I. Définition des lois de police

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I. Définition des lois de police
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Fiche à jour au 10 décembre 2006
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Diplôme : Master 1
Matière : Droit international privé
Web-tuteur : Sabine Robert
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I.
DEFINITION DES LOIS DE POLICE
A.
B.
PRINCIPE
3
C.J.C.E., 23 novembre 1999
5
ILLUSTRATIONS
6
Article L. 135-1 du Code de la consommation
6
Ass. plén., 10 juillet 1992
6
ère
7
ère
7
ère
9
Civ.1 , 20 octobre 1987
Civ.1 , 10 juillet 2001
A.
3
Com., 28 novembre 2000
Civ.1 , 28 mai 1991
II.
3
APPLICATION DES LOIS DE POLICE
9
L’APPLICATION TERRITORIALE DES LOIS DE POLICE DU FOR
10
Date de création du document : année universitaire 2006/07
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2
Civ.1ère, 6 avril 1994
B. LE PROBLEME DE L’APPLICATION PAR LE FOR DES LOIS DE POLICE
ETRANGERES
10
11
Civ.3ème, 14 décembre 1977
12
Civ.1ère, 2 mai 1990
13
3
I. Définition des lois de police
Les lois de police, parfois qualifiées de lois d’application immédiate,
reçoivent une définition stricte (A) ainsi qu’en témoignent les
illustrations tant législatives que jurisprudentielles (B).
A. Principe
Notion essentiellement doctrinale destinée à expliquer l’application
directe et immédiate (sans médiation de la règle de conflit) de certaines
de ses lois par le for, la « loi de police » reçoit une définition
fonctionnelle stricte. En effet, le critère de qualification des lois de
police, tel qu’il a été dégagé par la doctrine à partir des applications
jurisprudentielles, semble être l’objectif poursuivi par le législateur, la
fonction conférée à la loi par ce dernier, celle-ci consistant en la défense
d’intérêts primordiaux pour l’Etat du for. C’est donc le contenu ou la
finalité de la loi qui commandent la qualification de loi de police, cette
dernière ne devant être retenue que lorsque les intérêts en cause
supposent que la loi s’applique à toute situation litigieuse relevant de la
compétence du for, peu importe le caractère national ou international de
celle-ci. Ainsi, selon Ph. Francescakis, les lois de police sont des lois
dont « l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation
politique, sociale et économique du pays » 1 .
Il ne faut cependant pas déduire d’une telle définition que la catégorie
des lois de police se confondrait avec la catégorie des lois d’ordre public
de droit interne. En effet, comme le rappelle la jurisprudence, toute loi
française d’ordre public en droit interne n’est pas nécessairement une loi
de police. Ces lois sont donc impératives non seulement d’un point de
vue interne, mais aussi d’un point de vue international. Si toute loi de
police est une loi d’ordre public interne, la réciproque n’est pas vraie, la
notion de loi de police étant beaucoup plus restreinte. (Com., 28
novembre 2000).
Notons par ailleurs que la CJCE a eu l’occasion de proposer une
définition générale de la loi de police en droit communautaire, définition
proche de celle retenue par la doctrine et la jurisprudence françaises
(C.J.C.E., 23 novembre 1999).
Com., 28 novembre 2000
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1997), que par contrats des
14 et 21 juillet 1989, la société de droit américain Alfin Incorporated a
1
Travaux du comité français de droit international privé, 1966-1969, p. 165.
