Fiche 2 - Droit des contrats spéciaux 2015-2016

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Fiche 2 - Droit des contrats spéciaux 2015-2016
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2015-2016
TRAVAUX DIRIGES – 3ème année Licence Droit
DROIT CIVIL – CONTRATS SPECIAUX
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
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Distribution : du 12 au 17 octobre 2015.
DEUXIEME SEANCE
LA QUALIFICATION DES CONTRATS SPECIAUX
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I.- Notion de qualification – Qualifier, c’est procéder à une opération de classement,
consistant à ranger le contrat dans une catégorie. De ce classement résultera l’application d’un
régime juridique. La qualification entraîne logiquement le choix du régime ; elle déclenche
ainsi l’application d’un corps de règles. Parce qu’il sera considéré comme relevant de telle
catégorie – une vente, un contrat d’entreprise, un dépôt, etc. –, le contrat sera soumis aux
règles qui la régissent.
La qualification est distincte de l’interprétation. L’interprétation vise à déterminer le sens des
stipulations contractuelles. Il s’agit de rechercher le contenu de l’accord, là où la qualification
vise à en dégager la nature. L’une et l’autre ont pourtant souvent partie liée : pour qualifier,
encore faut-il savoir ce que les parties ont prévu, ce qui renvoie, selon les cas, aux stipulations
ou encore à leur intention.
Parce qu’elle relève du droit, la qualification est un processus soumis au contrôle de la Cour
de cassation.
Pour procéder à la qualification, les juges ne sont pas liés par la dénomination donnée à l’acte
par les parties. Ils peuvent ainsi être conduits à requalifier l’acte pour lui donner sa véritable
nature. La Cour de cassation affirme ainsi qu’ « il appartient au juge de donner ou restituer
son exacte qualification à un acte sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposée ».
1
Document 1 : Cass. civ. 3ème, 26 juin 1973, Bull. civ., III, n°436
Il s’agit alors de rechercher ce qui fait la nature même de l’acte juridique. Quelles sont les
obligations prévues par les parties dont on pourra déduire qu’elles ont conclu une vente, une
donation, un contrat d’entreprise, etc.
Evidemment, dans ce processus, le régime même du contrat importe de façon souvent
prépondérante. Certes, on a observé que la qualification précédait la détermination du régime
applicable. Mais le résultat – ie le régime qui sera applicable – influe nécessairement, à
rebours, sur la qualification retenue. Pour parvenir à tel régime, le juge pourra être tenté de
recourir à telle qualification.
Le législateur intervient également en matière de qualification. Les grandes catégories de
contrats spéciaux sont déterminées par le Code civil. Mais cela n’empêche pas le législateur
contemporain, si les régimes proposés par les contrats existants ne permettent pas d’obtenir le
résultat souhaité, de créer une nouvelle catégorie – ie un nouveau contrat spécial. Il peut aussi,
tout simplement comme le juge, imposer une qualification connue à certains contrats. La
récente loi Macron nous offre des exemples de ces deux modes d’intervention possibles du
législateur en matière de qualification :
Document 2 : Articles 94 et 133 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques.
II.- Figures complexes – Une première difficulté se pose lorsque le contrat comporte
différentes prestations, qui pourraient relever de qualifications différentes. Un peu de vente,
un peu d’entreprise ; une partie entreprise, une partie dépôt, etc. La question est alors de
savoir s’il faut reconnaître cette diversité, pour considérer que l’on est en présence d’un
hybride.
Précisons. La question ne se pose pas lorsque l’on est en présence de deux contrats
juxtaposés, comme c’est le cas classique d’une vente suivie de l’entretien du matériel : les
parties pourraient bien n’avoir signé qu’un seul instrumentum, il faudra tout de même
considérer qu’il y a deux contrats : un contrat de vente et un contrat d’entreprise.
De même, en présence d’un acte qui mêle apparemment des caractéristiques empruntées à
deux types de contrats distincts, la question de la qualification ne soulève pas de difficulté
particulière s’il existe un contrat nommé qui présente ces caractéristiques – ex. : le crédit-bail.
La difficulté n’existe que dans les cas où l’hybridité peut entraîner vers deux qualifications
différentes.
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Une première manière de faire revient à considérer le contrat non pas comme un tout mais
comme autant d’éléments distincts, relevant de régimes différents. Ce qui fait penser au
« dépeçage » du contrat, que les internationalistes regardent avec méfiance.
Document 3 : Civ. 1ère, 3 juillet 2001, inédit.
En présence d’un hybride, chaque partie qui compose le contrat hybride doit logiquement
suivre le régime correspondant à sa nature : la partie vente suit le régime de la vente ; la partie
entreprise, le régime du contrat d’entreprise. Logiquement, seulement…
Document 4 : Civ. 1ère, 25 janvier 1989, Bull. civ., I, n°43 (On se souviendra que la solution
ici retenue a ensuite évolué, à partir d’un arrêt du 14 mai 1991).
Une autre manière de procéder consiste à dégager une qualification unique, qui englobe les
différents éléments.
Document 5 : Com., 11 décembre 2012, inédit.
L’hybridité suppose logiquement un seul contrat. A quelle figure correspond l’hypothèse où il
y a bien deux contrats distincts, mais que l’un est considéré comme l’accessoire de l’autre ?
Cette fois, c’est l’ « opération contractuelle » qui est complexe :
Document 6 : Civ. 1ère, 8 octobre 2009, Bull. civ., I, n°204
On pourra lire : A. Bénabent, « L’hybridation dans les contrats », Prospectives du droit
économique, Dialogues avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999, p. 27 (L’article est un extrait des
Mélanges en hommage à Michel Jeantin. Les « Mélanges » sont un recueil d’articles dédié à
un auteur, vivant ou décédé).
