I. Définition des lois de police
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I. Définition des lois de police
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 10 décembre 2006 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Master 1 Matière : Droit international privé Web-tuteur : Sabine Robert SEEAANNCCEE NN°09 - LEESS LLO OIIS SD DE EP PO OLLIIC CE E SO OM MM MA AIIR RE E I. DEFINITION DES LOIS DE POLICE A. B. PRINCIPE 3 C.J.C.E., 23 novembre 1999 5 ILLUSTRATIONS 6 Article L. 135-1 du Code de la consommation 6 Ass. plén., 10 juillet 1992 6 ère 7 ère 7 ère 9 Civ.1 , 20 octobre 1987 Civ.1 , 10 juillet 2001 A. 3 Com., 28 novembre 2000 Civ.1 , 28 mai 1991 II. 3 APPLICATION DES LOIS DE POLICE 9 L’APPLICATION TERRITORIALE DES LOIS DE POLICE DU FOR 10 Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 Civ.1ère, 6 avril 1994 B. LE PROBLEME DE L’APPLICATION PAR LE FOR DES LOIS DE POLICE ETRANGERES 10 11 Civ.3ème, 14 décembre 1977 12 Civ.1ère, 2 mai 1990 13 3 I. Définition des lois de police Les lois de police, parfois qualifiées de lois d’application immédiate, reçoivent une définition stricte (A) ainsi qu’en témoignent les illustrations tant législatives que jurisprudentielles (B). A. Principe Notion essentiellement doctrinale destinée à expliquer l’application directe et immédiate (sans médiation de la règle de conflit) de certaines de ses lois par le for, la « loi de police » reçoit une définition fonctionnelle stricte. En effet, le critère de qualification des lois de police, tel qu’il a été dégagé par la doctrine à partir des applications jurisprudentielles, semble être l’objectif poursuivi par le législateur, la fonction conférée à la loi par ce dernier, celle-ci consistant en la défense d’intérêts primordiaux pour l’Etat du for. C’est donc le contenu ou la finalité de la loi qui commandent la qualification de loi de police, cette dernière ne devant être retenue que lorsque les intérêts en cause supposent que la loi s’applique à toute situation litigieuse relevant de la compétence du for, peu importe le caractère national ou international de celle-ci. Ainsi, selon Ph. Francescakis, les lois de police sont des lois dont « l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays » 1 . Il ne faut cependant pas déduire d’une telle définition que la catégorie des lois de police se confondrait avec la catégorie des lois d’ordre public de droit interne. En effet, comme le rappelle la jurisprudence, toute loi française d’ordre public en droit interne n’est pas nécessairement une loi de police. Ces lois sont donc impératives non seulement d’un point de vue interne, mais aussi d’un point de vue international. Si toute loi de police est une loi d’ordre public interne, la réciproque n’est pas vraie, la notion de loi de police étant beaucoup plus restreinte. (Com., 28 novembre 2000). Notons par ailleurs que la CJCE a eu l’occasion de proposer une définition générale de la loi de police en droit communautaire, définition proche de celle retenue par la doctrine et la jurisprudence françaises (C.J.C.E., 23 novembre 1999). Com., 28 novembre 2000 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1997), que par contrats des 14 et 21 juillet 1989, la société de droit américain Alfin Incorporated a 1 Travaux du comité français de droit international privé, 1966-1969, p. 165. 4 chargé la société Allium de la distribution exclusive en Europe et en Israël de parfums qu'elle commercialisait en vertu d'une licence mondiale ; que le 14 juillet 1993, la licence a été acquise par le groupe Inter parfums qui a résilié le contrat d'agent international dès le 31 juillet avec effet au 31 janvier 1994 ; que la société Allium l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture de 2 000 000 de francs ; Attendu que la société Allium reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1° que les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 aux termes duquel en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et l'article 16 de la même loi, qui répute non écrite toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 12, sont immédiatement applicables dans l'ordre international à titre de loi de police aux agents commerciaux exerçant leur activité en France ; qu'il s'ensuit que ces dispositions doivent recevoir application, nonobstant les stipulations contraires du contrat international ou de la loi choisie par les parties pour régir leur convention ; qu'en affirmant, pour débouter la société Allium de sa demande de ce chef, que le contrat d'agent conclu avec la société Alfin incorporated et repris par la société Groupe inter parfums, était expressément soumis à la loi de l'Etat de New York, et que les dispositions protectrices de la loi du 25 juin 1991 ne pourraient être intégrées à ce contrat dont les stipulations seraient indissociables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 3 du Code civil ; 2° que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, répute agent commercial le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que