Universität des Saarlandes - Centre Juridique Franco

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CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND
Universität des Saarlandes
Postfach 15 11 50 |
66041 Saarbrücken
TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CIVIL :
Cours de : M. Claude WITZ
Chargée de TD : Mme Florence N’DIAYE
Année universitaire 2013 / 2014 - Licence L2
SÉANCE 5 :
ENSEMBLE CONTRACTUEL et NATURE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE
Après avoir lu et mis en fiche les arrêts suivants, les étudiants résoudront le cas pratique proposé
en fin de fiche.
Responsabilité contractuelle malgré l’absence de lien contractuel direct
Doc. 1 : Cass. Civ. 1 ère 9 octobre 1979, Bull. Civ. I, n°241
Doc. 2 : Cass. Ass. Plén. 7 février 1986, Bull. civ. n° 2;GAJC, 11e éd., n° 252; D.
1986. 293, note Bénabent; JCP 1986. II. 20616 (2 arrêts), note Malinvaud; Gaz. Pal.
1986. 2. 543, note Berly; RTD civ. 1986. 364, obs. J. Huet et 605, obs. R. Cabrillac
Doc. 3 : Cass. Civ. 1 ère 8 mars 1988, Bull. n°69, JCP G 1988, II, 21070, note P. Jourdain, RTD Civ. 88 p. 760, idid. p. 741, ibid. p. 551.
Doc. 4 : Cass. Civ. 1 ère 21 juin 1988, Bull. n°202, D. 1989, p. 5, note C. Larroumet,
JCP G 1988, II 21125, RTD Civ. 1988 p. 760.
Doc. 5 : Cass. Civ. 3 ème 28 mars 2001, Contrats Conc. Consom. 2001, n° 118, note
Leveneur
Doc. 6 : Cass. Civ. 3 ème 28 novembre 2001, Bull. civ. III, n° 137; D. 2002. 1442,
note Karila; JCP 2002. II. 10037, note Mainguy; ibid. I. 186, n°2 s., obs. Viney; Defrénois 2002. 255, obs. Libchaber; RTD civ. 2002. 104, obs. Jourdain.
Doc. 7 : Cass. Com. 22 mai 2002, Bull. civ. IV, n°89; D. 2002. IR. 1885, ibid. Somm.
2843, obs. Delebecque; RTD civ. 2003. 94, obs. Jourdain.
Doc. 8 : Cass. Civ. 3 ème 16 nov. 2005, n°04-10824, D. 2006 p. 971, note R. Cabrillac
Doc. 9 : Cass. Com. 3 mai 2006 , n°04-12683
Doc. 10 : Cass. Civ. 3
ème
23 septembre 2009 , n°08-13470, RDC avril 2010 p. 589
Doc.11 :Cass. Com. 13 octobre 2009, n°08-19343, RDC avril 2010 p. 585
Doc. 12 :Cass. Civ. 1 ère 20 mai 2010 , n°09-10086, D. 2010 1416
Doc. 13 : Cass. Civ. 3 ème 10 juillet 20163, n°12-21910; RDC oct. 2013 p. 1349
Doc. 14 : Cass. Civ. 1ère 11 septembre 2013 , n°12-19094, JCP E 2013 p. 10 ;JCP G
2013 p. 2003 note Cyril Nourissat ; CCC décembre 2013 comm. 257
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La responsabilité délictuelle conséquence de la relativité des contrats
Doc. 15 : Cass. Civ. 3 ème 13 décembre 1989, D. 1991, p. 25 note J. Kullmann
Doc. 16 : Cass. Civ. Ass. Plén. 12 juillet 1991, Bull. civ. n° 5; GAJC, 11e éd., n°
171-174 (IV); D. 1991. 549, note Ghestin; D. 1991. Somm. 321, obs. Aubert; JCP 1991.
II. 21743, note Viney; RTD civ. 1991. 750, obs. Jourdain; ibid. 1992. 593, obs. Zenati.
Doc. 1 : Civ. 1 ère 9 octobre 1979
Vu les articles 1147 et 1648 du Code civil ;
Attendu que, selon les juges du fond, Constant, ayant acquis le 5 septembre 1968, de
Landrau, garagiste, une automobile d'occasion de marque Lamborghini, modèle « 400 CT
», a provoqué le 15 septembre suivant un accident dont l'expertise a révélé qu'il était dû
à la rupture d'une pièce de la suspension arrière résultant d'un vice de construction,
reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai 1967, adressé à ce sujet une note à tous
ses agents en indiquant la manière de remédier au défaut constaté sur ce modèle ; que la
société des voitures Paris-Monceau, importateur en France des véhicules de marque Lamborghini, qui avait assuré l'entretien de l'automobile litigieuse pendant un certain temps,
pour le compte d'un précédent propriétaire, n'a pas méconnu avoir reçu les instructions
de la société Lamborghini, mais n'a pas procédé à la réparation préconisée par le constructeur ; que Constant et son assureur, l'UAP, ayant assigné la société Lamborghini,
Landrau et la société des voitures Paris-Monceau sur le fondement des articles 1147 et
1582 et suivants du Code civil, Landrau a appelé en garantie la société des voitures Paris-Monceau ; que le Tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs envers Constant
et l'UAP, en précisant que dans leurs rapports, ils supporteraient cette condamnation à
raison des 3/6 à la charge de la société Lamborghini, responsable du vice de fabrication,
des 2/6 à la charge de la société des voitures Paris-Monceau, pour n'avoir pas fait la
réparation demandée par le constructeur, et de 1/6 à la charge de Landrau, en sa qualité
de vendeur professionnel ; que la Cour d'appel, pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et Paris-Monceau et décider qu'elles seraient tenues chacune par moitié, s'est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré
ces deux sociétés responsables à l'égard de Constant et de son assureur, par application
de l'article 1383 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur
contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant
la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu'il
appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si
l'action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la Cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause Landrau, qui a vendu la voiture à Constant, la
Cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que le vendeur connaissait le vice caché qui
affectait le véhicule ;
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Qu'en statuant ainsi, alors que Landrau, garagiste, était censé, en sa qualité de vendeur
professionnel, connaître le vice dont l'automobile vendue était affectée, la Cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier
moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la Cour d'appel
de Paris
Doc. 2 :
Ass. Plén. 7 février 1986
Attendu que la Société de Produits Céramiques de l’Anjou – dite P.C.A. -, fournisseur des
briques ayant servi au montage des cloisons de l’ensemble immobilier construit par la
S.C.I. Asnières Normandie, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclarée responsable
pour partie des fissurations apparues dans les cloisons, et condamnée à payer au syndicat de la copropriété partie du coût des réparations, alors, selon le moyen que, d’une
part, la faute prétendue du vendeur de matériaux ne pouvant s’apprécier qu’au regard
des stipulations contractuelles imposées par l’entrepreneur, la société E.S.C.A., l’arrêt,
en déclarant que ces stipulations étaient indifférentes, a violé les articles 1147 et 1382
du Code civil ; alors, d’autre part, que, statuant sur le fondement de la responsabilité