III.- Eléments de qualification – Reste alors l’essentiel : en fonction de quel(s) élément(s) le
juge procède-t-il à la qualification ? On dit classiquement que ce qui importe, ce sont les
éléments essentiels du contrat. L’expression renvoie à une distinction faite par le droit romain.
Celui-ci distinguait les éléments essentiels, les éléments naturels et les éléments accidentels
d’un contrat. Ces derniers sont ceux annexés à un contrat donné par les stipulations des
parties ; si les parties ne les avaient pas prévus, ils ne seraient pas présents dans leur accord.
Les éléments naturels résultent du type de contrat. Ils sont supplétifs de volonté : si les parties
ne les ont pas écartés, alors ils s’appliquent ; au cas contraire, ils ne s’appliquent pas, sans que
la qualification du contrat ait à en souffrir. Les éléments essentiels, en revanche, sont ceux
sans lesquels le contrat ne saurait avoir la qualification qu’il aurait en leur présence. Ainsi,
l’article 1876 du Code civil dispose, à propos du prêt à usage, qu’il « est essentiellement
gratuit ». La gratuité est de l’essence du prêt à usage : si elle venait à faire défaut – en raison
de la stipulation d’un prix – le contrat ne pourrait relèverait d’une autre catégorie. Comme on
l’a justement relevé, (F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications,
3
LGDJ, n°34, p. 36), « cela ne veut pas dire qu’il soit interdit à deux individus de passer entre
eux un contrat comportant les stipulations du prêt à usage moyennant un salaire. Cela
signifie simplement qu’il s’agira d’un autre contrat ». En revanche, le mandat, s’il est gratuit
par nature, peut être salarié tout en restant un mandat. La gratuité n’est pas de l’essence du
mandat, mais de sa nature.
Toute la question est alors de s’accorder sur les éléments essentiels – constitutifs - des
différents contrats spéciaux. Qui a ce pouvoir : la loi, le juge ? Comment procède-t-il ? Quel
est le rôle ici de la volonté individuelle ?
Document 7 : Civ. 1ère, 16 mai 2013, inédit.
Document 8 : Civ. 3e, 26 juin 1996, Bull. civ., III, n°161
Document 9 : Ch. Mixte, 21 décembre 2007, JCP G, II, 10029, note L. Mayaux ; D. 2008, p.
218, obs. G. Bruiguière-Fontenille ; D. 2008, p 1314, note F. Douet ; RTD Civ, 2008, p. 137,
obs. M. Grimaldi.
Document 10 : 20 février 2008, Bull. civ. I., n°56.
Document 11 : Com. 18 septembre 2012, inédit.
Document 12 : Civ. 1ère, 22 janvier 2014, inédit.
III.- Exercice
Commentaire du document 1 (Civ. 3ème, 26 juin 1973)
NB. : Les étudiants s’inspireront au mieux des différents arrêts de la fiche pour procéder à
leur commentaire d’arrêt. Concrètement, ils s’efforceront de citer ces arrêts dans leur
commentaire.
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Document 1 : Cass. civ. 3ème, 26 juin 1973
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l'arrêt
attaque d’avoir admis que la convention
d’échange des 24 et 28 octobre 1967
constituait une vente, alors, selon le moyen,
que les juges du fond ne pouvaient modifier la
qualification de cette convention des lors
qu’elle n’était entachée d’aucune obscurité ou
contradiction et que la stipulation d’une soulte
ne modifiait pas sa nature ;
principal de l’obligation de l’une des parties
que la cour d’appel a constaté en l’espèce la
disproportion de valeur des biens échangés,
l’importance anormale de la soulte versée à
Armand C..., d’une valeur bien supérieure à
celle des parcelles reçues par lui en échange, et
l’intention des contractants, que laisse
transparaitre la rédaction de l’acte, de faire
échec au droit de préemption de Daniel Y...;
Que, de ces constatations et appréciations
souveraines, les juges du second degré ont, à
bon droit, déduit que l’acte authentique des 24
et 28 octobre 1967, qualifié d'échange avec
soulte, devait s’analyser en une vente ;
Qu'ainsi le second moyen est lui aussi sans
fondement ;
Mais attendu que les juges du fond ont le
devoir de restituer aux conventions litigieuses
leur véritable caractère juridique, sans être liés
par la qualification donnée par les parties et
peuvent estimer qu’il n'y a pas contrat
d’échange lorsque l’importance de la soulte
permet de la considérer comme l’objet
Par ces motifs : rejette le pourvoi (…).
Document 2 : Articles 94 et 133 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ø Article 94
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi,
toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée, dénommé : « bail
réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code
de l'urbanisme consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des
constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des
logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de
cession. Cette ordonnance définit également les modalités d'évolution de ce bail ainsi que de la valeur
des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de
résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.
Ø Article 133 (extraits)
« Sous-section 2
« Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
« Art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une
plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être
conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat
mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
« Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client
tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée
non écrite.