le bénéfice du statut d'agent commercial n'est pas subordonné à la formalité de l'immatriculation à un registre spécial au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance du siège de l'agent commercial ; qu'en retenant, pour estimer que la société Allium ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de résiliation de son contrat, intervenue à effet du 31 janvier 1994, qu'elle ne justifiait pas être immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 1er et 20 de la loi du 25 juin 1991, ensemble l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ; 3° et alors, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté certaine de renoncer, et ne peut intervenir que postérieurement à la naissance du droit auquel il serait renoncé ; que la cour d'appel a déclaré, pour débouter la société Allium de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, rendue applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, que le contrat ne prévoyait pas l'attribution de cette indemnité, que le montant élevé des commissions s'expliquait par l'absence convenue d'indemnité et que l'ensemble de ces stipulations constituerait un tout indivisible auquel ne pourraient être intégrée l'indemnité sollicitée par la société Allium ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation de la société Allium au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, qui ne pouvait résulter du silence du contrat daté des 14 et 21 juillet 1989, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; qu'abstraction 5 faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la deuxième branche, l'arrêt, loin de constater que la société Allium avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 est expressément soumis au droit de l'Etat de New York qui ne prévoit pas l'attribution d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. C.J.C.E., 23 novembre 1999 (Extrait) 1 Par deux jugements du 29 octobre 1996, parvenus à la Cour respectivement les 25 novembre (C-369/96) et 26 novembre (C-376/96) suivants, le Tribunal correctionnel de Huy a posé dans chacune des affaires, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE). 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux procédures pénales intentées contre, d'une part, M. Jean-Claude Arblade, en sa qualité de gérant de la société de droit français Arblade & Fils SARL, et Arblade & Fils SARL elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après, ensemble, «Arblade»)(C-369/96), et, d'autre part, MM. Serge et Bernard Leloup, en leur qualité de gérants de la société de droit français Sofrage SARL, et Sofrage SARL elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après, ensemble, «Leloup»)(C-376/96), pour ne pas avoir respecté plusieurs obligations sociales prévues par la législation belge et sanctionnées par des lois belges de police et de sûreté. En ce qui concerne la seconde question posée dans chacune des deux affaires concernant la qualification, en droit belge, des dispositions litigieuses de lois de police et de sûreté, il convient d'entendre cette expression comme visant des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci. 31 L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de sûreté ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de méconnaître la primauté et l'application uniforme du droit communautaire. Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant, au titre des raisons impérieuses d'intérêt général. La définition des lois de police demeure très générale et le critère de qualification très vague, de sorte que c’est à travers l’étude d’illustrations tant législatives que jurisprudentielles que la notion de loi de police prend corps. 6 B. Illustrations Outre les cas où le législateur fixe expressément le domaine d’application territorial de la loi, de sorte que la qualification de loi de police devra être retenue dès lors que ce domaine s’étend au-delà des situations nationales (cf. par exemple l’article L. 135-1 du Code de la consommation), c’est à la jurisprudence qu’il revient de déterminer, à l’occasion de litiges particuliers, le caractère de loi de police de telle ou telle loi française. Elle retient une démarche avant tout casuistique, s’interrogeant sur les finalités de la loi en cause et sur l’importance, pour l’Etat français, des intérêts tant généraux que privés que celle-ci tend à protéger. Ainsi, à côté des lois de droit public, certaines lois de droit privé ont pu recevoir la qualification de loi de police et être appliquées par le juge à des situations internationales sans la médiation de la règle de conflit, en raison de leur caractère internationalement impératif. A titre non exhaustif, peuvent être citées, des lois en matière de droit du travail (par exemple la protection légale des représentants des salariés, Ass. plèn., 10 juillet 1992), de droits d’auteur (par exemple la loi relative à la protection de l’intégrité de l’œuvre, Civ.1ère, 28 mai 1991), de régimes matrimoniaux (règles du régime primaire, Civ. 