Droit pénal_L`exécution des peines et leurs
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Droit pénal_L`exécution des peines et leurs
Sommaire I. APERÇU DES PEINES APPLICABLES ...........................................................................3 A. B. PEINES PROPREMENT DITES .............................................................................................3 MESURES DE REDRESSEMENT ET DE SURETE.....................................................................7 II. AMENAGEMENT DES PEINES LORS DE L´EXECUTION (STRAFVOLLSTRECKUNG).......................................................................................7 A. B. DISTINCTION PRELIMINAIRE ..............................................................................................8 COMPETENCES ET PROCEDURES ......................................................................................9 III. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE (STRAFVOLLZUG) ......................................................................................................13 A. B. C. LA DETENTION EN REGIME OUVERT « OFFENER VOLLZUG »..............................................13 L’ASSOUPLISSEMENT DE LA DETENTION (VOLLZUGSLOCKERUNG) .....................................14 LES JOURNEES DE VACANCES (URLAUB) .........................................................................16 IV. REFORME...................................................................................................................16 V. ANNEXES....................................................................................................................17 TEXTES DE REFERENCE − Code pénal (Strafgesetzbuch – StGB -) : §§ 38 s., 40 al.2, 41, 42, 43a, 44, 47, 56 s, 57, 60, 69 s., 73, 74, 211, 212 al.2, 316a ; − Code de procédure pénale (Strafprozessordnung – StPO - ) : §§ 449 à 463 ; − Règlement relatif à l'exécution des peines (StVollstrOStrafvollstreckungsordnung – StVollStrO -) ; − Loi du 16 mars 1976 relative à l'exécution des peines (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten – StVollzG - ) : §§ 7, 10, 11, 141. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 2 Introduction Tout comme en France le traitement pénal des infractions s´effectue en trois parties. Dans la première phase, les organes de poursuite et de répression (le ministère public -Staatsanwaltschaft-) ainsi que la police judiciaire (Kriminalpolizei) assurent l'instruction préparatoire du procès en exécutant différentes tâches concourant à éclairer les faits, les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur. Au cours de cette enquête, le juge n´entre en jeu qu´exceptionnellement (dans les cas où les libertés individuelles du suspect risquent d´être gravement atteintes ou dans le cadre d´un recours contre une décision ou une action des organes de poursuite). La seconde phase est celle du jugement, qui peut déboucher sur la condamnation à une peine principale parfois assortie de peines accessoires. Il importe de souligner la grande liberté que la loi confère au juge de jugement quant au choix des peines. Il a le choix entre des peines privatives de liberté (Freiheitsstrafen), des peines pécuniaires (Geldstrafen), des peines patrimoniales (Vermögensstrafen) et des peines accessoires (Nebenstrafen). Le juge peut également dispenser de l´exécution de la peine ou préférer une condamnation avec sursis et mise à l´épreuve (Strafaussetzung zur Bewährung). De la sorte, le système pénal permet une individualisation poussée de la peine lors du jugement. La troisième phase, qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, est celle où la décision rendue par le juge est mise à exécution (Strafvollstreckung). En règle générale, l'exécution de la condamnation est de la compétence du ministère public, ce qui n’exclut pas nécessairement toute contribution de l´administration pénitentiaire dont la fonction est d’assurer la mise en pratique (Strafvollzug) de certaines condamnations. Plus précisément, dans une conception large de l´exécution (Strafvollstreckung), il faut comprendre l’ensemble des mesures concourant à faire subir sa peine au condamné : les décisions portant sur l’énoncé des peines prononcées par le juge et tendant à en préciser, modifier ou structurer la teneur (octroi de délai de paiement, libération conditionnelle après la purge les deux tiers de la peine prévue, substitution etc), ; décisions d’orchestration de l’exécution. Dans un sens restreint, le droit allemand traduit l’exécution dans le vocable Strafvollzug, pour désigner uniquement la réalisation matérielle de la condamnation (par exemple, l'organisation de la vie carcérale), qui est la fonction réservée à l’administration pénitentiaire quant à certaines peines. Après un aperçu des peines applicables (I), cette étude présentera l’aménagement des peines (II) dans toutes les dimensions de l’exécution en droit allemand. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 3 I. APERÇU DES PEINES APPLICABLES Il convient de rappeler que la peine de mort "est abolie" depuis 1949 en vertu de l´article 102 de la Loi fondamentale (Grundgesetz). Le droit allemand est régi par le principe de personnalité de la responsabilité pénale (Schuldprinzip), ce qui conduit à épargner certaines personnes coupables, par exemple les malades mentaux dangereux. C´est pour cette raison que la loi prévoit un double système de réaction par rapport à des crimes et infractions pénales (dualistisches Sanktionensystem) : à coté des peines proprement dites, sanctionnant des faits répréhensibles, la loi prévoit des « mesures de redressement et de sûreté » (Maßregeln der Besserung und Sicherung). Ces dernières ont pour but de protéger la société, voire le prévenu lui-même. A. PEINES PROPREMENT DITES 1. Les peines privatives de liberté (Freiheitsstrafe) Les peines privatives de liberté sont prévues pour les infractions les plus graves, à la différence des peines pécuniaires qui visent ce que l´on pourrait appeler la « petite et moyenne criminalité ». Orientée vers la peine fixe comme en Angleterre contrairement à la France, la loi allemande prévoit deux types de peines d´emprisonnement : l´emprisonnement à perpétuité et l’emprisonnement à temps limité. Le premier n’est prévu que dans quatre cas par la loi (§ 6 VStGB1, §§ 211, 316a, 212 alinéa 2, C.p.). La peine est alors « absolue », c´est-à-dire que le tribunal n´a aucune alternative ; dans ces cas, il doit condamner à la réclusion à perpétuité. En 1981, le législateur a introduit le § 57a, C.p. permettant que puisse être accordée, après quinze ans de réclusion effective, une remise de peine avec sursis et mise à l´épreuve (Strafrestaussetzung zur Bewährung). La peine absolue est donc rare en pratique ; les tribunaux n’y ont recours que dans les cas de « gravité extraordinaire des faits » (besondere Schwere der Schuld). 1 Aux termes du § 6 VStGB visant les cas de génocide, « (1) Celui qui dans le but de détruire, soit totalement soit en partie, une communauté nationale, religieuse, raciale ou ethnique, 1. tue un membre de ce groupe, 2. blesse grièvement un membre de ce groupe, qu´il s´agisse de blessures corporelles ou psychiques, surtout si celles-ci correspondent à celles définies au § 226 du code pénal, 3. soumet la communauté à des conditions de vie qui sont appropriées à mener à la destruction corporelle, qu´elle soit partielle ou complète, 4. prend des mesures cherchant à empêcher les naissances parmi cette communauté, 5. force un enfant avec violence à rejoindre une autre communauté, est condamné à l´emprisonnement à perpétuité. (2) Dans les cas moindres (moins graves) de l´alinéa 1 Nr. 2 à Nr. 5 la peine minimale d´emprisonnement est de cinq années ». S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 4 La durée de l’emprisonnement à temps limité est également précisée par la loi (§ 38 alinéa 2, C.p.) ; elle est d’un mois au minimum et de quinze ans au maximum. En vérité, la peine d’emprisonnement d’un mois n’est que théorique, puisque le § 47 du Code pénal ne permet une incarcération de moins de six mois que dans des circonstances exceptionnelles, ces circonstances pouvant tenir à la personne du délinquant ou résider dans les faits commis. Dans tous les autres cas, le tribunal ne peut que condamner à une sanction pécuniaire. Depuis 1953, le législateur admet la possibilité d´une dispense d´exécution pour la peine d´emprisonnement avec sursis et mise à l´épreuve (Strafaussetzung zur Bewährung). La condamnation étant ferme et sans équivoque, le juge peut décider de la non-exécution conditionnelle de la peine (§§ 56 s., C.p.) : celle-ci sera, dans un second temps, remise si le condamné s´est bien conduit. Ici le juge procède en deux temps : d’abord il décide s´il y a lieu de condamner à une peine privative de liberté et, ensuite le cas échéant, s’il peut y avoir sursis à l´exécution. La dispense d´exécution d’une peine d´emprisonnement avec sursis et mise à l´épreuve (Strafaussetzung zur Bewährung) n´existe que pour les « vraies » peines d´emprisonnement et n´est donc pas applicable lorsque l´emprisonnement a lieu en tant que contrainte par corps pour le recouvrement des amendes. Elle n´est applicable que pour les peines de durée limitée, à l'exclusion des peines d´emprisonnement à perpétuité. Son application n´est cependant pas systématique dans tous les autres cas. Elle dépend du « pronostic de réinsertion sociale» (Sozialprognose), donc des perspectives de comportement du condamné. Si la probabilité est forte et que la condamnation ne dépasse pas six mois, la dispense d´exécution s'impose. Il en va de même des peines de six mois à un an lorsque le pronostic est optimiste et que l´exécution ne semble pas indispensable à la protection de l´ordre public. Pour les peines de un à deux ans de réclusion, la dispense d´exécution est également possible, les conditions d´application devenant cependant plus sévères. Au-delà de deux ans, une dispense d´exécution de la peine n´est plus possible. La dispense étant une non-exécution conditionnelle de la peine avec sursis et mise à l´épreuve (un peu comme en France), le juge doit également fixer la durée de mise à l´épreuve (Bewährungszeit). Celle-ci dure de deux à cinq ans (§ 56a, C.p.). Pendant cette période, le tribunal peut imposer au condamné certaines tâches et obligations, et lui allouer un éducateur délégué à la probation. Si le condamné commet de nouvelles infractions ou s´il n'accomplit pas les tâches et obligations imposées, le tribunal pourra révoquer la dispense (Widerruf der Strafaussetzung) (§ 56f, C.p.) ; le cas échéant le condamné devra être incarcéré. Dans les autres cas, la peine sera définitivement remise (Straferlaß) (§ 56g, C.p.). 