4
chargé la société Allium de la distribution exclusive en Europe et en Israël de
parfums qu'elle commercialisait en vertu d'une licence mondiale ; que le 14
juillet 1993, la licence a été acquise par le groupe Inter parfums qui a résilié
le contrat d'agent international dès le 31 juillet avec effet au 31 janvier 1994 ;
que la société Allium l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture de 2
000 000 de francs ;
Attendu que la société Allium reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande,
alors, selon le moyen :
1° que les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 aux termes
duquel en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent
commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice
subi et l'article 16 de la même loi, qui répute non écrite toute clause
dérogeant aux dispositions de l'article 12, sont immédiatement applicables
dans l'ordre international à titre de loi de police aux agents commerciaux
exerçant leur activité en France ; qu'il s'ensuit que ces dispositions doivent
recevoir application, nonobstant les stipulations contraires du contrat
international ou de la loi choisie par les parties pour régir leur convention ;
qu'en affirmant, pour débouter la société Allium de sa demande de ce chef,
que le contrat d'agent conclu avec la société Alfin incorporated et repris par
la société Groupe inter parfums, était expressément soumis à la loi de l'Etat
de New York, et que les dispositions protectrices de la loi du 25 juin 1991 ne
pourraient être intégrées à ce contrat dont les stipulations seraient
indissociables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble
l'article 3 du Code civil ;
2° que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, applicable à tous les contrats en
cours à la date du 1er janvier 1994, répute agent commercial le mandataire
qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage
de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement,
de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de
services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de
commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que le bénéfice du statut
d'agent commercial n'est pas subordonné à la formalité de l'immatriculation à
un registre spécial au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance
du siège de l'agent commercial ; qu'en retenant, pour estimer que la société
Allium ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de résiliation de
son contrat, intervenue à effet du 31 janvier 1994, qu'elle ne justifiait pas être
immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel a
violé les articles 1er et 20 de la loi du 25 juin 1991, ensemble l'article 4 du
décret du 23 décembre 1958 ;
3° et alors, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes
manifestant sans équivoque la volonté certaine de renoncer, et ne peut
intervenir que postérieurement à la naissance du droit auquel il serait renoncé
; que la cour d'appel a déclaré, pour débouter la société Allium de sa
demande tendant au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par
l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, rendue applicable à tous les contrats en
cours à la date du 1er janvier 1994, que le contrat ne prévoyait pas
l'attribution de cette indemnité, que le montant élevé des commissions
s'expliquait par l'absence convenue d'indemnité et que l'ensemble de ces
stipulations constituerait un tout indivisible auquel ne pourraient être intégrée
l'indemnité sollicitée par la société Allium ; qu'en se déterminant ainsi, par
des motifs impropres à caractériser la renonciation de la société Allium au
bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, qui ne pouvait résulter du silence
du contrat daté des 14 et 21 juillet 1989, la cour d'appel a violé les
dispositions susvisées et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et
suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne,
applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est
pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; qu'abstraction
5
faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la deuxième branche, l'arrêt,
loin de constater que la société Allium avait renoncé à un droit, retient que le
contrat de droit international signé en juillet 1989 est expressément soumis
au droit de l'Etat de New York qui ne prévoit pas l'attribution d'une
indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, est mal
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
C.J.C.E., 23 novembre 1999
(Extrait)
1 Par deux jugements du 29 octobre 1996, parvenus à la Cour respectivement
les 25 novembre (C-369/96) et 26 novembre (C-376/96) suivants, le Tribunal
correctionnel de Huy a posé dans chacune des affaires, en application de
l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions
préjudicielles sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après
modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux procédures pénales
intentées contre, d'une part, M. Jean-Claude Arblade, en sa qualité de gérant
de la société de droit français Arblade & Fils SARL, et Arblade & Fils SARL
elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après, ensemble,
«Arblade»)(C-369/96), et, d'autre part, MM. Serge et Bernard Leloup, en leur
qualité de gérants de la société de droit français Sofrage SARL, et Sofrage
SARL elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après,
ensemble, «Leloup»)(C-376/96), pour ne pas avoir respecté plusieurs
obligations sociales prévues par la législation belge et sanctionnées par des
lois belges de police et de sûreté.
En ce qui concerne la seconde question posée dans chacune des deux affaires
concernant la qualification, en droit belge, des dispositions litigieuses de
lois de police et de sûreté, il convient d'entendre cette expression comme
visant des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale
pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de
l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute
personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à
tout rapport juridique localisé dans celui-ci.
31 L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de
sûreté ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de
méconnaître la primauté et l'application uniforme du droit communautaire.
Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en
considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux
libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant,
au titre des raisons impérieuses d'intérêt général.