quasi-délictuelle, l’arrêt ne pouvait faire état de la présomption de connaissance pesant
sur le vendeur professionnel, mais devait rechercher si le fabricant connaissait effectivement la destination des matériaux vendus, en l’espèce, la fabrication de cloisons ne reposant pas sur une semelle adéquate et donc soumises à des déformations, et dont seule
cette utilisation avait entraîné le défaut ; alors, en outre, qu’en se fondant, pour déclarer
des briques non-conformes, sur les normes définies et imposées postérieurement à
l’époque de la construction sans rechercher si ces briques n’étaient pas conformes aux
normes imposées lors de leur livraison, l’arrêt n’a pas caractérisé la faute du vendeur ;
alors, encore, que l’arrêt a délaissé les conclusions indiquant que la fragilité des briques
était due non pas à leur manque de qualité mais à un défaut d’utilisation de la part de
l’entrepreneur, omettant ainsi d’examiner une cause d’exonération constituée par la faute
d’un tiers ; alors, enfin, que faute d’avoir recherché si les fissures des briques ne provenaient pas seulement de l’absence de semelle résiliante, cause majeure reconnue des
désordres, et non pas d’un défaut allégué des matériaux, l’arrêt n’a pas caractérisé, autrement que par une simple affirmation, le lien de causalité entre le prétendu défaut de
conformité des briques et le dommage invoqué ;
Mais attendu que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits
et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet
contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la
chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la société P.C.A. avait livré des briques nonconformes au contrat, en raison de leur mauvaise fabrication, la Cour d’appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont la S.C.I. Asnières Normandie, maître de
l’ouvrage, pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun, a, par ce seul
motif, légalement justifié sa décision ; qu’en aucune de ses cinq branches, le moyen ne
peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Doc. 3 : Civ. 1 ère 8 mars 1988
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre
personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne
que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement
dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué
;
Attendu que la société Clic Clac Photo, qui avait reçu de M. Holguera des diapositives en
vue de leur agrandissement, a chargé de ce travail la société Photo Ciné Strittmatter ;
que cette dernière société ayant perdu les diapositives, l'arrêt attaqué a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. Holguera ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382
du Code civil, et par refus d'application l'article 1147 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris.
Doc. 4 : Civ. 1 ère 21 juin 1988
Vu les art. 1147 et 1382 c. civ ;
Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce
qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant
dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables
en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux ;
Attendu qu'un avion de la Cie norvégienne Braathens South American and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé pendant l'opération destinée à l'éloigner à reculons du point d'embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger ensuite par ses propres moyens vers la piste d'envol ; qu'en effet, le tracteur d'Aéroport de Paris qui le refoulait s'étant brusquement décroché de la « barre de repoussage »
attelée par son autre extrémité au train d'atterrissage, l'appareil et le tracteur sont entrés en collision ; que l'accident a eu pour origine une fuite d'air comprimé due à un défaut de l'intérieur du corps d'une vanne pneumatique fabriquée par la Soc. Soderep et
incorporée au système d'attelage de la barre au tracteur par la Soc. Saxby, devenue depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l'engin à Aéroport de Paris ;
que la Cie Braathens SAFE ayant assigné en réparation Aéroport de Paris ainsi que les
Soc. Saxby Manutention et Soderep, l'arrêt attaqué (Paris, lre ch. B, 14 févr. 1985) a dit
la demande non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de la clause de
non recours insérée dans le contrat d'assistance aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroport de Paris ; qu'en revanche, il a déclaré les Soc. Saxby Manutention et
Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour moitié, sur le fondement de l'art. 1382 c. civ.
;
Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle à
l'égard des Soc. Soderep et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu
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dans l'exécution de la convention d'assistance aéroportuaire au moyen d'une chose affectée d'un vice de fabrication imputable à la première et équipant le tracteur fourni par la
seconde à Aéroport de Paris, l'action engagée contre elles par la Cie Braathens SAFE ne
pouvait être que de nature contractuelle, la cour d'appel, qui ne pouvait donc se dispenser d'interpréter la convention d'assistance aéroportuaire, a, par refus d'application du
premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, [...] casse [...], renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Doc. 5 : Civ. 3 ème 28 mars 2001
Sur le premier moyen,
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, tant de l'existence du dommage que de sa réparation et sans dénaturation du rapport d'expertise, que
la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la consommation de chauffage consécutive à la diminution des qualités d'isolation depuis l'automne 1988 jusqu'à
1996 avait été calculée par l'expert dans des conditions qu'il convenait d'entériner et que
le préjudice résultant des désordres apparents sur les façades du pavillon, qui était réel
ainsi que le démontraient les photographies prises par l'expert, pouvait être évalué à une
certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1999), que M. Lacolonge, maître de l'ouvrage, assuré par le Groupement français d'assurances (le GFA), a chargé la société Ravalement isolation, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Reig pour liquidateur,
assurée par le Groupe Drouot, de l'isolation extérieure des murs de sa maison par application d'un procédé X Therm 3 000, fabriqué par la société Profilix, assurée par le Groupe
des assurances nationales incendie accidents (le GAN) et fourni par la société Etude promotion isolation du bâtiment (société EPIB), également en liquidation judiciaire avec M.