2. Les peines pécuniaires (Geldstrafe) Les peines pécuniaires touchent le condamné dans son patrimoine, elles sont moins afflictives que les peines privatives de liberté. Afin d’atteindre leur but qui est aussi bien répressif que préventif, elles doivent être aménagées en tant que « punition bien perceptible » (spürbares Übel). S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 5 Elles n’ont pas pour but de reprendre au condamné les fruits de ses infractions ; des dispositions spéciales concernant la déchéance et la confiscation (Verfall und Einziehung) poursuivent cette fonction. Si la loi laisse au juge le choix entre l'incarcération et une sanction pécuniaire, il devra privilégier cette dernière à moins que la faute et l'opportunité d'une prévention ne rendent l'emprisonnement indispensable. Le code pénal allemand prévoit un calcul complexe des quantum de l’amende. Destiné à punir de manière équitable et transparente aussi bien les riches que les pauvres, le calcul s’effectue en fonction des « jours de punition » (Tagesbußensystem) : le revenu mensuel du prévenu est rapporté au nombre de jours. Le quotient, son revenu journalier moyen, sert d’unité de calcul que le juge applique pour déterminer la punition. Le juge procède en deux phases : d'abord, il apprécie à combien de « jours de punition » le prévenu doit être condamné ; ensuite il définit la somme à payer par jour compte tenu des conditions économiques du prévenu (§ 40 alinéa 2, C.p.). La base légale de la sanction pécuniaire va de 5 à 360 « jours de punition ». En cas de cumul de peines, elle s'élève à 720 « jours de punition » au maximum. La loi prévoit également une base pou la somme à payer par « jour de punition » : le taux journalier de l’amende est de 1 Euro au moins et de 5000 Euros au plus. L’amende est exigible dès que la décision est irrévocable. Bien qu’elle doive être une « punition bien perceptible » (spürbares Übel), elle ne doit pas cependant faire naître des difficultés financières susceptibles d'engendrer des problèmes sociaux supplémentaires. Aussi la loi (§ 42, C.p.) permet-elle au débiteur de demander une autorisation de paiement échelonné ou un délai de paiement. En cas d'inexécution, le condamné encourt (§ 43, C.p.) la contrainte par corps. Il est des cas où la loi permet de cumuler une sanction pécuniaire avec une peine d’emprisonnement ; il en est ainsi lorsque l'auteur de l’infraction s’est enrichi ou a essayé de s’enrichir et que le cumul semble approprié compte tenu de ses conditions personnelles et économiques (§ 41, C.p.). Dans d'autres cas, un « avertissement sous réserve de peine » (Verwarnung unter Strafvorbehalt, §§ 59, 59c, C.p.) tiendra lieu de condamnation à une peine pécuniaire : la décision avertit solennellement le condamné sous la menace d'une sanction pécuniaire (par exemple 20 « jours de punition » à un taux journalier de 10 Euros) que le tribunal fixe. Il s´agit là d´une peine conditionnelle, à la différence de la dispense d´exécution de la peine d´emprisonnement avec sursis et mise à l´épreuve (Strafaussetzung zur Bewährung). Si l´auteur de l´acte se conduit bien pendant la période de probation, le tribunal en restera à l´avertissement. Dans les autres cas, il sera subir la peine réservée. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 6 3. La peine dite « patrimoniale » (Vermögensstrafe) Afin de combattre la criminalité organisée de façon plus effective, le législateur a introduit en 1992 une nouvelle peine, la peine dite « patrimoniale » (Vermögensstrafe). En vertu de ces nouvelles dispositions (§ 43a, C.p.), le juge, sous certaines conditions, avait la possibilité de condamner l´auteur de certaines infractions à payer une amende dont la somme maximale n´était limitée que par la valeur de son propre patrimoine. Cette peine avait pour but de reprendre à l´auteur les fruits de ses infractions et, par là même, de détruire les bases financières de la criminalité organisée. Cette sanction n'existe plus, la Cour constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht), l'ayant, par décision du 20.03.2002 (2 BvR 794/95), déclarée anticonstitutionnelle. 4. La confiscation (Verfall und Einziehung) La même loi de 1992 a également introduit des dispositions spéciales concernant la déchéance et la confiscation (Verfall und Einziehung). Leur principale finalité est de confisquer ce que l´auteur de l´infraction a obtenu par ses faits. Aux termes de § 73, C.p. (Verfall), il suffit qu´une infraction ait été commise pour que l´auteur puisse être condamné à restituer les avantages financiers qu'il en a retirés ou qu´il a reçus en échange. Cette forme de peine est cependant subsidiaire : elle ne peut être prononcée que si la victime de l´infraction n´a pas elle-même la possibilité d’exercer un recours civil. Selon le § 74, C.p. (Einziehung) il suffit qu´une infraction ait été commise pour que l´on puisse retirer à l´auteur ou même à un tiers les valeurs produites par l´infraction mais aussi celles qui ont été utilisées ou dont l´utilisation a été prévue pendant la préparation ou l´exécution de l´infraction. 