La définition des lois de police demeure très générale et le critère de
qualification très vague, de sorte que c’est à travers l’étude d’illustrations
tant législatives que jurisprudentielles que la notion de loi de police
prend corps.
6
B. Illustrations
Outre les cas où le législateur fixe expressément le domaine
d’application territorial de la loi, de sorte que la qualification de loi de
police devra être retenue dès lors que ce domaine s’étend au-delà des
situations nationales (cf. par exemple l’article L. 135-1 du Code de la
consommation), c’est à la jurisprudence qu’il revient de déterminer, à
l’occasion de litiges particuliers, le caractère de loi de police de telle ou
telle loi française. Elle retient une démarche avant tout casuistique,
s’interrogeant sur les finalités de la loi en cause et sur l’importance, pour
l’Etat français, des intérêts tant généraux que privés que celle-ci tend à
protéger. Ainsi, à côté des lois de droit public, certaines lois de droit
privé ont pu recevoir la qualification de loi de police et être appliquées
par le juge à des situations internationales sans la médiation de la règle
de conflit, en raison de leur caractère internationalement impératif. A
titre non exhaustif, peuvent être citées, des lois en matière de droit du
travail (par exemple la protection légale des représentants des salariés,
Ass. plèn., 10 juillet 1992), de droits d’auteur (par exemple la loi relative
à la protection de l’intégrité de l’œuvre, Civ.1ère, 28 mai 1991), de
régimes matrimoniaux (règles du régime primaire, Civ. 1ère, 20 octobre
1987) ou encore de droit de la consommation (crédit à la consommation,
Civ.1ère, 10 juillet 2001).
Article L. 135-1 du Code de la consommation
« Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 1321 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat
n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le nonprofessionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de
l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. »
Ass. plén., 10 juillet 1992
Attendu que Mme Coulon, engagée par la compagnie Air Afrique en qualité
d'hôtesse de cabine, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif
économique, à compter du 1er janvier 1981, avec des autorisations
administratives qui ont été annulées, le 17 mai 1983, par le tribunal
administratif de Paris ; qu'elle a assigné son employeur devant le conseil de
prud'hommes de Paris en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen,
pris en sa première branche :
Attendu que la compagnie Air Afrique, par un premier moyen, reproche à
l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) d'avoir déclaré la loi française
applicable au litige, alors que, selon elle, le contrat de travail était soumis à la
loi ivoirienne en faveur de laquelle jouait un faisceau d'éléments tirés,
notamment, du lieu de conclusion et d'exécution du contrat ; qu'en un second
moyen, elle fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de la loi
du 28 octobre 1982, alors que celle-ci est d'application territoriale et que la
cour d'appel ne se serait pas expliquée sur le moyen selon lequel l'hôtesse
7
navigante n'exerçait aucune fonction au sol et que son contrat de travail
s'exécutait à bord d'aéronefs ivoiriens ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Coulon était salariée
protégée en sa qualité, non contestée, de représentante syndicale au comité
d'établissement parisien de la compagnie Air Afrique ; que, dès lors, se
trouve justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la
loi française, relatives au licenciement des salariés investis de fonctions
représentatives du personnel ; qu'ainsi, la première branche du second moyen
n'est pas fondée, ce qui rend inopérants les griefs exposés dans le premier
moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Civ.1ère, 28 mai 1991
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi des consorts
Huston, ainsi que sur le troisième moyen du pourvoi du Syndicat des artistes
interprètes et autres personnes morales :
Vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964, ensemble
l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en France, aucune atteinte ne peut
être portée à l'intégrité d'une oeuvre littéraire ou artistique, quel que soit
l'Etat sur le territoire duquel cette oeuvre a été divulguée pour la première
fois ; que la personne qui en est l'auteur du seul fait de sa création est investie
du droit moral institué à son bénéfice par le second des textes susvisés ; que
ces règles sont des lois d'application impérative ;
Attendu que, les consorts Huston sont les héritiers de John Huston,
coréalisateur du film Asphalt Jungle (Quand la ville dort), créé en noir et
blanc, mais dont la société Turner, ayant droit du producteur, a établi une
version colorée ; que, se prévalant de leur droit à faire respecter l'intégrité de
l'oeuvre de John Huston, les consorts Huston, à qui se sont jointes les
diverses personnes morales également demanderesses au pourvoi, ont
demandé aux juges du fond d'interdire à la Société de télévision La Cinq de
procéder à la diffusion de cette nouvelle version ; que la cour d'appel les a
déboutés au motif que les éléments de fait et de droit relevés par elle "
interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats "
conclus entre le producteur et les réalisateurs, qui dénient à ces derniers la
qualité d'auteurs du film Asphalt Jungle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des
pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet
1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Civ.1ère, 20 octobre 1987
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raymond Cressot,
qui a la double nationalité française et libanaise, a contracté mariage au
Liban le 27 décembre 1968, selon le rite catholique latin, avec Mme Michèle
8
Cozma, qui est d'origine syrienne mais a acquis la nationalité française par
l'effet de son mariage ; qu'en 1976, le mari a fixé à Paris la résidence de
l'épouse et des enfants issus de l'union ; qu'en juillet 1984, il a saisi le
tribunal écclésiastique latin de Beyrouth d'une demande ayant pour objet de
contraindre l'épouse à réintégrer le domicile conjugal à Beyrouth faute de
quoi la séparation de corps serait prononcée à ses torts ; que Mme Cozma,
après avoir soulevé en vain l'incompétence de la juridiction libanaise, a
défendu au fond et a présenté une demande reconventionnelle tendant au
prononcé de la séparation de corps aux torts du mari tout en se réservant le
droit de lui demander une pension alimentaire ; qu'elle a, le 11 octobre 1984,
saisi le juge du tribunal d'instance du lieu de son domicile d'une demande de
contribution aux charges du mariage ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre
1985), après avoir déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par
M. Cressot en raison de la saisine antérieure de la juridiction étrangère et dit
que l'article 214 du Code civil français était applicable à la demande, a fixé le
montant de la contribution due par M. Cressot ; .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Cressot fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable
l'exception de connexité qu'il avait soulevée alors que, d'une part, selon
l'article 103 du nouveau Code de procédure civile, cette exception peut être
proposée en tout état de cause et ne peut être écartée que si elle a été
soulevée tardivement dans une intention dilatoire, de sorte que l'arrêt attaqué,
qui aurait déclaré l'exception tardive sans justifier d'aucun motif, n'aurait pas
donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; et alors que, d'autre
part, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas connexité sans rechercher
s'il n'existait pas entre l'instance pendante à Beyrouth et celle pendante en
France un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire
instruire et juger ensemble, n'aurait pas, non plus, donné de base légale à sa
décision au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'admission de l'exception de connexité n'est jamais qu'une
simple faculté pour les tribunaux ; que le moyen ne peut donc être accueilli
en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fait application de
la loi française pour déterminer le montant de la contribution aux charges du
mariage due par le mari alors que l'article 214 du Code civil renvoyant
expressément à ce sujet aux conventions matrimoniales, la demande de
l'épouse devait être réglée selon la loi applicable au régime matrimonial des
époux, c'est-à-dire en l'espèce, selon la loi libanaise ; que, dès lors, en
statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé l'article
3 du Code civil ;
Mais attendu que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des
époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil sont
d'application territoriale ;
Et attendu que M. Cressot n'ayant pas invoqué devant les juges du fond
l'existence de conventions matrimoniales particulières réglant sa
contribution, le moyen, sur ce point, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
9
Civ.1ère, 10 juillet 2001
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X..., domiciliés à Langoiran (Gironde), ont demandé
l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement,
déclarant, au titre de leur passif, le solde d'un emprunt immobilier contracté,
en 1996, auprès d'une caisse d'épargne logement allemande, la BHW
Bausparkasse ; que la commission de surendettement a déclaré cette
demande recevable ; que, sur le recours de la BHW Bausparkasse, qui
soutenait notamment que sa créance, soumise au droit allemand, devait être
écartée de la procédure, le juge de l'exécution (juge d'instance de Bordeaux,
délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 25 avril 2000) a rejeté cette
demande et ouvert la procédure ;
Attendu que la société BHW Bausparkasse lui fait grief d'avoir statué ainsi
alors que, d'une part, les époux X... auraient fait preuve de mauvaise foi en
lui dissimulant leur endettement réel tant lors de la souscription du contrat
qu'au cours de son exécution, et que, d'autre part, la loi du 31 décembre
1989, relative au traitement des situations de surendettement, n'aurait pas le
caractère d'une loi de police d'application immédiate, en sorte qu'elle ne
s'appliquerait pas dans les relations entre un emprunteur résidant en France et
un établissement de crédit allemand ayant son siège en République fédérale
d'Allemagne qui ont choisi, comme en l'espèce, de soumettre leur contrat à la
loi allemande ; qu'elle invoque des griefs pris d'une violation des articles L.