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Document 2 : Civ. 1ère, 3 juillet 2001
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
faisait peser sur M. Y..., entraîneur, l'obligation
essentielle de développer les performances de
l'animal et seulement, d'une façon accessoire,
de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise
ne comportant qu'une obligation de moyen
quant à la sécurité de l'animal, même en dehors
de l'entraînement, et que le propriétaire ne
rapportait pas la preuve d'une faute commise
par M. Y... à l'origine de la mort de l'animal ;
Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code
civil ;
Attendu que M. X... a confié son cheval
"Classic Crown" à M. Y... ; qu'aux termes du
contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner
l'animal, de l'héberger et de lui donner des
soins ; qu'en contrepartie, il percevait une
rémunération mensuelle de 3 000 francs à
laquelle s'ajoutaient le remboursement des frais
de vétérinaire et un pourcentage sur les courses
gagnées ; qu'ayant quitté l'écurie le 12 juillet
1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval
était en parfait état, M. Y... l'a retrouvé le
lendemain matin, dans un état comateux ; que
le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a
conclu, après autopsie, que celui-ci avait
présenté des troubles neurologiques en relation
avec une hémorragie intra-crânienne d'origine
traumatique sans pouvoir préciser si la fracture
était primitive dans ce phénomène ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé
que M. Y... assurait à la fois une mission
d'entraînement et une mission de soins et
d'hébergement de l'animal, en sorte que le
contrat s'analysait pour partie en un contrat
d'entreprise et pour partie en un contrat de
dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore
relevé que l'animal s'était blessé non pendant
l'entraînement, mais dans son box, c'est-à-dire
dans le cadre de l'obligation d'hébergement et
de soins qui pesait sur M. Y... en sa qualité de
dépositaire salarié de l'animal, a violé les
textes susvisés en mettant à la charge du
déposant la preuve d'une faute du dépositaire,
alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en
démontrant que le dommage n'était pas
imputable à sa faute ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa
demande en paiement de dommages-intérêts
dirigée contre M. Y... et son assureur, la
société Generali France assurances, l'arrêt
attaqué énonce que le contrat litigieux, qui
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
(…).
Document 3 : Civ. 1ère, 25 janvier 1989
Attendu, selon les énonciations du jugement
attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 23
janvier 1987), que M. X... a acheté deux films
pour
diapositives
couleur,
dénommés
« Kodachrome 64 », sur l'emballage desquels
figurait la mention suivante : « Le prix de ce
film comprend le traitement et le montage des
vues 24 x 36 par Kodak. Kodak garantit
conformément à la loi tout défaut de
fabrication ou vice caché dûment constaté.
Tout film accepté pour traitement est réputé
avoir une valeur qui n'excède pas son prix de
tarif. La responsabilité de Kodak est donc
limitée au remplacement du film perdu ou
détérioré. Les colorants peuvent se modifier à
la longue » ; que la société Kodak Pathé
n'ayant pas restitué à M. X... les films qu'il lui
avait renvoyés aux fins de traitement et de
montage, ce dernier a refusé les deux films
vierges qui lui furent proposés à titre de
réparation ; que le jugement attaqué, faisant
application de l'article 2 du décret n° 78-464
du 24 mars 1978, a estimé que la clause
limitative de responsabilité était abusive et a
condamné la société Kodak Pathé à payer la
somme de 600 francs à titre de dommagesintérêts à M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu que la société Kodak Pathé fait grief
au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué, alors
que, d'une part, le contrat conclu entre ellemême et M. X... s'analyserait, non comme un
contrat de vente, mais comme un contrat
d'entreprise, et alors que, d'autre part, les
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clauses limitatives de responsabilité ne sont
pas prohibées dans un tel contrat, de sorte que
l'article 2 du décret du 24 mars 1978, qui ne
concerne que la vente, ne serait pas applicable;
par une appréciation souveraine, que, par la
volonté des parties, l'acte juridique passé par
M. X... était indivisible ; que, dès lors, le
caractère de vente qu'il présentait, fût-ce de
manière partielle, entraînait l'application de
l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ; qu'en
aucune de ses deux branches le moyen ne peut
donc être accueilli ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé
que l'offre faite par la société Kodak Pathé de
traiter le film a été connue et acceptée de M.
X..., non pas au moment du dépôt du film pour
son développement, mais au moment de l'achat
du film, et que le prix global ne distinguait pas
entre le coût de la pellicule et le coût de son
traitement ; que la juridiction a ensuite énoncé,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (…)
Document 4 : Com., 11 décembre 2012
Sur le second moyen du pourvoi principal :
ce que si le contrat conclu avec la société
Cerba prévoyait des obligations sans lien avec
le transport de marchandises, toutefois, la
prestation de transport par ailleurs stipulée
devait être considérée comme prépondérante,
quand le caractère complexe du contrat devait
aboutir à ce qu'il échappe aux règles spéciales
de prescription de l'article L. 133-6 du code de
commerce au profit des règles de droit
commun, les juges du fond ont violé ce dernier
texte et l'article L. 110-4 du code de
commerce, ensemble l'article 1787 du code
civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24
mars 2011), que la société Cerba et la société
Comptoir guadeloupéen de transit ont signé le
20 mars 2003 un contrat d'une durée d'une
année renouvelable par tacite reconduction ;
que par courrier du 6 septembre 2004, la
société Cerba a résilié unilatéralement ce
contrat en invoquant un manquement grave de
la société Comptoir guadeloupéen de transit ;
que par acte du 12 janvier 2006, la société
Comptoir guadeloupéen de transit a assigné en
paiement de dommages-intérêts la société
Cerba qui a invoqué la prescription annale de
l'article L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ que la société Comptoir guadeloupéen de
transit faisait valoir, dans ses conclusions
d'appel, qu'elle n'assurait pas elle-même la
prestation de transport, laquelle était confiée à
un tiers ; que faute de s'être prononcés sur ce
point, avant de conclure que le contrat conclu
avec la société Cerba était un contrat de
transport dès lors que la prestation
prépondérante assumée par la société Comptoir
guadeloupéen de transit était une prestation de
transport, les juges du fond n'ont pas donné de
base légale à leur décision au regard des
articles L. 133-6 et L. 110-4 du code de
commerce, ensemble l'article 1787 du code
civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que
l'obligation principale de la société Comptoir
