III – L`exécution des peines

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III – L`exécution des peines
III – L’exécution des peines
LE ROLE DU PARQUET
DIVERSES PROCEDURES :
CUMUL – CONFUSION DES PEINES
LES CAS D’INEXECUTION
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L’exécution des peines par le Parquet
MISE EN FORME DES PIECES :
• La « minute » constitue l’original du jugement signé par le Juge
qui a présidé l’audience et le greffier.
• La « grosse » constitue la copie revêtue de la formule exécutoire
qui sert en cas de signification
• Les « expéditions » constituent les diverses autres copies non
revêtues de la formule exécutoire.
• Les « extraits » constitués par le greffier, vérifiés et visés par
le Parquet, et adressés le cas échéant :
* au greffe de l’administration pénitentiaire s’agissant de
l’extrait pour écrou en cas de prononcé d’une peine
d’emprisonnement
* au Trésor public s’agissant de l’extrait « finances » en cas de
prononcé d’une peine d’amende…
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•L’exécution des peines privatives de liberté incombe
au Parquet du lieu de condamnation.
Si le condamné comparaît à l’audience libre, deux hypothèses :
• Condamnation à une peine inférieure ou égale à un an :
-Réception par le condamné d’une convocation devant le JAP.
Sans présentation à la date fixée sur la convocation et en l’absence
d’excuse légitime, la peine prononcée contre lui sera mise à
exécution en prison.
-Réception par le condamné d’une convocation devant le SPIP
pour les condamnations à un emprisonnement avec sursis et mise à
l’épreuve ou assortie de l’obligation d’accomplir un TIG ou
condamnation à la peine principale de TIG
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•Condamnation à une peine supérieure à un an :
-Le condamné réside dans le ressort du tribunal ayant prononcé la
condamnation :
Le parquet adresse les pièces d’exécution au service de police ou de gendarmerie
compétent qui se chargera sur ordre du parquet de procéder à la mise à exécution de la
peine
-Le condamné réside dans un autre ressort :
Les pièces d’exécution sont adressées au parquet compétent à raison du domicile du
condamné qui se chargera d’organiser l’écrou
- Le condamné est sans domicile connu :
L’extrait de condamnation fait l’objet d’une diffusion par le biais
* de la gendarmerie ou de la police dont dépend le domicile du condamné
* d’une inscription au fichier des personnes recherchées
Exception : le mandat de dépôt à l’audience.
Ce mandat, par lequel le tribunal ordonne le placement immédiat en prison est possible :
-lorsque le tribunal statue selon la procédure de la comparution immédiate quelle que
soit la peine prononcée
-Lorsque la peine d’emprisonnement sans sursis est au moins égale à un an.
-Pour une peine inférieure à un an dès lors que le condamné est en état de récidive.
l’incarcération à l’audience est même obligatoire pour les récidivistes auteurs de délits
violents ou de nature sexuelle condamnés à une peine d’emprisonnement, sauf décision
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motivée
• Si le condamné est déjà détenu deux hypothèses :
• Il est détenu pour cette même affaire : suite à un renvoi par la
juridiction d’instruction ou lorsqu’il a été placé en détention avant la
comparution immédiate devant le Juge.
Le tribunal ordonne le maintien en détention et la peine s’exécute à
compter de la prise d’effet du titre de détention (date du mandat
de dépôt initial)
En cas d’appel, le prévenu détenu est mis en liberté immédiatement
dès lors que la durée de détention a atteint celle de la peine
prononcée.
•Il est détenu pour une autre affaire : l’extrait pour écrou est
adressé au greffe pénitentiaire, une fois la nouvelle peine
prononcée devenue exécutoire, afin qu’elle soit portée au registre
d’écrou et exécutée à la suite de la peine précédemment accomplie
par le détenu
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• L’exécution des peines d’amende : les poursuites pour le
recouvrement sont faites au nom du Procureur de la
République par le percepteur.
Procédure suivie par le Trésor public :
- Envoi d’un courrier avec le détail des sommes dues
- En cas d’inexécution, l’administration fait signifier au débiteur un
commandement de payer
- Le Trésor public dispose d’un certain nombre de garanties pour le
recouvrement de sa créance.
-En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à
une peine d’amende :
Prononcées en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni
d’une peine d’emprisonnement :
•Le JAP peut ordonner une contrainte judiciaire
•Il s’agit d’un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la
limite d’un maximum prévu par la loi en fonction de l’amende ou de leur montant
cumulé
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La contrainte judiciaire ne peut être ordonnée lorsque le condamné était
mineur au moment des faits ou était âgée d’au moins 65 ans au moment
de la condamnation ou encore s’il peut justifier, par tout moyen, de son
insolvabilité et enfin si son conjoint a déjà été contraint à une ou
plusieurs amendes
•
Durées des contraintes encourues : (ne sont pas applicables si le
tribunal a fixé par avance la durée à purger en cas de non paiement)
Durée maximum de la contrainte
montant amendes impayées
20 jours
amende=2000 €<4000€
1 mois
amende>4000€ <8000€
2 mois
amende>8000€ <15 000€
3 mois
amende supérieure à 15000€
Exceptions : pour des condamnation pour trafic de stupéfiants ou infraction
douanière qui excèdent 100 000 € , la durée de la contrainte peut atteindre une
année.
