fiche pedagogique virtuelle la vente du fonds de commerce
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 3 octobre 2012 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence, 3ème semestre Matière : Droit des Affaires Web-tuteur : Olivier ROLLUX LAA VVEENNTTEE DDUU FFO ON ND DS SD DE EC CO OM MM ME ER RC CE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LA VALIDITE DE LA CESSION.......................................................... 3 A. LES MENTIONS OBLIGATOIRES 3 Code de commerce, art. L.141-1-I 3 Com., 13 janvier 1998 3 B. SANCTION DES MENTIONS OBLIGATOIRES 4 Code de commerce, art. L.141-1-II 4 Com., 31 mars 2004 4 Com., 15 janvier 2002 4 II. LES EFFETS DE LA VENTE .............................................................. 5 A. LES OBLIGATIONS DU VENDEUR Com., 24 mai 2005 (n°786) Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 5 5 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com B. LES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR 6 Com., 24 mai 2005 (n°785) 6 Com., 24 mai 2005 (n°784) 8 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com I. La validité de la cession A. Les mentions obligatoires Code de commerce, art. L.141 - 1 - I I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : 1 Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2 L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3 Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ; 4 Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps 5 Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. Com., 13 janvier 1998 Pour la Cour de cassation, la liste des mentions obligatoires est limitative. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte du 14 janvier 1991, M. Simillon a acheté l'officine de pharmacie de Mme Le Bihan ; qu'ayant constaté une baisse du chiffre d'affaires, il a obtenu une expertise pour en déterminer la cause puis, après dépôt du rapport, a assigné Mme Le Bihan pour obtenir paiement d'une somme de 152 400 francs, représentant le préjudice qu'il avait subi du fait de la perte de la clientèle d'une maison de retraite voisine, qui avait fermé ses portes à la fin d'avril 1990 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'omission par Mme Le Bihan d'informer l'acquéreur de la disparition d'une partie de sa clientèle vicie les énonciations portées à l'acte de cession qui doivent être considérées comme inexactes au sens de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte d'une clientèle ne figure pas au nombre des énonciations obligatoires de l'article 12, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 4 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; B. Sanction des mentions obligatoires Code de commerce, art. L.141 - 1 - II II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente. Com., 31 mars 2004 Le délai d’un an prévu par le texte est un délai préfix. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 2 mai 2001), que, par acte du 15 mars 1994, M. et Mme Dubreux ont cédé un fonds de commerce à la société MutletGentilhomme qui en a pris possession le même jour ; que, par acte du 19 mars 1996, les cédants ont demandé que la société cessionnaire soit condamnée à leur payer le solde du prix de cession ; que cette dernière, se prévalant d'omissions et inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de cession, a reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que ces prétentions avaient été formulées plus d'un an après la date de la cession et de la prise de possession du fonds, les a déclarées irrecevables ; Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acquéreur d'un fonds de commerce est recevable, au-delà du délai d'action d'un an, à faire valoir, par voie d'exception, l'omission ou l'inexactitude des mentions obligatoirement portées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les demandes, fondées sur l'omission et l'inexactitude des mentions obligatoires contenues dans l'acte de vente du fonds de commerce de M. et Mme Dubreux, présentées par voie d'exception, étaient irrecevables comme forcloses, a violé les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le délai d'un an dans lequel se trouve enfermée l'action fondée sur les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 constitue un délai préfix, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'expiration de ce délai interdisait d'invoquer, même par voie d'exception, les omissions ou inexactitudes visées par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs, rejette le pourvoi [...]. Com., 15 janvier 2002 L’acquéreur peut, le cas échéant, rechercher la responsabilité du vendeur pour dol, cette action n’étant pas subordonnée au respect du délai d’un an prévu par l’article L.141-1,II du Code de commerce. Sur le second moyen : 5 Vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient encore que Mme Gameau, qui invoque un dol qui serait constitué par des manoeuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente du fonds de commerce prévues par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa demande que sur cette loi, dont l'article 14 dispose que l'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année à compter de la prise de possession ; que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l'action, en ce qu'elle est fondée sur un dol, irrecevable comme tardive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme Gameau et l'ayant condamnée aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. II. Les effets de la vente A. Les obligations du vendeur Com., 24 mai 2005 (n°786) Le vendeur d’un fonds de commerce a une obligation de délivrance et une obligation de garantie. Lorsque le vendeur est une personne morale, la garantie légale d’éviction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001), que le 2 novembre 1995 la société Etablissements X... Père et fils (société X...) a vendu à la société HB Machines, devenue la société Orchis Jardin puis la société Brenntag (l'acquéreur), un fonds de commerce de "fabrication et toutes opérations commerciales relatives aux matières et produits chimiques agricoles et industriels notamment engrais, chaux, amendements, grains et dérivés tourteaux" ; que l'acquéreur, soutenant que M. X... avait violé les obligations résultant du contrat de cession du fonds de commerce, à travers les activités de la société OPF Déco Jardin, a, sur le fondement des articles 1626 et 1628 du Code civil, demandé au tribunal d'interdire à celui-ci et à la société OPF Déco Jardin de commercialiser certains produits et de les condamner à payer des dommagesintérêts ; Attendu que M. X... et la société OPF Déco Jardin reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à indemniser l'acquéreur du préjudice résultant pour ce dernier du non respect de la garantie d'éviction à laquelle l'acte de 6 cession du fonds de commerce, en date du 2 novembre 1995, lui donnait droit et ordonné à la société OPF Déco Jardin de cesser de commercialiser, jusqu'au 2 novembre 1999, divers produits chimiques agricoles et industriels, sous astreinte de 10 000 francs ou sa contre-valeur en euros par jour et par infraction constatée à partir du quinzième jour suivant le prononcé du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que l'obligation de non-concurrence, par laquelle le cédant d'un fonds de commerce est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, participant de la garantie du fait personnel, est mise à la charge du vendeur en tant qu'il est partie à l'acte de vente ; qu'en estimant dès lors que la garantie légale d'éviction pesait non seulement sur la société signataire de l'acte de cession mais encore sur son dirigeant social, voire sur d'autres sociétés dans lesquelles ce dernier avait eu des parts, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1626 (du Code civil) et 1er de la loi du 17 mars 1909 ; 2 / que, pour justifier de l'opposabilité de l'obligation de garantie non seulement au vendeur, qui en est le débiteur en vertu de la loi, mais encore à des sociétés tierces à l'acte de vente, la cour d'appel a estimé que cette extension était fondée lorsque le dirigeant social de la société cédante "interposait" ces sociétés "pour tenter d'échapper à ses obligations" ; qu'en décidant dès lors de mettre à la charge de la société OPF Déco Jardin, tierce à l'acte de cession, sans avoir constaté, selon le critère retenu, aucune manoeuvre de la part de M. X... de nature à justifier une telle extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ; Mais attendu qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ; Attendu que l'arrêt relève que M. X..., ayant des parts dans toutes les sociétés du groupe X..., avait une parfaite connaissance des engagements qu'il prenait et imposait à ces autres sociétés dans l'acte de cession qu'il a signé en tant que président et directeur général de la société X... ; qu'il relève encore que la société OPF Déco Jardin, dont il est le président et directeur général, avait petit à petit élargi son activité commerciale à la vente de produits similaires à ceux que vendaient l'acquéreur, puis directement concurrents ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, l'arrêt, qui a souverainement retenu l'existence d'un détournement de clientèle par personne interposée, a pu déclarer la société OPF Déco Jardin responsable des activités litigieuses de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; B. Les obligations de l’acheteur Com., 24 mai 2005 (n°785) Selon l’article L.141-12 du Code de commerce, l’acquéreur doit effectuer les formalités de publicité de la cession. Celles-ci figurent également aux articles L.141-13 et L.141-14. 7 L’article L.141-17 du Code de commerce prévoit que « l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers ». La cour de cassation estime que la publicité de la vente constitue une condition d’opposabilité aux tiers, non de la vente elle-même, mais du paiement du prix. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2002), que par acte sous seing privé du 29 septembre 1998, enregistré le 1er octobre suivant, M. X... a vendu à la société Margot un fonds de commerce à l'enseigne "The Kilekenny", la prise de possession étant prévue pour le 15 octobre 1998 ; que la vente a été publiée dans un journal d'annonces légales le 16 octobre 1998 puis au BODACC le 14 novembre 1998 ; que par acte du 19 octobre 1998 la société Sud-Ouest Distribution a fait signifier à la société Margot son opposition au paiement du prix de vente ; Qu'une ordonnance du 21 octobre 1998 ayant autorisé la société Sud-Ouest Distribution, créancière de M. X..., à faire inscrire un nantissement provisoire, à titre conservatoire, sur le fonds de commerce appartenant à son débiteur, ce nantissement a été inscrit le 29 octobre 1998 ; que par acte des 24 et 30 décembre 1998 la société Sud-Ouest Distribution a formé, en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, une surenchère du dixième sur le prix principal de 400 000 francs ; Attendu que la société Sud-Ouest Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire qu'elle avait fait inscrire le 29 octobre 1998 sur le fonds de commerce appartenant à M. X... et vendu à la société Margot le 29 septembre précédent et, en conséquence, d'avoir ordonné la radiation de cette inscription, déclaré irrecevable la surenchère du dixième formée par elle, créancier chirographaire, et déclaré celle-ci forclose pour surenchérir du sixième, alors, selon le pourvoi, que la vente d'un fonds de commerce, certes parfaite entre les parties dès sa conclusion, n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des deux mesures de publicité légales prévues à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la vente du fonds de commerce "The Kilekenny" intervenue entre M. X..., vendeur, et la société Margot, acquéreur, le 19 septembre 1998, enregistrée le 1er octobre 1998 et publiée dans un journal d'annonces légales le 16 octobre 