guadeloupéen de transit consistait à transporter
des échantillons ou des résultats reçus du
Laboratoire Pasteur Cerba au cours de tournées
régulières, tandis que les autres prestations
n'étaient qu'accessoires, la cour d'appel a
Attendu que la société Comptoir guadeloupéen
de transit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses
demandes formées à l'encontre de la société
Cerba irrecevables comme prescrites, alors,
selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un contrat prévoit une prestation
de transport, mais n'est toutefois pas limité au
déplacement de la marchandise dès lors que
d'autres obligations y sont adjointes, les règles
spéciales de prescription prévues par l'article
L. 133-6 du code de commerce ne sauraient lui
être appliquées, de la même manière que ce qui
est décidé s'agissant du contrat de
déménagement ; qu'au cas d'espèce, en retenant
que les demandes indemnitaires formulées par
la société Comptoir guadeloupéen de transit se
heurtaient à la prescription annale de l'article
L. 133-6 du code de commerce, motif pris de
7
exactement retenu que les parties étaient liées
par contrat de transport soumis à la
prescription annale de l'article L. 133-6 du
code de commerce ;
contrat exécuté en Guadeloupe que le transport
aérien soit effectué par une société tierce ;
Attendu, d'autre part, que répondant aux
conclusions
de
la
société
Comptoir
guadeloupéen de transit, la cour d'appel, après
avoir relevé que cette société s'était engagée à
effectuer les opérations de transport en
Guadeloupe au moyen de ses véhicules, a
retenu qu'il était indifférent pour qualifier le
Et attendu que le premier moyen du même
pourvoi ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal (…)
Document 5 : Civ. 1ère, 8 octobre 2009
Sur le moyen unique :
de gardiennage n'a été conclu entre les parties ;
Vu l'article 1915 du code civil ;
Attendu qu'ayant déposé son véhicule pour
réparations, le 20 mars 2007, dans l'atelier de
la société Garage Courtois (la société), M. X...
s'est vu réclamer des frais de gardiennage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de
dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste
existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat
d'entreprise, indépendamment de tout accord
de gardiennage, la juridiction de proximité a
violé le texte susvisé ;
Attendu que pour débouter la société de sa
demande, le jugement énonce qu'aucun contrat
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (…)
Document 6 : Civ. 1ère, 16 mai 2013
Vu l'article 1915 du code civil ;
d'entreprise » et que le contrat d'entreprise était
défini par les conditions générales comme
celui « aux termes duquel l'assuré est chargé
d'effectuer une prestation sur un bien confié
telle que réparation, entretien », retient que
l'UCHV était chargée, par Mme X...,
d'effectuer une prestation de gardiennage sur
les meubles qui lui avaient été confiés, en sorte
que la société Aviva lui devait sa garantie en
application des stipulations précitées ;
Attendu que pour condamner la société Aviva,
dans la limite de son plafond de garantie et de
la franchise opposable aux tiers, d'une part, in
solidum avec l'UCHV, à verser une certaine
somme à Mme X... au titre de la destruction de
son mobilier entreposé dans les locaux de la
société Miotto, d'autre part, à relever indemne
l'UCHV des condamnations prononcées à son
encontre, l'arrêt, après avoir relevé que le
contrat d'assurance souscrit par cette dernière
prévoyait que « sont garantis les dommages
corporels matériels et immatériels causés aux
tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise
assurée » et, notamment, « les dommages
matériels causés aux biens confiés à l'assuré
pour l'exécution d'une prestation relevant de
son activité dans le cadre d'un contrat
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation,
pour le dépositaire, de garder la chose reçue est
de l'essence du contrat de dépôt, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (…)
8
Document 7 : Civ. 3e, 26 juin 1996
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai
1994), que MM. Y..., X..., Diarra, Sangare et
Traore, logeant dans les chambres d'un hôtel
exploité par la société Le Lion d'or, ont
demandé le bénéfice de la loi du 1er septembre
1948 ; que, retenant que les parties étaient liées
par un contrat de louage d'immeuble, le
tribunal d'instance a rejeté l'exception
d'incompétence soulevée, au profit du tribunal
de grande instance, par la société Le Lion d'or
faisant valoir que les parties étaient liées par un
contrat d'hôtellerie ; que la cour d'appel a
débouté la société Le Lion d'or de son
contredit ;
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est
irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre
d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas
fin à l'instance ;
Mais attendu que l'arrêt statuant sur contredit
mettant fin à l'instance ainsi engagée, le
pourvoi est recevable ;
d'électricité et de fournitures de services, qui
sont exclusives d'un contrat de bail, la cour
d'appel ne pouvait retenir la qualification de
contrat de bail et, partant, la compétence du
juge d'instance, sans priver sa décision de tout
fondement légal, au regard de l'article R. 321-2
du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, si les
conventions avaient eu pour objet, de la part
d'un loueur professionnel, moyennant des
sommes d'argent qualifiées de " loyers " par les
parties, la mise à la disposition de ses clients
de locaux meublés, des prestations de service
caractéristiques du contrat d'hôtellerie n'étaient
pas assurées, que certains des occupants de ces
locaux justifiaient avoir acquis des éléments de
literie et installé des lignes téléphoniques
personnelles, que les lieux étaient équipés
d'une cuisine collective, que la durée de
l'occupation en était d'une ou plusieurs années,
et que le mot « loyer » constituait un indice
significatif de la volonté commune de conclure
des baux, la cour d'appel, qui a pu en déduire
que les parties étaient liées par des contrats de
louage d'immeuble, a légalement justifié sa
décision ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Lion d'or fait grief à
l'arrêt de retenir la compétence du tribunal
d'instance, alors, selon le moyen, que, dès lors
qu'elle n'avait opposé aucune réfutation au fait
que la société Le Lion d'or assumait, en qualité
d'hôtelier-logeur, un ensemble d'obligations de
surveillance, d'entretien, de fournitures d'eau et
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Document 8 : Ch. Mixte, 21 décembre 2007
Sur le moyen unique :
obtenir le dégrèvement de l'imposition et des
pénalités mises à sa charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,17
janvier 2006), que Serge G..., qui avait souscrit
deux contrats d'assurance-vie en 1994 et 1995
et versé une somme totale de 16 500 000
francs, a, par avenant du 27 août 1996, désigné
Mme X..., épouse Y..., comme seule
bénéficiaire ; qu'il est décédé le 30 août 1996,
laissant celle-ci comme légataire universelle ;
qu'au cours du contrôle de la déclaration de
succession de Serge G..., l'administration
fiscale a notifié un redressement à Mme Y...