Cognet comme liquidateur, assurée par la société Abeille paix (compagnie Abeille) ; que
des fissures étant apparues dans l'enduit de finition, M. Lacolonge, décédé en cours
d'instance, a assigné en réparation la société Ravalement isolation et la compagnie Axa
assurances IARD (compagnie Axa), venant aux droits du Groupe Drouot, qui ont appelé
en garantie la société Profilix, aux droits de laquelle vient la société Lafarge mortiers
(société Lafarge), et le GAN ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie de la compagnie Axa contre la
société Lafarge et mettre le GAN hors de cause, l'arrêt, qui constate que la maison est
affectée, dans l'un de ses éléments d'équipement constitué par le revêtement extérieur,
de désordres qui la rendent impropre à sa destination, retient qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les sociétés Ravalement isolation et Profilix sur la base de laquelle la faute du fabricant pourrait être recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs successifs, jouissant de tous les droits et
actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur, disposent, à l'égard du fabricant, d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Axa à payer à M.
Lacolonge la somme de 20 000 francs au titre de la surconsommation de chauffage et
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celle de 6 000 francs au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'esthétique du pavillon, déclare l'action en garantie dirigée à l'encontre de la société Lafarge irrecevable et
prononce sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur, le GAN, l'arrêt rendu le
24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Doc. 6 : Civ. 3 ème 28 nov. 2001
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2000), que de 1983 à 1985 la société
SFRM, appartenant au " groupe Alusuisse ", assurée par la compagnie Albingia, selon
police " dommages-ouvrage ", a fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel, par la société Heper coordination, entrepreneur, assurée par la compagnie GFA, devenue AM Prudence ; que cet entrepreneur a sous-traité la pose de la nouvelle couverture et l'exécution de la charpente à la société Normacadre, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les bacs en acier ont été fabriqués et fournis à la société Normacadre par la société Les Forges d'Haironville, devenue
la société Haironville ; que des désordres de perforation et de corrosion de ces bacs
ayant été constatés, la compagnie Albingia, subrogée après paiement dans les droits du
maître de l'ouvrage, a sollicité le remboursement des sommes versées par elle en réparation du préjudice ;
Attendu que la société Haironville fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec
l'entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs, à payer des sommes à la
compagnie Albingia, alors, selon le moyen : 1° que la compagnie d'assurances, subrogée
dans les droits du maître de l'ouvrage qui disposait d'une action contractuelle directe
contre le fabricant des bacs en acier, ne pouvait pas rechercher la responsabilité de celui-ci sur un fondement quasi délictuel et que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil ; 2° que les phénomènes de corrosion et de condensation ayant entraîné la perforation des bacs de couverture en acier constituaient un
vice caché de la chose vendue et qu'en s'abstenant de rechercher si l'action contre le
fabricant des bacs avait été engagée à bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ; 3° que l'obligation de conseil d'un fabricant de couvertures métalliques n'existe que vis-à-vis de ses
clients profanes et qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par
les conclusions de la société Haironville, si le maître de l'ouvrage, spécialisé dans l'affinage de l'aluminium et faisant partie d'un groupe producteur de bacs de couverture en
aluminium, ne connaissait pas parfaitement, aussi bien les phénomènes de corrosion et
de condensation générés par son industrie, que les caractéristiques techniques des différents matériaux de couvertures métalliques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que la société Normacadre, soustraitant, engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement
délictuel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fournisseur de ce sous-traitant, la
société Haironville, devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le
même fondement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Haironville avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture en acier laqué, alors que le questionnaire qu'elle avait remis à sa cocontractante et
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que celle-ci avait rempli portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des
réserves sur l'utilisation d'éléments de toiture en acier, matériau sensible à la corrosion,
ou l'inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées
par le site industriel, et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le maître
de l'ouvrage ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiments industriels, et se soit immiscé dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas
fondé sa condamnation sur la garantie des vices cachés, et qui a effectué la recherche
prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi 00-14.450 et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Heper coordination avait ellemême, par lettre, précisé qu'il était essentiel que les éléments porteurs assurant la stabilité des ouvrages soient garantis dix ans, que le devis accepté énonçait expressément
que l'ouvrage de renforcement des charpentes donnerait lieu à garantie décennale, qu'à
aucun moment le maître de l'ouvrage n'avait de façon claire et précise manifesté sa volonté d'exonérer les locateurs d'ouvrage de la présomption édictée par les articles 1792
et suivants du Code civil, que les documents produits démontraient que les travaux confiés avaient, dans l'esprit du maître de l'ouvrage comme de l'entrepreneur, pour objet
direct et essentiel de supprimer le risque grave présenté par la vétusté et le mauvais état
des ossatures et charpentes métalliques, et qu'il n'était pas sérieux d'affirmer que le
maître de l'ouvrage aurait préféré, parmi celles qui lui étaient proposées, une solution à
