TD CONTRATS 2014-15 B. Parance séance 1 à 3
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TD CONTRATS 2014-15 B. Parance séance 1 à 3
UNIVERSITE DE PARIS 8 – SAINT DENIS UFR 2 Année universitaire 2014-2015 2ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT 1 → → er DROIT DES OBLIGATIONS SEMESTRE : DROIT DES CONTRATS Cours magistral : Mme PARANCE Travaux dirigés : Mme VEYRE Thème N° 1 : PRESENTATION GENERALE DE LA MATIERE ET METHODOLOGIE METHODOLOGIE → → → → La préparation des fiches de travaux dirigés. La recherche documentaire et l’actualité juridique. Le contrôle des connaissances. La révision de la méthode : du « cas pratique » et du « commentaire d’arrêt ». Le cas pratique : Cet exercice juridique vous soumet une situation de fait et vous demande d’apporter à la question qui en résulte une réponse motivée. Il vous permet de vous exercer à l’application pratique de connaissances dont vous pouvez ainsi vérifier la solidité. Sont appréciées vos capacités à mener un raisonnement et à émettre une opinion justifiée. Vous ne pouvez pas vous contenter d’exposer les solutions possibles sans prendre position, même si vous devez être nuancé dans votre réponse. Vous devez dans un premier temps analyser les faits et reconstituer la chronologie des évènements : un contresens à ce stade serait fatal. Parmi les faits, il est important de sélectionner les faits pertinents, ceux qui auront un impact sur la solution, et de laisser de coté les faits indifférents. Vous devez ensuite qualifier juridiquement les situations : par exemple, un tel a commis un abus de droit ou a fait une promesse de contrat. Vous devez ensuite qualifier juridiquement les prétentions : par exemple, un tel prétend obtenir le divorce car il pense remplir les conditions pour cela. Il faut formuler la réponse 1 sur un mode dialectique, c’est à dire anticiper les contre argumentations qui pourraient être formulées contre votre réponse et y répondre d’avance. Le plus souvent, le cas vous oblige à élaborer un raisonnement en cascade où une réponse à une question va vous mener vers une autre question, et ainsi de suite. C’est alors que vous pourrez formuler une réponse définitive qui doit être assez nuancée. Le commentaire d’arrêt : Il s’agit du commentaire d’une décision de jurisprudence, ce qui explique que cet exercice soit spécifique à la science juridique et n’existe pas dans les autres sciences humaines. Avant de pouvoir commenter véritablement l’arrêt, il va être nécessaire de l’analyser pour le comprendre. Cette première étape est absolument essentielle puisqu’une mauvaise compréhension de l’arrêt serait un obstacle absolu à son commentaire. Les séances de TD ont justement pour but de vous apprendre à décortiquer correctement un arrêt. L’analyse de l’arrêt suit la méthode suivante : - Faits : il convient de relever dans l’ordre chronologique les faits qui ont donné lieu au litige. Les faits sont souvent essentiels car ils conditionnent la solution juridique donnée par l’arrêt. On commence l’exposé des faits dans l’introduction par les expressions « en l’espèce », ou « en l’occurrence ». - Procédure : Il s’agit de retracer « l’histoire judiciaire » de l’affaire. Il convient de mentionner les demandeurs et défendeurs, la solution donnée en première instance si elle est connue, et la solution rendue par la cour d’appel lorsque vous commentez un arrêt de la Cour de cassation. Si vous voulez être plus léger et que la cour d’appel a adopté la même solution que les juges de première instance, vous pouvez en venir directement à l’arrêt de la cour d’appel en précisant qu’il est « confirmatif », ce qui s’oppose à un arrêt « infirmatif » lorsqu’il adopte une solution différente des juges de première instance. Attention à être très rigoureux dans l’emploi du vocabulaire de la procédure : un tribunal rend un jugement, une cour rend un arrêt et le Conseil constitutionnel rend des décisions. On interjette appel mais on forme un pourvoi en cassation. - Prétentions des parties : Il s’agit d’exposer les différents raisonnements juridiques qui ont été soutenus par les différents acteurs au procès juridique. Attention à ne pas mélanger les discours, et à ne pas confondre pas exemple ce que soutient le pourvoi en cassation avec ce que va énoncer l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Il faut absolument éviter les contresens, ce qui nécessite une lecture très minutieuse de l’arrêt. Si vous commentez un arrêt de la Cour de cassation, vous devez terminer cette phase par l’exposé du raisonnement développé par le pourvoi en cassation. - Question de droit : Si vous avez correctement analysé le raisonnement de la décision critiqué et le raisonnement du pourvoi, vous pourrez dégager la question de droit qui est la question des faits de l’espèce posée en termes abstraits, que le pourvoi demande à la Cour de cassation de résoudre. 2 - Solution de la Cour : il faut dégager la réponse donnée par la Cour de cassation en exposant soigneusement le raisonnement par lequel elle y parvient. Une fois que vous avez ainsi décortiqué l’arrêt, il faut rassembler les éléments de connaissance dont vous disposez pour apprécier la solution dégagée par la Cour de cassation. Vous devrez notamment la mettre en perspective avec les raisonnements juridiques, les normes juridiques, la jurisprudence, les opinions doctrinales, ce qui vous permettra de construire une argumentation. Il est notamment important d’apprécier la portée de la solution, c ‘est à dire son importance. Il peut s’agir d’un arrêt de principe qui pose une solution générale qui est appelée à être respecter dans la temps, les indices en seront notamment qu’il s’agit d’un arrêt de cassation, que la solution est rendue par une formation spéciale de la Cour de cassation (assemblée plénière, chambre mixte, formation plénière de chambre), que l’arrêt est largement diffusé (notation P+B+R+I). Ou alors, ce peut être un simple arrêt d’espèce qui vient répéter une solution largement posée. Vous devrez alors construire le plan de votre commentaire, qui reprend comme la dissertation deux parties et deux sous parties. En général, il faut être très proche de l’arrêt dans le 1B et le II A . Vous pouvez vous éloigner un peu plus de l’arrêt et notamment développer une réflexion prospective dans le II B. La dissertation juridique : Il s’agit d’un exercice où vous allez démontrer vos talents de synthèse, en organisant vos connaissances afin d’exposer de manière réfléchie et logique, et éventuellement critique, l’état du droit sur une question. Il est impératif de respecter une méthodologie rigoureuse, sous peine de passer à coté du sujet. Dans un premier temps, vous devez étudier les termes du sujet mot à mot afin de comprendre la problématique du sujet, c’est à dire la question qui vous est posée. Il peut s’agir par exemple de réfléchir sur une notion, ou de mener une comparaison entre deux institutions juridiques. Une fois la problématique dégagée, il convient de rassembler tous les éléments nécessaires à la construction de votre raisonnement. Vos connaissances doivent venir comme des supports à la démonstration que vous organisez. Il faut bien avoir conscience que le seul exposé des connaissances ne vaut rien et qu’elles doivent intervenir comme des arguments au service d’un raisonnement. A partir de là, vous devez construire votre plan. C’est une étape essentielle. Il doit être clair dans son déroulement et dans ses intitulés qui doivent être en parfaite adéquation avec ce qui sera développé dans les parties. Attention à ne pas avoir des intitulés qui sont très éloignés de ce que vous allez traiter. Il n’existe pas de plan type qui s’adapte à toutes les situations, mais il existe des armatures classiques : I Conditions II Effets I Notion II Régime juridique I Principe II Exceptions 3 I Notion textuelle II Interprétation jurisprudentielle Lors de l’examen, vous n’aurez pas le temps de rédiger tous vos développements au brouillon, seuls l’introduction et le plan doivent être travaillés au brouillon. L’introduction est un moment clé, elle doit séduire votre correcteur qui aura par ailleurs 30 copies à corriger, donc il faut lui donner envie de découvrir votre devoir. L’introduction doit respecter ce que l’on dénomme la technique des trois entonnoirs : - le premier entonnoir amène le sujet, le resitue dans son contexte juridique, donne les définitions ; - le deuxième entonnoir resitue le sujet dans son contexte méta-juridique, c’est à dire qu’il convient de donner la dimension historique, sociologique, économique ou philosophique ; le troisième entonnoir est l’annonce de plan qui expose la problématique à laquelle le plan doit répondre de manière très logique. 