aux motifs que les versements effectués au titre
des contrats d'assurance-vie constitueraient une
donation indirecte ; qu'après rejet de sa
réclamation, Mme Y... a assigné le directeur
des services fiscaux de la Haute-Savoie pour
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de
déclarer la procédure de redressement bien
fondée et de rejeter ses demandes dirigées
contre les avis de mise en recouvrement émis à
son encontre, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article 894 du code civil
qu'un acte juridique ne peut être qualifié de
donation que s'il réunit les trois conditions
suivantes : l'intention libérale de son auteur, le
dessaisissement immédiat et irrévocable du
donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne, en ce
qui concerne la troisième condition, à relever
que l'acceptation d'une donation indirecte n'est
9
pas soumise aux solennités requises à l'article
932 du code civil sans caractériser
l'acceptation d'un quelconque donataire ; que
dès lors la cour s'est prononcée par un motif
inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut
de base légale au regard des articles 894 du
code civil et 784 du code général des impôts ;
donation dans les formes prescrites par les
articles 932 et suivants du code civil n'est
exigée que pour la donation passée en la forme
authentique et peut résulter de l'attribution du
bénéfice du contrat ;
Attendu,
d'autre
part,
qu'un
contrat
d'assurance-vie peut être requalifié en donation
si les circonstances dans lesquelles son
bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté
du souscripteur de se dépouiller de manière
irrévocable ; que la cour d'appel, qui a retenu
que Serge G... qui se savait, depuis 1993,
atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et
1995 des contrats dont les primes
correspondaient à 82 % de son patrimoine,
avait désigné, trois jours avant son décès,
comme seule bénéficiaire la personne qui était
depuis peu sa légataire universelle, a pu en
déduire, en l'absence d'aléa dans les
dispositions prises, le caractère illusoire de la
faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé
d'une volonté actuelle et irrévocable de se
dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que
l'opération était assujettie aux droits de
mutation à titre gratuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
2° / que la donation est un acte par lequel le
donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur
du donataire qui l'accepte ; que la souscription
d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas
une donation indirecte au profit du
bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat
dont bénéficie le souscripteur pendant la durée
du contrat, à défaut d'acceptation du
bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé
irrévocablement au sens de l'article 894 du
code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait,
alors qu'elle avait constaté que le souscripteur
avait conservé jusqu'à son décès la faculté de
modifier les clauses des contrats litigieux, ce
dont il résultait que ces contrats étaient
demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations au regard du texte
susvisé et de l'article 784 du code général des
impôts, qu'elle a donc violés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a
retenu, à bon droit, que l'acceptation d'une
Document 9 : 20 février 2008
Attendu que, par acte du 13 décembre 1999,
Fernand X... a vendu à M. Francis Y..., son
neveu, une propriété sise à Meyras (Ardèche) ;
que la clause "Prix" était ainsi libellée : "La
présente vente est consentie et acceptée
moyennant un prix de soixante mille francs, 60
000 francs, lequel prix converti d'un commun
accord entre les parties en l'obligation que
prend l'acquéreur envers le vendeur, de lui
assurer deux promenades hebdomadaires sur le
département de l'Ardèche, de lui fournir
l'habillement nécessaire, et généralement lui
assurer le suivi de sa correspondance. En outre,
il est bien convenu que pour le cas où l'état de
santé du vendeur nécessiterait une admission
en hospice ou hôpital suite à la dégradation de
son état de santé, cette obligation cesserait
pendant la période de séjour dans lesdits
établissements, et uniquement en ce qui
concerne
les
deux
promenades
hebdomadaires". Ladite prestation représentant
une valeur annuelle de sept mille deux cents
francs (7 200 francs)" ; que, par ailleurs, M.
