fiche pedagogique virtuelle les actes mixtes sommaire

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Fiche à jour au 3 octobre 2012
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Diplôme : Licence, 3ème semestre
Matière : Droit des Affaires
Web-tuteur : Olivier ROLLUX
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I. LE PRINCIPE DUALISTE .................................................................... 2 A. RÈGLES DE PREUVE
2 Cass. Civ. 1ère, 8 février 2000
2 Cass. Civ. 2ème, 2 mai 2001
3 B. RÈGLES DE COMPÉTENCE
4 Cass. Com. 24 octobre 1995
4 Cass. Com. 10 juin 1997
5 II. LE PRINCIPE UNITAIRE ................................................................... 6 A. LA PRESCRIPTION
6 C. com., Article L. 110-4
6 Cass. Civ. 1ère, 27 juin 2006
6 Date de création du document : année universitaire 2008/09
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B. LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
7 C. civ., art. 2061
7 Cass. Civ. 2ème, 5 mai 1982
7 I. Le principe dualiste
Le principe dualiste signifie l’application d’un double régime : le noncommerçant peut se prévaloir soit des règles du droit commercial soit
des règles du droit commun.
A. Règles de preuve
Cass. Civ. 1 ère , 8 février 2000
L’application du principe dualiste peut conduire la partie non
commerçante à se prévaloir des règles du droit commercial,
notamment en matière de preuve (régime de la preuve par tous
moyens).
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 109 du Code du commerce ;
Attendu que M. X... a passé commande, auprès du garage de la Butte
Rouge (le garage) d'un véhicule automobile Rover de démonstration au
prix de 158 000 francs ; que, soutenant avoir versé l'intégralité du prix,
compte tenu de la reprise de son véhicule BMW pour la somme de 110
000 francs, il a réclamé la délivrance de la carte grise ; que le garage a
contesté l'existence de la reprise et a demandé le paiement du solde du
prix de vente ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du garage, l'arrêt attaqué
retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure
le montant d'une reprise a valeur probante et qu'aucun commencement de
preuve par écrit ne permet d'établir que le vendeur se soit engagé à
reprendre le véhicule de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du garage, en sa qualité de
commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10
octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
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avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Versailles, autrement composée.
Cass. Civ. 2 ème , 2 mai 2001
A l’inverse, le commerçant, à l’égard de la partie non commerçante,
ne peut revendiquer les modes de preuve du droit commercial.
Attendu que Mlle X..., venant d'acquérir un fonds de commerce pour
l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Y..., alors son
concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait
que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995,
celui-ci a assigné en remboursement Mlle X..., qui s'est opposée à la
demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit
Code ;
Attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à
l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels,
conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se
prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la
loi ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient,
après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à
l'égard de Mlle X... et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre,
irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force
probante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
Sur la deuxième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également
que M. Y..., qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine,
n'établissait pas la cause de l'obligation dont il réclamait l'exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la
preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil
s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ;
Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un
caractère commercial à l'égard de M. Y..., instructeur pilote, en relevant
qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle X..., a admis que
le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce
que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations
que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre
provenance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
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PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa
demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin
1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel
d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
B. Règles de compétence
Cass. Com. 24 octobre 1995
En matière de compétence matérielle, seules les juridictions civiles
sont compétentes. Le non commerçant peut ainsi opposer l’exception
d’incompétence.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1993),
rendu en matière de référé, que, par contrat prenant effet le 1er août 1991,
la société cabinet Bedin a recruté, en qualité d'agent commercial Mme
X... ; que, le 24 septembre 1991, celle-ci a démissionné de ses fonctions ;
qu'elle restait soumise à une clause de non-concurrence limitée ; que,
durant cette période, elle a été engagée, pour exercer les mêmes
fonctions, par la société Echo, ayant la même activité que la société
cabinet Bedin, et ayant, comme celle-ci, un établissement à SaintMédard-en-Jalles ; que le contrat souscrit entre la société cabinet Bedin et
Mme X... comportait une clause attribuant compétence au tribunal de
commerce pour connaître des contestations relatives à son exécution ; que
la société cabinet Bedin a assigné Mme X... devant le juge des référés du
tribunal de commerce pour qu'il soit ordonné à celle-ci de cesser de
poursuivre son activité sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles ; que
Mme X... a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ;
Attendu que la société cabinet Bedin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli
cette exception, alors, selon le pourvoi, que toute clause qui, directement
ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée
non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant
toutes contracté, en qualité de commerçant, la clause figurant dans le
contrat de mandat d'agent commercial liant le cabinet Bedin à Mme X...,
contrat de nature civile, est une clause attributive de compétence
matérielle et non pas seulement territoriale permettant au juge des référés
de se déclarer compétent en raison de l'apparence ainsi créée ; que, dès
lors, en exigeant, pour sa validité, la preuve de la qualité de commerçante
de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action
avait été introduite par le mandant contre le mandataire, agent
commercial, qui n'avait pas la qualité de commerçant, c'est à bon droit
que la cour d'appel a déduit de ces seules constatations que l'exception
d'incompétence soulevée devait être accueillie ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
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PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cass. Com. 10 juin 1997
La Cour de cassation a été saisie de la question de la validité des
clauses attributives de compétence au tribunal de commerce. La
position actuelle de la Cour est de considérer que ces clauses sont
inopposables à un défendeur non commerçant.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 631 du Code de commerce ;
Attendu qu'est inopposable à un défendeur non commerçant une clause
attributive de compétence au tribunal de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'importation et de
compensation (SIC) a assigné M. Yves X... en paiement d'une somme
représentant le prix de cession de droits d'exploitation d'une plantation
d'ananas située en Côte d'Ivoire, qui lui auraient été cédés par convention
du 24 août 1990 ; que M. X... a décliné la compétence du tribunal de
commerce de Marseille au profit des juridictions civiles d'Abidjan, en
soutenant que la clause du contrat attribuant compétence à cette
juridiction devait être écartée puisque lui-même n'était pas commerçant ;
que le Tribunal s'est déclaré compétent ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a
retenu que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce était
valable, dès lors que l'une au moins des parties était commerçante, et que
le litige ne relevait pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction
;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10
novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon.
