I. L`imitation du concurrent
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I. L`imitation du concurrent
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 2 décembre 2006 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Master 1 droit des affaires Matière : Droit de la concurrence Web-tuteur : Cécile FLANDROIS SEEAANNCCEE NN°2 – CONCURRENCE DELOYALE II SO OM MM MA AIIR RE E I. L’IMITATION DU CONCURRENT A. B. L’IMITATION ADMISE 3 3 Com., 9 juin 2004, pourvoi n°03-10136 3 Com., 16 mai 2000, pourvoi n°98-10230 4 L’IMITATION SANCTIONNEE 5 Com., 10 mai 2006, pourvoi n°04-15612 5 Com., 8 octobre 2002, pourvoi n°00-14948 5 Com., 30 janvier 2001, pourvoi n°99-10654 6 Com., 8 juillet 2003, pourvoi n°01-13293 6 Civ.1ère, 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-21154 6 II. L’UTILISATION DE LA RENOMMEE, DES EFFORTS D’UN INTERVENANT Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 7 2 Com., 31 octobre 2006, pourvoi n°04-18043 7 Com., 30 janvier 1996, pourvoi n°94-15725 8 3 Selon la classification opérée par le Doyen ROUBIER, constitue un acte de concurrence déloyale l’imitation fautive d’un concurrent. Il ne s’agissait alors que de sanctionner l’imitation d’une entreprise concurrente consistant en l’utilisation de signes distinctifs du concurrent, l’imitation des produits du concurrent, de la publicité d’un concurrent. Avec le développement de la théorie de la concurrence parasitaire et des agissements parasitaires, cette catégorie d’actes de concurrence déloyale a connu une évolution radicale, l’utilisation de la renommée d’un non concurrent pouvant elle-même être fautive. Cette catégorie d’acte fautif est d’une appréhension difficile dans la mesure où la faute doit être appréhendée au regard du droit de la propriété industrielle. I. L’imitation du concurrent L’action en concurrence déloyale n’a vocation à intervenir qu’en présence notamment de l’imitation d’un produit concurrent qui ne fait l’objet d’aucune protection au titre de la propriété industrielle. L’action en concurrence déloyale constitue la limite au principe selon lequel il n’y a pas de faute même légère dans la reproduction d’objets non protégés par la propriété industrielle. A. L’imitation admise L’imitation d’un bien non protégé par le droit de la propriété industrielle sera considérée a priori comme normale. Il est possible à ce titre de parler d’une liberté de copie. La copie est même parfois considérée comme nécessaire par la jurisprudence, notamment lorsque les éléments repris sont les éléments techniques du produit ou lorsque la présentation reprise est considérée comme la présentation usuelle du produit. Com., 9 juin 2004, pourvoi n°03-10136 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société VIC a poursuivi la société 3P France en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale, pour avoir fabriqué et mis en vente un modèle de sac amovible propre à s’attacher à un chariot, et dont les caractéristiques mettaient en œuvre les revendications du brevet dont elle est titulaire, décrivant un dispositif connu sous le nom de «Superbag», et en reproduisaient l’apparence extérieure ; que la cour d’appel a annulé le brevet, mais condamné la société 3P France sur le fondement de la concurrence déloyale, et sur demande reconventionnelle, accueilli, à concurrence d’un euro, l’action en réparation du préjudice subi par cette société à raison de faits de dénigrement commis par la société VIC ; 4 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; Attendu que pour condamner la société 3P France du chef de concurrence déloyale, l’arrêt retient que le sac commercialisé par cette société présente avec le «Superbag» des ressemblances essentielles, de nature à créer une confusion dans l’esprit du public ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société 3P France du chef de concurrence déloyale (…) Com., 16 mai 2000, pourvoi n°98-10230 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 1997), que la société Schabaver, qui produit des pompes centrifuges, a assigné la SARL Marcel Justet pour concurrence déloyale en reprochant à celle-ci de fabriquer et de commercialiser des produits constituant la copie servile de ses propres productions ; (…) Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, constaté que la société Schabaver ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif interdisant toute concurrence, et que la société Marcel Justet commercialise des pièces de rechange adaptables aux pompes fabriquées par la société Schabaver, l’arrêt énonce à bon droit qu’une pareille concurrence est licite ; que relevant que les pièces fournies par cette société sont la réplique exacte de celles provenant de la société Schabaver, réalisées sur la base de plans fournis par le client lui-même, l’arrêt retient que la correspondance existant entre les références des produits des deux sociétés se justifie par le caractère interchangeable de la production litigieuse, appelant une certaine équivalence dans l’identification des composants, excluant ainsi le caractère déloyal de ce procédé ; qu’ayant écarté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la possibilité d’une confusion dans l’esprit de la clientèle des deux entreprises, la cour d’appel a également relevé que l’initiative de la recherche d’un fournisseur plus avantageux revient à l’utilisateur lui-même qui cherche à acheter moins cher