très faible coût et aurait accepté un risque, les techniques de rénovation proposées étant
d'un coût très voisin, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'il n'était
pas possible de considérer que le maître de l'ouvrage aurait, de propos délibéré, accepté
qu'il ne soit procédé qu'à une réparation de fortune n'offrant qu'une efficacité limitée
dans le temps, alors qu'il avait conscience de ce que la responsabilité pénale des dirigeants se trouvait engagée en cas d'effondrement et qu'il se disposait à relancer ses activités industrielles et à rénover, au prix d'investissements très lourds, les installations
de production installées sous les structures métalliques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Doc. 7 : Com. 22 mai 2002
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de réparer
l'intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de
l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen :
1° qu'en présence d'une chaîne de contrats d'entreprise, l'action directe exercée par le
maître de l'ouvrage (Qapco) contre le sous-entrepreneur (la société GEC Alsthom) est
celle de son auteur, c'est-à-dire de l'entrepreneur principal (Technip) à l'encontre du
sous-entrepreneur fabricant ; qu'en condamnant ce dernier à l'égard de la société Qapco
en se fondant sur le contrat d'entreprise principal unissant Qapco à Technip, prévoyant
une garantie légale après l'expiration de la période couverte par la garantie conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
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2°
que l'action directe de nature contractuelle du maître d'ouvrage à l'encontre d'un
sous-fabricant entrepreneur ne peut qu'être exercée dans la double limite des droits du
créancier demandeur et de l'engagement du débiteur substitué ; que le maître de l'ouvrage ne peut obtenir du sous-entrepreneur plus qu'il n'aurait pu obtenir directement de
son propre entrepreneur ; qu'il s'ensuit que les clauses du contrat principal limitant son
droit à garantie peuvent lui être opposées par le sous-entrepreneur ; qu'en refusant en
l'espèce à la société GEC Alsthom le droit de se prévaloir à l'encontre de la société Qapco
de la clause du contrat principal limitant le montant de la réparation aux seuls dommages
matériels, à l'exclusion des " pertes de bénéfices subies ", la cour d'appel a encore violé
les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3°
qu'en appliquant à un entrepreneur fabricant, non tenu d'une garantie légale après
expiration d'une garantie contractuelle limitée dans le temps, une clause prévoyant
qu'après l'expiration de la période couverte par la garantie conventionnelle, le vendeur
reste responsable du produit défini selon les dispositions du Code civil français, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exposé que la société Alsthom avait reçu, de la
société Technip, commande du turbo-compresseur le 28 novembre 1977, l'arrêt relève
que seules les conditions particulières du contrat 5521 B étaient reprises dans cette
commande du 28 novembre 1977 à l'exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du
moyen, la cour d'appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société
Qapco, sur l'article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n'a pas admis la
société Qapco à se prévaloir à l'encontre d'Alsthom des stipulations liant la société Qapco
à la société Technip ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que, si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant
exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose
livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne
peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé
entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu'ayant retenu que l'action du
sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre
son vendeur originaire, la cour d'appel a justement décidé que la société Alsthom ne
pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu'elle
avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien
fondés à rechercher la garantie légale de l'entrepreneur et que, le contrat d'entreprise
conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la
chose, l'entrepreneur se trouvait tenu d'une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas appliqué
à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors,
selon le moyen :
1° que l'obligation de conseil de l'entrepreneur, accessoire à son obligation principale
d'exécuter le travail, n'existe qu'à l'égard de son cocontractant ; qu'en déclarant la société GEC Alsthom, sous-entrepreneur, tenue d'une obligation de conseil à l'égard de l'exploitant du complexe pétrochimique, la société Qatar, alors que la société GEC Alsthom
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ne pouvait être tenue d'une obligation de conseil qu'à l'égard de son cocontractant, la
société Technip, professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°
que l'entrepreneur ne peut voir sa responsabilité retenue au titre de la méconnais-
sance de son obligation de conseil que si cette méconnaissance est en relation directe
avec le préjudice dont réparation est demandée ; qu'en condamnant la société GEC Alsthom pour n'avoir pas attiré l'attention de l'exploitant sur les conséquences de fonctionnement de la turbine à charge non maximale, pendant une certaine durée, après avoir
relevé que l'expert avait estimé que la détermination exacte de l'origine des incidents
n'était pas aisée et que le reproche tiré de ce que la charge de la turbine n'avait pas toujours été maximale n'était pas démontrée sur le plan technique, ce dont il résultait que la
cause des désordres n'était pas l'absence de charge suffisante de la turbine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard
de l'absence de lien de causalité entre les désordres et l'absence d'information de l'exploitant quant à la charge suffisante de la turbine, en violation de l'article 1382 du Code
civil ;
Mais attendu que, la décision attaquée étant justifiée par les motifs qui ont été vainement critiqués par le premier moyen, le second moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il
fait état d'un motif surabondant ; qu'il est par suite inopérant ;
Par ces motifs :REJETTE le pourvoi.