Francis Y... disposait d'une procuration sur les
comptes ouverts à la Caisse nationale
d'épargne au nom de M. Fernand X... ; que
celui-ci est décédé le 7 mars 2000 en laissant
pour lui succéder MM. Francis et Roland Y...
et Mme Chantal Z..., ses neveux et nièce ; que
cette dernière a assigné M. Francis Y... en
annulation de la vente pour défaut de prix ;
Sur le premier moyen pris en ses trois
branches, ci-après annexé :
10
Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt
attaqué (Nîmes, 20 juin 2006), de le
condamner à rapporter à la succession de
Fernand X... la somme de 1 829,38 euros
correspondant à des retraits de sommes d'un
compte postal au nom de ce dernier ;
Sur le second moyen pris en ses quatre
branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt
d'avoir décidé que l'acte du 13 décembre 1999
par lequel Fernand X... lui a vendu un
immeuble ne pouvait être qualifié de bail à
nourriture et qu'il devait être résolu pour vil
prix, et, enfin, d'avoir ordonné le rapport de cet
immeuble à la succession de ce dernier ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'article
1993 du code civil, dispose que tout
mandataire est tenu de rendre compte de sa
gestion et faire raison au mandant, en l'espèce
à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu
de sa procuration et après avoir constaté,
d'abord, que le compte courant postal ouvert au
centre de chèques postaux de Lyon était au
nom de Fernand X... et non de M. Francis Y...,
puis, que les virements ont été opérés sur un
compte appartenant au défunt, enfin, que,
parmi toutes les opérations enregistrées, des
retraits opérés par M. Francis Y... n'étaient pas
justifiés, la cour d'appel en a, à bon droit,
déduit que celui-ci devait rapporter à l'actif
successoral la somme souverainement fixée
par elle à 1 829,38 euros ; d'où il suit que le
moyen, surabondant en ses deux premières
branches, n'est fondé en sa troisième branche ;
Attendu que le bail à nourriture est caractérisé
par l'obligation contractée par l'acquéreur de
subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de
l'aliénation, spécialement, en lui assurant la
fourniture et la prise en charge de ses aliments
; qu'ayant relevé que l'acte de vente ne mettant
pas à la charge de l'acquéreur l'obligation
d'assumer la subsistance du vendeur, la cour
d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne
constituait pas un bail à nourriture mais un
contrat de vente qui pouvait être résolu pour
vileté du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Document 10 : Com. 18 septembre 2012
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28
février 2011), que, le 22 novembre 2005 la
société Guadeloupéenne de financement (la
Soguafi) a conclu avec la société Invest'îles
immobilier, un contrat de crédit-bail portant
sur un véhicule pour une durée de 60 mois
stipulant le paiement d'un premier loyer de 2,5
% du prix puis celui de 59 loyers mensuels
s'élevant chacun à 1,759 % du prix, ce contrat
mentionnant également le versement d'un
dépôt de garantie de 1 % du prix ; que M. X...,
gérant (la caution), s'est rendu caution des
obligations de la société ; que, celle-ci étant
défaillante, la Soguafi a résilié le contrat et
appréhendé puis vendu le véhicule, et assigné
en paiement la société ainsi que la caution, qui
ont recherché sa responsabilité ;
caution était illégale et inopposable à la société
Invest'îles immobilier, et de l'avoir condamnée
à payer à cette dernière une certaine somme à
titre de dommages-intérêts, alors, selon le
moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties, telles
qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'en
décidant que le contrat du 22 novembre 2005
ne pouvait recevoir la qualification de créditbail, motif pris qu'il n'existait aucune option
d'achat ni aucun prix d'acquisition, après avoir
pourtant constaté qu'il résultait des conclusions
concordantes de la Soguafi et de la société
Invest'îles
immobilier
qu'elles
étaient
convenues d'une option d'achat par le locataire
d'un montant de 1 % de la valeur d'acquisition
du bien, la cour d'appel a méconnu les termes
du litige, en violation des articles 4 et 7 du
code de procédure civile ;
Attendu que la Soguafi reproche à l'arrêt
d'avoir requalifié le contrat de crédit-bail en
une vente à tempérament et décidé que la
remise du véhicule qui lui avait été faite par la
2°/ que le contrat du 22 novembre 2005
11
stipulait, tant dans ses conditions générales que
dans ses conditions particulières, une option
d'achat au profit du locataire ; qu'en affirmant
néanmoins qu'il n'avait été prévu, dans le
contrat, aucune option d'achat au profit du
locataire, afin d'en déduire que la qualification
de contrat de crédit-bail ne pouvait être
retenue, la cour d'appel en a dénaturé les
termes clairs et précis, en violation de l'article
1134 du code civil ;
immédiat de la propriété du véhicule, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du
code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève
que le contrat litigieux ne peut recevoir la
qualification juridique de crédit-bail, que ce
soit dans le cadre d'une lecture littérale, ou
dans celui de l'interprétation et de l'exécution
qu'en ont faite les parties; que l'arrêt retient
qu'en effet, sa lecture littérale conduit à
constater qu'il n'a pas été convenu de promesse
unilatérale de vente par la Soguafi en fin de
location, pas plus qu'il n'a été prévu d'option
d'achat ni de prix d'acquisition à l'issue du
contrat, tandis que l'interprétation et
l'exécution qu'en ont fait les parties révèlent
qu'il a été versé une importante somme en
début de contrat, soit 25 % du prix financé, que
les loyers suivants se sont élevés chacun à
1,759 % du prix d'acquisition, et qu'enfin les
parties indiquent que contrairement aux termes
du contrat, le montant du prix d'acquisition, en
cas de levée de l'option d'achat, était de 1 %,
c'est-à-dire du même montant que le dépôt de
garantie versé en début de location ; qu'ayant
par ces constatations et appréciations fait
ressortir que tant les stipulations écrites
contenues dans le contrat, que l'exécution
concrète par les parties, de la convention
conclue entre elles deux, caractérisaient la
conclusion d'un contrat de vente à
tempérament et non celle d'un contrat de
location assorti d'une option d'achat, la cour
d'appel n'a pas dénaturé le contrat ni méconnu
les termes du litige ;
3°/ que la compensation de dettes réciproques
constitue un paiement ; que la remise d'une
somme à titre de dépôt de garantie ne constitue
