1/6 Conséquences de la rupture tardive d`une période d`essai Le
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1/6 Conséquences de la rupture tardive d`une période d`essai Le
FIL D’ACTUALITES OCTOBRE 2015 L ES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Conséquences de la rupture tardive d’une période d’essai Le non-respect du délai de prévenance par l’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice (Cass soc., 16 septembre 2015, n°14-16.713). L’employeur qui souhaite rompre une période d’essai doit respecter un délai de prévenance dont la durée varie selon le temps de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise (Article L.1221-25 du Code du travail). A défaut, l’employeur devra compenser le non-respect de son obligation par l’octroi d’une indemnité égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance et comprenant l’indemnité compensatrice de congés payés. Si la relation de travail se poursuit à l’issue de la période d’essai, le salarié est en droit de réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 nov. 2014, n°13-18.114). NOTRE CONSEIL : Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez rompre la période d’essai et que vous ne seriez pas en mesure de respecter le délai de prévenance, nous vous conseillons de dispenser d’activité le salarié concerné, tout en maintenant sa rémunération jusqu’à l’échéance du délai de prévenance. Précisions sur la consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude professionnelle En cas d’inaptitude professionnelle résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la consultation des délégués du personnel est régulière même si elle a lieu avant que le médecin du travail se prononce sur les postes proposés au salarié (Cass. soc., 16 septembre 2015, n°14-15.440). 1/6 Selon l’article L. 1226-10 du Code du travail, en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur a l’obligation de proposer au moins un poste de reclassement au salarié inapte en tenant compte de l’avis des délégués du personnel. Il suffit que les délégués du personnel possèdent toutes les informations nécessaires et qu’ils soient consultés entre l’avis d’inaptitude et les propositions de reclassement. Depuis la loi Macron, l’employeur doit faire connaitre par écrit au salarié inapte pour raison professionnelle, les motifs qui s’opposent à son reclassement et ce, avant l’envoi de la lettre de licenciement (Article L.1226-12 du Code du travail). Pas d’égalité de traitement entre les salariés d’entreprises différentes d’un même groupe Le principe d’égalité de traitement « à travail égal, salaire égal » n’est pas applicable entre les salariés d’entreprises différentes même si elles appartiennent au même groupe (Cass. soc., 16 septembre 2015, n°13-28.415). En l’espèce, un salarié faisait valoir que son passage successif au sein de plusieurs sociétés du groupe faisait de lui un salarié mobile au sein du groupe et qu’il devrait donc logiquement pouvoir bénéficier de la retraite supplémentaire instituée et harmonisée par un accord de groupe. Le groupe auquel appartenait le salarié avait harmonisé les dispositifs de retraite supplémentaire au sein de ses filiales pour les salariés faisant partie des effectifs au 31 décembre 1989. Lors de son départ à la retraite, il souhaitait bénéficier de la retraite supplémentaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il était salarié, à la date de référence, d’une société qui n’était pas adhérente à ce régime de retraite et qu’il ne pouvait pas se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente. Le principe d’égalité de traitement doit s’apprécier au sein de l’entreprise et non par comparaison entre les salariés de diverses entreprises d’un même groupe. 2/6 Un supérieur hiérarchique n’a pas le droit de réaliser un test salivaire de dépistage de drogue Porte une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives la clause d’un règlement intérieur qui autorise un supérieur hiérarchique à pratiquer des tests salivaires de dépistage de l’usage de stupéfiants avec une sanction possible en cas de résultat positif. (CAA Marseille, 21 août 2015, n°14MAO413). La Cour administrative d’appel a refusé que les tests salivaires soient effectués par un supérieur hiérarchique parce qu’ils : ne sont pas considérés fiables ; peuvent contenir des données biologiques et chimiques soumises au secret médical, à la différence des contrôles d’alcoolémie par éthylotest. Dès lors, les tests ne peuvent être mis en œuvre que par un médecin qui adresse les résultats au médecin du travail ou par le médecin du travail directement. Seul le médecin du travail peut interpréter les résultats et se prononcer sur l’aptitude des salariés à leur poste de travail (Avis CCNE du 19 mai 2011, n°114). La convocation du salarié à un entretien pour rupture conventionnelle ne