1ère, 20 octobre 1987) ou encore de droit de la consommation (crédit à la consommation, Civ.1ère, 10 juillet 2001). Article L. 135-1 du Code de la consommation « Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 1321 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le nonprofessionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. » Ass. plén., 10 juillet 1992 Attendu que Mme Coulon, engagée par la compagnie Air Afrique en qualité d'hôtesse de cabine, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, à compter du 1er janvier 1981, avec des autorisations administratives qui ont été annulées, le 17 mai 1983, par le tribunal administratif de Paris ; qu'elle a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la compagnie Air Afrique, par un premier moyen, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) d'avoir déclaré la loi française applicable au litige, alors que, selon elle, le contrat de travail était soumis à la loi ivoirienne en faveur de laquelle jouait un faisceau d'éléments tirés, notamment, du lieu de conclusion et d'exécution du contrat ; qu'en un second moyen, elle fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de la loi du 28 octobre 1982, alors que celle-ci est d'application territoriale et que la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur le moyen selon lequel l'hôtesse 7 navigante n'exerçait aucune fonction au sol et que son contrat de travail s'exécutait à bord d'aéronefs ivoiriens ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Coulon était salariée protégée en sa qualité, non contestée, de représentante syndicale au comité d'établissement parisien de la compagnie Air Afrique ; que, dès lors, se trouve justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française, relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel ; qu'ainsi, la première branche du second moyen n'est pas fondée, ce qui rend inopérants les griefs exposés dans le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Civ.1ère, 28 mai 1991 Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi des consorts Huston, ainsi que sur le troisième moyen du pourvoi du Syndicat des artistes interprètes et autres personnes morales : Vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964, ensemble l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en France, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité d'une oeuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel cette oeuvre a été divulguée pour la première fois ; que la personne qui en est l'auteur du seul fait de sa création est investie du droit moral institué à son bénéfice par le second des textes susvisés ; que ces règles sont des lois d'application impérative ; Attendu que, les consorts Huston sont les héritiers de John Huston, coréalisateur du film Asphalt Jungle (Quand la ville dort), créé en noir et blanc, mais dont la société Turner, ayant droit du producteur, a établi une version colorée ; que, se prévalant de leur droit à faire respecter l'intégrité de l'oeuvre de John Huston, les consorts Huston, à qui se sont jointes les diverses personnes morales également demanderesses au pourvoi, ont demandé aux juges du fond d'interdire à la Société de télévision La Cinq de procéder à la diffusion de cette nouvelle version ; que la cour d'appel les a déboutés au motif que les éléments de fait et de droit relevés par elle " interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats " conclus entre le producteur et les réalisateurs, qui dénient à ces derniers la qualité d'auteurs du film Asphalt Jungle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Civ.1ère, 20 octobre 1987 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raymond Cressot, qui a la double nationalité française et libanaise, a contracté mariage au Liban le 27 décembre 1968, selon le rite catholique latin, avec Mme Michèle 8 Cozma, qui est d'origine syrienne mais a acquis la nationalité française par l'effet de son mariage ; qu'en 1976, le mari a fixé à Paris la résidence de l'épouse et des enfants issus de l'union ; qu'en juillet 1984, il a saisi le tribunal écclésiastique latin de Beyrouth d'une demande ayant pour objet de contraindre l'épouse à réintégrer le domicile conjugal à Beyrouth faute de quoi la séparation de corps serait prononcée à ses torts ; que Mme Cozma, après avoir soulevé en vain l'incompétence de la juridiction libanaise, a défendu au fond et a présenté une demande reconventionnelle tendant au prononcé de la séparation de corps aux torts du mari tout en se réservant le droit de lui demander une pension alimentaire ; qu'elle a, le 11 octobre 1984, saisi le juge du tribunal d'instance du lieu de son domicile d'une demande de contribution aux charges du mariage ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1985), après avoir déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par M. Cressot en raison de la saisine antérieure de la juridiction étrangère et dit que l'article 214 du Code civil français était applicable à la demande, a fixé le montant de la contribution due par M. Cressot ; . Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Cressot fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'exception de connexité qu'il avait soulevée alors que, d'une part, selon l'article 103 du nouveau Code de procédure civile, cette exception peut être proposée en tout état de cause et ne peut être écartée que si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, de sorte que l'arrêt attaqué, qui aurait déclaré l'exception tardive sans justifier d'aucun motif, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas connexité sans rechercher s'il n'existait pas entre l'instance pendante à Beyrouth et celle pendante en France un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, n'aurait pas, non plus, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'admission de l'exception de connexité n'est jamais qu'une simple faculté pour les tribunaux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fait application de la loi française pour déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage due par le mari alors que l'article 214 du Code civil renvoyant expressément à ce sujet aux conventions matrimoniales, la demande de l'épouse devait être réglée selon la loi applicable au régime matrimonial des époux, c'est-à-dire en l'espèce, selon la loi libanaise ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil sont d'application territoriale ; Et attendu que M. Cressot n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'existence de conventions matrimoniales particulières réglant sa contribution, le moyen, sur ce point, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 9 Civ.1ère, 10 juillet 2001 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X..., domiciliés à Langoiran (Gironde), ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, déclarant, au titre de leur passif, le solde d'un emprunt immobilier contracté, en 1996, auprès d'une caisse d'épargne logement allemande, la BHW Bausparkasse ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable ; que, sur le recours de la BHW Bausparkasse, qui soutenait notamment que sa créance, soumise au droit allemand, devait être écartée de la procédure, le juge de l'exécution (juge d'instance de Bordeaux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 25 avril 2000) a rejeté cette demande et ouvert la procédure ; Attendu que la société BHW Bausparkasse lui fait grief d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, les époux X... auraient fait preuve de mauvaise foi en lui dissimulant leur endettement réel tant lors de la souscription du contrat qu'au cours de son exécution, et que, d'autre part, la loi du 31 décembre 1989, relative au traitement des situations de surendettement, n'aurait pas le caractère d'une loi de police d'application immédiate, en sorte qu'elle ne s'appliquerait pas dans les relations entre un emprunteur résidant en France et un établissement de crédit allemand ayant son siège en République fédérale d'Allemagne qui ont choisi, comme en l'espèce, de soumettre leur contrat à la loi allemande ; qu'elle invoque des griefs pris d'une violation des articles L. 331-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation et des articles 3 et 7.2o de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas ; qu'ensuite, la circonstance que la dette résulterait d'un contrat de crédit soumis à une loi étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la loi du 8 février 1995, modifiée, relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, dont les effets sont du même ordre que ceux d'une procédure collective en cas d'insolvabilité et qui s'imposent indifféremment aux créanciers nationaux et aux créanciers étrangers ; qu'enfin, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de la bonne foi des débiteurs ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il s'attaque à une décision statuant sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. II. Application des lois de police Le principe est que les lois de police sont d’application territoriale et immédiate, autrement dit, le for applique directement et immédiatement les lois de police en vigueur dans son ordre juridique. Si le sort des lois de police du for est donc clair (A), celui des lois de police étrangères l’est beaucoup moins (B). 