pas un paiement, le déposant ayant vocation à
se voir restituer la somme remise après avoir
exécuté ses obligations, de sorte qu'il détient
une créance sur le dépositaire ; que la somme
ainsi déposée ne peut faire l'objet d'un
paiement, de la part du déposant, qu'au
moment où il abandonne sa créance de
restitution, le cas échéant, par compensation ;
qu'en énonçant, pour décider que le contrat du
22 décembre 2005 ne pouvait recevoir la
qualification de crédit-bail, que le montant de
l'option d'achat était d'un montant identique au
dépôt de garantie, de telle sorte que le créditpreneur n'avait aucune somme à payer et qu'il
n'était aucunement intéressant pour lui de ne
pas lever cette option, bien que la
compensation entre le dépôt de garantie dont la
société Invest'îles immobilier était créancière à
l'égard de la société Soguafi avec le prix
d'acquisition du véhicule lors de la levée de
l'option d'achat ait constitué un paiement à la
charge du locataire, la cour d'appel a violé
l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne dit
pas que le dépôt de garantie et la créance de
prix constituent des dettes réciproques
compensables, mais retient qu'il résulte de
l'interprétation et de l'exécution du contrat
qu'ont fait les parties, que le locataire n'avait
aucune somme à payer en cas de levée
d'option, de sorte que la totalité du prix aurait
dès lors été payée ;
4°/ qu'en matière de vente à tempérament, le
transfert de propriété s'opère dès l'accord sur la
chose et sur le prix ; qu'en énonçant que le
contrat du 22 novembre 2005 s'analysait en
une vente à tempérament, motifs pris que la
société Invest'îles immobilier avait versé en
début de contrat une somme correspondant à
25 % du prix du véhicule, que son acquisition
était ensuite financée par le paiement de loyers
mensuels de 1,754 % du prix d'achat, et que le
locataire n'avait aucune somme à payer lors de
la levée de l'option d'achat du véhicule, de
sorte que le transfert de propriété aurait dû
intervenir dès l'origine, sans pour autant
constater que la société Invest'îles immobilier
et la Soguafi étaient convenues d'un transfert
Attendu, en troisième lieu, que dans un contrat
de vente, le transfert de propriété s'opère par le
seul échange des consentements ; que la cour
d'appel, qui retient la conclusion d'un contrat
de vente entre les parties, n'était pas tenue
d'effectuer une recherche que ses constatations
rendaient inopérantes ;
12
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait
dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour
le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Document 11 : Civ. 1ère, 22 janvier 2014
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 1213.970 et N 12-13.974 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de
requalifier le contrat « règlement participants »
signé par M. Y... en contrat de travail à durée
indéterminée, de retenir le caractère abusif de
la rupture et de la condamner au paiement de
diverses indemnités, alors, selon le moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles,
13 décembre 2011), que Mme X... et M. Y...
ont l'un et l'autre signé avec la société GLEM,
devenue TF1 production, (la société) un
document contractuel dénommé « règlement
participant » en vue de participer, pour la
première, au tournage de l'émission « Il était
une fois », ultérieurement intitulée « Greg le
millionnaire », dont l'objet était décrit en ces
termes : « Un jeune homme célibataire s'est
aujourd'hui fixé un but : trouver l'amour. A cet
effet, vingt jeunes filles célibataires lui seront
présentées avec lesquelles il va vivre environ
quinze jours dans une villa à l'étranger. A lui
de trouver l'élue de son cœur en procédant par
élimination au cours d'une série de rendezvous romantiques. », et, pour le second, au
tournage de l'émission « Mr and Mrs Love »,
ultérieurement intitulée « Marjolaine et les
millionnaires », dont l'objet était décrit comme
suit : « Une jeune femme souhaite aujourd'hui
trouver l'élu de son cœur. A cet effet, quinze
jeunes hommes célibataires sélectionnés par le
producteur sur la base des aspirations de la dite
jeune femme lui seront présentés avec lesquels
elle va vivre environ trois semaines dans une
villa à l'étranger. A elle de trouver l'élu de son
cœur en procédant par élimination au cours
d'une série de rendez-vous romantiques. » ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour
voir requalifier ces règlements en contrat de
travail, obtenir le paiement de salaires et de
diverses indemnités et se voir reconnaître la
qualité d'artistes-interprètes ;
1°/ que le contrat de travail est caractérisé par
le lien de subordination qui lie le salarié à
l'employeur ; que l'adhésion du candidat au
règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que
celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se
conformer aux directives de l'organisateur, est
exclusive
du
lien
de
subordination
caractéristique du contrat de travail ; qu'en
jugeant que M. Y..., participant au jeu télévisé
« Marjolaine et les millionnaires », jeu
consistant pour une jeune femme à sélectionner
l'élu de son cœur parmi quinze jeunes gens, au
nombre desquels M. Y... qui tentent de la
séduire, avait conclu un contrat de travail avec
la société TF1 production, la cour d'appel a
violé les articles L. 1221-1 du code du travail
et 1134 du code civil ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail
salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une
activité professionnelle, c'est-à-dire d'une
activité dont le but déterminant est de
permettre à celui qui l'exerce de percevoir une
rémunération ; qu'il ne saurait exister de
contrat de travail sans que soit caractérisée la
volonté initiale du prétendu travailleur de
s'engager à accomplir une véritable prestation
de travail pour le compte de son cocontractant
moyennant une rémunération ; que ne saurait
dès lors, en l'absence de vice du consentement
sur les caractéristiques du programme et des
modalités de participation, constituer une
relation de travail, la participation à un jeu
télévisé consistant, pour quinze participants à
tenter de séduire une jeune femme, la seule
rémunération étant, comme l'arrêt le relève,
constituée par le versement de la somme de 1
Sur le moyen unique des pourvois principaux
de Mme X... et de M. Y... : (…)
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
concernant M. Y..., après délibération de la
chambre sociale :
13
525 euros rémunération à titre de minimum