4 EXERCICES I- Lire la fiche de méthodologie du cas pratique, du commentaire d’arrêt et de la dissertation juridique. II- Chercher la définition des termes juridiques suivants : acte juridique, créancier, débiteur, fait juridique, obligation de donner, de faire, de ne pas faire, de moyens, de résultat, pécuniaire, en nature, naturelle, sûreté. III- Qualifier juridiquement chacun des actes suivants : un testament, une invitation à dîner, le « coup de main » donné par son voisin à une personne, un contrat d’assurance contre le vol, un prêt sans intérêt, un contrat de transport, un homicide involontaire, une annonce dans un journal. IVDans le texte ci-dessous, identifier les actes et les faits juridiques : « (…) Elle avait eu comme une autre son histoire d’amour. Son père, un maçon, s’était tué en tombant d’un échafaudage, puis sa mère mourut. Ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit et l’employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l’eau des mares, à propos de rien elle était battue et finalement fut chassée pour un vol de trente sols qu’elle n’avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d’août, elle avait alors dix-huit ans, ils l’entraînèrent à l’assemblée de Colleville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d’or ; cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l’écart modestement, quand un jeune homme d’apparence cossue et qui fumait sa pipe, les deux coudes sur le timon d’un banneau, vint l’inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard et s’imaginant qu’elle le devinait, offrit de la reconduire au bord d’un champ d’avoine. Il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s’éloigna. (…) G. de Maupassant Les contes de la bécasse (extrait) 5 Thème N° 2 : LE PROCESSUS DE FORMATION DU CONTRAT LES AVANTS CONTRATS DOCUMENTS I. La période précontractuelle : Les pourparlers : principe de la liberté de rompre et limites → Doc 1 : Cass. Com. 26 novembre 2003, n° 00-10243, JCP E 2004, II, 738, note Ph. StoffelMunck ; RTDciv. 2004, p. 80, obs. J. Mestre et B. Fages. → Doc 2 : Cass. civ. 3e, 28 juin 2006, n° 04-20040, JCP G 2006, I, n° 166, obs. Stoffel-Munck ; JCP G 3006 II, n° 10130, note Deshayes ; RTD civ. 2006, p. 754, obs. Mestre et Fages ; Lagarde : De la période précontractuelle, RLDC 2008/55, n° 3205. → Doc 3 : Cass. civ. 3e, 7 janv. 2009, n° 07-20783, P+B, RLDC mars 2009, p. 10, obs. V. Maugeri. L’offre de contrat et son régime juridique → Doc 4 : Cass. civ. 3e, 7 mai 2008, n° 07-11690 (Doc. N°2) ; M.-L. Mathieu-Izorche : L’irrévocabilité de l’offre de contrat : réflexions à propos de l’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2008, D. 2009 n° 7, chron. p. 440 ; E. Burdin : Du refus de la rétractation anticipée de l’offre, RLDC 2009/59, n° 3367. A comparer avec Civ. 3e, 20 mai 2009, 08-13230, Dalloz Actualités du 4 juin 2009, comm. D. Chenu. → Doc. 5 : Cass. 1ière civ. 25 juin 2014, n° 13-16.529 ; D. 2014, p. 1574, note A. Tadros. II. La promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence : deux avant-contrats distincts par leur régime juridique S’agissant de la promesse unilatérale : → Doc. 6 : Cass. 3ième civ. 15 décembre 1993, n° 91-10199, D. 1995, p. 87, obs. L. Aynès ; JCP G 1996, II, 22366, note D. Mazeaud. → Doc. 7 : Cass. civ. 3e, 11 mai 2011, n° 10-12875 : D. 2011, édito p. 1273 ; D. 2011, p. 1457, note D. Mazeaud et p. 1460, note D. Mainguy, Defrénois 2011, p. 1023, note L. Aynès. La Cour de cassation maintient l’efficacité de la rétractation de la promesse unilatérale avant la levée de l’option par le bénéficiaire, solution critiquée par la doctrine. → Doc 8 : Cass. civ. 3°, 6 septembre 2011, n° 10-20.362 : Droit et Patrimoine fév. 2012, p. 69. S’agissant du pacte de préférence : → Doc 9 : Cass. ch. Mixte, 26 mai 2006, n° 03-19376 et 03-19495 (Doc. N°4) : D. 2006, p. 1861 ; Cass. ch. Mixte, 26 mai 2006, n° 4, rapp. Bailly, conclusions Sarcelet ; D. 2006, Jur. 1861, note Mainguy et Gautier, somm. 2644, obs. Amrani-Mekki et Fauvarque-Cosson ; Rev. sociétés 2006, p. 808, obs. Barbièri ; RTDciv. 2006 p. 550, obs. Mestre et Fages ; JCP G 2006, I, 10142, obs. Leveneur, 176, obs. Labarthe ; Defrénois 2006, 1207, obs. Savaux ; RDC 2006, 1080, obs. Mazeaud, 1131, obs. Collart Dutilleul. → III. La rencontre des volontés (naissance du consentement des parties au contrat) : - Le moment de la rencontre des volontés Com. 07 janvier 1981 RTD civ. 1981, 849. Droit commun : quels rapprochements avec l’arrêt du 7 mai 2008 cité plus haut ? 6 Doc 10 : Cass. civ. 3°, 16 juin 2011, n° 09-72.679, Panorama de droit des contrats, S. AmraniMekki et M. Mekki, D. 2012, p. 461. Doctrine A propos de la force obligatoire du contrat Pourquoi le contrat oblige-t-il les parties ? Cette question ressurgit à la fin du XlX siècle, en même temps que la réponse : — parce que le débiteur l’a voulu — et la critique de la réponse: l’autonomie de la volonté n’explique pas grand-chose; elle laisse intacte la question de savoir pour- quoi l’ordre juridique confie aux volontés individuelles, chancelantes, égoïstes et influençables, le pouvoir de créer l’obligation. La tentation est grande de fonder alors l’obligation contractuelle sur une délégation de la loi. S’ouvre une longue période de trouble, dominée par les collectivismes de tous bords, auxquels le XXe siècle a payé un lourd tribut. Les parties sont un législateur délégué, opérant à l’échelon laissé libre par la loi, sous le contrôle étroit de celle-ci. Le contrat est une «procédure» de création de normes, à l’instar de la procédure parlementaire. La force obligatoire dépend d’un double contrôle : celui de la procédure initiale et celui de la norme créée, que l’on appréciera de manière objective, au regard de critères qui ne doivent rien à la volonté des parties : justice, utilité, équilibre, proportion... L’idée de « procédure» conduit à porter un regard obsessionnel sur la formation du contrat, où l’on tente de débusquer l’inégalité des parties au processus. Quant à la « norme contractuelle », elle est placée sous la surveillance du juge, qui pourra la modifier, l’adapter, ou la faire disparaître, en considération de ses effets. Le régime des clauses abusives marque le triomphe de cette conception : il s’attache aux défauts de la procédure contractuelle, tout autant qu’aux effets jugés néfastes de celle-ci. On niera, finalement, l’originalité du phénomène contractuel, ramené à la fonction d’une source subordonnée. Cette conception du contrat n’a pas réussi à étouffer l’accord des volontés. Au contraire, le contrat a gagné des domaines qui lui étaient jusque là inconnus, celui de l’action des pouvoirs publics, par exemple, ou bien encore celui des rapports collectifs. Des institutions opposent un démenti formel au concept de «procédure» contractuelle. L’engagement par volonté unilatérale n’a cessé de progresser, et même l’obligation fondée sur la création unilatérale d’une espérance. Par ailleurs, au sein des contrats successifs, une place de plus en plus large est faite à l’acte unilatéral, qu’il s’agisse de modifier, d’adapter ou de dénoncer le contrat. N’y a t-il pas incompatibilité entre le contractuel et l’unilatéral Nous en sommes là en ce début de XXe siècle. Certains se hâteront de dénoncer une nouvelle crise du contrat, où n’éclate peutêtre qu’une crise du regard sur le contrat. Celui-ci est tributaire de deux conceptions apparemment opposées, qui pourtant l’une et l’autre, débouchent sur une même impasse. Pour les uns, le contrat est un lieu d’affrontement d’intérêts contraires, où l’on court le risque d’être piégé par l’autre; imposons donc aux parties une régulation modératrice. Pour d’autres, le contrat est un lieu de générosité, où chacune des parties veut servir l’intérêt de l’autre; pourchassons l’abus, qui fait injure à la fraternité (...). Laurent AYNÈS (Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris I) EXERCICES I. Revoir le cours et consulter au moins un des ouvrages cités en bibliographie, lire les articles 1134 et suivants du Code civil et 1583 du Code civil. 