10 A. L’application territoriale des lois de police du for Les lois de police sont d’application immédiate, c’est à dire qu’elles doivent être appliquées directement et immédiatement au litige par le juge saisi et compétent, indépendamment du caractère international de la situation et donc de l’existence d’un conflit de lois (comme si la situation était interne et ne présentait pas d’élément d’extranéité). Le conflit de lois est donc éludé et le juge appliquera la règle matérielle nationale sans prendre en considération l’éventuelle existence d’un conflit de lois, sans rechercher l’existence d’une règle de conflit de lois, ni mettre en œuvre une telle règle ; autrement dit sans vérifier si la loi de police est compétente d’après les règles de conflits de loi (est bien celle désignée par la règle de conflit de loi) et même si c’est une loi étrangère qui est compétente en vertu de la règle de conflit, cf. art. 3 Cciv. (l’application au litige, qu’il soit interne ou international, s’impose sans recours préalable à la règle de conflit). Les lois de police sont donc des règles qui sont applicables par le for, même si l’ordre juridique de ce dernier n’est pas désigné par la règle de conflit, dès lors que l’Etat qui les a édictées estime nécessaire de les voir appliquer à toute situation même internationale présentant certains liens avec son territoire. Ces lois de police sont donc d’application territoriale, c’est à dire que l’application directe est assurée par les autorités de l’Etat qui les a édictées. Néanmoins, il ne faut pas en déduire que les lois de police sont systématiquement applicables à tout litige international pour lequel le for est compétent. En effet, la loi de police ne sera appliquée directement et immédiatement à la situation internationale entrant dans son domaine d’application matériel qu’à la condition que cette situation présente, de par ses éléments d’extranéité, un certain rattachement avec l’Etat du for. L’application de la loi de police par le for n’est donc pas inconditionnée et est subordonnée à l’existence de certains liens de rattachements entre la situation internationale litigieuse et le territoire du for (condition de proximité). Le type de lien exigé, qui s’explique par le caractère territorial de l’application des lois de police, varie selon la loi en cause. Ainsi, la loi française sur l’assistance éducative, loi de police, ne saurait être appliquée à un mineur résident à l’étranger, la résidence en France étant le critère d’application territoriale de cette loi de police (Civ. 1ère, 6 avril 1994). Civ.1ère, 6 avril 1994 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'est issu des relations entre M. Y..., de nationalité suisse, et Mme X..., de nationalité française, un enfant prénommé Grégoire, né le 27 décembre 1984, à Evolène (Suisse), qui a été reconnu par ses parents ; que, par arrêt du 27 mars 1991, la cour d'appel de Grenoble, statuant en matière d'assistance éducative, a confié la garde de 11 cet enfant à son père, domicilié en Suisse ; que, par ordonnance du 26 septembre suivant, le juge aux affaires matrimoniales de Valence a attribué l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur à M. Y... ; que Mme X... a saisi le juge des enfants de Valence d'une demande tendant à l'extension des modalités d'exercice de son droit de visite ; que M. Y... ayant soulevé l'incompétence du juge des enfants, celui-ci s'est, par jugement du 23 décembre 1991, déclaré compétent au motif que le défendeur avait, notamment en acceptant une remise de l'affaire à une audience ultérieure, accepté la compétence de la juridiction française et a fixé les modalités d'exercice de droit de visite de Mme X... jusqu'à Pâques 1992, époque à laquelle un " bilan " devait être dressé et de nouvelles modalités éventuellement déterminées ; que, convoquée en avril 1992 par le magistrat, Mme X... a saisi celui-ci d'une demande tendant à se voir confier le mineur avec, éventuellement une mesure d'assistance éducative ; que M. Y... a soulevé une exception d'incompétence, accueillie en ce qui concerne l'assistance éducative par jugement du 20 avril 1992 ; que la cour d'appel (Grenoble, 14 décembre 1992) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que le juge des enfants s'était déjà prononcé sur la compétence par la décision du 23 décembre 1991, non frappée de recours, et que, dès lors, l'exception d'incompétence ne pouvait plus être soulevée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il s'agissait d'instances différentes, et que M. Y... était en droit de soulever à nouveau l'incompétence du tribunal français ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que les tribunaux français ont compétence pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard d'un enfant qui, bien qu'ayant acquis la nationalité suisse, avait conservé la nationalité française ; Mais attendu que les lois relatives à l'assistance éducative sont d'application territoriale et qu'il s'ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui, en l'espèce, n'ont pas été mises en oeuvre par l'autorité française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. B. Le problème de l’application par le for des lois de police étrangères Les lois de police étant d’application territoriale, se pose la question de savoir quel sort réserver aux dispositions internationalement impératives émanant d’un ordre juridique étranger au for. Une fois admise la possibilité d’appliquer les lois de police étrangères dans l’ordre juridique du for, reste à déterminer leur mode d’application. Autrement dit, ces lois de police étrangères doivent-elles être traitées par le for comme telles et donc être appliquées directement et immédiatement ou ne