vaut pas rétraction d’une démission Le seul fait pour l’employeur de convoquer un salarié à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle ne vaut pas renonciation à la démission de ce dernier (Cass. soc. 16 septembre 2015, n°14-10.291). En principe, lorsqu’un salarié affiche sa volonté de démissionner de manière non équivoque, sa rétractation est impossible, sauf si l’employeur accepte clairement cette rétractation. La Cour de cassation a jugé que la convocation par l’employeur à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle ne vaut pas renonciation à la rupture du contrat de travail qui résulte de la démission du salarié. Cependant, la signature d’une rupture conventionnelle postérieure à un licenciement vaut renonciation commune au licenciement intervenu (Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-20.549). Cette décision pourrait être transposée en cas de démission. 3/6 Impossibilité de compenser des heures supplémentaires par l’allocation de fournitures à prix réduit Le fait pour l’employeur de faire une compensation entre des fournitures à prix réduit et des sommes dues en paiement des heures supplémentaires constitue un manquement d’une gravité suffisante justifiant la prise d’acte au tort de l’employeur (Cass. soc. 17 septembre 2015, n°14-10.578). L’employeur ne peut pas compenser les sommes dues au titre des heures supplémentaires par l’allocation de fournitures en vente dans le commerce de l’employeur. Une telle compensation est prohibée. Obligation de l’employeur de prendre l’initiative de former les salariés en contrat d’insertion L’employeur qui ne forme pas un salarié en contrat à durée déterminée d’insertion manque à ses obligations, et s’expose à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 7 juillet 2015, n°14.11-919). Le contrat d’insertion a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Dans le cadre d’un contrat d’insertion, l’employeur bénéficie d’aides financières et s’engage, en contrepartie, à mettre en place des dispositifs d’accompagnement et de suivi destinés à favoriser l’insertion dans l’emploi du salarié, telles que des actions d’accompagnement et de formation professionnelle ou de validation des acquis. Ces actions doivent être mises en œuvre de manière effective. A défaut, l’employeur s’expose à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Parution du décret sur la nouvelle catégorie de dérogations au principe du repos dominical Suite à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, une nouvelle catégorie de dérogations au principe du repos dominical a été créée, regroupant les dérogations reposant sur un 4/6 fondement géographique (Décret n°2015-1173, 23 septembre 2015, Journal Officiel 24 septembre). Les commerces ayant préalablement négocié un accord collectif prévoyant l’attribution de contreparties et garantissant le volontariat des salariés peuvent déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans l’une des zones suivantes : zone touristique internationale (ZTI), zone touristique (ZT), zone commerciale (ZC). Le décret paru le 23 septembre 2015 précise les critères requis pour délimiter chacune de ces zones. Zone Article du Code du travail Caractéristiques Etablissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services. Zones touristiques internationales L. 3132-24 - un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs, - une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et importance de leurs achats évalués par leur montant ou la part dans le chiffre d’affaires total de la zone. Zones délimitées au nombre de 12 dont Paris, Nice, Canne et Deauville. - affluence particulièrement importante de touristes qui se mesure en fonction du nombre de villages de vacances, chambre d’hôtes, terrains de camping, logements meublés pour touristes, résidences secondaires et capacité d’accueil des parcs de stationnement. Zones touristiques L. 3132-25 - intégration des établissements de vente au détail situés dans les catégories qui disparaissent avec la nouvelle loi : « communes d’intérêt touristiques ou thermales » et dans les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle » Zones délimitées par un arrêté préfectoral. 5/6 Zones commerciales L. 3132-25-1 - zone dont l’offre commerciale et la demande potentielle sont particulièrement importantes et constituent un ensemble commercial d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 et a un nombre annuel de clients supérieurs à 2 millions ou - zone située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants et qui est doté d’infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transports collectifs et individuels. *********** Marie COURPIED-BARATELLI Avocat au Barreau de Paris Lombard Baratelli & associés 205 Boulevard Saint Germain – 75007 PARIS Tel. : 01.53.63.31.31/ Fax. : 01.53.63.31.32 6/6