C’est le montant cumulé des amendes prononcées qui doit être pris en compte.
La décision du JAP est exécutoire par provision mais peut faire l’objet d’un appel
dans les dix jours de la notification.
Le JAP peut accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle7
le justifie en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six
mois.
• DIVERSES PROCEDURES
• RELATIVES A L’EXECUTION :
- Procédure en relèvement
- Le cumul des peines
- La confusion des peines
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•La procédure en relèvement :
-Toute personne condamnée à une interdiction, déchéance ou incapacité
quelconque (laquelle résulte de plein droit d’une condamnation pénale ou qui est
prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire)
peut demander à la justice de ne plus être contraint de respecter cette mesure
(en tout ou en partie) soit lors de l’audience de jugement soit lors d’une
audience ultérieure.
-La requête est déposée auprès du parquet compétent au jour du jugement ou
ultérieurement. La demande est étudiée en chambre du conseil
Exemple de requête en relèvement d’interdiction :
-Des droit civiques, civils et de famille
-D’exercer une fonction publique
-D’exercer une activité professionnelle ou sociale
-De séjour, du territoire français, de quitter le territoire,
-D’émettre des chèques
-En relèvement d’une suspension du permis de conduire (y compris relèvement partiel aux fins de limiter la suspension
en dehors de l’activité professionnelle)….
Exemple de requête en relèvement d’échéance :
-De l’autorité parentale
-En dispense de révocation d’un sursis simple antérieurement accordé
Exemple de requête en relèvement d’incapacité :
Électorale
En dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 n°3 du CJ
requête en relèvement de mesure de publication, d’affichage, de diffusion
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Il existe un relèvement d’office dès lors que le tribunal exclut d’inscrire une condamnation dans le bulletin n°2 du CJ
(relèvement d’office pour les condamnations qui résultent de plein droit de la condamnation)
• Les principes relatifs au cumul des peines :
1) En cas de poursuite unique :
•Si le condamné est reconnu coupable de plusieurs
infractions en concours, chacune des peines encourues
peut être prononcée.
Lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues,
une seule peine de chaque nature peut être prononcée,
dans la limite du maximum légal
Ex :
crime passible de 30 ans de réclusion criminelle et
délit puni de 5 ans de prison et 375 000 € d’amende
La cour d’assises pourra prononcer dans la limite du maximum légal une
peine de réclusion mais aussi l’amende.
Elle ne peut pas cumuler réclusion et emprisonnement considérés
comme de même nature.
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2) En cas de poursuites séparées :
Les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du
maximum légal le plus élevé
Ex :
• 1 an de prison et deux ans d’interdiction des droits civiques pour vol
-(max légal : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende + peines complément.)
• 3 ans de prison et 25 000 € d’amende, 2 ans d’interdiction de séjour et 3
ans d’interdiction des droits civiques pour escroquerie
•(max légal : 5 ans de prison, et 375 000 € amende + peines complément.)
• 10 ans de réclusion criminelle, 5 ans d’interdiction de séjour, 10 ans
interdictions des droits civiques pour vol commis en bande organisée
-(max légal : 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende + peine
complément.)
-Le condamné exécutera :
- 14 ans de peines privatives de liberté (la limite légale des 15 ans de réclusion
n’étant pas atteinte)
- 25 000 € d’amende (la limite légale de 375 000 € n’étant pas atteinte)
- 7 années d’interdiction de séjour (la limite légale étant de 10 ans pour le crime)
- En revanche, les peines d’interdiction des droits civiques seront cantonnées à
10 ans, maximum légal encouru.
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• Les principes relatifs à la confusion des peines :
Deux ou plusieurs peines de même nature sont exécutées simultanément
dans la limite de la peine la plus forte.
1) Conditions d’admissibilité :
•les condamnations ne doivent pas être définitives dans leur rapport
entre elles.
•Donc les faits objets de la 2ème (ou 3ème…) condamnation ont été
commis avant que la 1er (ou 2ème..) condamnation ait acquis un caractère
définitif.
•Dès la condamnation définitive, il n’existe aucune confusion possible.
2) La confusion s’opère par nature identique de peine.
3) La confusion résulte d’une faveur accordée par le tribunal
suite à la demande du condamné
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• Les cas d’inexécution des peines :
•Le décès du condamné. (le décès n’empêche pas le recouvrement de
l’amende et les frais de justice ainsi que l’exécution de la confiscation)
•La prescription de la peine
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Contravention droit commun et droit de la presse : 3 ans
Délit droit commun, de presse, en matière électorale, délit sexuel sur mineur : 5 ans
Délit en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants : 20 ans
Crime droit commun, crime sexuel : 20 ans
Crime en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants : 30 ans
Crime contre l’humanité : imprescriptibles
•L’écoulement de ce délai après le dernier acte d’exécution de la peine exclura
donc de manière définitive la mise à exécution de la sanction
-La prescription est toutefois interrompue par tout acte ou décision du
parquet, du JAP et pour les peines d’amende du Trésor public.
•La grâce individuelle et collective et la loi d’amnistie
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