sont- 12 elles applicables qu’à la condition d’être compétentes d’après les règles de conflit de lois ? Cette question est controversée. L’hostilité initiale à l’application par le for des lois de police étrangères a laissé la place à des positions plus nuancées. Ainsi, certaines conventions internationales réservent expressément le cas de l’application des lois de police étrangères, même si cette application n’est qu’une faculté pour le for (cf. par exemple la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, article 7-1). En ce qui concerne la doctrine, celle-ci fait remarquer que le rejet pur et simple de l’application des lois de police étrangères est difficilement conciliable avec le but du DIP qui est la coopération entre les Etats et la coordination des systèmes juridiques. Une telle finalité de coopération peut, en effet, inciter à prendre en compte le fait qu’un Etat poursuit un intérêt et souhaite que ses mesures soient respectées dans tous les cas où une situation se rattache à son territoire, même si le for est étranger. La question de l’application de la loi de police étrangère par le for ne pose guère de difficulté lorsque celle-ci est la lex causae, c'est-à-dire qu’elle est compétente d’après les règles de conflit de lois du for. En revanche, lorsque la loi de police étrangère n’est pas désignée par la règle de conflit, il semble plus délicat d’admettre une application de celle-ci, en méconnaissance du mécanisme de résolution des conflits de lois, au motif du caractère internationalement impératif de cette dernière. La doctrine moderne y semble cependant favorable. Elle est rejointe par une jurisprudence plus hésitante, qui, hostile il y a quelques années, semble timidement admettre cette éventualité. (Civ.3ème, 14 décembre 1977 et plus nettement bien que cette application soit conditionnée par une exigence de solidarité nationale et par une convergence des intérêts de l’Etat étranger et de l’Etat du for, Civ.1ère, 2 mai 1990) Civ.3ème, 14 décembre 1977 Sur le premier moyen : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Garcia était propriétaire à Alger d'un immeuble comportant divers locaux commerciaux donnés à bail à la société financière et technique de construction et d'aménagement, dite Sofiteca, moyennant une faculté de résiliation réservée au preneur et le paiement de loyers en espèces ayant cours en France, au domicile du bailleur à Alger ; Que la Sofiteca a résilié, en 1963 et 1964, les baux à elle consentis, à l'exception de celui qui portait sur le lot n°30 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré valables et libératoires les paiements effectues par la locataire en dinars au compte du bailleur, pour les loyers échus entre le 15 juillet 1965 et le 6 mai 1966, alors, selon le demandeur au pourvoi, que, d'une part, en l'état d'un contrat de 1961 prévoyant un paiement au domicile du bailleur à Alger en espèces ayant cours en France, les juges, tenus de rechercher la commune intention des parties sur le lieu de paiement, à la suite du transfert du domicile du créancier à Paris, devaient nécessairement imposer le règlement à Paris, en francs français, monnaie normale entre cocontractants français, 13 que, d'autre part, l'impossibilité absolue de régler la dette en France n'était pas établie, ainsi que le soutenaient des conclusions laissées sans réponse, et qu'enfin l'article 2092 du code civil, violé par la cour d'appel, permettait à la société de se libérer en France, où elle avait son siège social, sur les biens qu'elle possédait en France ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel retient à bon droit qu'en vertu de l'article 1247 du code civil, le paiement doit être exécuté au lieu désigné par la convention, sauf volonté contrainte des parties ; Qu'à la conclusion du bail, Garcia étant domicilié à Alger, où il faisait élection de domicile pour l'exécution du contrat, ne pouvait ensuite modifier unilatéralement le lieu d'exécution du bail ainsi fixé par les parties ; Que la cour d'appel, en énonçant que le règlement des loyers en francs français étant devenu incompatible avec les lois de police algériennes auxquelles le preneur se trouvait soumis, a caractérisé l'impossibilité d'exécuter le contrat dans la monnaie convenue, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie ; Qu'enfin, les juges du second degré ont, à juste titre, admis que les dispositions de l'article 2092 du code civil étaient sans application en l'espèce, des lors que le litige portait uniquement sur la détermination des modalités d'exécution a l'étranger d'une obligation contractuelle ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Qu'ainsi le quatrième moyen n'est pas mieux fondé que les autres ; Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mars 1976, par la cour d'appel d'Orléans… Civ.1ère, 2 mai 1990 Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du second degré que la République du Guatemala a assigné la Société internationale de négoce du café et du cacao (SINCAFC) devant le tribunal