331-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation et des articles 3 et 7.2o de
la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la
consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est
compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que
l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas ; qu'ensuite, la
circonstance que la dette résulterait d'un contrat de crédit soumis à une loi
étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la loi du 8 février 1995,
modifiée, relative au traitement des situations de surendettement des
particuliers, dont les effets sont du même ordre que ceux d'une procédure
collective en cas d'insolvabilité et qui s'imposent indifféremment aux
créanciers nationaux et aux créanciers étrangers ; qu'enfin, le moyen ne tend
qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de la
bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il
s'attaque à une décision statuant sur la recevabilité de la demande d'ouverture
de la procédure, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
II. Application des lois de police
Le principe est que les lois de police sont d’application territoriale et
immédiate, autrement dit, le for applique directement et immédiatement
les lois de police en vigueur dans son ordre juridique. Si le sort des lois
de police du for est donc clair (A), celui des lois de police étrangères
l’est beaucoup moins (B).
10
A. L’application territoriale des lois de police du for
Les lois de police sont d’application immédiate, c’est à dire qu’elles
doivent être appliquées directement et immédiatement au litige par le
juge saisi et compétent, indépendamment du caractère international de la
situation et donc de l’existence d’un conflit de lois (comme si la situation
était interne et ne présentait pas d’élément d’extranéité). Le conflit de
lois est donc éludé et le juge appliquera la règle matérielle nationale sans
prendre en considération l’éventuelle existence d’un conflit de lois, sans
rechercher l’existence d’une règle de conflit de lois, ni mettre en œuvre
une telle règle ; autrement dit sans vérifier si la loi de police est
compétente d’après les règles de conflits de loi (est bien celle désignée
par la règle de conflit de loi) et même si c’est une loi étrangère qui est
compétente en vertu de la règle de conflit, cf. art. 3 Cciv. (l’application
au litige, qu’il soit interne ou international, s’impose sans recours
préalable à la règle de conflit).
Les lois de police sont donc des règles qui sont applicables par le for,
même si l’ordre juridique de ce dernier n’est pas désigné par la règle de
conflit, dès lors que l’Etat qui les a édictées estime nécessaire de les voir
appliquer à toute situation même internationale présentant certains liens
avec son territoire.
Ces lois de police sont donc d’application territoriale, c’est à dire que
l’application directe est assurée par les autorités de l’Etat qui les a
édictées. Néanmoins, il ne faut pas en déduire que les lois de police sont
systématiquement applicables à tout litige international pour lequel le for
est compétent.
En effet, la loi de police ne sera appliquée directement et immédiatement
à la situation internationale entrant dans son domaine d’application
matériel qu’à la condition que cette situation présente, de par ses
éléments d’extranéité, un certain rattachement avec l’Etat du for.
L’application de la loi de police par le for n’est donc pas inconditionnée
et est subordonnée à l’existence de certains liens de rattachements entre
la situation internationale litigieuse et le territoire du for (condition de
proximité). Le type de lien exigé, qui s’explique par le caractère
territorial de l’application des lois de police, varie selon la loi en cause.
