Interruption de la prescription et plan
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Interruption de la prescription et plan
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Interruption de la prescription et plan conventionnel de redressement le 21 janvier 2014 AFFAIRES | Consommation CIVIL | Contrat et obligations En sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice a reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du code civil. Civ. 2e, 9 janv. 2014, F-P+B, n° 12-28.272 La reconnaissance par le débiteur surendetté de sa dette à la faveur d’un plan conventionnel de redressement interrompt le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce. Ne parvenant plus, à compter du 28 novembre 1999, à rembourser son prêt immobilier souscrit en 1991, une débitrice forme une demande de traitement de sa situation de surendettement. Un plan amiable lui accorde un moratoire d’une année, du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002. Quelques années plus tard, par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, la banque fait pratiquer à son encontre diverses mesures de saisie. La débitrice saisit aussitôt le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque. De sont point de vue, le point de départ de l’ancien délai décennal de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce, qui courait à compter de la première échéance restée impayée, soit le 28 novembre 1999, n’avait pu être interrompu par le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur. Seule la saisine de la commission de surendettement après échec de la mission de conciliation pouvait avoir un tel effet. Ce qui découlerait d’une interprétation a contrario de l’article L. 331-7 du code de la consommation, aux termes duquel la demande du débiteur visant à ouvrir la phase des mesures « interrompt la prescription et les délais pour agir ». On a pu lire, en effet, sous la plume de G. Paisant que, depuis la réforme du 8 février 1995, l’article L. 331-7 du code de la consommation « lie l’interruption de la prescription et des délais pour agir à la demande formulée par le débiteur, après l’échec de la tentative de conciliation, en vue de bénéficier d’une recommandation de la commission » (Civ. 1re, 19 mai 1999, n° 97-04.127, Bull. civ. I, n° 169 ; D. 1999. 156 ; D. affaires 1999. 1150 ; RTD com. 1999. 991, obs. G. Paisant ; CCC 1999, n° 170, obs. Raymond). « Comme sous l’empire des textes anciens, le déroulement de la phase amiable de la procédure ne produit pas par lui-même d’effet interruptif » (G. Paisant, Quelques rapports entre la procédure de traitement du surendettement et les textes sur le crédit à la consommation, RTD com. 2001. 255 ; V., égal., Paris, 28 juin 2011, CCC 2011, n° 229, obs. Raymond). Mais l’article L. 331-7 du code de la consommation n’évince pas l’article 2240 (ex-art. 2248) du code civil selon lequel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Et le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, approuvé par la Cour de cassation, est tout autre : en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de cet 2240 (Aix-en-Provence, 24 févr. 2012, RG n° 11/00986, Dalloz jurisprudence). Cette reconnaissance, si elle doit être certaine, n’est soumise à aucune condition de forme. Elle résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier (Req. 28 janv. 1885, DP 1885. 1. 358 ; 13 avr. 1899, DP 1902. 1. 12) et peut très bien résulter d’accords amiables de règlement (rappr. à propos, non pas de l’art. 2240, C. civ, mais de l’ancien art. L. 274 LPF – désormais L. 189 LPF – et d’un plan d’apurement de dettes fiscales convenu entre le contribuable et le comptable, CE 30 juin 2000 n° 177930, Lebon ; D. 2000. 233 ). Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) C’est ainsi que la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription (Douai, 11 juin 1992 , n° 146/92, Juris-Data n° 1992-046969 ; Rennes, 7 mai 2004, n° 03/02588). Simplement, le juge qui relèverait d’office cette interruption de prescription devrait, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations, sauf à méconnaître le principe de la contradiction (Civ. 1re, 28 juin 2012, n° 11-17.744, Dalloz jurisprudence). En revanche, évidemment, la saisine de la commission ne saurait interrompre la prescription de l’action du débiteur surendetté lui-même qui tend à la reconnaissance d’une créance de dommages-intérêts à l’encontre de la banque (Civ. 1 re , 9 févr. 2012, n° 10-23.497, Dalloz jurisprudence). Cette décision est très importante en pratique pour le débiteur. Et elle l’est d’autant plus désormais que le délai de prescription n’est plus que de deux ans (C. consom., art. L. 137-2). À quelques mois ou semaines de l’expiration du délai, mieux vaut peut-être ne pas réclamer le bénéfice d’une procédure de surendettement… À l’inverse, lorsque le débiteur aura saisi la commission de surendettement, les banquiers ne manqueront pas de faire valoir cette jurisprudence… Nul besoin pour eux d’avoir à l’assigner pour obtenir un titre exécutoire. par Valérie Avena-Robardet Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017