de commerce de Paris dans le ressort duquel celle-ci a son siège, ainsi que la Société arabe de torréfaction (SATC), M. Chemali, dirigeant de cette dernière, la société Cotterelle, transitaire, la société de droit hondurien Beneficio Merendon et M. Esquivel Lopez, 1°/ en annulation pour cause illicite ou en inopposabilité sur le fondement de l'article 1167 du Code civil de la vente, à Paris, le 17 juin 1986, d'un lot de café en provenance du Honduras, par SATC à SINCAFC, 2°/ en paiement de droits de douane et 3°/ en restitution de la marchandise ou de la valeur ou encore les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'à l'appui de ses demandes, la République du Guatemala prétend que SINCAFC a, en réalité, avec la complicité de M. Esquivel Lopez, exportateur local et de SATC, acquéreur fictif, et en utilisant de faux documents d'origine, fait sortir du Guatemala une qualité de café dont l'exportation est interdite par la réglementation de ce pays, sans acquitter les droits de douane, impôts et redevances dus et en payant le prix en violation de la législation guatémaltèque sur les changes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 1988), rendu sur contredit, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par SINCAFC aux motifs qu'à défaut de convention internationale définissant une coopération réciproque ou un objectif de solidarité évident, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour appliquer les règles de droit public fiscal, douanier ou économique d'un Etat étranger ;. Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la République du Guatemala reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant son incompétence de la seule nature des règles de droit éventuellement 14 applicables au fond du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile et les articles 4 et 15 du Code civil ; alors, d'autre part, que celle-ci a également violé les accords internationaux du café auxquels sont parties la France et le Guatemala et qui définissent une politique de coopération réciproque ; alors, de troisième part, que l'interdiction d'exporter la qualité déterminée de café ne constitue pas une règle de droit public que les tribunaux français seraient incompétents pour appliquer mais une loi régissant les rapports juridiques entre personnes privées, si bien qu'en se déclarant incompétents, les juges du second degré ont encore violé les articles 4 et 15 du Code civil et les principes de la compétence internationale des juridictions françaises ; alors, de quatrième part, qu'en se déclarant aussi incompétente pour statuer sur la demande en tant qu'elle était fondée sur la loi française, au motif que l'application de cette loi nécessitait la prise en considération de lois de police étrangères, la cour d'appel a violé les textes et principes susmentionnés ; Mais attendu qu'il résulte des principes de droit international régissant les relations entre Etats que, dans la mesure où du point de vue de la loi du for, leur objet est lié à l'exercice de la puissance publique, les demandes d'un Etat étranger fondées sur des dispositions de droit public ne peuvent être portées devant les juridictions françaises ; que, toutefois, le principe peut être écarté, notamment, si, du point de vue du for, les exigences de la solidarité internationale ou la convergence des intérêts en cause le justifient ; Attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être ainsi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, préalablement à tout rattachement de compétence internationale tiré de la nationalité ou de la localisation des défendeurs, déduit de l'objet même des demandes de la République du Guatemala le défaut de pouvoir de juridiction ; qu'en deuxième lieu, il ressort des écritures du demandeur, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, que l'illicéité de l'exportation était fondée seulement au regard de la réglementation guatémaltèque du commerce extérieur et non sur la violation d'accords internationaux exprimant une exigence de solidarité entre la France et le Guatemala et alors, au surplus, que le moyen ne critique pas la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle " les accords relatifs aux quotas ont été dénoncés avant les faits survenus en juin 1986 " ; qu'ensuite, la revendication d'une marchandise exportée illicitement, fondée sur un droit de suite invoqué par l'Etat étranger, suffit à traduire l'exercice d'une prérogative de puissance publique indépendamment du fait que la règle de droit public en cause s'incorpore à la loi du contrat ou que sa violation s'exprime par une qualification tirée de la loi française ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui, statuant sur contredit, n'avait pas à apprécier des questions de fond dont ne dépendaient pas le pouvoir de juger et la compétence, n'a violé aucune des règles françaises sur la compétence judiciaire internationale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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