jusnaturalisme et positivisme Méthodologie

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jusnaturalisme et positivisme Méthodologie
INTRODUCTION AU DROIT
SEANCE n° 3
Théorie générale du droit : jusnaturalisme et positivisme
Méthodologie (suite)
I)
Méthode de la fiche d’arrêt (mise en pratique)
Document 1 : Cass. civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015, Bull. civ. III, n° 71, p. 61.
Document 2 : Cass. civ. 1re, 13 févr. 2013, n° 11-14.515, Bull. civ. I, n° 13.
Exercice : mettez en œuvre la méthode enseignée lors de la séance n° 2 en rédigeant les fiches de ces
deux arrêts (documents 1 et 2).
II)
Théories jusnaturalistes et théories positivistes
Document 3 : Rémy Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit : essai sur les limites de la
connaissance du droit, LGDJ, 2013 (extraits)
Document 4 : Jean Carbonnier, Droit civil, vol. I, PUF, 2004 (réédition de la 27e éd. de 2002) (extraits)
Document 5 : Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit
civil, 15e éd. Sirey, 2014, pp. 24 et 25
Document 6 : Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Charles Eisenmann, LGDJ, 1999 (extraits)
Exercice : répondez de façon argumentée aux questions suivantes après avoir lu les documents 3 à 6.
1) Que signifie l’expression « droit positif » ? En quoi le droit positif diffère-t-il d’un droit qui serait
« naturel » ?
2) Comment déterminer si une règle juridique est valable selon la théorie positiviste normativiste
(théorie kelsénienne) ?
3) En quoi les théories jusnaturalistes diffèrent-elles de la théorie positiviste normativiste dans
l’appréciation de la validité d’une règle juridique ?
4) Quelles sont les principales critiques que l’on peut adresser à chacune de ces deux visions du droit
(jusnaturalisme et positivisme juridique) ?
5) Le « droit nazi » du Troisième Reich peut-il réellement être considéré comme un droit valable ?
III)
Méthodologie de la dissertation juridique
Les rudiments de la méthode de la dissertation juridique vous seront enseignés lors de cette séance.
Vous devrez mettre en pratique cette méthode pour traiter le sujet de dissertation de la séance n° 4.
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Document 1 : Cass. civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015, Bull. civ. III, n° 71, p. 61.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique,
et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme X... et M. Y..., propriétaires de fonds
contigus, sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne ; que Mme X... a fait assigner M. Y... pour nonrespect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que l'expert désigné par le Tribunal
a relevé un empiétement d'une partie de la clôture, de 0,5 centimètre, sur le fonds de Mme X... ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'empiétement
était négligeable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de l'empiétement, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Document 2 : Cass. civ. 1re, 13 févr. 2013, n° 11-14.515, Bull. civ. I, n° 13.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme
étant de sexe masculin ; que, par acte du 13 juin 2007, il a fait assigner le procureur de la République
afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe
féminin" ; que, par jugement en date du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance a constaté que
M. X... ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir
figurer sur son état civil et, en conséquence, a rejeté sa requête en rectification de son acte de
naissance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son
appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir un processus irréversible de changement
de sexe et d'en administrer la preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de
nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, la
cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;
2°/ que ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, ni la cohérence et la sécurité des actes
de l'état civil n'imposent à une personne de subir un processus irréversible de changement de sexe et
d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre qu'elle a choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe
susmentionné et l'article 57 du code civil ;
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3°/ qu'en jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la preuve d'avoir subi un processus
irréversible de changement de sexe, le droit d'une personne d'obtenir la modification des actes de
l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie, la cour d'appel a violé l'article
14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un
acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la
communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le
caractère irréversible de la transformation de son apparence ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne,
du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il
appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par les
articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre
les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection
de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Document 3 : Rémy Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit : essai sur les limites de la
connaissance du droit, LGDJ, 2013 (extraits)
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Document 4 : Jean Carbonnier, Droit civil, vol. I, PUF, 2004 (réédition de la 27e éd. de 2002)
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Document 5 : Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 15e éd.
Sirey, 2014, pp. 24 et 25
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Document 6 : Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Charles Eisenmann, LGDJ, 1999
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Aide à la compréhension : la théorie positiviste de Kelsen est dite « normativiste » car elle repose en
substance sur l’idée que le droit est un système, un ordre (hiérarchique, pyramidal) composé
exclusivement de normes. Le terme « norme » est un synonyme du terme « règle ». La norme est aussi,
dans la terminologie kelsénienne, un « devoir-être ». L’auteur oppose le « devoir-être » à l’« être » :
tout ce qui n’est pas une norme, donc un devoir-être, n’est pas du droit et relève du monde de l’être.
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