Doc. 8 : Civ. 3 ème 16 nov. 2005
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2003), que le Crédit immobilier d'Alsace (le CIA) a acquis en 1990, de la société CIC, marchand de biens, un terrain dont il a
découvert en 1994 qu'il contenait des hydrocarbures ; qu'à l'issue de recherches sur
l'historique du terrain, il a diligenté une procédure de référé en avril 1996, puis a assigné
en garantie des vices cachés la commune de Haguenau, propriétaire originaire du terrain
sur lequel elle avait exploité une usine de production de gaz de 1863 à 1929 et la Société
européenne de supermarchés (la SES) à qui elle avait revendu le terrain en 1956 ; qu'il a
sollicité également la condamnation de la commune de Haguenau à lui rembourser les
travaux de dépollution en application de la loi du 19 juillet 1976 sur les établissements
classés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième
branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vice était essentiellement constitué par la présence de
résidus de fioul mélangés à de la terre et à des gravats divers, la cour d'appel, qui a retenu que si M. X... avait eu connaissance des problèmes de constructibilité du terrain
acquis par sa société et avait adapté la construction de l'entrepôt à la présence de trois
anciennes cuves, rien ne permettait d'affirmer qu'il connaissait le contenu de ces cuves,
a pu en déduire, sans se contredire, que la mauvaise foi des dirigeants de la SES lors de
la vente de l'entrepôt en 1990 n'était pas démontrée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le CIA fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de son action contre la commune de Haguenau, alors, selon le
moyen, que les litiges relatifs à la responsabilité contractuelle encourue par une com-
26.03.2014 |Seite 10
mune du fait de la vente d'un bien situé sur son domaine privé ressortit à la compétence
judiciaire dès lors que le contrat de vente n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ne contient pas de clause exorbitante du droit commun ; que le contrat de vente
consenti par la commune de Haguenau à la société Haeringer est un contrat de droit privé portant sur un bien de la commune situé sur son domaine privé et exempt de toute
clause exorbitante de droit commun ; qu'en retenant la compétence des juridictions administratives pour statuer sur un litige consécutif à cette vente et mettant en cause la
responsabilité contractuelle de la commune de Haguenau, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu que le CIA ayant invoqué comme fondement à sa demande, en dehors de la
garantie des vices cachés, la responsabilité quasi-délictuelle ou l'obligation légale pour
l'auteur d'une pollution de prendre en charge le coût de son traitement en application de
la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1641 et 1165 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du CIA sur le fondement des vices cachés, l'arrêt
retient l'efficacité de la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente de la société
SES à la société CIC et son opposabilité à l'action en garantie intentée par le CIA, et
énonce que l'action en garantie, exclue et bloquée au niveau d'un vendeur intermédiaire,
ne peut pas être envisagée et prospérer contre le vendeur initial, la commune de Haguenau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune clause de non-garantie n'a été
stipulée lors de la première vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits
souverainement constatés par les juges du fond qui ont relevé que le recours contractuel
de droit commun serait prescrit, et de décider que l'action en garantie exercée le 26 avril
1996 contre la commune de Haguenau, qui avait vendu le terrain affecté du vice en 1956,
est prescrite, la garantie légale du vendeur initial devant être mise en oeuvre à l'intérieur
du délai de la prescription extinctive de droit commun fixé à trente ans par l'article 2262
du Code civil
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action contre la commune de Haguenau fondée sur la loi du 19
juillet 1976, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Colmar
Doc. 9 : Com. 3 mai 2006
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a fait construire un navire de pêche en bois,
qu'après avoir utilisé, il a vendu à la direction départementale de l'équipement, qui l'a
elle-même revendu en 1994 à Mme Z... ; qu'après y avoir fait effectuer des travaux par
M. A... et la société Etablissements A..., dont le liquidateur judiciaire est M. B... et
l'assureur la société Axa France Iard, Mme Z... l'a revendu à M. X... ; que ce dernier a
découvert une pourriture de la coque de ce bateau ;
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa France Iard et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M.
A..., assuré par la société Axa France Iard, à indemniser M. X..., "à raison des préjudices
qu'il avait subis, du fait du pourrissement de pièces de bois du navire, se trouvant dans
l'espace confiné entre la coque et le redan de la cale à poissons, dans lequel le réparateur n'était pourtant jamais intervenu", alors, selon le moyen :
1 ) que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'une partie suppose l'existence
d'un contrat la liant au demandeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. A... avait
engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X..., pour avoir travaillé sur le navire litigieux, sans avertir Mme Z... du pourrissement affectant l'espace confiné situé
entre la coque et le redan de la cale à poissons, alors qu'aucun contrat n'avait jamais lié
le réparateur au dernier propriétaire du navire, a violé les articles 1147 du Code Civil
(par fausse application) et 1382 du Code civil (par refus d'application) ;
2 ) que la contradiction entre deux motifs de fait équivaut purement et simplement à un
défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a retenu, tout à la fois, que Mme Z... avait
ignoré le vice affectant son navire faute, pour M. A..., de l'en avoir avertie, et que cette
même Mme Z... n'avait pu ignorer l'existence de ces désordres, de sorte que M. X... pouvait lui opposer sa mauvaise foi, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
3 ) que la responsabilité d'un réparateur de navire, pour manquement à son devoir
d'information et de conseil, ne peut être engagée que si une véritable faute peut être
démontrée à son encontre ; que la cour d'appel qui, après avoir énuméré les diverses
factures de M. A..., lesquelles démontraient que celui-ci n'était jamais intervenu dans
l'espace confiné se trouvant entre la coque et le redan de la cale à poissons - siège de la
pourriture affectant le bois du navire - et que le réparateur n'avait effectué que de
simples travaux d'entretien, la cale à poissons étant déjà stratifiée à même le bois de
vaigrage (ce qui avait causé le pourrissement du bois), lors de l'achat du navire par la
DDE, ce dont il résultait que M. A..., chargé de simples travaux de maintenance par Mme
Z..., n'avait pu avoir connaissance de la dégradation de la coque, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil;
4 ) que la responsabilité d'un réparateur de navire doit être précisément caractérisée ;
que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de M. A..., pour avoir eu connaissance
de l'état de pourriture de la coque du navire, sans en avoir averti son propriétaire et sans
y avoir remédié, sans rechercher si les travaux de simple entretien qui lui avaient été
demandés par Mme Z... concernaient l'espace confiné, situé entre la coque et le redan de
la cale à poissons - siège des désordres du navire et auquel on ne pouvait accéder qu'en
déposant les cloisons stratifiées de la cale à poissons - a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1147 du Code civil
5 ) que le manquement d'un réparateur à son devoir d'information et de conseil ne peut
être retenu, sans faute de sa part ; que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité
contractuelle de M. A... faute, pour lui, d'avoir averti Mme Z... de l'état de pourrissement
d'une partie de la coque, sans rechercher si ce réparateur, intervenu pour de simples
travaux d'entretien, aurait pu avoir connaissance de ces désordres, alors que plusieurs
spécialistes hautement qualifiés - agents des affaires maritimes, commissaire d'avaries,
dépêché par M. X..., et un représentant du chantier Bernard, chargé de contrôler l'état du
bois de la cale à poissons - avaient procédé à un contrôle particulièrement minutieux du
navire, avant sa vente à M. X..., ce dont il résultait que M. A... ne pouvait, à plus forte