Ainsi, la loi française sur l’assistance éducative, loi de police, ne saurait
être appliquée à un mineur résident à l’étranger, la résidence en France
étant le critère d’application territoriale de cette loi de police (Civ. 1ère, 6
avril 1994).
Civ.1ère, 6 avril 1994
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'est issu des relations
entre M. Y..., de nationalité suisse, et Mme X..., de nationalité française, un
enfant prénommé Grégoire, né le 27 décembre 1984, à Evolène (Suisse), qui
a été reconnu par ses parents ; que, par arrêt du 27 mars 1991, la cour d'appel
de Grenoble, statuant en matière d'assistance éducative, a confié la garde de
11
cet enfant à son père, domicilié en Suisse ; que, par ordonnance du 26
septembre suivant, le juge aux affaires matrimoniales de Valence a attribué
l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur à M. Y... ; que Mme X... a saisi
le juge des enfants de Valence d'une demande tendant à l'extension des
modalités d'exercice de son droit de visite ; que M. Y... ayant soulevé
l'incompétence du juge des enfants, celui-ci s'est, par jugement du 23
décembre 1991, déclaré compétent au motif que le défendeur avait,
notamment en acceptant une remise de l'affaire à une audience ultérieure,
accepté la compétence de la juridiction française et a fixé les modalités
d'exercice de droit de visite de Mme X... jusqu'à Pâques 1992, époque à
laquelle un " bilan " devait être dressé et de nouvelles modalités
éventuellement déterminées ; que, convoquée en avril 1992 par le magistrat,
Mme X... a saisi celui-ci d'une demande tendant à se voir confier le mineur
avec, éventuellement une mesure d'assistance éducative ; que M. Y... a
soulevé une exception d'incompétence, accueillie en ce qui concerne
l'assistance éducative par jugement du 20 avril 1992 ; que la cour d'appel
(Grenoble, 14 décembre 1992) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que
le juge des enfants s'était déjà prononcé sur la compétence par la décision du
23 décembre 1991, non frappée de recours, et que, dès lors, l'exception
d'incompétence ne pouvait plus être soulevée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il s'agissait
d'instances différentes, et que M. Y... était en droit de soulever à nouveau
l'incompétence du tribunal français ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors
que les tribunaux français ont compétence pour prendre des mesures
d'assistance éducative à l'égard d'un enfant qui, bien qu'ayant acquis la
nationalité suisse, avait conservé la nationalité française ;
Mais attendu que les lois relatives à l'assistance éducative sont
d'application territoriale et qu'il s'ensuit que les juridictions françaises
sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à
l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des
dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5
octobre 1961, qui, en l'espèce, n'ont pas été mises en oeuvre par l'autorité
française ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
B. Le problème de l’application par le for des lois de
police étrangères
Les lois de police étant d’application territoriale, se pose la question de
savoir quel sort réserver aux dispositions internationalement impératives
émanant d’un ordre juridique étranger au for. Une fois admise la
possibilité d’appliquer les lois de police étrangères dans l’ordre juridique
du for, reste à déterminer leur mode d’application. Autrement dit, ces
lois de police étrangères doivent-elles être traitées par le for comme
telles et donc être appliquées directement et immédiatement ou ne sont-
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elles applicables qu’à la condition d’être compétentes d’après les règles
de conflit de lois ? Cette question est controversée.
L’hostilité initiale à l’application par le for des lois de police étrangères a
laissé la place à des positions plus nuancées. Ainsi, certaines conventions
internationales réservent expressément le cas de l’application des lois de
police étrangères, même si cette application n’est qu’une faculté pour le
for (cf. par exemple la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, article 7-1). En ce qui concerne
la doctrine, celle-ci fait remarquer que le rejet pur et simple de
l’application des lois de police étrangères est difficilement conciliable
avec le but du DIP qui est la coopération entre les Etats et la coordination
des systèmes juridiques. Une telle finalité de coopération peut, en effet,
inciter à prendre en compte le fait qu’un Etat poursuit un intérêt et
souhaite que ses mesures soient respectées dans tous les cas où une
situation se rattache à son territoire, même si le for est étranger.
La question de l’application de la loi de police étrangère par le for ne
pose guère de difficulté lorsque celle-ci est la lex causae, c'est-à-dire
qu’elle est compétente d’après les règles de conflit de lois du for. En
revanche, lorsque la loi de police étrangère n’est pas désignée par la
règle de conflit, il semble plus délicat d’admettre une application de
celle-ci, en méconnaissance du mécanisme de résolution des conflits de
lois, au motif du caractère internationalement impératif de cette dernière.
La doctrine moderne y semble cependant favorable. Elle est rejointe par
une jurisprudence plus hésitante, qui, hostile il y a quelques années,
semble timidement admettre cette éventualité. (Civ.3ème, 14 décembre
1977 et plus nettement bien que cette application soit conditionnée par
une exigence de solidarité nationale et par une convergence des intérêts
de l’Etat étranger et de l’Etat du for, Civ.1ère, 2 mai 1990)
Civ.3ème, 14 décembre 1977
Sur le premier moyen : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Garcia était propriétaire à
Alger d'un immeuble comportant divers locaux commerciaux donnés à bail à
la société financière et technique de construction et d'aménagement, dite
Sofiteca, moyennant une faculté de résiliation réservée au preneur et le
paiement de loyers en espèces ayant cours en France, au domicile du bailleur
à Alger ;
Que la Sofiteca a résilié, en 1963 et 1964, les baux à elle consentis, à
l'exception de celui qui portait sur le lot n°30 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir
déclaré valables et libératoires les paiements effectues par la locataire en
dinars au compte du bailleur, pour les loyers échus entre le 15 juillet 1965 et
le 6 mai 1966, alors, selon le demandeur au pourvoi, que, d'une part, en l'état
d'un contrat de 1961 prévoyant un paiement au domicile du bailleur à Alger
en espèces ayant cours en France, les juges, tenus de rechercher la commune
intention des parties sur le lieu de paiement, à la suite du transfert du
domicile du créancier à Paris, devaient nécessairement imposer le règlement
à Paris, en francs français, monnaie normale entre cocontractants français,
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que, d'autre part, l'impossibilité absolue de régler la dette en France n'était
pas établie, ainsi que le soutenaient des conclusions laissées sans réponse, et
qu'enfin l'article 2092 du code civil, violé par la cour d'appel, permettait à la
société de se libérer en France, où elle avait son siège social, sur les biens
qu'elle possédait en France ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel retient à bon droit qu'en vertu de
l'article 1247 du code civil, le paiement doit être exécuté au lieu désigné par
la convention, sauf volonté contrainte des parties ;
Qu'à la conclusion du bail, Garcia étant domicilié à Alger, où il faisait
élection de domicile pour l'exécution du contrat, ne pouvait ensuite modifier
unilatéralement le lieu d'exécution du bail ainsi fixé par les parties ;
Que la cour d'appel, en énonçant que le règlement des loyers en francs
français étant devenu incompatible avec les lois de police algériennes
auxquelles le preneur se trouvait soumis, a caractérisé l'impossibilité
d'exécuter le contrat dans la monnaie convenue, répondant ainsi aux
conclusions dont elle était saisie ;
Qu'enfin, les juges du second degré ont, à juste titre, admis que les
dispositions de l'article 2092 du code civil étaient sans application en
l'espèce, des lors que le litige portait uniquement sur la détermination des
modalités d'exécution a l'étranger d'une obligation contractuelle ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Qu'ainsi le quatrième moyen n'est pas mieux fondé que les autres ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mars 1976,
par la cour d'appel d'Orléans…
Civ.1ère, 2 mai 1990
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du second degré que la
République du Guatemala a assigné la Société internationale de négoce du
café et du cacao (SINCAFC) devant le tribunal de commerce de Paris dans le
ressort duquel celle-ci a son siège, ainsi que la Société arabe de torréfaction
(SATC), M. Chemali, dirigeant de cette dernière, la société Cotterelle,
transitaire, la société de droit hondurien Beneficio Merendon et M. Esquivel
Lopez, 1°/ en annulation pour cause illicite ou en inopposabilité sur le
fondement de l'article 1167 du Code civil de la vente, à Paris, le 17 juin
1986, d'un lot de café en provenance du Honduras, par SATC à SINCAFC,
2°/ en paiement de droits de douane et 3°/ en restitution de la marchandise ou