7 II. Chercher les définitions suivantes : acceptation, avant-contrat, caducité, contrats entre absents, indemnités d’immobilisation, offre, offre avec réserves, pollicitation, pourparlers contractuels, promesse unilatérale de contrat, promesse synallagmatique de contrat, théorie de l’émission, théorie de la réception. - III. Préparer le cas pratique suivant : → La société Adidas renouvelle ses contrats de publicité avec des sportifs de haut niveau représentant l’élite dans chaque discipline. En football, Adidas est intéressé par trois personnalités : David Bekam, Crisitano Ronaldo et Zlatam Ibrahimovic. Finalement, les directeurs d’Adidas préfèrent jeter leur dévolu sur David Bekam qui selon eux a le plus de chance de toucher la jeunesse. → Au début de mois de mai 2011, le département contrat d’Adidas est donc chargé de prendre contact avec l’agent de Monsieur Bekam afin de savoir si celui-ci serait intéressé. Ce dernier fait alors part de son plus grand intérêt car Monsieur Bekam était lié avec la société Nike par un tel contrat de publicité et celui-ci arrive à échéance en déc 2011. → Le 15 juin 2011, les premières rencontres ont lieu où chaque partie fait état de son plus grand intérêt pour la conclusion du contrat. Adidas fait part à Monsieur Bekam de sa demande expresse que ce dernier s’engage à la promotion exclusive de la marque. → En septembre 2011, la rémunération de Monsieur Bekam est fixée à 5 millions d’euros annuels, après d’âpres négociations, celui-ci ayant fait monter les enchères. → Au mois d’octobre, l’ensemble des clauses du contrat sont négociées, étant précisées le nombre d’évènements sportifs auxquels doit participer Monsieur Bekam chaque année et les disponibilités qu’il doit offrir afin de réaliser l’ambitieuse campagne publicitaire. La prestigieuse agence Euro RSCG est engagée pour réaliser la campagne, pour un prix important mais la marque Adidas a décidé de se démarquer de ses concurrents et n’étant pas lésiner sur les moyens. → Au mois de novembre, plusieurs réunions sont organisées avec l’agence publicitaire afin de définir les objectifs et les modalités de la campagne publicitaire. Les séances de photos sont programmées pour le mois de janvier, ainsi que plusieurs évènements médiatiques tels que notamment la présence de David Bekam lors de la réouverture d’un méga store Adidas sur les Champs élysées. → Début décembre 2011, l’agent de Monsieur Bekam donne un accord de principe par téléphone et demande à Adidas d’envoyer un projet de contrat écrit récapitulant tous les points d’accord entre les parties et les quelques points qui restent encore à définir. → Afin de sceller l’entente cordiale entre les parties, Adidas offre au couple Bekam au début du mois de décembre un voyage de 10 jours dans les plus beaux palaces de la planète. → → Fin décembre, tandis qu’Adidas veut signer les contrats sans tarder, l’agent de Monsieur Bekam est en vacances et leur fait savoir qu’il ne pourra être joint qu’à partir du 10 janvier 2012. → → Le 15 janvier 2012, le directeur du département contrats d’Adidas a la tristesse de découvrir dans les journaux la nouvelle campagne publicitaire de Nike dont la vedette sportive n’est autre que … David Bekam !!! → Il vient vous consulter à 18h pour savoir ce qu’il peut faire ? → → 1) Vous qualifierez la situation en termes juridiques afin de dégager les problèmes juridiques soulevés par ce cas → 2) Quelles sont les réponses que la loi ou la jurisprudence donne à ces problèmes juridiques ? Notamment, de quelle nature serait la responsabilité de Monsieur David Bekam à l’égard de la société Adidas ? → 3) Quel type d’indemnisation pourrait être allouée à la société Adidas, en considération de quel préjudice ? 8 LES POURPARLERS : PRINCIPE DE LA LIBERTE DE ROMPRE ET LIMITES Doc 1 : Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2003 N° de pourvoi: 00-10243 00-10949, Publié au bulletin Rejet. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ; 9 D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian : Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts X... alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts X..., peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; 10 Attendu qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Doc 2 : Cour de cassation, chambre civile 3, 28 juin 2006 , n° 04-20040 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2004), que la société Antineas a mené des négociations avec la société civile immobilière Longson (la SCI) et les consorts X... Y... pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble ; qu'un projet de "protocole" de vente n'ayant pu être signé et la société Antineas ayant vendu le bien à un tiers, la SCI et M. Phiet X... Y... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Antineas à payer des dommages-intérêts à la SCI l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de celle-ci consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, Doc 3 : Cour de cassation, chambre civile 3 , 7 janvier 2009, n° 07-20783 Publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2007) que, par acte du 21 juillet 1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a donné à bail commercial, un immeuble à la société Regal Lezennes ; qu'en décembre 2002, M. X... s'est présenté à la SCI pour négocier la cession du bail ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de certaines conditions ; que la société Animal Food and System (AFS) est intervenue dans la négociation ; que la SCI a finalement refusé le projet mis au point entre la société Regal Lezennes et la société AFS ; que la société Regal Lezennes a assigné la SCI et la société AFS afin d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient, par motifs adoptés, que d'une part, la société Regal sollicitait la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice créé du fait du défaut d'exploitation du local, que d'autre part, par la réalisation de ce droit au 11 bail, la société AFS faisait l'acquisition d'un immeuble particulièrement bien placé dans l'une des plus importantes zones de chalandise situé au voisinage immédiat de la métropole lilloise en vue de réaliser une nouvelle implantation et remplacer à l'identique une implantation perdue par éviction dans un autre centre commercial de la métropole lilloise à compter de janvier 2004, qu'elle indiquait également avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les lieux un préjudice indiscutable du fait de l'impossibilité dans laquelle elle avait été d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle souhaitait adjoindre à sa chaîne, que le tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la société Regal Lezennes à la somme de 250 000 euros et celui de la société AFS à celle de 150 000 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, REGIME JURIDIQUE DE L’OFFRE DE CONTRAT Doc 4 : Cour de cassation chambre civile 3, 7 mai 2008, n° de pourvoi: 07-11690 Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2005), que par acte du 24 juin 2000, Mme X... a signé, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, une proposition d'achat d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., avec remise d'un dépôt de garantie ; qu'elle a retiré son offre d'achat le 26 juin, tandis que l'agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l'informant de l'acceptation de cette offre par les consorts Y... ; que Mme X... a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient la validité de la rétractation de son offre d'achat par Mme X..., celle-ci étant intervenue par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, antérieurement à l'émission, par les consorts Y..., de leur acceptation par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu'elle avait constaté que les consorts Y... disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que