161202_ALERTE 98_le délai de prévenance ne s`applique qu`en

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161202_ALERTE 98_le délai de prévenance ne s`applique qu`en
ALERTE 98 DU 5 DECEMBRE 2016
TEMPS PARTIEL : LE DÉLAI DE PRÉVENANCE NE S’APPLIQUE
QU’EN CAS DE MODIFICATION UNILATÉRALE DES HORAIRES
PAR L’EMPLOYEUR
Toute modification de la répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est
notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu (articles L. 3123-11 et
L 3123-31 du code du travail).
Ce délai peut être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés si un accord collectif ou une convention collective étendue le
prévoient (article L. 3123-24 du code du travail).
C’est le cas de la CCN du sport qui permet, en cas de circonstances exceptionnelles, de ramener ce délai à 3
jours ouvrés dans la limite de 8 fois par an.
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation (ch. soc, 9 novembre 2016, n°15-19.401)
précise que le délai de prévenance prévu en cas de modification de la répartition des horaires d’un salarié
à temps partiel ne s’applique qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la
modification intervient avec l’accord exprès du salarié.
Ainsi, lorsque la modification des horaires résulte de la signature d’un avenant par le salarié, l’employeur n’est
pas tenu de respecter de délai de prévenance avant que cette modification soit effective.
17 bis rue de la Somme 17000 LA ROCHELLE
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