SA 2010-0082 1 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE

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SA 2010-0082 1 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE
SA 2010-0082
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A BRUXELLES
AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 2010
En cause :
Monsieur A, et son épouse, Madame B, domiciliés xxx, et C et D (mineurs) ;
Demandeurs,
Représentés à l’audience par Monsieur A ;
Contre:
OV, dont le siège social est établi à xxx;
Licence xxx – N° d’entreprise : xxx ;
Représentée à l’audience par Madame E, xxx;
Défenderesses,
Les soussignés :
1. Monsieur xxx, xxx, Président du Collège
2.
3.
4.
5.
Monsieur xxx, xxx, représentant les consommateurs,
Madame xxx, xxx, représentant les consommateurs,
Madame xxx, xxx, représentante de l’industrie du tourisme,
Monsieur xxx, xxx, représentant l’Industrie du tourisme,
assistés de Madame le Greffier xxx,
en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de
Litiges Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public
Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles.
ont rendu la sentence suivante :
Vu les articles 1676 et suivants du Code Judiciaire ;
Vu le formulaire de saisine de la Commission de Litiges Voyages, signé par le demandeur
le 14.8.2009, le premier nommé ayant obtenu procuration de la seconde nommée
d’introduire en son nom une demande d’indemnisation auprès de la Commission de
Litiges Voyages, et reçu au greffe de la Commission de Litiges Voyages le 24.08.2009 ;
Vu le dossier de la procédure, régulièrement constitué en langue française, au choix des
parties, et notamment :
- l’accord des parties sur la procédure d’arbitrage ;
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- les pièces déposées par elles,
- les moyens développés par écrit par les parties ;
- leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 14.12.2010.
- l’instruction de la cause, faite oralement à l’audience du 14.12.2010.
Quant aux faits et thèses en présence :
En avril 2008 le demandeur a réservé un voyage en Egypte avec croisière sur le bateau
yyyyyy, 5*, et séjour à l’hôtel A , 5*, all in, du 9 au 24.8.2008 . Prix du voyage 5.082,57
euros.
Le demandeur se dit victime d’un vol de 100 US$ et d’une paire de lunettes à bord du
bateau ainsi que d’agression et extorsion de 400 euros par le personnel du bateau.
En conséquence le demandeur réclame un dédommagement de :
- 100 US$ volés
- 120 euros paire de lunettes volées
- 400 euros extorqués par personnel du bateau
- 1.000 euros dommage moral
- 750 euros frais d’avocat
2.370 euros.
De son côté la défenderesse demande que la demande soit déclarée non fondée
parceque : - il n’y a aucune preuve des vols à bord du bateau.
- il n’y a aucun document qui prouve l’agression et l’extorsion
- les demandeurs ont refusé de retourner à leur cabine pour y constater les
démolitions.
- les demandeurs ont payé les 400 euros après l’intervention de la police
Discussion :
Attendu que le demandeur a réservé un voyage en Egypte avec croisière sur le bateau
yyyyyyy, 5*, et séjour à l’hôtel A , 5*, all in, du 9 au 24.8.2008 . Prix du voyage 5.082,57
euros.
Attendu que le présent litige est régi par la loi du 16.2.1994 régissant les contrats de
voyage.
Attendu que le demandeur se dit victime d’un vol de 100 US$ et d’une paire de lunettes à
bord du bateau ainsi que d’agression et extorsion de 400 euros par le personnel du
bateau.
Attendu que les déclarations écrites ne font pas preuve de ces faits mais s’avèrent plutôt
des reprises gratuites de la version des demandeurs.
Attendu qu’aussi l’agression et l’extorsion par le personnel du bateau restent sans preuve,
aucune constatation objective de la police n’étant présente à ce sujet et les déclarations
écrites ne faisant pas preuve de ces faits mais étant plutôt des reprises gratuites de la
version des demandeurs.
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Attendu qu’il n’est pas prouvé non plus que les pourboires – non compris dans le prix du
voyage – auraient été à la base d’une action quelconque de la part du personnel du
bateau.
Attendu que de la totalité des pièces déposées dans le dossier il s’avère plutôt que les
400 euros ont plus que vraisemblablement été payés en dédommagement pour les
dégâts à la cabine.
Attendu qu’aucune faute ni manque aux obligations n’est démontré dans le chef de la
défenderesse.
Attendu que la demande doit dès lors être déclarée non fondée.
Attendu que les frais de la procédure restent à charge de la partie qui succombe dans la
procédure, en l’espèce les demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
LE COLLEGE ARBITRAL,
Se déclare compétent pour connaître de la demande ;
Dit la demande recevable mais non fondée ;
Déboute les demandeurs de leur demande, avec charge de 237,00 euros de frais de
procédure.
Ainsi jugé à la majorité des voix à Bruxelles le 14 décembre 2010.
Le Collège Arbitral,
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