L`exécution et l`application des peines

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L`exécution et l`application des peines
L'exécution et l'application des peines
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Les principes :
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Article 707 CPP : “Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines
prononcées par les juridictions pénales, sont, sauf circonstances insurmontables, mises à
exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. L’exécution des peines favoris,
dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la
réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines
peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la
personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines, doit, chaque
fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter
une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.”
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Article 707-1 CPP : “Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la
sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des
amendes et confiscations sont faites, au nom du Procureur de la République, par le
percepteur.....”
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Article 721-1 CPP : “ Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des
peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont
chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de
l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application....”
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Du prononcé de la peine à son exécution - modalités pratiques :
1er cas - le condamné est présent à l’audience et informé du contenu de la décision.
Le président de la juridiction procède alors sur le champ à un certain nombre de diligences :
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Si une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, ou dont le reliquat à
subir est inférieur ou égal à un an, il est remis à la personne condamnée une convocation à
se présenter devant le juge de l’application des peines dans un délai compris entre 10 jours
et un mois, afin que ce magistrat puisse aussitôt envisager les modalités d’aménagement de
la peine.
•
Si une peine assortie du sursis simple est prononcée, le président informe le condamné des
conséquences de ce sursis.
•
Si une peine de sursis avec mise à l’épreuve est prononcée, le président informe le
condamné des modalités de ce sursis, des obligations qu’il comporte, et de leur durée.
Les obligations sont notifiées à la personne par remise d’un document, qu’elle émarge et
dont un exemplaire est conservé au dossier.
La personne est également convoquée devant le service pénitentiaire d’insertion et de
probation dans un délai compris entre 10 jours et un mois, pour que ce service mette en
oeuvre la mesure prononcée.
La même procédure est suivie en cas de prononcé d’une peine de travail d’intérêt général
ou de sursi accompagné de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général.
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Si une peine d’amende est prononcée, le condamné est aussitôt informé qu’il pourra
bénéficier d’une réduction du montant de l’amende de 20 % si il s’en acquitte dans le délai
d’un mois.
Le condamné est aussitôt orienté vers le Bureau de l’Exécution (ou BEX), qui édite les pièces
nécessaires à l’exécution de la peine, reçoit éventuellement les paiements des amendes, et informe
le condamné et les victimes des modalités d’exécution de la décision.
2ème cas - le condamné n’est pas présent à l’audience
Les diverses notifications, avis et explications détaillées ci dessus ne peuvent alors pas lui être
délivrées .
Après édition du jugement par le service correctionnel, et sauf exercice de voies de recours, le
parquet - service de l’exécution des peines-, fera alors notifier la décision au condamné, avant de
transmettre le dossier au service de l’application des peines lorsque doivent être mises à exécution
des peines privatives de liberté susceptibles d’aménagement, des peines de travail d’intérêt général,
ou des sursis probatoires.
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