sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles

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sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
SA 2005-0097
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A BRUXELLES
AUDIENCE DU 29 SEPTEMBRE 2005
En cause :
Monsieur A, et son épouse Madame B, domiciliés xxx et C et D (mineures) ;
Demandeurs,
Représentés à l’audience par Monsieur et Madame A-B ;
Contre:
OV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence xxx – RCB xxx ;
Défenderesse,
Représentée à l’audience par Monsieur xxx ;
Les soussignés :
1.
2.
3.
4.
5.
Monsieur xxx, xxx, Président du Collège,
Madame xxx, xxx, représentant les Consommateurs,
Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs,
Monsieur xxx, xxx, représentant l’Industrie du Tourisme,
Madame xxx, xxx, représentant l’Industrie du tourisme,
en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges
Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles.
ont rendu la sentence suivante :
VU la requête reçue à la Commission Litige Voyages le 09.03.2005;
ATTENDU QUE le Collège Arbitral est compétent pour connaître du présent litige, sa
compétence n’étant d’ailleurs pas contestée, les conditions générales de la partie défenderesse,
acceptée par la partie demanderesse, prévoyant celle-ci ;
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ATTENDU QUE par ailleurs, la demande a été valablement soumise à la Commission Litige
Voyages conformément au règlement des litiges accepté par les parties ;
ATTENDU QUE celles-ci ont été dûment convoquées par pli recommandé à la poste le
27.05.2005 ;
ATTENDU QUE les parties ont comparu comme précisé ci-dessus ;
ATTENDU QU’à l’occasion d’un séjour en Turquie, Turgutreis (Bodrum), hôtel Y, 3*, en pension
complète, du 05.08 au 19.08.2004, la partie demanderesse fait valoir les griefs suivants :
« … D’annoncer une discothèque en plein air, la sienne, située en contre bas , face à la mer,
ouverte de 23h à 24 h (bruit raisonnable) mais d’omettre la véritable nuisance sonore de l’hôtel
mitoyen Armonia, (OV aussi) rayon = lazers + bruits + vibrations + décibels très élevés jusque 3
heures du matin… »
Et revendique de la sorte : dédommagement moral 14 nuits blanches soit prix par nuit : 41,00 € 14
X 4 personnes, à un coefficient de 0,30 % (1/3 de 24heures) = 688,80 € ;
ATTENDU QUE le catalogue de la partie défenderesse décrit l’hôtel dont question, soit le Y, de la
manière suivante :
« … Votre hôtel :
126 chambres, restaurants intérieur et extérieur, 2 bars, snack bar, salle de réunion, salon TV, salle
de jeux, blanchisserie, amphitéâtre, coiffeur, boutique, discothèque en plein air, coffre fort (payant)
à la réception… »
ATTENDU QUE ledit catalogue donne une appréciation de la partie défenderesse :
« … Hôtel à ambiance familiale offrant une grande plage et un bon rapport qualité/prix… »
ATTENDU QU’aucune mention particulière n’est reprise dans les autres documents quant à la
situation de l’hôtel, sa fréquentation, voire son environnement (cfr notamment bon de commande) ;
ATTENDU QUE la partie demanderesse souligne que sur place, elle a pu obtenir de changer de
chambre à 3 reprises (lettre adressée à OV le 07.09.2004 – pièces 18-19) ;
ATTENDU QUE la partie défenderesse fait valoir, dans un courrier adressée aux « IV » le
17.11.2004 (pièce 59) :
« … L’hôtel Y correspond à ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un hôtel 3* en Turquie.
Il présente un bon rapport qualité/prix : sa situation, son cadre et sa grande plage méritent selon
nous le « coup de cœur » pour sa catégorie.
A la page 105, nous mentionnons clairement qu’il y a une discothèque en plein air et de plus, c’est
un hôtel à ambiance familial (sic) … »
ATTENDU QUE non sans raison, la partie défenderesse ajoute qu’un hôtel de cette catégorie ne
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peut pas offrir calme et sérénité et notamment que :
« … Les hôtels familiaux sont connus pour être plus buyant(sic) que d’autres… »
ATTENDU QUE la partie demanderesse ne démontre dès lors pas de quelle manière la
responsabilité de la partie défenderesse pourrait être engagée, relativement aux nuisances sonores
causées par l’exploitation d’une discothèque dans un complexe voisin ;
ATTENDU QUE la partie demanderesse ne démontre en rien que la partie défenderesse lui aurait
garanti de manière absolue le calme qu’elle recherchait ;
ATTENDU QU’il y a donc lieu de débouter la partie demanderesse de toute et chacune de ses
revendications et lui délaisse les frais de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LE COLLEGE ARBITRAL,
SE DECLARE compétent pour connaître de la demande.
DECLARE la demande recevable mais non fondée.
DEBOUTE la partie demanderesse de sa demande.
LUI DELAISSE les frais de la procédure à concurrence d’un montant de 100,00 €.
Ainsi jugé à la majorité des voix à Bruxelles le 29 septembre 2005.
Le Collège Arbitral,
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