11.3. La Belgique et la taxation des plus

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11.3. La Belgique et la taxation des plus
11.3. La Belgique et la taxation des plus-values sur actions ou parts
Une fois n'est pas coutume, la Belgique fait figure de bon élève en ce qui concerne la
taxation des plus-values sur actions ou parts. Ainsi, le régime fiscal belge qui met en place
une exonération totale de ces plus-values a toujours suscité de nombreuses convoitises
dans le chef de ses voisins frontaliers [en France notamment). Nous vous proposons, dès
lors, de passer en revue le régime favorable applicable à l'impôt des sociétés et à l'impôt
des personnes physiques.
quid au point de vue de l'impôt des sociétés?
Si votre société détient des participations financières et que vous cédez votre participation
avec un gain, cette plus-value nette sur actions ou parts sera nécessairement soumise à l'un
des quatre régimes décrits ci-dessous:
l'exonération totale des plus-values sur actions ou parts réalisées par des PME
l'exonération des plus-values pour les PME nécessite la réunion des deux conditions
suivantes:
> Condition d'imposition dans le chef de la société émettrice des actions. Il convient donc
que la société soit soumise à un régime normal d'imposition. Cela signifie que la société
dont on détient les actions ne doit pas être soumise à un régime fiscal notablement plus
favorable que notre système belge.
> Condition de détention des actions pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
taxation au taux de 0,412%
Pour les autres sociétés, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être considérées comme
«petites» au sens du Code des sociétés, les plus-values sur actions réalisées qui remplissent
les deux conditions (d'imposition et de détention exposées ci-dessus) seront alors soumises
à un taux d'imposition de 0.412%.
Il est à noter qu'aucune latence fiscale (revenus définitivement taxés (RDT), intérêts
notionnels, pertes fiscales) ne pourra venir en déduction de cette imposition
minimale. Ainsi, une «grande» société qui réaliserait une plus-value nette de 1.000.000 € et
qui disposerait de pertes fiscales de 100.000 €, devrait tout de même s'acquitter de cette
taxe de 4120 €!
taxation au taux de 25,75%
Cette taxation est prévue pour les sociétés (grandes ou petites) qui respectent la condition
d'imposition mais pas la condition de détention. Le législateur a voulu taxer les plus-values à
court terme.
taxation au taux de 33,99%
Cela concerne les sociétés (grandes ou petites) qui ne satisfont pas à la condition
d'imposition (voir ci-dessus).
En conclusion, si votre société est une PME et qu'elle détient, depuis au moins un an, des
participations financières dans des sociétés «normalement» imposées, les plus-values nettes
qu'elle réalisera sur ses actions seront intégralement exonérées.
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Quid au point de vue de l'impôt des personnes physiques?
Si vous détenez des actions ou parts à titre privé (sans avoir affecté ces actions à votre
activité professionnelle), les plus-values sur actions ou parts que vous réaliserez seront en
principe exonérées pour autant qu'il s'agisse d'une «gestion normale de patrimoine privé».
La Belgique ne taxe pas les plus-values sur actions à l'impôt des personnes physiques pour
autant qu'elles soient réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.
Nous n'abordons toutefois pas la taxe sur les opérations boursières.
A contrario, l'article 90,9° CIR permet de taxer au taux de 33% (auquel il faut ajouter les
additionnels communaux de +/- 8%) les plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées
en dehors de l'activité professionnelle et qui ne relèvent pas d'une opération de gestion
normale du patrimoine privé.
Le Code des impôts sur les revenus ne précise pas le contenu de la notion de «gestion
normale du patrimoine privé». Il ressort cependant de la doctrine et de la jurisprudence que
«pour déterminer si une opération relève ou non de la gestion normale d'un patrimoine
privé, il faut se poser la question de savoir si un bon père de famille aurait conclu des
opérations similaires». Afin de déterminer si les limites de la gestion normale sont
dépassées, il convient de se baser «sur ce qu'un citoyen ordinaire trouverait normal et
évident s'il était confronté à des circonstances similaires» (Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers
du 28 juin 2011).
Pour sa part, l'Administration fiscale considère que l'intention spéculative doit être
déterminée grâce à un faisceau d'indices: l'importance et la répétition des opérations, le lien
étroit avec la profession, l'ampleur des capitaux affectés par rapport au volume total du
patrimoine privé, le recours à des emprunts plutôt qu'à des moyens propres, le type de
méthode utilisée.
Il conviendra également d'être attentif à la suite que donnera dans les prochains jours le
gouvernement en formation sur ce sujet.
Affaire à suivre donc ...
Vincent Trevisan
DELOITE FIDUCIAIRE
AIHE Revue no. 195 octobre-novembre 2014
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