Universität des Saarlandes - Centre Juridique Franco

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CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND
Universität des Saarlandes
Campus B4 1 Zi. 2.52 |
66123 Saarbrücken
TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CIVIL :
Cours de : M. Witz
Chargée de TD : Mme NDiaye
Année universitaire 2014 / 2015 - Licence L2
SEANCE 1 : Séance 1 : Classification des obligations et des contrats
1/ Les étudiants sont priés de réfléchir aux définitions des expressions suivantes et de trouver un
exemple d’application – vérification ensemble en TD:
•
•
Classifications des obligations :
Obligation civile/ naturelle
Obligation de donner/ de faire/ de ne pas faire
Obligation pécuniaire/ en nature
Classification des contrats :
Contrat/ convention
Contrat/ quasi-contrat
Acte juridique unilatéral/ acte juridique bilatéral
Contrat synallagmatique/ unilatéral/ synallagmatique imparfait
Contrat à titre onéreux/ à titre gratuit
Contrat commutatif/ aléatoire
Contrat consensuel/solennel/ réel
Contrat d’adhésion/ de gré à gré
Contrat instantané/ successif
Contrat individuel/ collectif
2/ Les étudiants sont priés de rédiger les fiches de jurisprudence des arrêts suivants :.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
1 : Cass. Civ.1 ère 4 janvier 2005, Bull. n°4 ,
2 : Cass. Civ. 1ère 12 juillet 2006, n°04-19511
3 : Cass. Civ. 1ère 17 oct. 2012, n°11-20124, RDC 2013 p. 43
4 : Cass. Civ. 12 fev. 2013 , n°11-21314, RDC juillet 2013 p. 865
5 : Cass. Civ. 2 ème 12 septembre 2013 , n°12-23530, RDC mars 2014 com. 110d0 p.
16
Doc. 6 : Cass. Civ. 1 ère 25 septembre 2013, n°12-23197
Doc. 7 : Cass. Civ. 1ère 2 oct. 2013, n°12-21246
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Doc. 1 : Civ.1 ère 4 janvier 2005, Bull. n°4
Attendu que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2002) relève que l’engagement pris par
écrit, par M. Philippe X..., de partager par moitié avec son frère, Bernard, les biens qui
lui ont été légués comme héritage par leur “grand-père”, Bernard Y..., a pour cause
l’obligation morale, reconnue expressément dans l’acte, de respecter les volontés exprimées par leurs “grands-parents” ; que, par ce seul motif tiré de l’existence d’un legs verbal, lequel était expressément invoqué par le frère et emportait, indépendamment de tout
lien de filiation avec le défunt, une obligation naturelle à la charge de M. Philippe X...
servant de cause à l’obligation civile qu’il avait valablement souscrite, la cour d’appel,
sans méconnaître le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision,
l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle
transformant celle-ci
en obligation civile, M. Philippe X... n’ayant pas soutenu s’être engagé par erreur ; que le
moyen n’est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Doc 2 : Cass. Civ. 1 ère 12 juillet 2006
Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est unilatéral le contrat par lequel une personne est obligée
envers une autre, sans qu'il y ait d'engagement de la part de celle-ci ;
Attendu que pour qualifier de synallagmatique le contrat contenu dans l'acte par lequel Mme X...
reconnaissait l'existence de divers investissements effectués par M. Y... sur un immeuble qu'elle
disait s'apprêter à vendre et promettait de lui verser une somme déterminée sur le prix à en venir,
l'arrêt retient qu'il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, puisque M.
Y... y acceptait que la rémunération de ses frais et travaux fût fixée à 720 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'apparaisse un quelconque engagement de M. Y..., la cour
d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés, le
premier par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
Doc. 3 : Cass. Civ. 1 ère 17 oct. 2012
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant acquis auprès de la société Waksy, un véhicule
automobile qui ne lui avait pas été livré, a assigné son gérant, M. Y..., à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts, invoquant l'obligation naturelle de le dédommager ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. X... disposait d'une créance à l'égard
non pas de M. Y... mais de la société Waksy et que le seul engagement pris verbalement par M.