5. La peine accessoire (Nebenstrafe) A côté de ces peines principales, le juge peut également condamner à une interdiction de conduire (Fahrverbot, § 44, C.p.). Cette peine doit strictement être distinguée du retrait de permis (Entziehung der Fahrerlaubnis) pour des manquements aux règles du code de la route (excès de vitesse conduite sous emprise de l´alcool)2. L´interdiction de conduite (Fahrverbot) est une peine à part entière, qui peut être prononcée indépendamment d´une incapacité à conduire. L´interdiction de conduite peut être prononcée pour une durée de un à trois mois. 2 En effet, le retrait de permis de conduire sanctionne, en application du §§ 69 s., C.p., une incapacité à conduire de manière convenable. Encore faut-il préciser que le retrait de permis de conduire n'est pas une peine à proprement parler, mais une « mesure de redressement et de sûreté » (Maßregeln der Besserung und Sicherung). S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 7 6. L´individualisation de la peine par le juge et les conséquences secondaires de la condamnation Face à la panoplie de peines prévues par le législateur, le juge a souvent un choix. Sans doute doit-il se tenir dans le cadre légal, mais celui-ci est souvent bien vague (exprimé en des termes du genre " jusqu´à 5 ans de réclusion ou sanction pécuniaire" comme dispose par exemple le § 222). Le choix de la nature et de la sévérité de la peine reste à la discrétion du juge. Celui-ci doit simplement respecter les critères de calcul de la peine définis au § 46 du Code pénal. (Strafzumessungskriterien). Le juge a même exceptionnellement, en vertu du § 60 du Code pénal, la possibilité de ne pas punir l´auteur lorsque les conséquences de son infraction sont déjà si lourdes pour lui-même qu´une punition serait déplacée (absehen von Strafe). L´exemple souvent retenu est celui du fils qui a écrasé sa mère en voiture et est reconnu coupable d´un homicide involontaire. Cette exception n´est possible que pour des peines allant jusqu´à un an de réclusion. Selon le § 45 du Code pénal, le condamné à plus d´un an d´emprisonnement est automatiquement limité dans ses droits civiques (Nebenfolgen der Strafe). Il perd donc automatiquement pour une durée de cinq années l´éligibilité ainsi que la capacité d´exercer une fonction publique. De plus, le juge peut le priver de son droit de vote pour une durée allant jusqu´à deux ans. B. MESURES DE REDRESSEMENT ET DE SURETE N'étant pas des peines proprement dites, les mesures de redressement et de sûreté (Maßregeln der Sicherung und Besserung), ne sont pas analysées dans cette étude. Il suffit d'attirer l´attention sur le fait que le droit pénal allemand traite le retrait de permis de conduire ainsi que l´interdiction d´exercer une profession déterminée comme des mesures de redressement et de sûreté, mais non comme des peines. II. AMENAGEMENT DES PEINES LORS DE L´EXECUTION (STRAFVOLLSTRECKUNG) En matière d'exécution des peines, la distinction fondamentale entre « Strafvollstreckung » et « Strafvollzug » doit être rappelée d'emblée. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 8 A. DISTINCTION PRELIMINAIRE Notons-le encore, le droit allemand ne confond pas « Strafvollstreckung » et « Strafvollzug » en matière d'exécution. Malgré leur voisinage au sens large, les deux termes représentent chacun un concept légal bien défini, même s'ils peuvent tous les deux être traduits par « exécution de la peine ». Le droit allemand conçoit la « Strafvollstreckung » comme le terme générique désignant l’exécution des peines. Dans un sens étroit il en distingue un aspect sous le terme « Strafvollzug », Qu'est-ce que le « Strafvollstreckung » ? Dans ses §§ 449 à 463d, le Code de procédure pénale (Strafprozeßordnung)3) regroupe sous le vocable Strafvollstreckung, différentes mesures concourant à l'exécution : règlements, injonctions et procédures qui servent à la réalisation des peines définies par le juge. Ces mesures ont pour objet l’énoncé de la condamnation telle qu’elle doit être mise en œuvre. Elles peuvent opérer une modification de la peine prononcée par le juge, voire son annulation. Il s´agit donc d´une phase spéciale de la procédure pénale, ayant lieu après la condamnation et servant à définir ou redéfinir la peine ellemême. On pourrait décrire le « Strafvollstreckung » comme l'aménagement statutaire de la condamnation, après son prononcé et avant sa réalisation matérielle. Certaines décisions relevant de la « Strafvollstreckung » en ce sens, comme par exemple la libération conditionnelle après une exécution partielle de la peine (Vollstreckungsaussetzung von Strafresten), sont également réglementées dans le Code pénal. Il résulte du § 3 du Règlement relatif à l'exécution des peines que la « Strafvollstreckung » s'étend à la mise en pratique, donc la réalisation même de la peine. D´après cette disposition, l´organe compétent pour la « Strafvolltreckung » doit prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de la peine. Pour certaines peines, la « Strafvollstreckung » a donc un contenu très large, allant de l'aménagement statutaire à la réalisation matérielle de la condamnation. Il en est ainsi dans les cas de peines non privatives de liberté, telles les peines pécuniaires. Dans ces cas, il n´existera pas d'autres phases d'exécution que la « Strafvollstreckung » ; de telles peines ne laissant que peu de marge pour un aménagement, l´organe compétent pour la « Strafvollstreckung » doit assurer pleinement l'exécution. Les fondements légaux de la « Strafvollstreckung » au sens étroit sont les §§ 449 à 463d du Code de procédure pénale, le Règlement concernant l´exécution des peines (Strafvollstreckungsordnung »), le Règlement concernant le recouvrement et la demande en paiement (Einforderungs- und Beitreibungsanord- 3 Nous préconiusons «C.p.p.» comme abréviation pour « Strafprozessordnung », le code de procédure pénale allemand. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 9 4 nung », EBAO ) ainsi que le Règlement relatif au recouvrement des amendes (Justizbeitreibungsordnung)5. Qu'est-ce que le « Strafvollzug » ? Dans le cas particulier des peines privatives de liberté, le « Strafvollzug » désigne leur mise en œuvre et leur réalisation pratique par des organes spécialisés qui opèrent par un ensemble de mesures tendant non seulement à priver le condamné de sa liberté mais également à le rééduquer afin qu´il puisse poursuivre sa vie future sans retomber dans la délinquance. Le « Strafvollzug » est constitué par l’ensemble des modalités par lesquelles le condamné subit sa peine (comme par exemple les conditions physiques d´incarcération). Les fondements légaux du « Strafvollzug » sont la loi concernant le « Strafvollzug » (Strafvollzugsgesetz » ; L. 16 mars 1976 rel. exécution peines)6 et le Règlement intérieur pénitentiaire (Dienst- und Vollzugsordnung)7. B. COMPETENCES ET PROCEDURES L´organe compétent pour la « Strafvollstreckung » est le ministère public (§ 451,, C.p.p.). Il est de son ressort de prendre les mesures nécessaires ou de demander la décision du juge. Le dossier du condamné revient par conséquent toujours au ministère public. Dans la plupart des cas, le ministère public agit par les soins d'un préposé qui est le « Rechtspfleger » (fonctionnaire d´administration de la justice). Pour certaines décisions plus lourdes de conséquences, des juridictions d´application des peines sont compétentes. Dans ce cas, il s´agit soit du tribunal qui a jugé en première instance, soit de la Chambre de l'application des peines (Strafvollstreckungskammer) près le tribunal régional (Landgericht). Cette chambre comprend un à trois juges et connaît de la situation des condamnés déjà incarcérés. L´établissement pénitentiaire n´est pas compétent pour la « Strafvollstreckung » ; il n'est cependant pas privé de tout droit de coopération. 4 « EBAO » est l´abréviation de « Einforderungs- und Beitreibungsanordnung », le règlement concernant le recouvrement et la demande en paiement du 25.11.1974, publié au BAnz. Nr. 230 (dernière modification : 10.07.1979) 5 « Règlt. Recouvrement amendes » est l´abréviation pour « Justizbeitreibungsordnung », le règlement concernant le recouvrement des amendes du 11.03.1937 (dernière modification : 17.12.1990) 6 « L. 16 mars 1976 rel. exécution peines » est l´abréviation pour « Strafvollzugsgesetz », la loi concernant le « Strafvollzug » du 16.03.1976 (dernière modification : 05.10.2002) 7 « Règlt. Intérieur pénitentiaire » est l´abréviation pour « Dienst- und Vollzugsordnung », le règlement intérieur concernant le « Strafvollzug » S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 10 1. L'aménagement des peines pécuniaires (Geldstrafe) a) Procédure L´exécution des peines pécuniaires est organisée (Règlt. Recouvrement amendes, et §§ 459 à 459 f., C.p.p.) en trois phases. Dans un premier temps, le paiement de la sanction pécuniaire est demandé sous un délai de deux semaines. Si le condamné ne paie pas malgré une mise en demeure, l´exécution forcée se déroule conformément au code de procédure civile (Zivilprozessordnung) sous la seule réserve que la saisie est effectuée par des officiers de l´administration judiciaire mais non par des huissiers. Si le recouvrement forcé échoue, une contrainte par corps pour le recouvrement des amendes devra être mise en place. L´exécution de celle-ci doit être ordonnée par le « Rechtspfleger ». Le condamné reçoit alors un acte de citation et doit comparaître pour subir l´emprisonnement. Sous certaines conditions, le ministère public peut consentir des facilités de paiement (§ 459a, C.p.p.) et même décider de ne pas exécuter la sanction pécuniaire (§ 459d, C.p.p.) ou la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes (§ 459f, C.p.p.). b) Facilités de paiement (§ 459a, C.p.p.) Il existe deux sortes de facilités de paiement : l´ajournement et l´autorisation de payer par tempérament. Le condamné n´a droit à de telles facilités que si, dans le contexte social, il paraîtrait injustifiable d´exiger le paiement immédiat de la sanction pécuniaire. L’octroi de facilités de paiement peut également prendre être décidé par l’organe d’exécution s’il est vraisemblable qu’une exécution immédiate de la peine pécuniaire compromettra les chances de dédommagement de la victime. L'aménagement peut être décidé en amont, par le juge lors de la condamnation. Dans tous les cas, le ministère public a pouvoir pour modifier les aménagement prévus par la juridiction de jugement, pourvu qu’apparaissent des faits nouveaux justifiant une telle révision. c) Non-exécution de la sanction pécuniaire (§ 459d, C.p.p.) En faveur de la réinsertion sociale du condamné, le tribunal peut décider de la non-exécution partielle, voire totale de la sanction pécuniaire. La loi subordonne la dispense de paiement à une condition : que le condamné cumule sur sa tête au moins une sanction pécuniaire et une peine privative de liberté. La décision est de la compétence exclusive du tribunal, qui statue sur requête ou d´office (§§ 462, 462a, C.p.p.), le condamné et le ministère public entendus. Il ne s'agit pas d'une dispense ni d'une réduction de la peine puisque la décision initiale est irrévocable et temporellement illimitée. Les effets n'en sont pas moins similaires à ceux d'une réduction ou d'une dispense. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 11 2. La non-exécution de la contrainte par corps (§ 459f, C.p.p.) Dans les cas où le condamné ne paie pas la sanction pécuniaire, l´organe compétent doit en principe et en dernier ressort décider d´une contrainte par corps pour le recouvrement des amendes. Il peut cependant y être fait exception dans les cas prévus au § 459f C.p.p.e. Il en est ainsi lorsque la contrainte par corps semble d´une sévérité injuste (unbillige Härte) pour le condamné et n´apparaît plus justifiée par rapport au but recherché par la sanction pécuniaire. Une telle situation doit être constatée au cas pas cas après vérification de la situation personnelle et économique du condamné. De plus, il faut que le but de la peine ait déjà été atteint par le prononcé même de la condamnation. La décision est prise par le tribunal et non par le ministère public (§ 462, C.p.p.), soit avant l´incarcération soit après. La décision prise en vertu du § 459f du Code de procédure pénale n´est pas une dispense de peine ; la décision d´emprisonnement aux fins de recouvrement de la sanction pécuniaire existe toujours. Son exécution est simplement ajournée. Le tribunal peut revenir sur sa décision si les conditions ne sont plus réunies (par exemple si le condamné refuse une occupation rémunérée). 3. L'aménagement des peines privatives de liberté (Freiheitsstrafe) a) Procédure L´exécution de la peine commence par un acte de citation qui oblige le condamné à comparaître dans les locaux du ministère public. Là lui sont communiqués la date d´incarcération ainsi que l´établissement pénitentiaire ou il devra se présenter. Dans certains cas et sous certaines conditions, le ministère public peut différer l´exécution (§§ 455a, 456, C.p.p.), voire décider de ne pas exécuter la peine (§ 456a, C.p.p.). Dans la plupart des cas, une libération conditionnelle devra être étudiée (§ 57, C.p., § 454, C.p.p.). Certaines spécificités sont à étudier en ce qui concerne les peines d´emprisonnement où il y a eu dispense d´exécution avec sursis et mise a l´épreuve. b) L'ajournement de l´exécution (§§ 455a, 456, C.p.p.) Les organes chargés de l´exécution (ministère public) peuvent, en vertu du § 455a du Code de procédure pénale, ajourner l´exécution de la peine ou en ordonner l'interruption si une telle mesure s'avère indispensable à l´administration pénitentiaire et si la sûreté et l´ordre publics le permettent. Les raisons personnelles des condamnés ne sont pas à prendre en compte, son accord n´est pas davantage nécessaire. En cas d´urgence, la décision peut être prise par l´administration pénitentiaire elle-même. Le § 456 du Code de procédure pénale permet également un ajournement de l´exécution dans des limitativement déterminés : il faut que l´exécution immédiate risque d'avoir des conséquences néfastes pour le condamné ou sa famille S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 12 (par exemple si le condamné est chef d´entreprise). Le ministère public peut alors lui accorder un ajournement allant jusqu´à quatre mois. c) La non-exécution de la peine (§ 456a, C.p.p.) A l'égard des délinquants de nationalité étrangère faisant l'objet d'une mesure d'extradition ou d'expulsion, le ministère public peut décider de ne pas faire exécuter leur condamnation ou de ne la faire exécuter qu´en partie. Le cas échéant, condamné est immédiatement extradé ou reconduit à la frontière. d) La libération conditionnelle (§ 57, C.p., § 454, C.p.p.) Le § 57, C.p. permet la libération conditionnelle. Le cas typique est la libération conditionnelle après l'exécution de la peine aux deux tiers (§ 57 alinéa 1, C.p.). Une telle libération est de droit si le condamné a purgé deux tiers de sa peine, a été incarcéré pendant au moins deux mois, s´il y consent, et – condition primordiale – si la mesure paraît conciliable avec les exigences de la sûreté publique. La décision est prise en considération du « pronostic de réinsertion sociale» (Sozialprognose), des circonstances de l´infraction, de la personnalité du condamné, de ses antécédents, de son comportement durant l´incarcération,de son mode de vie, des risques de récidive éventuelle et des conséquences probables d’une libération. Une libération conditionnelle est également possible après exécution de la moitié de la peine (§ 57 alinéa 2, C.p.). Cette mesure n´est cependant envisageable que si les conditions précitées sont réunies, et si le condamné a déjà purgé la moitié de sa peine ou six mois au moins. En outre, il faut qu´il s´agisse de la première incarcération du condamné et que la condamnation n´excède pas deux ans d´emprisonnement, ou bien que des circonstances exceptionnelles soient constatées sur la base des faits, de la personnalité du condamné et de son évolution pendant l´incarcération. La décision est prise par le