de la valeur ou encore les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'à
l'appui de ses demandes, la République du Guatemala prétend que SINCAFC
a, en réalité, avec la complicité de M. Esquivel Lopez, exportateur local et de
SATC, acquéreur fictif, et en utilisant de faux documents d'origine, fait sortir
du Guatemala une qualité de café dont l'exportation est interdite par la
réglementation de ce pays, sans acquitter les droits de douane, impôts et
redevances dus et en payant le prix en violation de la législation
guatémaltèque sur les changes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20
janvier 1988), rendu sur contredit, a accueilli l'exception d'incompétence
soulevée par SINCAFC aux motifs qu'à défaut de convention internationale
définissant une coopération réciproque ou un objectif de solidarité évident,
les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour appliquer les règles
de droit public fiscal, douanier ou économique d'un Etat étranger ;.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la République du Guatemala reproche à la cour d'appel d'avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant son
incompétence de la seule nature des règles de droit éventuellement
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applicables au fond du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 42 du
nouveau Code de procédure civile et les articles 4 et 15 du Code civil ; alors,
d'autre part, que celle-ci a également violé les accords internationaux du café
auxquels sont parties la France et le Guatemala et qui définissent une
politique de coopération réciproque ; alors, de troisième part, que
l'interdiction d'exporter la qualité déterminée de café ne constitue pas une
règle de droit public que les tribunaux français seraient incompétents pour
appliquer mais une loi régissant les rapports juridiques entre personnes
privées, si bien qu'en se déclarant incompétents, les juges du second degré
ont encore violé les articles 4 et 15 du Code civil et les principes de la
compétence internationale des juridictions françaises ; alors, de quatrième
part, qu'en se déclarant aussi incompétente pour statuer sur la demande en
tant qu'elle était fondée sur la loi française, au motif que l'application de cette
loi nécessitait la prise en considération de lois de police étrangères, la cour
d'appel a violé les textes et principes susmentionnés ;
Mais attendu qu'il résulte des principes de droit international régissant
les relations entre Etats que, dans la mesure où du point de vue de la loi
du for, leur objet est lié à l'exercice de la puissance publique, les
demandes d'un Etat étranger fondées sur des dispositions de droit public
ne peuvent être portées devant les juridictions françaises ; que, toutefois,
le principe peut être écarté, notamment, si, du point de vue du for, les
exigences de la solidarité internationale ou la convergence des intérêts en
cause le justifient ;
Attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être ainsi reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir, préalablement à tout rattachement de compétence internationale tiré
de la nationalité ou de la localisation des défendeurs, déduit de l'objet même
des demandes de la République du Guatemala le défaut de pouvoir de
juridiction ; qu'en deuxième lieu, il ressort des écritures du demandeur, tant
devant les premiers juges que devant la cour d'appel, que l'illicéité de
l'exportation était fondée seulement au regard de la réglementation
guatémaltèque du commerce extérieur et non sur la violation d'accords
internationaux exprimant une exigence de solidarité entre la France et le
Guatemala et alors, au surplus, que le moyen ne critique pas la constatation
de l'arrêt attaqué selon laquelle " les accords relatifs aux quotas ont été
dénoncés avant les faits survenus en juin 1986 " ; qu'ensuite, la revendication
d'une marchandise exportée illicitement, fondée sur un droit de suite invoqué
par l'Etat étranger, suffit à traduire l'exercice d'une prérogative de puissance
publique indépendamment du fait que la règle de droit public en cause
s'incorpore à la loi du contrat ou que sa violation s'exprime par une
qualification tirée de la loi française ;
Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui, statuant sur contredit, n'avait pas à
apprécier des questions de fond dont ne dépendaient pas le pouvoir de juger
et la compétence, n'a violé aucune des règles françaises sur la compétence
judiciaire internationale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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