Y... à l'occasion de son audition par les services de police de " dédommager personnellement (le
plaignant) le plus rapidement possible ", non suivi d'un commencement d'exécution, ne constituait pas une obligation naturelle dont M. Y... se serait reconnu débiteur ;
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Que par ces motifs, impropres à écarter l'existence d'une obligation naturelle, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
Doc. 4 : Cass. Civ. 12 fev. 2013
Attendu qu'ayant relevé que par courrier du 14 octobre 1991 M. X... s'était engagé personnellement, d'une part, à remplacer à ses frais la fenêtre de la chambre de l'appartement de Mme Y...
par une porte-fenêtre avec volet roulant pour réparer l'erreur de construction et permettre à celleci d'accéder à sa terrasse et, d'autre part, à effectuer les travaux, la cour d'appel qui, répondant
aux conclusions, a pu retenir, sans dénaturation, que M. X... avait souscrit un engagement unilatéral qui était causé et que Mme Y... pouvait demander son exécution pendant un délai de trente
ans, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Doc. 5 : Cass. Civ. 2 ème 12 septembre 2013
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 23 au 24 mars 2006, M. X... a été victime d'un
malaise ayant entraîné une surdité bilatérale complète alors qu'il se trouvait au domicile de Mme
Y..., sa voisine, qui venait de chuter et de se blesser gravement à la tête et chez qui il s'était rendu en compagnie de son épouse, Mme X..., après que la fille de la victime, Mme Z..., leur eut
demandé d'appeler les pompiers ; que M. X... a assigné la société Axa France IARD (la société
Axa), assureur de Mme Y..., et la société Thelem Assurances, assureur de Mme Z..., en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de réparer l'entier préjudice de M. et Mme X... en
relation directe avec le malaise subi par M. X... le 24 mars 2006, alors, selon le moyen, que l'aide
et l'assistance apportées à une personne, fût-ce dans son intérêt exclusif, sur la demande expresse
d'une autre personne ne forment pas entre l'assistant et la personne assistée une convention
d'assistance bénévole, mais seulement une convention d'assistance au profit d'un tiers, l'assisté,
lequel n'acquiert pas la qualité de partie et n'est donc dès lors pas tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a été fait appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme X... ont porté assistance à Mme Y... sur la seule demande expresse de Mme Z..., de sorte qu'en acceptant d'apporter cette aide et assistance, la convention
d'assistance bénévole s'était nouée uniquement entre M. et Mme X... et Mme Z... au profit de
Mme Y..., tiers bénéficiaire de cette convention, et qu'ainsi celle-ci ne devait pas répondre des
dommages corporels subis par M. X... à l'occasion de l'exécution de la convention d'assistance
bénévole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108, 1121, 1134, 1135 et 1147 du code
civil ;
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Mais attendu que l'arrêt retient que, selon la déclaration de Mme Z... qui ne fait l'objet d'aucune
contestation, le 24 mars 2006 vers quatre heures du matin, celle-ci a découvert sa mère, Mme
Y..., qui était tombée et qui avait du sang plein la tête ; qu'elle a essayé d'arrêter les saignements
qui étaient très violents ; qu'elle a appelé ses voisins pour qu'ils appellent les pompiers ; que M.
et Mme X... sont venus l'aider ; que Mme X... a compressé fortement la plaie avec une serviette
éponge pour essayer d'arrêter l'hémorragie ; que M. X... l'a assistée en parlant à Mme Y... pour la
rassurer ; que les secours ont tardé à venir ; que M. X... est allé voir sur le pas de la porte et qu'il
est retourné voir Mme Z... et sa mère dans la salle de bains à plusieurs reprises ; que les pompiers n'arrivant toujours pas, Mme Z... est retournée voir à la porte, et que là, elle a vu M. X...,
allongé sur le dos, blanc et inerte ; qu'il est constant que la convention d'assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation d'indemniser celui qui porte secours à autrui et qui se blesse au
cours de cette assistance ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que
le premier juge a retenu qu'il était de l'intérêt exclusif de Mme Y... que ses voisins viennent à son
secours, de sorte qu'elle est présumée avoir accepté l'aide de M. et Mme X..., et ce sans qu'il soit
nécessaire que la vieille dame ait exprimé son consentement, étant rappelé qu'en cette matière le
consentement contractuel peut être tacite, d'autant qu'en l'espèce l'assistée était âgée et blessée et
qu'elle se trouvait donc hors d'état de manifester une acceptation expresse ; que c'est également à
juste titre qu'il a constaté que M. X... avait eu un rôle actif auprès de Mme Y..., ainsi que cela
ressort de la déclaration ci-dessus rappelée ; que, par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne
permettent pas de juger que l'assistance a d'abord été portée à Mme Z..., dès lors qu'elle n'avait, à
titre personnel, nul besoin d'une quelconque assistance et que c'est bien au chevet de Mme Y...