tribunal, en général par la « Strafvollstreckungskammer » près le « Landgericht » (chambre du tribunal régional compétente en matière d´exécution des peines). Le ministère public, le condamné et l´administration pénitentiaire doivent être entendus préalablement. Dans la plupart des cas, le ministère public prend l´initiative de la procédure. En pratique, 75% des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement subissent intégralement leur condamnation. e) Les particularités de la dispense d´exécution avec sursis et mise a l´épreuve Comme il l´a été décrit plus haut, le juge peut décider une dispense d´exécution de la peine d´emprisonnement avec sursis et mise à l´épreuve (Strafaussetzung zur Bewährung). Les possibilités d'aménagement varient en fonction des situations. Dans l'hypothèse où le condamné se comporte bien, la peine est définitivement remise (Straferlaß) en vertu du § 56g, C.p.. Si le condamné a un comportement fautif gravissime, le tribunal peut, aux termes du § 56 f, C.p., révoquer la dispense (Widerruf der Strafaussetzung). Il en va de même si le condamné com- S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 13 met une nouvelle infraction ou s´il n'honore pas les obligations accompagnant la libération conditionnelle qui lui a été accordé&e. Enfin, dans l'hypothèse où le condamné se comporte mal, et où il apparaît suffisant, selon, le tribunal d´imposer au condamné de nouvelles contraintes, de lui allouer un éducateur délégué à la probation ou de rallonger la période de probation, le tribunal en décide ainsi. Dans tous ces cas, il appartient au tribunal de contrôler le comportement du condamné pendant la période probatoire (§ 453 b, C.p.p.) et de décider des mesures à prendre, mais le ministère public et le condamné doivent être entendus préalablement. III. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE (STRAFVOLLZUG) Une fois le condamné incarcéré, il reste une multitude de modalités à régler. Ces modalités sont définies dans un document planifiant les modalités d´incarcération du détenu (Vollzugsplan), qui est prévu au § 7 de la loi du 16 mars 1976 relative à l’exécution des peines. Ce plan doit comprendre les données et une planification sur les questions les plus importantes de l´incarcération. Les mesures étant multiples et très différentes, l´étude tâchera d´en présenter les plus importantes sans pouvoir aller dans tous les détails. Comme il a été signalé plus haut, le « Strafvollzug » est une matière qui a acquis une certaine autonomie, puisqu’il se distingue, dans une vision restreinte de l’exécution des peines, des aménagements orchestrés par l’autorité judiciaire. On peut signaler en faveur de cette opinion que le « Strafvollzug » est l’objet d’une réglementation spécifique qui, du reste, est abondante : le Règlement intérieur pénitentiaire et la loi du 16 mars 1976 comprenant à elle seule pas mois de 202 paragraphes. A. LA DETENTION EN REGIME OUVERT « OFFENER VOLLZUG » Selon les §§ 10 et 141 de la loi du 16 mars 1976, le prisonnier doit être incarcéré dans un service du « offener Vollzug », s’il n’y a pas de risque qu’il essaie de s'enfuir ou d’abuser des commodités pour commettre des infractions. Il s'agit d'un milieu carcéral comportant des bâtiments non munis des équipements habituels de sûreté, tels des barreaux ou une façade extérieure hermétique. Cet environnement comporte un espace de liberté : les prisonniers peuvent souvent s’y mouvoir de façon presque libre. Les portes extérieures ne sont pas systématiquement fermées ou peuvent être ouvertes par les prisonniers eux-mêmes. Bien que cette forme d’incarcération soit prévue par la loi comme la règle, seuls à peu près 20% des prisonniers en profitent. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 14 Aux termes de la circulaire d’application pour le § 10 de la loi du 16 mars 1976, seules quelques catégories de prisonniers ne peuvent pas avoir accès à cette forme d’incarcération. Il s'agit notamment − des personnes en attente d'une extradition ou d'une expulsion ou qui sont en détention provisoire, − des personnes contre lesquelles des mesures de redressement et de sûreté ont été décidées mais ne sont pas encore exécutées. Selon cette même circulaire, dans certains cas le risque de fuite ou d’abus est présumé, et les détenus concernés sont considérés comme ne pouvant profiter de cette forme d’incarcération. Il s’agit là de personnes − qui sont déjà ou potentiellement dépendantes de stupéfiants, − qui ont déjà commis ou essayé de commettre une évasion ou qui ont participé à une révolte, − qui ne sont pas revenues de leurs vacances ou de leurs sorties, ou qui sont suspectées d’avoir commis des infractions pendant ces périodes, − qui sont supposées avoir une influence néfaste sur d’autres prisonniers, − contres lesquelles une procédure pénale d’extradition ou d’expulsion est en cours. Les auteurs de certaines infractions ne peuvent pas profiter de l’offener Vollzug même si les conditions précitées sont remplies ; ce sont, par exemple, les condamnés pour crimes sexuels, criminalité organisée etc. Dans les cas où ce régime n’est pas retenu, le condamné sera incarcéré dans le « geschlossener Vollzug ». Il s’agit d’une incarcération prenant compte du risque de fuite et d’abus et visant à empêcher ceci. Le choix du mode d’incarcération revient à l’administration pénitentiaire. Ses décisions sont sujettes à des recours auprès du tribunal régional (Strafvollstreckungskammer). B. L’ASSOUPLISSEMENT DE LA DETENTION (VOLLZUGSLOCKERUNG) Certains prisonniers ont droit à des « Vollzugslockerungen », expression pouvant être traduite par « relâchements d´exécution ». Il s´agit là d´aménagement spécifiques de la peine, leur accordant plus de liberté. Les prisonniers peuvent alors, sous ou sans surveillance, travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire ou en sortir à certains moments de la journée. 