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raison, avoir eu connaissance de désordres que plusieurs spécialistes n'avaient pas détectés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6 ) que la responsabilité d'un réparateur de navire doit être réellement établie ; que la
cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de M. A... faute, pour lui, d'avoir averti Mme
Z... de l'état de pourriture d'une partie de la coque, sans rechercher si sa donneuse
d'ordre n'avait pas elle-même reconnu, dans ses conclusions, que M. A... ne pouvait connaître l'état de l'espace se trouvant entre la coque et le redan de la cale à poissons, pour
n'y être jamais intervenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147
du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et disposant contre le réparateur de cette
chose d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation, la cour
d'appel a exactement retenu que M. A... avait engagé sa responsabilité contractuelle à
l'égard de M. X..;
Attendu, en second lieu, que c'est par une motivation exempte de contradiction que la
cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante mentionnée par la
sixième branche, ayant relevé que les interventions de 1997 conduites par le chantier
A... pour le compte de Mme Z... au niveau de la cale à poissons, tant sur le polyester que
sur le pont, ont mis à jour obligatoirement des supports de charpente défectueux, ces
désordres au vu des constatations étant existants avant l'achat par M. X..., en a souverainement déduit que M. A... et la société Etablissements A... ne pouvaient ignorer le
défaut d'aération de l'espace compris entre la coque et le redan de la cale à poissons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, après avoir condamné solidairement Mme Z..., M. A... et la société
Axa à payer à M. X... les sommes de 158 470,75 euros et de 113 384,62 euros, a condamné M. A... et la société Axa à garantir Mme Z... de toutes ses condamnations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les responsabilités respectives de M.
A... et de Mme Z... dans la réalisation du dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... et la société Axa à
garantir Mme Z... de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 22
janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Doc. 10 :
Civ. 3 ème 23 septembre 2009
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2007) que dans les années 1980 la société civile immobilière Le Donjon a fait édifier des immeubles par la société ABRI, sous la
maîtrise d'oeuvre de M. X..., ces constructeurs étant assurés auprès de la société Axa
assurances ; que les réceptions sont intervenues les 20 août 1987, 15 décembre 1988 et
9 mai 1989 ; que la société civile immobilière Immo Mi, qui a acquis les immeubles par
actes des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, a assigné le 22 août 2002 M. X... et son
assureur en réparation de désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre le 13
février 1991 et en décembre 1997 ; que la société Axa assurances a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir et prescription ;
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Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Axa assurances fait grief à l'arrêt de déclarer la société Immo Mi
recevable à agir alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause expresse, la vente de
l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des
dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente : que, dès lors, faute de stipulation expresse dans les actes de vente des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, la société Immo Mi était irrecevable à poursuivre l'indemnisation des désordres affectant les immeubles antérieurement aux ventes réalisées à son profit et qu'en décidant le contraire
pour cette raison que les dommages étaient d'une nature décennale et que l'action correspondante était transmise à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code
civil ;
Mais attendu que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre
les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant
qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de
celui ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause
leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice
personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu'ayant relevé que les désordres apparus en 1991, qui avaient donné lieu à déclaration de sinistre auprès de la
compagnie Axa assurances, assureur de dommages ouvrage et assureur de l'architecte et
de la société Abri, entrepreneur, relevaient de la garantie décennale et que l'action en
garantie avait été engagée par la société Immo Mi, qui avait acquis les immeubles en
1998 et 1999, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acquéreur était recevable à
agir contre les constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2248 (ancien) du code civil ;
Attendu que pour dire que la prescription décennale n'était pas expirée lorsque la SCI
Immo Mi a introduit sa demande, le 22 août 2002, l'arrêt retient que la compagnie Axa a
mandaté un expert le 24 décembre 1997, puis a fait procéder le 3 décembre 1999 à l'estimation de la valeur vénale des immeubles sinistrés et qu'il résulte de courriers échangés du 24 janvier au 4 août 2000 entre la SCI Immo Mi et la compagnie Axa que cette
dernière reconnaissait devoir prendre en charge le sinistre et cherchait un "réglement
amiable", et que ces actes ont interrompu le délai de la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes retenus soit ne caractérisaient pas une reconnaissance certaine et non équivoque par la société Axa du droit de la société contre laquelle elle prescrivait, soit étaient postérieurs à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'exception soulevée
par la société Axa Assurances tirée de la prescription de la garantie décennale, l'arrêt
rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans
Doc. 11: Cass. Com. 13 octobre 2009
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2008), que la société ELF Atochem, devenue la société Arkema, a passé commande d'un groupe transfo redresseur à la société
Jeumont Schneider, aux droits de laquelle sont les sociétés Jeumont et Alstom Power ;
que cette dernière a commandé à la société Jeumont Schneider transformateurs, devenue
société VA Tech JST, et aux droits de laquelle est à présent la société JST transformateurs, un transformateur qu'elle a intégré dans ce dispositif ; que la société Arkema a agi
en responsabilité à l'encontre de la société JST transformateurs en raison de la défaillance de ce transformateur ;
Attendu que la société JST transformateurs fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société
Arkema ne pouvait rechercher sa responsabilité que sur un fondement quasi délictuel et
que son action était donc de nature quasi délictuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage jouit, comme le sous-acquéreur, de tous les droits et actions attachés à la chose qu'il acquiert de son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet,
contre le fabricant, d'une action nécessairement contractuelle fondée sur la non conformité ou le vice de la chose livrée ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations
de l'arrêt attaqué que par l'effet de la livraison et de la réception du transfo-redresseur
fabriqué par la société Jeumont, la société Arkema avait acquis la propriété du transformateur qui, intégré au transfo redresseur, avait été fabriqué par la société VA Tech JST ;
qu'en retenant que la société Arkema ne disposait contre la société VA Tech JST que
d'une action de nature quasi-délictuelle à raison de prétendus défaillances du transformateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et l'article 1147 par refus
d'application ;
2°/ que le droit d'accession est le droit du propriétaire d'une chose à tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit ; qu'en considérant que la société Arkema avait acquis la propriété du transformateur par accession, sans constater que ce transformateur avait été
fabriqué à partir d'éléments lui appartenant ou avait été incorporé à une chose dont elle
était déjà propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
article 546 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Arkema a passé commande à la
société Jeumont Schneider d'un groupe transfo redresseur selon des spécifications techniques précises, et que cette dernière a elle-même commandé un transformateur à la
société VA Tech JST sur la base de ces mêmes spécifications, de sorte que cette commande ne portait pas sur un matériel standard fabriqué en série, mais sur un matériel