ailleurs ce qu’il trouve d’habitude chez son fournisseur ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d’autre part, qu’après avoir, constaté que les pièces reproduites, non protégées par un droit privatif, avaient été réalisées sur la base de plans fournis par le client et que la seule similitude, obligée, de ces pièces ne prouvait pas l’appropriation déloyale du travail d’autrui ou l’utilisation fautive de techniques propres au concurrent qui eussent été démontrées si la société Schabaver avait établi la réalité du surmoulage dont elle se bornait à alléguer l’éventualité, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier la portée des preuves qui lui étaient soumises, a pu décider que les faits de concurrence parasitaire allégués n’étaient pas établis, dès lors qu’il n’était pas soutenu que les plans des pièces litigieuses avaient été copiés D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 5 B. L’imitation sanctionnée L’imitation d’un concurrent sera sanctionnée quand cette copie sera à l’origine d’une confusion entre les produits dans l’esprit de l’acheteur. Com., 10 mai 2006, pourvoi n°04-15612 Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 mai 2004), qu’en juin 2002, la société Interbrew a lancé sur le marché français une boisson alcoolisée à base de malt et d’arômes naturels de citron, sous la dénomination Boomerang conditionnée dans les bouteilles déjà commercialisées avec succès au Canada ; que la DGCCRF lui ayant notifié la non-conformité à la législation française de ces bouteilles, elle a utilisé le modèle de bouteille Eureka, déposé le 17 janvier 1990 par la société Brewmar, filiale de la société Interbrew, y ajoutant un aspect givré ; que la société Brasserie Fischer a assigné la société Interbrew France en concurrence déloyale ; que la société Interbrew est intervenue volontairement à la cause ; (…) Mais attendu qu’ayant relevé que la société Interbrew a repris les caractéristiques de la bouteille de bière Kriska, à savoir une forme «long neck» et un aspect givré, sans que rien ne l’oblige à choisir ce conditionnement, et qu’elle a préconisé aux distributeurs de positionner sa boisson Boomerang à côté des bières «tendance» Kriska et Desperados de la société Brasserie Fischer, faisant figurer sur sa publicité destinée à ces professionnels une photographie montrant des bouteilles de son produit entre ces deux bières, l’arrêt retient que la société Interbrew France profite de la notoriété des bières de spécialité de la société Brasserie Fischer par ce positionnement et cette modification du conditionnement, de sorte que la concurrence déloyale par parasitisme est établie ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a caractérisé la volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de sa notoriété, peu important que la société Brasserie Fischer ne puisse se prévaloir d’un droit privatif sur les bouteilles Kriska ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com., 8 octobre 2002, pourvoi n°00-14948 Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Montpellier, 15 février 2000) que la société Sineu-Graff fabrique du mobilier urbain et notamment un banc appelé Centaure ; que se prévalant de ce que la société France Aménagements vendait, sous les dénominations Larissa et Tradition, des bancs fabriqués par une société Métalco qui constitueraient la copie servile de son modèle dénommé Centaure, la société Sineu-Graff a assigné les sociétés France Aménagements et Métalco sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ; (…)Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt qui constate que «le banc Centaure et les bancs Larissa et Tradition sont en bois avec pieds et épaulement en fonte et que les pièces formant les pieds et l’épaulement portent, d’origine de fonderie, la marque Métalco sur la barre transversale reliant les pieds avant et arrière pour les bancs Larissa et Tradition et la marque «le centaure» sur la fonte soutenant l’assise du banc et l’inscription «Graff 67 koggenheim» sur la barre reliant les pieds avant et arrière du banc Centaure, comme le démontrent les différents catalogues versés au débat et le certificat de dépôt à l’INPI du banc Centaure», s’est fondé sur un fait dans 6 le débat et soumis à la discussion des parties et n’encourt pas les griefs des première et deuxième branches du moyen ; Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que dans leur globalité les bancs se ressemblent ; qu’il retient que les bancs en cause ne sont proposés qu’à une clientèle particulièrement avertie puisqu’il s’agit de collectivités locales lesquelles, avant de faire leur choix, s’adressent nécessairement à de nombreux fournisseurs, comme le prouve d’ailleurs le grand nombre de catalogues sur lesquels figurent de nombreux bancs similaires ; que l’arrêt relève enfin que le fait que ces bancs s’adressent à une clientèle particulière, spécialement avertie de l’existence de modèles similaires disponibles sur le marché, similitude tempérée par l’indication du producteur ou du distributeur laquelle indication est une véritable individualisation du produit entraîne qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les différents produits, chez l’acheteur ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, relevant de son pouvoir souverain, la cour d’appel a pu écarter le risque de confusion allégué malgré la ressemblance