garanti ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a
fait, au seul motif, inopérant, que la prestation
consistant en la participation à l'émission «
avait pour finalité la production d'un bien ayant
une valeur économique », la cour d'appel a
violé les articles L. 1221-1 du code du travail
et 1134 du code civil ;
concernant Mme X..., après délibération de la
chambre sociale :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de
requalifier le contrat « règlement participants »
signé par Mme X... en contrat de travail à
durée indéterminée, de retenir le caractère
abusif de la rupture et de la condamner au
paiement de diverses indemnités, alors, selon
le moyen :
Mais attendu que l'existence d'une relation de
travail ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties ni de la dénomination qu'elles ont
donnée à leur convention mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité des
travailleurs ;
1°/ que le contrat de travail est caractérisé par
le lien de subordination qui lie le salarié à
l'employeur ; que l'adhésion du candidat au
règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que
celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se
conformer aux directives de l'organisateur, est
exclusive
du
lien
de
subordination
caractéristique du contrat de travail ; qu'en
jugeant que Mme X..., participante au jeu
télévisé « Greg le millionnaire » consistant à
séduire un jeune homme, Greg, sur le postulat
qu'il était millionnaire, avait conclu un contrat
de travail avec la société TF1 production, la
cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du
code du travail et 1134 du code civil ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que le
règlement, effectivement appliqué, emportait
engagement de suivre les instructions liées
notamment au planning de tournage, de
répondre à des interviews quotidiennes, de
participer à des activités préétablies par le
producteur, sans possibilité pour M. Y... de
choisir l'heure ou le moment où il aurait
souhaité les pratiquer, ni de se soustraire à une
activité ne lui convenant pas, que pendant le
tournage, les conditions de vie étaient
déterminées par le producteur, que les
passeports et téléphones avaient été retirés, que
l'intéressé avait l'obligation de vivre sur le site
et ne pouvait se livrer à des occupations
personnelles, qu'il était prévu des sanctions,
notamment pécuniaires, en cas de départ en
cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi
caractérisé l'existence d'une prestation de
travail exécutée sous la subordination de la
société et ayant pour objet la production d'une
"série télévisée", prestation consistant pour le
participant, pendant un temps et dans un lieu
sans rapport avec le déroulement habituel de sa
vie personnelle, à prendre part à des activités
imposées, ce qui la distingue du seul
enregistrement de sa vie quotidienne ; que la
cour d'appel, qui a souverainement retenu que
la somme versée à M. Y... à titre d'avance sur
les royalties constituait en réalité la
contrepartie de l'exécution de sa prestation de
travail, a pu déduire de l'ensemble de ses
constatations que l'intéressé était lié par un
contrat de travail à la société de production ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail
salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une
activité professionnelle, c'est-à-dire d'une
activité dont le but déterminant est de
permettre à celui qui l'exerce de percevoir une
rémunération ; qu'il ne saurait exister de
contrat de travail sans que soit caractérisée la
volonté initiale du prétendu travailleur de
s'engager à accomplir une véritable prestation
de travail pour le compte de son cocontractant
moyennant une rémunération ; que ne saurait
dès lors, en l'absence de vice du consentement
sur les caractéristiques du programme et des
modalités de participation, constituer une
relation de travail, la participation à un
programme de télévision pour laquelle le
candidat garantit, dans le contrat conclu avec la
production antérieurement au tournage, qu'il
participe au programme à des fins personnelles
et non à des fins professionnelles et ne perçoit
de rémunération qu'au titre d'une éventuelle
exploitation commerciale ultérieure de divers
attributs de sa personnalité ; de sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait, au seul motif,
inopérant, que la prestation consistant en la
participation à l'émission « avait pour finalité
la production d'un bien ayant une valeur
économique », la cour d'appel a violé les
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
14
articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et
1134 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'une relation de
travail ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties ni de la dénomination qu'elles ont
donnée à leur convention mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité des
travailleurs ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que le
règlement emportait engagement de suivre les
instructions liées notamment au planning de
tournage, de répondre à des interviews
quotidiennes, de participer à des activités
préétablies par le producteur, sans possibilité
pour Mme X... de choisir l'heure ou le moment
où elle aurait souhaité les pratiquer, ni de se
soustraire à une activité ne lui convenant pas,
que pendant le tournage, les conditions de vie
étaient déterminées par le producteur, que les
passeports et téléphones avaient été retirés, que
l'intéressée avait l'obligation de vivre sur le site
et ne pouvait se livrer à des occupations
personnelles, qu'il était prévu des sanctions,
notamment pécuniaires, en cas de départ en
cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi
caractérisé l'existence d'une prestation de
travail exécutée sous la subordination de la
société et ayant pour objet la production d'une
"série télévisée", prestation consistant pour le
participant, pendant un temps et dans un lieu
sans rapport avec le déroulement habituel de sa
vie personnelle, à prendre part à des activités
imposées, ce qui la distingue du seul
enregistrement de sa vie quotidienne ; que la
cour d'appel, qui a souverainement retenu que
la somme versée à Mme X... à titre d'avance
sur les royalties constituait en réalité la
contrepartie de l'exécution de sa prestation de
travail, a pu déduire de l'ensemble de ses
constatations que l'intéressée était liée par un
contrat de travail à la société de production ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
15