spécifique, sur mesure ; qu'ayant déduit de ces constatations que la société Arkema était
maître de l'ouvrage au titre d'un contrat d'entreprise principal conclu avec la société
Jeumont Schneider industrie, qui avait sous-traité une partie de l'ouvrage, au titre d'un
contrat d'entreprise secondaire, à la société VA Tech JST, la cour d'appel a décidé à bon
droit que le maître de l'ouvrage ne disposait contre ce sous-traitant que d'une action de
nature quasi délictuelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le matériel livré était destiné à une
usine exploitée par la société Arkema ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en
sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Doc. 12 :
Civ. 1 ère 20 mai 2010
Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France Iard ;
Attendu que la société Alupharm, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques
destinés à l'industrie pharmaceutique, a acheté des conteneurs d'occasion en inox 316 L
auprès de la société Bonnet matériel, spécialisée dans le négoce de matériel industriel,
qui les avait acquis sous la même spécification de la société Méditerranéenne et internationale de conteneurs et citernes (MI2C) ; qu'alléguant qu'ils étaient en réalité composés
d'inox 304, incompatible avec son activité chimique, la société Alupharm a assigné aux
fins de résolution du contrat de vente et d'indemnisation, la société Bonnet matériel et la
société MI2C ; que la société Bonnet matériel, qui a fait l'objet d'une procédure collective, et ses mandataires judiciaires ont sollicité la résolution de la vente consentie par la
société MI2C et la garantie de cette dernière ainsi que celle de la société Axa France
Iard, assureur de la société Bonnet matériel ; que la cour d'appel a, par arrêt du 3 juillet
2008, renvoyé l'affaire pour plaidoiries, puis, par arrêt du 9 octobre 2008, prononcé la
résolution de la vente intervenue entre la société Bonnet matériel et la société Alupharm,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bonnet matériel les créances de la
société Alupharm, ordonné à cette dernière de restituer les conteneurs, débouté la société Alupharm et M. X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bonnet matériel, de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa, prononcé la résolution de la
vente intervenue entre la société MI2C et la société Bonnet matériel, et débouté la société Alupharm de ses demandes dirigées contre la société MI2C ;
Sur le pourvoi principal de la société Alupharm en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 :
Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à ordonner un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'est pas susceptible d'être frappé de pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt
du 9 octobre 2008, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que la société Alupharm était un professionnel de l'industrie
pharmaceutique qui ne pouvait pas ignorer les spécificités chimiques des différentes qualités d'inox, qu'elle savait parfaitement qu'elle achetait des conteneurs d'occasion et dont
l'origine lui était mal connue, et que les conteneurs d'occasion livrés ne portaient aucune
plaque permettant de connaître les spécificités de l'inox ayant servi à leur fabrication, la
cour d'appel a pu déduire de ces constatations que, même en l'absence de défaut de conformité apparent, la société Alupharm avait commis une faute de négligence en acceptant
sans réserve ni contrôle technique lesdits conteneurs, tandis que la qualité de l'inox était
déterminante et qu'il était techniquement possible de la vérifier rapidement ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil ;
Attendu que l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet
avec la chose livrée, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée, d'une
part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur
originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle,
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d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être
accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre
le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre
le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en
faveur du sous-acquéreur ; qu'en outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire ;
Attendu que, pour débouter la société Alupharm de ses demandes formées contre la société MI2C, l'arrêt retient que la première n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec
la seconde et qu'il est fait droit aux demandes présentées par le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur avait agi à la fois contre le vendeur
intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel il disposait d'une action
directe, de sorte que devait être accueillie l'action résolutoire par lui formée contre le
vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel interjeté par la société Alupharm et l'intervention volontaire de M. X..., ès qualités, prononce la résolution judiciaire
de la vente des 70 conteneurs intervenue entre la société Bonnet matériel et la société
Alupharm, fixe au passif de la société Bonnet matériel la créance de la société Alupharm
d'un montant de 60 780,72 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, fixe au
passif de la société Bonnet matériel la créance de la société Alupharm à un montant de
57 000 euros au titre des dommages-intérêts, déboute la société Alupharm et M. X..., ès
qualités, de leurs demandes contre la société Axa France, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes
Doc. 13 :
Cass. Civ. 3 ème 10 juillet 2013
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2012), que la société civile immobilière Le Colbert (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire
un immeuble ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ;
que le lot revêtements des sols a été confié à la société Solneuf, qui a partiellement
sous-traité les travaux à la société Euro-carrelages ; que l'immeuble a été achevé et livré
à la fin de l'année 1999 ; qu'après expertise, la SCI a assigné les intervenants à l'acte de
construire en indemnisation de ses préjudices ; qu'une précédente décision, devenue définitive, a donné acte à la SCI de son désistement d'instance et d'action contre M. X...,
rejeté les demandes de la SCI contre la société Euro-carrelages, alors en liquidation judiciaire, condamné la société Solneuf à payer à la SCI la somme de 3 157,65 euros et condamné la société Socotec à payer à la SCI la somme de 936,45 euros ; que le syndicat
des copropriétaires de la résidence Brise Marine (le syndicat) a assigné la SCI, son assureur, la société Albingia, M. X... et la société Socotec pour les faire déclarer responsables
in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des nonconformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14 836,66 euros et 2 972,85 euros ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat, affirmant et réaffirmant lui-même qu'aucun procès-verbal ne lui était opposable, ne pouvait
se prévaloir d'un tel procès-verbal, et constaté qu'il n'était pas argué d'une réception
tacite, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'à
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défaut de réception c'était vainement que le syndicat revendiquait la garantie décennale
de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans violer le principe de la contradiction,
que, concernant le défaut d'étanchéité des terrasses, les observations de l'expert, selon
lesquelles ce défaut résultait non d'une erreur de conception mais exclusivement du nonrespect par l'entrepreneur des règles de l'art et des modes d'emploi des matériaux utilisés alors que l'architecte avait attiré plusieurs fois l'attention de l'entrepreneur sur les
malfaçons commises, permettaient d'exclure la responsabilité de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes formées contre la SCI sur
le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que la
SCI, qui n'a pas participé effectivement à l'acte de construire, ne peut se voir reprocher
aucune faute à l'origine des désordres constatés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'avant réception, le promoteur est tenu de
l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur la quatrième branche du moyen entraîne l'annulation,
par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par la cinquième branche ;
Et sur le moyen unique, pris en ses sixième et huitième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le syndicat en ses actions dirigées contre M.