1998, n'a fait l'objet d'une insertion au BODACC que le 14 novembre 1998 ; qu'il en résulte que c'est seulement à cette date que la vente est devenue opposable aux tiers créanciers, telle la société SudOuest Distribution ; qu'en affirmant cependant que, du fait de l'accomplissement des mesures de publicité et M. X... n'étant plus propriétaire, la société Sud-Ouest Distribution, créancière de ce dernier, n'avait pu être valablement autorisée, le 21 octobre 1998, à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce litigieux et que cette inscription n'avait pu être valablement prise le 29 octobre suivant, pour en déduire que n'ayant pas la qualité de créancier inscrit, la société Sud-Ouest Distribution n'était pas fondée à surenchérir du dixième, quand le nantissement litigieux avait été autorisé et inscrit avant la publicité au BODACC du 14 novembre 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 141-12 et 13 du Code de commerce, ensemble celles de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 3, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-17 du Code de commerce, que la publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilité aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente ; qu'ayant relevé que le 29 octobre 1998, date à laquelle le nantissement judiciaire avait été inscrit sur le fonds de commerce, M. X... n'était plus propriétaire de celui-ci, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que le fonds avait été vendu en fraude des droits 8 des créanciers, en a déduit exactement que l'inscription du nantissement n'était pas valable et que la société Sud-Ouest Distribution ne pouvait requérir la mise aux enchères publiques du fonds de commerce en offrant de porter le prix principal un dixième en sus, les alinéas 1er et 2 de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, devenus l'article L. 143-13 du Code de commerce, réservant cette faculté aux créanciers inscrits ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com., 24 mai 2005 (n°784) L’acquéreur a pour obligation de payer le prix. Mais ce paiement doit intervenir conformément aux dispositions légales. Se fondant sur l’article L.141-17 du code de commerce, la Cour de cassation rappelle que le paiement effectué avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers (article L.141-14) ne leur est pas opposable. Un créancier est alors fondé à réclamer à l’acquéreur les sommes ainsi versées prématurément. Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2001), que, par acte du 5 juin 1998, la société Au 2 Place Vendôme (la société) a vendu son fonds de commerce à la société Holemans et que le prix de 1 000 000 francs a été payé comptant au vendeur le jour de la vente ; que l'acte de vente a été publié le 2 juillet 1998 au Journal spécial des sociétés et, le 26 juillet suivant, au BODACC ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 1998, Mme X... étant nommée liquidateur ; que, par acte du 9 novembre 1998, cette dernière a assigné la société Holemans aux fins de condamnation au paiement du prix de vente du fonds ; que la société Holemans a demandé que la société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie (FACI), rédacteur de l'acte de vente, et M. de Y..., président et directeur général de la société, soient condamnés à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées au profit de Mme X..., ès qualités ; Attendu que la société FACI et la société Holemans font grief à l'arrêt d'avoir condamné la seconde à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 000 000 francs et d'avoir condamné la première à garantir l'acheteur de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / que les publications de l'acte de cession d'un fonds de commerce suivant les formes prescrites par l'article 3 de loi du 17 mars 1909, désormais codifié aux articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce, font valablement courir le délai d'opposition, quand bien même elles auraient été effectuées après l'expiration des délais prévus par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 17 mars 1909, désormais codifié à l'article L. 141-17 du Code de commerce ; 2 / qu'en l'absence d'opposition formée dans le délai, le paiement du prix de cession d'un fonds de commerce au cédant est, quelle que soit la date à laquelle il intervient, valable et opposable aux créanciers et au mandataire-liquidateur du cédant, qui ne peuvent dès lors exiger un nouveau paiement ; qu'en affirmant par des motifs inopérants que l'action du représentant des créanciers de la société Holemans fondée sur l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 17 mars 1909, pouvait être exercée après l'expiration du délai d'opposition, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette action n'était pas mal fondée dès lors 9 qu'aucune opposition n'avait été formée dans le délai prévu par la loi, le paiement d'ores et déjà intervenu, étant en conséquence opposable aux tiers, quelle que soit sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 5 et dernier de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, désormais codifiés aux l'articles L. 141-14 et L. 141-17 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 3, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-17 du Code de commerce, n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, devenu L. 141-14 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir relevé que l'acquéreur avait versé le prix au vendeur avant l'expiration du délai pendant lequel les oppositions pouvaient être faites, la cour d'appel a retenu que le paiement était inopposable aux créanciers du vendeur, peu important qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix, et que le liquidateur de la société, agissant au nom de l'ensemble des créanciers de la société venderesse était en droit de réclamer à l'acquéreur les sommes qu'il avait versées prématurément ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;