1. Les sorties (Ausgang) Le prisonnier peut bénéficier de sorties sans surveillance (§ 11, alinéa 1, 2.2, L. 16 mars 1976 rel. exécution peines). Cet aménagement est subordonné à l’accord du détenu et à un pronostic favorable quant à la probabilité de son retour dans l'établissement et de son comportement. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 15 Une sortie peut être autorisée pour des raisons familiales ou professionnelles importantes, par exemple pour la préparation de vacances. Elle est limitée à une journée. 2. Les sorties accompagnées (Ausführung) Egalement prévues par le L. 16 mars 1976 rel. exécution peines (§ 11, al.1, 2.1), elles s'apparentent aux sorties sans surveillance (Ausgang) mais nécessitent, à la différence de ces dernières, la présence d’un ou plusieurs fonctionnaires pénitentiaires. Une sortie accompagnée peut, par exemple, avoir pour objet une visite aux proches à l'occasion d'une fête de famille ou d'un enterrement. Lorsque les conditions requises ne sont pas toutes réunies, par exemple en cas de probabilité d'évasion du détenu, ce dernier ne peut bénéficier d'une sortie accompagnée qu'en cas de nécessité et à ses frais (§ 35 L. 16 mars 1976 rel. exécution peines). Il est ainsi, notamment, pour une sortie accompagnée à l'occasion de la naissance ou du baptême d’un enfant ou pour rendre visite à des proches gravement malades. Dans certains cas, la loi (§ 12 L. 16 mars 1976 rel. exécution peines) prévoit une sortie accompagnée même contre la volonté du détenu. Ainsi lorsqu'il doit être procédé à un traitement médical. 3. Les sorties libres Le prisonnier peut bénéficier d'autorisation de sortie sans surveillance (Freigang), parfois pour travailler (Außenbeschäftigung). Ces modalités permettent au détenu de sortir de l´établissement pénitentiaire sans surveillance pour aller travailler. Les conditions d´application sont les mêmes que pour les sorties sans surveillance et les sorties accompagnées. 4. Les abus et l'évasion Les abus et les fuites sont très rares. Pour la Bavière en l´an 2000 moins de 0,5 % ne sont pas retournés par leur propre volonté à l´établissement pénitentiaire. Il faut cependant reconnaître que ceci est en partie dû au fait, que les administrations pénitentiaires ont un pouvoir largement discrétionnaire en ce qui concerne le pronostic des risques et l´utilisent de manière assez restrictive ; les tribunaux pour leur part ne semblent pas vraiment vouloir appliquer un contrôle rigide. C. LES JOURNEES DE VACANCES (URLAUB) Les prisonniers ont droit à jusqu’à 21 journées de vacances (Urlaub) en dehors de l’établissement pénitentiaire par an. Ceux qui travaillent peuvent gagner en plus un jour de vacances tous les 2 mois. S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 16 Les prisonniers peuvent exercer leur droit à vacances après six mois d´incarcération. Toutefois, les condamnés à perpétuité doivent ne peuvent bénéficier de leurs premières vacances qu'après dix années d'incarcération (§ 13 L. 16 mars 1976 rel. exécution peines). A ces conditions s'ajoutent celles des sorties sans surveillance (Ausgang). IV. REFORME En décembre 2003, le ministère de la Justice a annoncé la révision du système des sanctions pénales. Les grandes lignes du projet en cours d'élaboration ont été présentées. Le ministère part du constat que les tribunaux n´ont pas assez de moyens légaux pour agir de façon effective sur les délinquants de la petite et moyenne criminalités. La reforme a donc pour but d´élargir la palette de sanctions alternatives à l'emprisonnement et de faire baisser le nombre des incarcérations de courte durée. Les établissements pénitentiaires étant surpeuplés, la reforme tend à limiter les incarcérations aux cas les plus lourds. De plus, la réforme tendra à renforcer les droits des victimes. En pratique, il y aura lieu de d'étendre le champ d´application des travaux d´utilité collective et de l´interdiction de conduite (Fahrverbot). De plus les intérêts des victimes seront pris en compte lors de l´exécution des peines. En ce qui concerne les peines pécuniaires, leur exécution pourra être suspendue ou interrompue dans les cas où l´auteur de l´infraction et la victime sont en procédure de médiation (Täter-Opfer-Ausgleich). S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC 17 V. ANNEXES CODE PENAL (STRAFGESETZBUCH), STGB ……………………………………………………….…18 CODE DE PROCEDURE PENALE (STRAFPROZESSORDNUNG), STPO…………………………..56 REGLEMENT RELATIF A L'EXECUTION DES PEINES (STVOLLSTROSTRAFVOLLSTRECKUNGSORDNUNG), STVOLLSTRO………………………....66 LOI DU 16 MARS 1976 RELATIVE A L'EXECUTION DES PEINES (GESETZ ÜBER DIE ENTSCHÄDIGUNG FÜR OPFER VON GEWALTTATEN), STVOLLZG………..……………….123 S:\aho\Numérique\1Ouvert\0303573\OK Amenagement ALL.DOC