Mme X... s'était engagée à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ; Doc 5 : Cour de cassation, chambre civile 1, 25 juin 2014, N° de pourvoi: 13-16529 Publié au bulletin Cassation partielle Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte unilatéral sous seing privé du 22 juillet 2005, Philippe X... a « déclaré vendre » à son frère, M. Jean-Marc X..., la moitié indivise d'immeubles qu'ils ont recueillie dans la succession de leur père Frédéric X... ; qu'il est décédé le 6 novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, M. Thomas X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées entre eux quant au sort des biens litigieux, M. Jean-Marc X... prétendant en être entier propriétaire pour avoir acquis la part indivise de son frère ; que par un premier arrêt, non critiqué, la cour d'appel a dit que cet acte constituait une offre de vente qui n'avait pas été acceptée avant le décès de Philippe X... ; 12 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Marc X... fait grief à l'arrêt de dire que l'offre de vente du 22 juillet 2005 était caduque au décès de Philippe X... et de dire, en conséquence, que la maison et le bois situés à Pont de Navoy faisaient partie de l'actif de la succession de Frédéric X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l'offrant ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la maison et le bois sis à Pont de Navoy faisaient partie de l'actif de la succession, que l'offre de vente faite le 22 juillet 2005 à son frère par Philippe X... était devenue caduque au décès de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ; 2°/ que le décès de l'offrant qui était engagé dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque ; qu'en se bornant, pour dire que l'offre du 22 juillet 2005 était caduque, à se fonder sur la double circonstance déduite du décès de l'offrant et de l'intuitu personae de cette offre, sans rechercher si, dès lors que les parties s'étaient rapprochées après l'émission de l'offre, que le bénéficiaire avait cherché le financement de l'acquisition, que les pourparlers étaient engagés à un point tel qu'au mois d'octobre 2005 les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte notarié de vente étaient demandées à ce dernier, le décès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducité de son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. Jean-Marc X..., l'arrêt retient qu'en l'état la valeur de l'immeuble objet de la demande n'est pas connue, ce qui ne permet pas d'estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retraité âgé de 65 ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte ; Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Jean-Marc X..., l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; 13 PROMESSE UNILATERALE DE VENTE Doc 6 : Cour de cassation, chambre civile 3, 15 décembre 1993 N° de pourvoi: 91-10199 Publié au bulletin Rejet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X... une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X..., ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc 7 : Cour de cassation, chambre civile 3, 11 mai 2011, N° de pourvoi: 10-12875 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 28 janvier 2009, pourvoi n° 08-12. 649), que les époux Pierre et Simone X... ont acquis l'usufruit d'un immeuble aux Saintes-Maries-de-la-Mer et leur fils Paul la nue-propriété ; que par acte authentique du 13 avril 2001, celui-ci a consenti après le décès de son père une promesse unilatérale de vente de l'immeuble à M. Y..., qui l'a acceptée, en stipulant que Mme Simone X... en avait l'usufruit en vertu de l'acte d'acquisition et que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans les quatre mois à compter du jour où celui-ci aurait connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du décès de l'usufruitière ; que par acte sous-seing privé du 7 avril 2004, Mme Z... a pris l'engagement de régulariser l'acte authentique de vente relatif à la promesse unilatérale de vente et s'est mariée le 28 avril 2004 avec M. Paul X..., qui est décédé le 25 mai 2004 ; que par acte du 31 octobre 2005, Mme Z...- X... a assigné M. Y... en annulation de la promesse unilatérale de vente ; que par lettre du 31 janvier 2006, Mme Z...- X... a notifié à M. Y... le décès de sa belle-mère usufruitière, survenu le 2 janvier 2006 ; que M. Y... a levé l'option le 17 mai 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient qu'en vertu de la promesse unilatérale de vente Mme Z...- X... devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai de l'option, sans aucune faculté de rétractation ; que Mme Z...- X... ne pouvait se faire justice à elle-même et que le contrat faisant loi, elle ne pouvait unilatéralement se désengager ; Qu'en statuant ainsi, alors que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix14 en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Doc 8 : Cour de cassation, chambre civile 3, 6 septembre 2011, n° 10-20362 Non publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la date d'expiration du délai de levée de l'option ouverte à la société Edifides par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X... était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Edifides était fondée à faire valoir que la levée de l'option devait produire son plein effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les consorts X... produisaient des propositions d'acquisition datant des années 2006 à 2008 pour un prix de l'ordre de 15 à 19 euros le mètre carré et une promesse de vente conclue par eux avec une autre société au prix de 19 euros le mètre carré, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les consorts X... rapportaient la preuve suffisante de la PAR CES MOTIFS vraisemblance de la lésion qu'ils invoquaient, a légalement justifié sa décision ; : REJETTE le pourvoi ; 15 PACTE DE PREFERENCE DOC 9 : Cour de cassation, chambre mixte, 26 mai 2006, N° de pourvoi: 03-19376 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu’un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu’une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A..., qui l’a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. B..., notaire ; qu’invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l’acte du 18 décembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu’attributaire, Mme X... a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de l’acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude alors, selon le moyen : 1 / que l’obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l’exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l’impossibilité de contraindre le débiteur de l’obligation à l’exécuter matériellement ; qu’en dehors d’une telle impossibilité, la réparation doit s’entendre au premier chef comme une réparation en nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d’appel a fait de l’article 1142 du code civil, qu’elle a ainsi violé, une fausse application ; 2 / qu’un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d’un immeuble à en proposer d’abord la vente au bénéficiaire du pacte, s’analyse en l’octroi d’un droit de préemption, et donc en obligation de donner, dont la violation doit entraîner l’inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l’acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu’en la refusant, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ; 3 / qu’en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la conservation des hypothèques ; qu’en subordonnant le prononcé de la vente à l’existence d’une faute commise par l’acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d’appel a constaté que le pacte de préférence avait fait l’objet d’une publication régulière avant la vente contestée, la cour d’appel a violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu que, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ; qu’ayant retenu qu’il n’était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme X... avait l’intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 16 LA RENCONTRE DES VOLONTES : Doc 10 : Cour de cassation, chambre civile 3, 16 juin 2011 n° 09-72679 Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 2009), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER), après avoir préempté des parcelles données à bail rural à M. X..., a notifié à ce dernier deux projets de rétrocession d'une partie de ces parcelles puis lui a notifié deux projets rectificatifs annulant les premiers ; que la SAFER a également notifié à M. X... la vente d'une dernière parcelle ; que, soutenant avoir exercé son droit de préemption avant l'envoi des notifications rectificatives et considérant que la vente était intervenue en fraude à ses droits, M. X... a agi en annulation de la vente et en reconnaissance de son droit de propriété sur les parcelles préemptées ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la SAFER que celle-ci ait soutenu que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour connaître des conditions d'exercice, par le preneur en place, de son droit de préemption, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que pour l'exercice de son droit de préemption, la SAFER invoquait les objectifs suivants : " 1° Installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs, 2° Agrandissement des exploitations existantes et amélioration de leur réparation parcellaire " et qu'il n'était pas contesté que le rétrocessionnaire choisi était un homme de 77 ans demeurant en ville et retiré de la vie professionnelle active, la cour d'appel a pu, sans modification de l'objet du litige, ni violation du principe de la contradiction ou dénaturation, en déduire que la SAFER avait détourné l'exercice du droit de préemption ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 412-8 du code rural ; Attendu que le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqué avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption ; que sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ; Attendu que pour déclarer M. X... propriétaire des biens mis en vente par la SAFER, l'arrêt, qui relève que les offres initiales de celle-ci ont été acceptées par M. X... antérieurement à la réception des offres rectificatives, retient qu'en l'absence de stipulation contraire, une convention est destinée à devenir parfaite non par la réception par le pollicitant de l'acceptation de l'autre partie mais par l'émission par celle-ci de l'acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la formation du contrat était subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant et qu'elle avait constaté qu'à la date de la notification des offres rectificatives, la réponse du preneur sur les offres initiales n'était pas parvenue au propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE. 17 Thème N° 3 : LES VICES DU CONSENTEMENT : L’ERREUR LE DOL LA VIOLENCE DOCUMENTS I. L’erreur Erreur obstacle : Doc 1 : Civ. 3e, 21 mai 2008, n° 07-10772, Contrats, conc. Cons. 2008, com. 224, note L. Leveneur. Erreur de droit : Doc 2 : Civ. 3ième 24 mai 2000, n° 98-16.132, JCP G 2001, II, 10494, note C. Duvert, D. 2001, 1135, somm., obs. D. Mazeaud. Erreur sur les qualités substantielles de la chose : → → → → Doc 3 : Cass civ 1ière 22 Février 1978, n° 76-11.551, Affaire Poussin Doc 4 : Civ.1ère, 24 mars 1987, n° 85-15736 , Affaire « Fragonard » Doc 5 : Civ. 1re, 17 sept. 2003, n° 01-15306, seconde Affaire « Poussin ». Doc 6 : Civ. 1re, 28 mars 2008, n° 06-10715 , Affaire « Monet » , D. 2008 p. 1866, note E. Treppoz. - L’erreur inexcusable ou excusable : signification et application dans les arrêts précédents, et dans : Doc 7 : Civ. 3e, 4 juill. 2007, n° 06-15881. L’erreur est toujours excusable lorsqu’elle est provoquée par la réticence dolosive : Doc 8 : Civ. com., 13 févr. 2007, n° 04-16520 II. Le dol → Doc 9 : Civ. 1re, 3 mai 2000, Affaire Baldus, n° 98-11.381, JCP 2000, I, 272, obs. G. Loiseau → Doc 10 : Civ.1re, 13 mai 2003, JCP G 2004, 10144, note R. Desgorces → Doc 11 : Civ 3ième 17 janv. 2007, n° 06-10.442; D. 2007, p. 1051, note D. Mazeaud, p. 1054, note Ph. Stoffel-Munck. → Doc 12 : Civ. 3ième 16 mars 2011, n° 10-10.503, D. 2012, Panorama droit des contrats, p ; 464. III. La violence économique → Doc 13 : Civ.1re, 30 mai 2000, n° 98-15242 : D. 2001. Somm. 1140 ; JCP.2001.II.10461, note G. Loiseau → Doc 14 : Civ.1re, 3 avril 2002, n° 00-12932: D. 2002.1860 ; JCP 2002. I. 184 ; JCP E 2003. 278. EXERCICES → Revoir le cours sur les notions étudiées. 18 → Chercher les définitions suivantes : vices du consentement, dol, dol principal, droit de repentir, erreur, erreur commune, erreur obstacle, erreur sur la substance, erreur sur la personne, manœuvres, mensonges, nullité, réticence dolosive, volonté interne/externe, violence, violence économique. → Faire un commentaire guidé de l’arrêt de Civ 3ième 17 janvier 2007 sur le dol : → - faire une fiche d’arrêt → - la violation de l’obligation d’information est elle une condition nécessaire ? et suffisante ? du dol. → - Quels sont les indices qui permettent d’analyser la portée de l’arrêt en question (formation, publicité, attendu de principe, rédaction, temps employé) → Etude des arrêts relatifs à la violence : préciser les sens de la violence en tant que vice du consentement. La violence, contrainte économique : à quelle condition devient-elle un vice du consentement ? DOCUMENTS : I. L’ERREUR : L’ERREUR OBSTACLE : Doc 1 : Cour de cassation, chambre civile 3, 21 mai 2008 N° de pourvoi: 07-10772 Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X..., par l'intermédiaire de son notaire M. Y..., a vendu divers biens immobiliers à la société civile immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu'elle n'avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur, telle que définie à l'article 1110 du code civil, est une fausse représentation de la réalité ; que la cour d'appel, en retenant que l'erreur de Mme X... sur sa propre prestation découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l'acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d'où il résulte qu'elle n'a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu l'article 1110 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que Mme X... ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l'article 1110 du code civil sanctionne de nullité l'erreur sur la substance caractérisée ; qu'en se limitant à relever qu'il existait des inexactitudes qu'à la condition qu'elles soient importantes dans la promesse de vente puis dans l'acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X... quant à l'étendue des droits qu'elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle était excusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire M. Y..., dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente du 12 août 1998, comportait 19 une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial, et relevé que par lettre du 27 février 2002 M. Y... avait indiqué au notaire de la société MJR qu'il pensait très sincèrement que sa cliente n'envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X... n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l'erreur de Mme X... sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; L’ERREUR DE DROIT : Doc 2 : Cour de cassation, chambre civile 3, 24 mai 2000 N° de pourvoi: 98-16132 Publié au bulletin Cassation partielle. Sur le premier moyen : Vu l'article 1109 du Code civil ; Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il été extorqué par violence ou surpris par dol ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que, suivant un acte du 1er septembre 1987, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., a donné à bail un appartement à M. Z... ; que, suivant un acte du 4 novembre 1988, Mme X... a promis de vendre divers lots, dont celui donné à bail à M. Z..., aux époux B... ; que, par lettre recommandée du 30 novembre 1988, le notaire a notifié aux différents locataires, dont M. Z..., une offre de vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que M. Z... a assigné Mme X... en réalisation de la vente ; qu'à la suite d'un accord conclu entre les héritiers de Mme X... et les époux B..., la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais a été substituée dans les droits de ces derniers ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée ; 20 Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux B... et la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que leur opposition a privé ce dernier de la propriété du bien depuis plusieurs années ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE Doc 3 : Cour de cassation, chambre civile 1, 22 février 1978 N° de pourvoi: 76-11551 Publié au bulletin Cassation SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, LES EPOUX Z... AYANT CHARGE RHEIMS, COMMISSAIRE-PRISEUR, DE LA VENTE D'UN TABLEAU ATTRIBUE PAR L'EXPERT X... A "L'ECOLE DES CARRACHE", LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A PRESENTE LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE NICOLAS Y... ; QUE LES EPOUX Z... AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE TABLEAU LITIGIEUX FUT UNE OEUVRE AUTHENTIQUE DE Y..., ET QU'AINSI L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, A DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUE LE TABLEAU NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; Doc 4 : Cour de cassation, chambre civile 1, 24 mars 1987 N° de pourvoi: 85-15736 Publié au bulletin Rejet . 