constatée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com., 30 janvier 2001, pourvoi n°99-10654 (…) Mais attendu qu’ayant constaté que le catalogue Glock France 1995 présente avec le catalogue Neral 1994 des similitudes considérables qui ne peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de références communes, et relevé, en se fondant sur différents éléments qu’elle énumère, que le catalogue Glock est une reprise, plagiaire, qui se nourrit de la substance et de la forme du catalogue Neral, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche du moyen (…). PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de la société Glock différentes condamnations. La mise en vente de produits copiés même s’ils ne provoquent aucune confusion est fautive s’ils sont revendus à un prix nettement inférieur. Il s’agit d’un acte de parasitisme tel que défini dans cet arrêt : Com., 8 juillet 2003, pourvoi n°01-13293 (…) Attendu, qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les sociétés Impag avait copié la prestation d’autrui, fabriqué des produits «imitants», et les avaient commercialisés à un prix nettement inférieur, ce dont il résultait qu’elles s’étaient placées dans le sillage des sociétés Hasbro et avaient profité de leurs investissements ainsi qu’allégué par ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE Civ.1ère, 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-21154 Attendu qu’après avoir souligné que le grief de parasitisme n’avait été formulé qu’à l’encontre de la société canadienne Softimage Inc, la cour d’appel a relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par cette dernière en utilisant le travail de recherche de M. X... et de Mme Y..., et que ce détournement de savoir-faire, rendu possible en raison des relations 7 contractuelles qu’elle avait dénoncées, lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment des susnommés ; que par ces constatations et énonciations caractérisant un comportement parasitaire fautif imputable à la seule société canadienne, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Microsoft France ci-après annexé ne serait pas de nature a permettre l’admission dudit pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de Mme Y... et de M. X... que le pourvoi incident des sociétés Microsoft France et Softimage Co… II. L’utilisation de la renommée, des efforts d’un intervenant La théorie du parasitisme et plus particulièrement des agissements parasitaires a permis à la jurisprudence de sanctionner des pratiques entre intervenants en dehors de tout lien de concurrence entre eux. Un intervenant peut en effet vouloir utiliser la renommée d’un autre intervenant pour faciliter son entrée sur un marché différent et ce, en dehors de tout lien de concurrence. Ce qui est sanctionner est le fait de vouloir tenter de profiter des efforts développés par un intervenant et ce, de manière totalement gratuite. Com., 31 octobre 2006, pourvoi n°04-18043 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2003, pourvoi n° Y 00-22.722), que la société Groupement d’achat Edouard Leclerc (la société Galec) titulaire de marques «Olymprix» déposées en 1987 et 1993, utilise ce terme pour l’organisation et la publicité d’une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l’enseigne Edouard Leclerc ; que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF) l’a assignée en responsabilité, en se fondant notamment sur l’atteinte à des marques antérieures, et subsidiairement sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, afin qu’il lui soit fait interdiction d’user de ce terme et qu’elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d’appel a décidé que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle instaurant une action spéciale en responsabilité, les dispositions de l’article 1382 du code civil ne pouvaient être utilement évoquées s’agissant des mêmes faits ; que cet arrêt a été cassé ; que la cour d’appel a décidé que le CNOSF était fondé à opposer les dispositions du droit de la responsabilité délictuelle de droit commun pour parasitisme de ses marques d’usage notoires «Olympique» et «Jeux olympiques» et du terme «olympique», caractéristique de sa dénomination sociale, aux droits que la société Galec tenait de l’enregistrement de ses marques dénominatives «»Olymprix», a interdit à la société Galec de faire tout usage du néologisme «Olymprix» à titre de marque ou autrement, seul ou intégré dans une formule telle que «transporteur officiel Olymprix», sous peine d’astreinte, et ordonné à la société Galec de procéder à la radiation de ses deux marques, conformément aux dispositions des articles R. 714-1 et R. 714-21 du code de la propriété intellectuelle ; 8 (…) Mais attendu, en premier lieu, qu’en constatant qu’il est définitivement jugé en la présente instance que les marques «Olympique» et «Jeux Olympiques» sont des marques d’usage, non enregistrées, notoires, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en relevant exactement que ce ne sont pas les lois et conventions internationales ultérieures qui ont conféré à ces marques de service une existence légale qu’elles n’auraient pas possédée jusqu’alors, puis décidé à bon droit que leur protection relève du droit commun de la responsabilité civile, a légalement justifié sa décision en retenant que le retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la société Galec avait