SU R SIS SIM P L E
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SU R SIS SIM P L E
CONDITIONS D’OCTROI EPREUVE CONDITIONS DE REVOCATION 1ERE CONDAMNATION - - l’amende contraventionnelle de 5ème classe peines alternatives de l’article 131-14 du CP (sauf confiscation) certaines peines complémentaires : suspension du permis de conduire par exemple. Ne peut venir assortir que les peines prononcées : - d’emprisonnement d’au plus de 5 ans si primo-délinquant ; - d’emprisonnement d’au plus de 10 ans si récidive. Art. 132-41 al.1 du CP Ne peut être prononcé que si la personne n’a pas été condamnée dans les cinq ans précédant les faits à une peine criminelle ou délictuelle de quelque nature que ce soit En matière criminelle et correctionnelle : Art. 132-30 al.2 du CP - d’amende correctionnelle peines alternatives de l’article 131-6 du CP (sauf confiscation) peines complémentaires de l’article 131-10 du CP (sauf confiscation, fermeture d’établissement, affichage de la décision de condamnation) 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive – Jusqu’au jour de la commission de la nouvelle infraction Art. 132-31 al.2 du CP Ne peut être prononcé que si la personne n’a pas été condamnée dans les cinq ans précédant les faits à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle pour une infraction de droit commun Art. 132-33 al.1 du CP Peu importe le passé pénal du délinquant, ce dernier pourra profiter d’un SME. - Art. 132-41du CP Loi 12.12.2005 SURSIS TIG Condition essentielle : Accord de l’intéressé qui doit être âgé d’au moins 16 ans. Autres conditions : Identiques au SME Travail d’intérêt général à réaliser : entre 20 et 210 heures dans un délai maximum de 18 mois. Révocation par l’autorité de jugement si nouvelle infraction commise pendant ce délai – par le JAP si TIG non réalisé dans le délai d’épreuve. - Pas plus de 2 SME pour la personne récidiviste de délits identiques ou assimilés ; Pas plus de 1 SME pour la personne coupable de crime, délit de violences volontaires, agressions ou atteintes sexuelles ou délit avec CA de violences En matière contraventionnelle : Art. 132-33 al.2 du CP - Ne pas commettre une infraction déterminée dans le délai de : 2 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive – Jusqu’au jour de la commission de la nouvelle infraction Ne pas commettre une infraction déterminée dans le délai de : Respecter les obligations fixées dans le délai de : Art. 132-42 al.1 du CP En matière criminelle et correctionnelle : Art. 132-31 du CP En matière contraventionnelle : Art. 132-34 al.1 du CP Art. 132-30 al.1 du CP sauf SURSIS MISE A L’EPREUVE SURSIS SIMPLE Ne peut venir assortir que les peines prononcées : - d’emprisonnement de 5 ans maximum Ne peut être prononcé que si la personne n’a pas été condamnée dans les 5 ans précédant les faits à une peine d’emprisonnement ou à une peine de réclusion criminelle, même assortie du sursis. 1 à 3 ans à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire (5 ans si récidive) (7 ans si récidive de récidive) COMMISSION D’UNE INFRACTION DANS DELAI D’EPREUVE ABOUTISSANT AU PRONONCE DE : Emprisonnement Emprisonnement ou peine de réclusion criminelle (ferme) Peines délictuelles Peines délictuelles ou criminelles (ferme) Peines contraventionnelles Peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles de 5ème classe (ferme) Alors la 1ère condamnation est révoquée (en principe) totalement ou en partie– sauf si le juge prend une décision spéciale et motivée prononçant la dispense de révocation (art. 13238 al.1 du CP) Alors la 1ère condamnation est considérée comme non-avenue et comme n’avoir jamais existé (article 132-35 du CP) Sauf en matière de récidive – Crim. 11.01.2011 Si le délinquant commet une infraction punie d’une peine de RC ou d’emprisonnement sans sursis Si le délinquant commet une infraction punie d’une autre peine Si le délinquant ne respecte pas ses obligations Révocation prononcée par l’autorité de jugement – (art. 132-48 al.1 du CP) Révocation prononcée par le JAP Délai d’épreuve prolongé par le JAP