21 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant " attribué à Fragonard ", un tableau intitulé Le Verrou ; que, l'authenticité du tableau ayant été ultérieurement reconnue, l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, André Vincent ; Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 juin 1985) de s'être déterminée au motif essentiel que l'expression " attribué à.... " laisse planer un doute sur l'authenticité de l'oeuvre mais n'en exclut pas la possibilité ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en s'attachant seulement à déterminer le sens objectif de la mention " attribué à.... " et en s'abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticité de l'oeuvre était exclue, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, d'autre part, prétendu qu'en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable, alors qu'elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé " qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci " ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc 5 : Cour de cassation, chambre civile 1, 17 septembre 2003 N° de pourvoi: 01-15306 Publié au bulletin Rejet. Attendu que le 25 octobre 1985, Mme X..., propriétaire d' un tableau de l'école française du XVIIe siècle, a requis la société civile professionnelle Perrin-Royère-Lajeunesse (la SCP), commissaire priseur, pour le vendre aux enchères publiques dans les six mois ; que l'acte chargeait l'officier ministériel d'une mission préalable de recherches et investigations par tout expert, sachant ou procédé scientifique, aux fins de déceler l'origine de l'oeuvre et la dire de l'atelier de Nicolas Poussin ou du maître lui-même, stipulait à ce propos l'assistance des experts Y... et Z..., et fixait un prix de réserve à 100 000 francs ; que le tableau a été présenté au catalogue sous les formules "Atelier de Nicolas Poussin, La fuite en Egypte, huile sur toile", suivies, références bibliographiques à l'appui, des indications selon lesquelles les spécialistes considéraient l'oeuvre 22 originale comme perdue, à moins, selon l'un d'eux, qu'elle ne figurât dans une collection suisse ; qu'estimé entre 150 000 ou 200 000 francs, il a été adjugé le 2 mars 1986 pour le prix de 1 600 000 francs à la société Galerie Pardo, avant de devenir, en conséquence de la liquidation amiable de celle-ci, la propriété indivise de MM. Richard et Robert A... ; Attendu que la venderesse, convaincue en 1994, par la lecture de publications relatives à Poussin et relatant les opinions nouvelles de personnes qualifiées, que le tableau était de la main de l'artiste, a, en 1995, assigné MM. A... et le mandataire ad hoc de la galerie liquidée, en nullité de la vente, et la SCP et M. Z... en responsabilité ; qu'un premier arrêt (Paris, 27 février 1998), frappé par ceux-ci de deux pourvois rejetés par la Cour de Cassation (Civ1, 27 juin 2000, D 98-15.483 et E 98-15.714), après avoir énoncé en son dispositif qu'"aucun aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin n'existait pour la venderesse lors de la vente intervenue le 2 mars 1986", a ordonné avant dire droit une expertise, laquelle a conclu le 24 mars 2000 qu'il en était certainement l'auteur, et que la valeur de l'oeuvre litigieuse se situait entre quarante-cinq et soixante millions de francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que MM. A... et les autres membres de la société liquidée font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir prononcé la nullité de la vente sans préciser les éléments établissant que Mme X... avait fait du défaut d'authenticité du tableau une qualité substantielle l'ayant déterminée, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'en rappelant le dispositif précité de sa décision du 27 février 1998, ainsi que les motifs par lesquels elle avait alors dit les termes du catalogue exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre puis souligné l'extrême modicité de l'estimation initiale du tableau comme de son prix de réserve, et en ajoutant que c'est précisément parce que Mme X... avait acquis la certitude que le tableau n'était pas de l'artiste qu'elle avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation "Atelier de Nicolas Poussin", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen et la troisième branche du premier : Attendu que les consorts A... font aussi grief à la cour d'appel, d'une part, de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile contre la SCP, sans rechercher si sa "déclaration mensongère" faite à Mme X..., par lettre du 29 janvier 1986 selon laquelle le tableau avait été montré à l'un des meilleurs spécialistes de la peinture française du XVIIe siècle sans être reconnu par lui comme une oeuvre du maître, ne constituait pas une faute contractuelle envers sa mandante, préjudiciable aussi à l'acheteur par la conviction erronée suscitée chez la venderesse qu'il ne pouvait être de Poussin et par l'annulation consécutive de la vente, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil, et, d'autre part, d'avoir méconnu, en violation des articles 1110 et 1984 du même Code, que la faute du mandataire, génératrice de l'erreur de la mandante, ouvrait seulement à cette dernière une action en responsabilité à l'encontre du commissaire priseur, mais faisait par ailleurs obstacle au prononcé de la nullité de la vente ; Mais attendu que la cour d'appel a vérifié, par référence aux données acquises au moment de la vente, l'exactitude des mentions du catalogue quant au sort supputé de l'original du tableau "La fuite en Egypte" ; qu'elle a ajouté que la non-réponse du spécialiste sollicité à une lettre de M. Z... 23 accompagnée d'une photographie et d'une demande d'avis avait pu être interprétée par lui et par la SCP comme un désintérêt témoignant de la non attribution de la toile au maître, les confortant ainsi dans leur opinion épistolairement exprimée et dans leur résolution de la présenter comme une oeuvre d'atelier ; qu'elle a relevé qu'un nettoyage ou des mesures scientifiques ou radiographiques ou d'autres investigations encore n'auraient pas suffi à établir son authenticité par rapport à une copie d'époque ; que par ces constatations et appréciations souveraines, elle a légalement justifié sa décision de ne retenir aucun manquement de la SCP à ses obligations de prudence et diligence ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est subsidiairement reproché à l'arrêt, en violation des articles 1371 du Code civil et 695 du nouveau Code de procédure civile, de débouter les consorts A... de leur action en enrichissement sans cause dirigée contre Mme X..., alors que, condamnés aux entiers dépens, ils supportent la charge des expertises menées à partir d'analyses scientifiques entreprises à leur demande par les Laboratoires des Musées nationaux et qui ont abouti à la reconnaissance de l'authenticité du tableau ; Mais attendu que l'enrichissement dont s'agit n'est pas dû au fait des consorts A... mais à l'initiative prise par Mme X... de faire prononcer la nullité de la vente ; d'où il suit qu'en ne dérogeant pas au principe de la condamnation de la partie perdante aux dépens posé par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc 6 : Cour de cassation, chambre civile 1, 28 mars 2008 N° de pourvoi: 06-10715 Publié au bulletin Cassation Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ; Attendu que le 10 septembre 1984, Daniel X..., agissant pour le compte de la société du même nom, a acquis auprès de Mme Y..., au prix de 300 000 dollars US, un portait de Claude Monet réalisé par John Singer Sargent ; que le 13 mai 1985, la société X... a assigné la venderesse en nullité de la vente pour erreur sur la substance, trois experts, spécialistes des oeuvres du peintre américain, ayant émis des doutes sur l'authenticité de l'oeuvre ; que par acte du 11 mars 1986, les parties ont signé une transaction confirmant la vente à moitié prix du tableau attribué à Sargent par sa propriétaire, celle-ci prenant acte de l'intention de la société d'en faire donation à l'Académie des beaux-arts pour être exposé au musée Marmottan ; qu'en 1996, Mme Y... constatait que le tableau avait été inséré dans la nouvelle édition du catalogue raisonné des oeuvres de Monet, publié par l'Institut X... et rédigé par Daniel X..., comme étant un autoportrait du peintre ; qu'elle a alors assigné les susnommés en annulation de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance et pour dol ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ; 24 Attendu que pour rejeter la demande en nullité pour erreur sur la substance l'arrêt énonce que le doute apparu sur la paternité de l'oeuvre en raison du refus de trois experts d'attribuer celle-ci à Sargent justifiait l'acceptation de Mme Y... de rembourser la moitié du prix à l'acquéreur, lequel avait accepté de s'en dessaisir au profit de l'Académie des beaux-arts ; qu'en confirmant la vente intervenue alors que l'attribution à Sargent était incertaine, les parties étaient convenues de ne pas faire de cette attribution une qualité substantielle du bien et qu'ayant accepté l'aléa sur l'auteur du tableau objet de la vente Mme Y... ne pouvait prétendre avoir contracté dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être de la main de Claude Monet, l'attribution à ce peintre, intervenue postérieurement n'étant en rien exclue ; qu'au surplus, la preuve qu'il s'agirait d'une oeuvre de Claude Monet n'est pas rapportée, le seul fait que le tableau ait été attribué à ce peintre pour la première fois dans la réédition de 1996 du catalogue raisonné qui lui a été consacré étant insuffisant en l'absence de toute étude critique et certains jugeant cette attribution peu convaincante tant au point de vue formel qu'au point de vue historique puisqu'elle ne figurait pas dans l'inventaire de la succession du peintre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la réduction du prix n'était pas exclusive de l'attribution possible du tableau à un peintre d'une notoriété plus grande que celle de Sargent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris L’ERREUR EXCUSABLE OU INEXCUSABLE Doc 7 : Cour de cassation, chambre civile 3, 4 juillet 2007 N° de pourvoi: 06-15881 Publié au bulletin Cassation Sur le premier moyen : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X..., marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros ; Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance de la chose objet de la convention et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la 25 cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers Doc 8 : Cour de cassation, chambre commerciale,13 février 2007 N° de pourvoi: 04-16520 Non publié au bulletin Cassation partielle Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu qu'une réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 24 février 1998, les époux X... ont cédé à la société Pains et délices d'antan, représentée par M. Y..., agissant en sa qualité de gérant nommé à cette fonction par délibération des associés du 10 février 1998, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à Reims ; que cet acte faisait suite à une promesse de vente sous conditions suspensives signée le 2 décembre 1997 entre les époux X... et M. Y... qui, avant réitération, avait constitué la société, devenue finalement acquéreur du fonds de commerce ; que, le 28 avril 1998, la société a assigné les époux X... et l'Agence centrale, intermédiaire de vente, aux fins qu'il fût constaté le dol dont elle avait été victime du fait de la dissimulation, au moment de la promesse de vente, de l'ouverture prochaine d'un commerce similaire et que fût accueillie l'action estimatoire du préjudice dont elle avait été victime ; que le 4 mai 1999 la société a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 juillet suivant, M. Z... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a interjeté appel principal et M. Y... appel incident du jugement du 2 mai 2000 ayant débouté la société de toutes ses demandes et condamné celle-ci à payer aux époux X... le solde du prix de vente du fonds ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité pour dol du contrat du 2 décembre 1997 et condamner M. Y... à payer à M. A... la somme de 27 210,32 euros, l'arrêt retient que les manoeuvres frauduleuses seraient, selon les appelants, constituées par l'ouverture du "Fournil de Papé" ; qu'il convient d'observer que dans la promesse de vente, les vendeurs du fonds avaient déclaré expressément qu'à leur connaissance, il n'existait aucune ouverture prochaine d'un commerce semblable à celui objet de la vente et pouvant lui nuire, que deux attestations laissent entendre que les époux X... étaient au courant, avant les négociations ayant précédé la signature de la promesse de vente, d'un terminal de cuisson qui était destiné à vendre des produits similaires à ceux fabriqués par les boulangers-pâtissiers, que bien que ces attestations soient contestées par les intimés, il paraît peu probable que les professionnels de la boulangerie et de la vente de fonds de commerce, qui ont tous une obligation de s'informer, ne fussent pas avertis de l'ouverture d'un terminal de cuisson qui était nécessairement amené à concurrencer l'activité traditionnelle des boulangers, d'autant que ce terminal a été créé sous la forme de société à responsabilité limitée et a donc nécessairement fait l'objet d'une publicité dans les revues d'annonces spécialisées, et qu'il a en outre donné lieu à demande de permis de construire ; que pour autant, l'ignorance dans laquelle 26 M. Y... s'est trouvé est inexcusable car, en tant que professionnel, il avait aussi l'obligation de s'informer et donc de vérifier avant l'acquisition du fonds de commerce l'état du marché de la boulangerie dans le secteur où il comptait s'installer ; qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de son défaut de vérification, laquelle vérification auprès du syndicat des boulangers, de la préfecture et du registre du commerce lui aurait permis facilement de savoir qu'un commerce nouveau et potentiellement concurrentiel devait s'ouvrir à proximité du local qu'il entendait acheter ; qu'en toute hypothèse, l'erreur dans laquelle il s'est trouvé n'a pas été déterminante dans sa décision de contracter car il en a pris conscience à un moment où il pouvait encore se dédire, puisqu'il n'avait pas réitéré sa volonté d'acheter par acte authentique, et ce à un coût très largement moindre que celui de la perte totale du fonds de commerce qu'il lui impute aujourd'hui, l'indemnité, au surplus discutable, ayant été fixée en ce cas à 125 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur de M. Y..., provoquée par la réticence dolosive des époux X..., a été déterminante dans sa décision de signer la promesse unilatérale de vente du 2 décembre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. A... la somme de 27 210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 et dit que M. A... reversera 10 % de cette somme à M. B..., l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy 27 II. LE DOL Doc 9 : Cour de cassation, chambre civile 1, 3 mai 2000 N° de pourvoi: 98-11381 Publié au bulletin Cassation. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en 1986, Mme Y... a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Z..., et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X..., au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., qui avait appris que M. X... était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles Doc 10 : Cour de cassation , chambre civile 1, 13 mai 2003 N° de pourvoi: 01-11511 Publié au bulletin Rejet. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que par acte sous seing privé du 25 février 1997, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 80 000 francs des engagements de la société André Y... à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi les cautions ; que l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) a rejeté cette demande, déclarant nul le 28 contrat de cautionnement à raison d'un dol par réticence de la banque ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de nullité, alors que, d'une première part, en admettant l'existence d'une réticence dolosive alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la banque avait connaissance de la situation financière réelle de son débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, en s'abstenant de constater que le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper les cautions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; que, de troisième part, en retenant le dol de la banque alors que le contrat de cautionnement stipulait expressément que les cautions ne faisaient pas de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de leur engagement, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en ne recherchant pas si avant de contracter les cautions avaient demandé à la banque de les renseigner sur la situation financière du débiteur, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que la cour d'appel ayant d'abord constaté que la banque, qui avait connaissance du dernier bilan de la société André Y... révélant une situation financière catastrophique, ne pouvait prendre le prétexte d'un budget prévisionnel démesurément optimiste pour s'abstenir d'en informer les cautions, en a, ensuite, justement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement énonçant que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement" dès lors que la banque l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; que par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les deux autres branches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc 11 : Cour de cassation, chambre civile 3, 17 janvier 2007 N° de pourvoi: 06-10442 Publié au bulletin Cassation Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ; Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur 29 devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Doc 12 : Cour de cassation, chambre civile 3,16 mars 2011 N° de pourvoi: 10-10503 Publié au bulletin Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2009), que, par acte authentique du 13 février 2002, les consorts X... ont vendu à Mme Y... un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros ; qu'ayant découvert la présence d'amiante lors de travaux de rénovation, l'acquéreur a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que Mme X... âgée de 82 ans lors de la vente connaissait à cette époque l'emploi d'amiante ciment et d'Eternit, matériaux contenant de l'amiante dans le pavillon vendu au seul motif que la construction avait été entreprise par la communauté des époux de sorte qu'elle avait signé et/ou eu en main les contrats, devis et factures de travaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants pour établir en quoi Mme X... avait la connaissance certaine de la présence d'amiante dans le pavillon vendu ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que MM. X... avaient déclaré à l'expert avoir assisté à la construction du pavillon à proximité duquel ils demeuraient, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants à établir la connaissance certaine qu'avaient ceux-ci de la présence d'amiante dans le pavillon vendu, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel qui constatait qu'à l'époque de la vente du pavillon, le 13 février 2002, les vendeurs n'avaient aucune obligation légale d'informer l'acquéreur en matière d'amiante, qui n'avait été introduite que par décret du 5 mai 2002 dont les dispositions étaient entrées en vigueur le 3 septembre 2002, ne pouvait leur reprocher de n'avoir pas donné à l'acquéreur une information à laquelle ils n'étaient pas tenus ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'obligation de loyauté, faire peser sur les vendeurs une obligation d'information sur la présence d'amiante dans la construction du pavillon vendu qui n'avait été introduite que postérieurement à la vente ; qu'elle a ainsi violé l'article 2 du code civil ; 5°/ que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; d'où il résulte qu'en l'absence d'obligation légale de diagnostic amiante au moment de la vente et à défaut pour l'acquéreur d'avoir expressément 30 indiqué dans l'acte de vente qu'elle entendait acquérir un immeuble exempt d'amiante, la cour d'appel ne pouvait, au motif que l'acquéreur avait décidé plus de deux ans après la vente la réalisation de travaux de rénovation supposant un désamiantage, retenir que son consentement avait été vicié lors de la vente par l'absence d'information donnée sur la présence d'amiante ; qu'elle a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du code civil ; 6°/ que le préjudice constitué par le désamiantage du pavillon n'était pas certain lors de la vente dès lors en effet que les travaux de désamiantage n'étaient pas obligatoires à cette époque, que les vendeurs, qui ne s'étaient pas engagés à livrer un immeuble exempt d'amiante, n'étaient tenus d'aucune obligation d'information et que l'acquéreur n'avait pas expressément exprimé sa volonté d'acheter un immeuble sans amiante ; qu'en condamnant les vendeurs à prendre en charge le coût du désamiantage et des travaux en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts X... concernant la présence d'amiante dans l'immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la présence d'amiante dans les éléments constitutifs de l'immeuble vendu, et qui a relevé qu'il était démontré que Mme Y... n'aurait pas acheté aux conditions qu'elle avait acceptées si elle avait eu connaissance de la consistance réelle des biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissimulée, a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive imputable aux vendeurs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en dissimulant à Mme Y... les informations dont ils disposaient quant à la présence d'amiante dans les murs et les cloisons, les consorts X... lui avaient, par là même, dissimulé les risques auxquels elle serait exposée lors de la réalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire procéder préalablement au désamiantage de l'immeuble, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de désamiantage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 31 III. LA VIOLENCE ECONOMIQUE Doc 13 : Cour de cassation, chambre civile 1, 30 mai 2000 N° de pourvoi: 98-15242 Publié au bulletin Attendu que M. X..., assuré par les Assurances mutuelles de France " Groupe azur " (le Groupe Azur) a été victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X... ne saurait entraîner la nullité de l'accord ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser au Groupe Azur la somme de 154 149 francs avec intérêts, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne justifie pas avoir fait réparer l'immeuble dans les deux ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette condition de délai ne figurait pas sur l'acte du 10 septembre 1991, le délai limite ayant été laissé en blanc, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 32 Doc 14 : Cour de cassation, chambre civile 1, 3 avril 2002 N° de pourvoi: 00-12932 Publié au bulletin Cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1112 du Code civil ; Attendu que Mme X... était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme X... en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ; Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE 33