11.3. La Belgique et la taxation des plus
Transcription
11.3. La Belgique et la taxation des plus
11.3. La Belgique et la taxation des plus-values sur actions ou parts Une fois n'est pas coutume, la Belgique fait figure de bon élève en ce qui concerne la taxation des plus-values sur actions ou parts. Ainsi, le régime fiscal belge qui met en place une exonération totale de ces plus-values a toujours suscité de nombreuses convoitises dans le chef de ses voisins frontaliers [en France notamment). Nous vous proposons, dès lors, de passer en revue le régime favorable applicable à l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes physiques. quid au point de vue de l'impôt des sociétés? Si votre société détient des participations financières et que vous cédez votre participation avec un gain, cette plus-value nette sur actions ou parts sera nécessairement soumise à l'un des quatre régimes décrits ci-dessous: l'exonération totale des plus-values sur actions ou parts réalisées par des PME l'exonération des plus-values pour les PME nécessite la réunion des deux conditions suivantes: > Condition d'imposition dans le chef de la société émettrice des actions. Il convient donc que la société soit soumise à un régime normal d'imposition. Cela signifie que la société dont on détient les actions ne doit pas être soumise à un régime fiscal notablement plus favorable que notre système belge. > Condition de détention des actions pendant une période ininterrompue d'au moins un an. taxation au taux de 0,412% Pour les autres sociétés, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être considérées comme «petites» au sens du Code des sociétés, les plus-values sur actions réalisées qui remplissent les deux conditions (d'imposition et de détention exposées ci-dessus) seront alors soumises à un taux d'imposition de 0.412%. Il est à noter qu'aucune latence fiscale (revenus définitivement taxés (RDT), intérêts notionnels, pertes fiscales) ne pourra venir en déduction de cette imposition minimale. Ainsi, une «grande» société qui réaliserait une plus-value nette de 1.000.000 € et qui disposerait de pertes fiscales de 100.000 €, devrait tout de même s'acquitter de cette taxe de 4120 €! taxation au taux de 25,75% Cette taxation est prévue pour les sociétés (grandes ou petites) qui respectent la condition d'imposition mais pas la condition de détention. Le législateur a voulu taxer les plus-values à court terme. taxation au taux de 33,99% Cela concerne les sociétés (grandes ou petites) qui ne satisfont pas à la condition d'imposition (voir ci-dessus). En conclusion, si votre société est une PME et qu'elle détient, depuis au moins un an, des participations financières dans des sociétés «normalement» imposées, les plus-values nettes qu'elle réalisera sur ses actions seront intégralement exonérées. IHK-Infos 11-12/2014 Seite 72 Quid au point de vue de l'impôt des personnes physiques? Si vous détenez des actions ou parts à titre privé (sans avoir affecté ces actions à votre activité professionnelle), les plus-values sur actions ou parts que vous réaliserez seront en principe exonérées pour autant qu'il s'agisse d'une «gestion normale de patrimoine privé». La Belgique ne taxe pas les plus-values sur actions à l'impôt des personnes physiques pour autant qu'elles soient réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Nous n'abordons toutefois pas la taxe sur les opérations boursières. A contrario, l'article 90,9° CIR permet de taxer au taux de 33% (auquel il faut ajouter les additionnels communaux de +/- 8%) les plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées en dehors de l'activité professionnelle et qui ne relèvent pas d'une opération de gestion normale du patrimoine privé. Le Code des impôts sur les revenus ne précise pas le contenu de la notion de «gestion normale du patrimoine privé». Il ressort cependant de la doctrine et de la jurisprudence que «pour déterminer si une opération relève ou non de la gestion normale d'un patrimoine privé, il faut se poser la question de savoir si un bon père de famille aurait conclu des opérations similaires». Afin de déterminer si les limites de la gestion normale sont dépassées, il convient de se baser «sur ce qu'un citoyen ordinaire trouverait normal et évident s'il était confronté à des circonstances similaires» (Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 28 juin 2011). Pour sa part, l'Administration fiscale considère que l'intention spéculative doit être déterminée grâce à un faisceau d'indices: l'importance et la répétition des opérations, le lien étroit avec la profession, l'ampleur des capitaux affectés par rapport au volume total du patrimoine privé, le recours à des emprunts plutôt qu'à des moyens propres, le type de méthode utilisée. Il conviendra également d'être attentif à la suite que donnera dans les prochains jours le gouvernement en formation sur ce sujet. Affaire à suivre donc ... Vincent Trevisan DELOITE FIDUCIAIRE AIHE Revue no. 195 octobre-novembre 2014 IHK-Infos 11-12/2014 Seite 73