commis une faute en constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter, sans bourse délier, de l’image d’excellence de ce mouvement ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue, pour retenir souverainement que le terme «Olymprix» évoquait l’idée olympique, d’examiner toutes les autres associations d’idées pouvant naître de cette expression ; Et attendu, enfin, qu’en ordonnant la radiation des marques détenues par la société Galec, selon les formes qui ne pouvaient qu’être celles fixées aux articles R. 714-1 et R. 712-21 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a souverainement apprécié, sans être tenue de prononcer de manière distincte la nullité de ces marques, le principe et les modalités de réparation du préjudice, notamment au regard de sa constatation selon laquelle une telle radiation était nécessaire pour empêcher la poursuite des actes parasitaires ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com., 30 janvier 1996, pourvoi n°94-15725 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1994), que l’Office néerlandais des produits laitiers (l’Office), titulaire de la marque « La Hollande, l’autre pays du fromage «, utilisée au cours de campagnes publicitaires destinées à promouvoir les produits fromagers des Pays-Bas, a assigné en dommages-intérêts la société Fleurs éclairs pour avoir utilisé la formule publicitaire « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe « ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Fleurs éclairs fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de l’Office alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’ONPL, visant les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, demandait sa condamnation pour imitation de publicité et parasitisme, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu’en affirmant que l’ONPL n’invoque ni le droit des marques, ni la législation sur les droits d’auteur, ni les règles particulières à l’action en concurrence déloyale mais fondamentalement la responsabilité délictuelle dont le régime est fixé par l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’ONPL et a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, que l’objet du litige est délimité par les prétentions des parties telles qu’elles ressortent de l’acte introductif d’instance et des conclusions tant en demande qu’en défense ; qu’en l’espèce l’ONPL, visant les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, demandait la condamnation de Fleurs éclairs pour imitation de publicité et parasitisme, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu’en affirmant que l’ONPL n’invoque ni le droit des marques, ni la législation sur les droits d’auteur, ni les règles particulières à l’action en concurrence déloyale mais fondamentalement la responsabilité délictuelle dont le régime est fixé par l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que l’imitation de publicité n’est sanctionnée qu’en tant qu’acte de 9 concurrence déloyale et dans la mesure où elle engendre un risque de confusion dans l’esprit du public avec des entreprises ou des produits concurrents ; qu’ayant considéré pour retenir la responsabilité de droit commun de Fleurs éclairs que celle-ci avait imité le slogan publicitaire de l’ONPL, motif pris que le but évident était de profiter à moindre coût de l’impact des campagnes promotionnelles de l’ONPL, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une confusion dans l’esprit de la clientèle avec des produits ou entreprise concurrents préjudiciables à l’ONPL, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l’imitation de publicité n’est sanctionnée qu’en tant qu’acte de concurrence déloyale et dans la mesure où elle engendre un risque de confusion dans l’esprit du public avec des entreprises ou des produits concurrents ; qu’ayant considéré, pour retenir la responsabilité de droit commun de Fleurs Eclairs, que celle-ci avait imité le slogan publicitaire de l’ONPL, motif pris que le but évident était de profiter à moindre coût de l’impact des campagnes promotionnelles de l’ONPL, la cour d’appel qui n’a pas précisé en quoi le but poursuivi par Fleurs éclairs, dont l’activité est totalement distincte de celle de l’ONPL, était de profiter à moindre coût de l’impact des campagnes promotionnelles de l’ONPL a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les agissements parasitaires d’une société peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, même en l’absence de toute situation de concurrence ; que c’est donc à bon droit et sans encourir les griefs du premier moyen que la cour d’appel a relevé que l’imitation de la formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années par l’Office, indéniablement réalisée par la mise en oeuvre du slogan « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe « qui n’est que l’adaptation du précédent aux produits commercialisés par la société Fleurs éclairs, pour les besoins d’une publicité, dans le but évident de profiter à un moindre coût de l’impact des campagnes promotionnelles de l’Office, caractérise une faute au sens de l’article 1382 du Code civil même si la société Fleurs éclairs et l’Office n’étaient pas en situation de concurrence ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les deux premiers moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 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