que M. et Mme X... sont intervenus pour lui porter matériellement secours en attendant l'arrivée
des pompiers ; qu'il en résulte nécessairement que c'est bien Mme Y... qui a eu, seule, la qualité
d'assistée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et
de la portée des éléments de preuve, et dont il ressortait que Mme Y..., tiers bénéficiaire, avait
tacitement consenti à l'offre d'aide et assistance faite par M. et Mme X... dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a pu déduire qu'une convention d'assistance bénévole s'était nouée entre eux,
et statuer comme elle l'a fait sur l'obligation d'indemniser le préjudice de M. et Mme X... à la
charge de l'assureur de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième et le troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Mais, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Axa à payer à Mme X..., intervenue volontairement à
l'instance, la somme de 39 568,02 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels ; que, par ailleurs, il déboute Mme X... de sa demande en réparation du préjudice
économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne présentait pas de demande d'indemnisation pour le
poste de gains professionnels actuels et qu'elle concluait seulement à la désignation d'un expert
comptable chargé de chiffrer le « préjudice économique », entendu comme la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen
:
Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Thelem assurances et le régime social des indépendants des Pays de Loire ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme X... la
somme de 39 568,02 euros au titre de la perte de ses gains professionnels actuels et en ce qu'il a
débouté Mme X... de sa demande au titre du « préjudice économique »
Doc. 6 : Cass. Civ. 1 ère 25 septembre 2013
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que René X..., qui avait souscrit un contrat
d'assurance-vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles,
Mmes Y..., Z... et A..., est décédé le 1er juin 2006 ; qu'après son décès, l'assureur, qui avait reçu
une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à Mmes
Y... et Z... ;
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme A... la somme
de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 correspondant à un
tiers du capital afférent à l'assurance-vie souscrite par René X..., alors, selon le moyen, que la
modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est assujettie à aucune forme
particulière et obéit au principe de consensualisme ; qu'en jugeant que la simple signature de René X... au bas du document pré-rédigé par sa fille, Mme Martine X..., était insuffisante à faire la
preuve de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et en exigeant,
au minimum, qu'il eût fait précéder sa signature d'une formule d'approbation expresse telle que
"lu et approuvé", la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1108 du
code civil et L. 132-8 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... était la rédactrice de l'avenant manuscrit
signé par René X... deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son
hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu'en
l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que
le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel
il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier
les bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Doc. 7 : Cass. Civ. 1ère 2 oct. 2013
Vu l'article 1109 du code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte juridique manifestant une
volonté dépourvue d'équivoque ;
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Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en annulation de la déclaration de renonciation à
la succession de son épouse Mme Y..., faite par M. Z..., fils d'un précédent mariage de cette dernière, en vertu d'un pouvoir que M. X...avait signé en sa faveur le 6 novembre 2007, la cour
d'appel, après avoir adopté les motifs des premiers juges selon lequels l'unique document médical
et l'attestation produits devant eux ne permettaient pas d'affirmer qu'il n'était pas en état de comprendre la portée de son engagement, a retenu que la seule considération de l'âge de M. X..., du
fait qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, de sa proximité, à l'époque, avec les fils de son
épouse décédée, et en particulier M. Z..., de ce qu'il n'avait pas été convoqué par le notaire dans
le cadre de l'établissement de l'acte de partage qui ne le concernait pas en l'état de sa renonciation, et de ce qu'on avait profité de son absence pour changer les serrures de son appartement, ce
qui ne faisait que marquer une animosité à son égard postérieure de plus d'un an à la procuration
litigieuse, n'était pas suffisante à établir que M. Z...l'aurait abusé en lui faisant signer la procuration aux fins de renonciation en lui faisant croire qu'il se serait agi d'un banal document à caractère administratif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, compte tenu de ses constatations, même en l'absence de preuve de manoeuvres frauduleuses émanant de M. Z..., M. X...
avait eu conscience que le mandat sur lequel il avait simplement apposé sa signature emportait
volonté de renoncer à l'ensemble de ses droits successoraux, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence