L`exécution et l`application des peines
Transcription
L`exécution et l`application des peines
L'exécution et l'application des peines ➔ Les principes : Article 707 CPP : “Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales, sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. L’exécution des peines favoris, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines, doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.” Article 707-1 CPP : “Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites, au nom du Procureur de la République, par le percepteur.....” Article 721-1 CPP : “ Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application....” ➔ Du prononcé de la peine à son exécution - modalités pratiques : 1er cas - le condamné est présent à l’audience et informé du contenu de la décision. Le président de la juridiction procède alors sur le champ à un certain nombre de diligences : • Si une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, ou dont le reliquat à subir est inférieur ou égal à un an, il est remis à la personne condamnée une convocation à se présenter devant le juge de l’application des peines dans un délai compris entre 10 jours et un mois, afin que ce magistrat puisse aussitôt envisager les modalités d’aménagement de la peine. • Si une peine assortie du sursis simple est prononcée, le président informe le condamné des conséquences de ce sursis. • Si une peine de sursis avec mise à l’épreuve est prononcée, le président informe le condamné des modalités de ce sursis, des obligations qu’il comporte, et de leur durée. Les obligations sont notifiées à la personne par remise d’un document, qu’elle émarge et dont un exemplaire est conservé au dossier. La personne est également convoquée devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai compris entre 10 jours et un mois, pour que ce service mette en oeuvre la mesure prononcée. La même procédure est suivie en cas de prononcé d’une peine de travail d’intérêt général ou de sursi accompagné de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. • Si une peine d’amende est prononcée, le condamné est aussitôt informé qu’il pourra bénéficier d’une réduction du montant de l’amende de 20 % si il s’en acquitte dans le délai d’un mois. Le condamné est aussitôt orienté vers le Bureau de l’Exécution (ou BEX), qui édite les pièces nécessaires à l’exécution de la peine, reçoit éventuellement les paiements des amendes, et informe le condamné et les victimes des modalités d’exécution de la décision. 2ème cas - le condamné n’est pas présent à l’audience Les diverses notifications, avis et explications détaillées ci dessus ne peuvent alors pas lui être délivrées . Après édition du jugement par le service correctionnel, et sauf exercice de voies de recours, le parquet - service de l’exécution des peines-, fera alors notifier la décision au condamné, avant de transmettre le dossier au service de l’application des peines lorsque doivent être mises à exécution des peines privatives de liberté susceptibles d’aménagement, des peines de travail d’intérêt général, ou des sursis probatoires. AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009