X... et la société Socotec, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un
immeuble n'emporte pas de plein droit cession, au profit de l'acquéreur, des droits et
actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des
dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs
d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la
vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente,
contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit
commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat de ses demandes formées contre la SCI et la société Albingia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI et en ce qu'il déclare irrecevable le syndicat en ses actions dirigées contre M. X... et la société Socotec, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre
les parties, par la cour d'appel de Douai
Doc. 14 : Cass. Civ. 1ère 11 septembre 2013
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 1er août 2006 et
24 avril 2008, la caisse de Crédit mutuel de Chagny (la banque) a consenti à la société
Radiance deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ;
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que la banque ayant mis en demeure M. X... de s'acquitter d'une somme en tant que caution, ce dernier et la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, mandataire judiciaire de
la société Radiance, ont assigné la banque aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que dans
l'acte de cautionnement du 1er août 2006, le texte reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-2 est séparé de celui reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-3 par
une virgule et non par un point, en sorte que le premier mot de l'expression « en renonçant au bénéfice de discussion » commence par une minuscule et non par une majuscule
ainsi qu'il est expressément mentionné à l'article L. 341-3, d'autre part, que dans l'acte
de cautionnement du 24 avril 2008, les formules des articles L. 341-2 et suivant ne sont
séparées par aucun signe de ponctuation et qu'une telle anomalie ne saurait être tenue
pour une erreur purement matérielle puisque le texte unique ainsi composé au mépris
des dispositions précitées est incompréhensible et de nature à vicier le consentement de
la caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à
la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le
surplus aux dispositions légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la
cour d'appel de Dijon
Doc. 15 : Civ. 3 ème 13 décembre 1989
Vu l'art. 1165 c. civ. ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne
nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art. 1121 c. civ.
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avr. 1988), que la Soc. Gorse a confié à la
Soc. centrale de travaux publics (SCTP) la construction d'un bâtiment ; que celle-ci a
sous-traité l'exécution des travaux de couverture et d'étanchéité à la Société des anciens
Etablissements Lionnet qui les a elle-même sous-traités à la Soc. SMAC Acieroid ; que
des infiltrations sont apparues en 1974 ;
Attendu que pour condamner la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gorse, la cour d'appel retient que la
SCTP, dont le sous-traitant, la Soc. des anciens Etablissements Lionnet, n'a pu exécuter
son obligation de résultat par suite du manquement de son propre sous-traitant, la Soc.
SMAC, à cette même obligation, est fondée en son action en garantie contre cette dernière société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant de son sous-traitant, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Par ces motifs, casse [...], renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
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Doc. 16 : Ass. Plén. 12 juillet 1991
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l'immeuble
d'habitation, dont il avait confié la construction à M. Alhada, entrepreneur principal, et
dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Protois avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Besse les a assignés, l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant,
l'arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une
autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette
dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de
l'engagement du débiteur substitué ; qu'il en déduit que M. Protois peut opposer à
M. Besse tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce
dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en
particulier la forclusion décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au
maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée
contre M. Protois, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel
de Nancy.
CAS PRATIQUE :
La société Mitchelli souhaite construire à Behren-les-Forbach un nouveau supermarché.
Pour cela, elle s’est adressée à l’entreprise de travaux Alfa Plus.
La société Alfa Plus ne pouvant faire face à l’ampleur des travaux a sous-traité toute la
plomberie à l’entreprise Sanibach qui a eu l’entière maîtrise de cette partie des travaux.
Plusieurs mois après l’achèvement du site, différents désordres apparaissent, notamment
des fuites d’eau répétées.
Les experts diligentés relèvent que ces désordres trouvent leur origine dans la mauvaise
qualité des matériaux fournis par la société Tuyau vert à la société Alfa Plus, mais aussi,
dans ceux fournis par la société Carré à l’entreprise Sanibach. Il n’est pas en outre impossible d’après les experts que les défauts soient en sus dus pour partie à une mauvaise
utilisation et à une installation incorrecte des différents tuyaux par les ouvriers de la société Sanibach.
La société Mitchelli vous consulte sur le point de savoir sur quels fondements il
convient d’agir contre toutes les entreprises ayant participé aux chantiers.