L effet relatif des contrats
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L effet relatif des contrats
Olivia Franco Fiche de niveau 3. Le droit des contrats / La force obligatoire du contrat / 2007 L’effet relatif des contrats L’article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées par celui-ci. Le contrat ne peut pas créer de droits ou d’obligations à l’égard des tiers. Cependant, certaines exceptions existent. La notion d’effet relatif a de plus été au centre d’une véritable controverse jurisprudentielle au cours des années 1980-1990, controverse qui était relative aux groupes de contrats. Le principe de l’effet relatif Pour le tiers, le contrat est une chose conclue entre d’autres personnes, comme l’exprime l’adage res inter alios acta. Cependant, le principe d’effet relatif du contrat aurait été absent du droit romain, et semble n’avoir émergé qu’avec le droit moderne. Une première difficulté réside dans la détermination des parties au contrat. Sont parties au contrat les personnes qui y ont consenti directement ou par l’intermédiaire d’un représentant. La représentation peut être légale, judiciaire ou conventionnelle. On ne peut donc pas engager autrui sans son consentement. Ce principe est toutefois assorti d’exceptions. Les exceptions au principe de l’effet relatif Précisions tout d’abord, même s’il ne s’agit pas là d’une véritable exception, que les obligations peuvent être transmises à cause de mort (l’ayant cause universel reçoit la totalité du patrimoine du défunt, l’ayant cause à titre universel une fraction de ce patrimoine, l’ayant cause à titre particulier un ou plusieurs droits déterminés). Elles peuvent également être transférées entre vifs par cession de créance. Contrairement à la cession de dette ou à la cession de contrat, la cession de créance constitue une exception au principe de l’effet relatif car le consentement du débiteur cédé n’est pas requis ; le cédé est simplement informé de la cession. La subrogation ou délégation imparfaite ne nécessitent pas non plus l’accord du subrogé ou du délégataire. La stipulation pour autrui est également une exception au principe de l’effet relatif. Il s’agit du contrat par lequel une personne, le stipulant, obtient d’une autre personne, le promettant, un engagement au profit d’une troisième personne, le bénéficiaire. Ce bénéficiaire devient donc créancier sans avoir été partie au contrat. Les créanciers chirographaires sont des tiers mais disposent d’un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur : ils peuvent se substituer au débiteur négligent pour exercer des droits que celui-ci n’a pas fait valoir (action oblique, art. 1166 du C. civ.) ou faire déclarer inopposable un acte pris en fraude de leurs droits (action paulienne, art. 1167 C. civ.). Enfin, c’est principalement au sein des groupes de contrat que le principe de l’effet relatif a posé problème. Le cas particulier des groupes de contrats Il arrive fréquemment que plusieurs entretiennent des liens entre eux. contrats se succèdent dans le temps et Il y a chaîne de contrats lorsque plusieurs conventions se succèdent dans le temps et portent sur le même objet. La chaîne est dite homogène lorsque les contrats successifs sont de même nature (par exemple un contrat de vente puis un autre contrat de vente). Elle est hétérogène lorsque les contrats sont de nature différente (par exemple un contrat de vente puis un contrat d’entreprise). Il y a groupe de contrats lorsque les conventions qui se succèdent ne portent pas sur le même objet mais concourent à un même but ; cependant, le terme de groupe de contrats est souvent utilisé comme un terme générique et englobe, pour de nombreux auteurs, les chaînes de contrats. Le problème est donc le suivant : A conclut un contrat avec B, qui conclut un contrat avec C. Ces contrats portent sur le même objet ou concourent au même but. C n’a pas conclu de contrat avec A. Peut-il néanmoins rechercher la responsabilité de A ? S’agit-il d’une responsabilité contractuelle, ou délictuelle ? La réponse sera différente selon le type de groupe de contrats. S’il s’agit d’une chaîne de contrats translative de propriété, que cette chaîne soit homogène (une vente puis une vente) ou hétérogène (une vente puis un contrat d’entreprise dont l’exécution suppose l’utilisation de la chose vendue), l’action est de nature contractuelle (AP. 7 février 1986, Bull.civ. n°2, 2 arrêts). En revanche, en présence d’une chaîne de contrats non translative de propriété (par exemple un contrat d’entreprise puis un contrat de sous-traitance), la responsabilité encourue est nécessairement de nature délictuelle (AP. 12 juillet 1991, Bull. civ. n°5, arrêt Besse). Les conséquences pratiques sont importantes. Outre la nature de la responsabilité encourue, sont concernés le délai de prescription, l’opposabilité des clauses contractuelles, et en particulier des clauses limitatives de responsabilité. En effet, dans l’hypothèse d’une chaîne translative de propriété, les dispositions du contrat conclu entre A et B seront opposables à C, lorsque celui-ci agira contre A. Bibliographie M. Bacache-Gibeili, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 1996. Ch. Jamin, La notion d’action directe, LGDJ, 1991. B. Teyssié, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. Ph. Didier, « L’effet relatif », in Les concepts contractuels français à l’heure des principes du droit européen des contrats, Dalloz, 2003, p. 187. C. Guelfucci-Thibierge, « De l’élargissement de la notion de partie au contrat…à l’élargissement de la portée du principe de l’effet relatif », RTD civ., 1994, p. 275. C. Lisanti-Kalczynski, « L’action directe dans les chaînes de contrats ? Plus de dix ans après l’arrêt Besse », JCP E. 2003, I,102. P. Puig, « Faut-il supprimer l’action directe dans les chaînes de contrats ? » in Etudes Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 913.