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COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L’HOMME
Avis
portant sur la loi n° 97.1159 du 19 décembre 1997 concernant
le placement sous surveillance électronique comme
modalité d’exécution des peines privatives de liberté
(Adopté par l’assemblée plénière le 14 mai 1998)
- Saisie le 25 novembre 1997, à la veille du débat parlementaire, par le ministère de la Justice,
d’une demande d’avis sur la proposition de loi relative au placement sous surveillance
électronique de certains détenus, la Commission nationale consultative des droits de
l’homme a transmis en urgence les conclusions de sa sous-commission « Questions
nationales », la brièveté du délai n’ayant pas permis de réunir une assemblée plénière ;
- Informée, après audition d’un représentant de la Chancellerie, des suites de la procédure
parlementaire, et du débat intervenu devant le Sénat le 11 décembre 1997 jour de l’adoption
du texte qui a fait l’objet de nombreuses réserves de la part du ministère de la Justice quant à
sa mise en application ;
- Ayant retenu avec intérêt que Madame la Ministre de la Justice, attentive aux problèmes
soulevés par l’application d’un texte novateur, et aux remarques de la CNCDH relevées dans
son propre discours (effets négatifs possibles du dispositif prévu, inquiétude liée à un
fichage informatique de la surveillance, rôle dévolu à l’administration pénitentiaire), a
estimé que des études et réflexions devraient précéder la mise en application effective de la
loi du 11 décembre 1997.
- Résolue pour sa part à participer pleinement à celles-ci, estime devoir compléter ses
observations et réserves antérieures dans le présent avis.
- Insiste pour que les réserves émises le 5 décembre 1997 par la CNCDH et que le
gouvernement a fait siennes au cours du débat du 11 décembre 1997, conduisent ce dernier
à prendre ou proposer les dispositions normatives permettant de rendre la loi conforme en
tous points aux exigences des droits de l’homme.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme
1 - Approuve la volonté exprimée par le législateur de favoriser, par une modalité nouvelle
d’exécution des peines, la réduction du temps passé en prison par les détenus condamnés à
une incarcération d’un an au plus, et de veiller à ce que le placement sous surveillance ne
se substitue ni à la libération conditionnelle, ni aux autres peines alternatives à un
emprisonnement, nonobstant la disposition de l’article 2 prévoyant la possibilité de placer
un bracelet électronique, à titre probatoire de la libération conditionnelle.
___________________________________________________________________________________________________
35, rue Saint-Dominique – 75700 PARIS – Tél. : 01 42 75 77 09 – 01 42 75 77 13 – Fax : 01 42 75 77 14
Site web : www.cncdh.fr
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2 - Se félicite de ce que les mesures insérées dans le Code de procédure pénale dans une
division intitulée « Section 7 : du placement sous surveillance électronique - arts. 723-7 à
723-14 », prévoient le nécessaire consentement donné par le condamné en présence de son
avocat, l’adaptation du régime de surveillance aux situations personnelles, ainsi que la
judiciarisation des décisions du juge d’application des peines dont la mission et les
pouvoirs devront toutefois être définis avec précision.
3 - Retient que le gouvernement partage la crainte de la CNCDH que les détenus dépourvus
d’un logement personnel ou d’un lieu d’accueil à titre familial, amical ou associatif, se
voient exclus du bénéfice d’une loi facilitant leur insertion sociale, et demande en
conséquence aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le
rattachement de ces détenus démunis à un lieu déterminé, afin d’éviter toute
discrimination.
4 - Partage les préoccupations exprimées par le Garde des Sceaux au regard de la situation
d’un placement sous surveillance électronique en dehors du domicile du condamné, mesure
qu’il serait plus prudent de n’envisager, eu égard aux règles de nature constitutionnelle
protégeant le droit de propriété et le domicile privé, qu’avec le consentement du maître des
lieux et en vertu des dispositions expresses de la loi.
5 - Souligne la nécessité de mener des études en vue d’une expérimentation préalable du
système.
Insiste pour que ces études prennent en compte la discrétion indispensable du dispositif
installé sur le condamné.
6 - Insiste tout particulièrement pour que la protection entourant les mineurs avant la mise en
place du dispositif de surveillance, repose non seulement sur leur consentement personnel,
mais aussi sur une autorisation préalablement donnée par les parents ou personnes ayant
autorité.
7- Demande également, à propos des mineurs, que les mesures d’adaptation des arts 723-7 à
723-14 du Code de procédure pénale annoncées par la Ministre lui soient soumises en
temps utile, avant adoption.
Dès à présent, souhaite fortement que le rôle dévolu en ce domaine au juge d’application
des peines soit assuré par le juge des enfants.
8 - Demande que soient définies avec précision les règles fixant les interventions respectives
des juges d’application des peines et des agents de l’administration pénitentiaire devant
coopérer à l’exécution du placement sous surveillance électronique ; ainsi qu’en cas de
soustraction du condamné à ses obligations, celles régissant le concours de la police et de
la gendarmerie.
9 - Demande au ministère de la Justice que l’expérimentation préalable envisagée, partielle
dans un premier temps, donne la faculté de tester le système au vu des expériences à
l’étranger, qu’il s’agisse des principes à sauvegarder ou des incidences budgétaires à
prévoir.
10 - Demande d’être associée au suivi des réflexions poursuivies par le gouvernement et d’être
saisie dans des délais normaux des textes réglementaires à intervenir, et, le cas échéant, des
projets tendant à modifier une loi dont l’application en l’état apparaît délicate en fonction
des difficultés relevées.

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