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II.
Le principe unitaire
A. La prescription
C. com., Article L. 110 - 4
Les actes mixtes relèvent de la prescription de l’article L.110-4
C.com., devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008.
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants
ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si
elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an
après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux
constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces
fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres
membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Cass. Civ. 1 ère , 27 juin 2006
Néanmoins, la Cour de cassation retient que les actions en nullité des
actes mixtes relèvent de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du
code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions
plus courtes.
Sur le moyen unique, après avis de la Chambre commerciale, financière
et économique :
Attendu que le Crédit foncier de France, aux droits duquel se trouve la
Compagnie de financement foncier a accordé, le 10 octobre 1983, à M. et
Mme X... un prêt ; que les emprunteurs ont, par acte du 2 octobre 2001,
assigné le prêteur en invoquant la nullité absolue de ce contrat ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers,
20 janvier 2004) d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite,
alors, selon le moyen, que la prescription décennale de l'article L. 110-4
du code de commerce vise exclusivement les obligations valablement
nées à l'occasion de l'exercice d'une activité commerciale ;
que les actions en nullité d'un contrat passé entre un commerçant et un
non commerçant échappent à la prescription prévue par l'article L. 110-4
du code de commerce ; que ces actions sont soumises au délai de
prescription quinquennale ou trentenaire suivant le caractère relatif ou
absolu de la nullité ; que, dès lors, en déclarant prescrite l'action en nullité
du contrat de prêt formée par les époux X... à l'encontre du Crédit foncier
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de France au motif qu'elle avait été engagée plus de dix ans après la
conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4
du code de commerce, ensemble l'article 2262 du code civil ;
Mais attendu que les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la
prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce
si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
B. La clause compromissoire
C. civ., art. 2061
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause
compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une
activité professionnelle.
Cass. Civ. 2 ème , 5 mai 1982
L’application de l’article 2061 du Code civil conduit à considérer que
la clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est stipulée dans un acte
mixte, et ce à l’égard des deux parties.
Sur le deuxième moyen:
Vu l'article 2061 du Code civil, ensemble l'article 631 du Code de
commerce;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une clause
compromissoire incluse dans un contrat, commercial pour une partie et
civil pour une autre partie, est nulle à l'égard de chacune d'elles;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société civile particulière
"Etoile-Neuilly" (le S.C.P.), propriétaire de terrains, a consenti, en 1975,
à la société nationale "Antenne 2" (la société nationale) une promesse de
bail et une promesse de vente portant sur un immeuble à construire sur
ses terrains; que des difficultés étant survenues entre les parties, celles-ci
ont adressé, le 30 août 1976, au président de la commission des lois de
l'Assemblée Nationale, une lettre sollicitant une "audience", qui
reproduisait les termes d'une autre lettre du Premier ministre et du
ministre des finances, chargés de la tutelle de la société nationale,
suggérant l'arbitrage de ce parlementaire; que le rendez-vous fixé n'ayant
pas eu lieu, la S.C.P., par lettre du 4 novembre 1977, a saisi d'une
demande d'arbitrage ce parlementaire qui, après avoir dressé, le 23 mars
1978, un procès-verbal donnant acte à la société nationale de ses réserves
sur l'existence de la clause compromissoire, rendit, le 22 juin 1978, une
première sentence par laquelle il se déclarait compétent, au motif que la
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clause compromissoire et la demande de la S.C.P. valaient compromis,
puis le 5 novembre 1978 une seconde sentence désignant des experts;
Attendu que l'arrêt, rendu sur opposition aux ordonnances d'exécution de
ces sentences, après avoir rappelé, à bon droit, que la clause
compromissoire était nulle en matière mixte, énonce que cette nullité a un
caractère relatif et qu'elle a été couverte, en l'espèce, par la renonciation
implicite à se prévaloir de ce vice, qui résulte de la demande d'arbitrage
formulée par la S.C.P., partie non commerçante; qu'en statuant ainsi la
Cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens:
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 janvier 1981, entre les parties,
par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par
délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.