Mmo blanc

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Mmo blanc
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Fiche à jour au 9 août 2007
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Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre
Matière : Contrats spéciaux
Web-tuteur : Cécile FLANDROIS
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I.
L’EVICTION DU FAIT D’UN VICE DE LA CHOSE........................3
A.
B.
DE LA NOTION DE VICES CACHES
3
Cass. civ. 1re, 8 décembre 1993
3
Cass. civ. 1re, 14 décembre 2004
4
Cass. civ. 1re, 14 mai 1996
4
Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006
5
Ass. Plén., 27 octobre 2006
5
DES RESTRICTIONS APPORTEES A CETTE GARANTIE
6
Cass. civ. 1re, 11 mars 1980
6
Cass. com., 27 avril 1971
7
Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993
8
Date de création du document : année universitaire 2006/06
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2
II.
Ass. Plén., 7 février 1986
9
Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2005
10
Cass. civ. 1re, 3 mars 1992
12
L’EVICTION DU FAIT DES PERSONNES...................................12
Cass. civ. 1re, 5 mai 1987
13
Cass. civ. 1re, 29 novembre 1955
13
Cass. civ. 1re, 10 mai 1995
14
3
I. L’éviction du fait d’un vice de la chose
Les articles 1641 et suivants du Code Civil régissent la garantie des vices
cachés, garantie venant protéger l’acquéreur d’un vice de la chose, vice
rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée. Cette
garantie est cependant soumise à de nombreuses conditions et peut
disparaître du fait de clauses contractuelles dans le cadre de relations
entre professionnels.
A. De la notion de vices cachés
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’ils les avait connus. Le régime de la garantie des vices cachés a
été récemment modifié à la suite de la transposition de la directive du 25
mai 1999 par l’ordonnance du 17 février 2005. Les modifications
apportées par cette ordonnance ne sont applicables qu’aux contrats
conclus postérieurement à cette dernière.
La garantie des vices cachés devant être intentée dans un délai bref ou
suivant l’ordonnance en date du 17 février 2005 dans un délai de deux
ans, il y a lieu de bien distinguer le vice caché de l’erreur sur la
substance ou de la non conformité, actions qui ne sont pas enfermées
dans un tel délai d’action.
Cass. civ. 1re, 8 décembre 1993
Attendu que M. Prario a acheté le 2 novembre 1987 un véhicule fourgon
Peugeot à M. Hennequin de Villermont ; que, par acte du 18 septembre 1989,
il a fait assigner ce dernier en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que M. Prario fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1991) de
l'avoir débouté de son action au motif que celle-ci n'avait pas été exercée
dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si le
vice allégué ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause,
en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule
conforme à sa destination normale, ce qui aurait, selon le moyen, exclu
l'application de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination
normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil
et qu'ayant reconnu l'existence de cette impropriété du véhicule acheté par
M. Prario, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 1648 du même
Code devait recevoir application en l'espèce ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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En cas d’erreur sur le fondement de l’action, la jurisprudence clémente
de la Cour de Cassation considère qu’il appartient aux magistrats
d’opérer une requalification. Si la requalification doit être opérée en
faveur d’un vice caché, encore faut-il que l’action ait été introduite dans
le délai légal.
Cass. civ. 1re, 14 décembre 2004
Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur une qualité substantielle, lorsqu'elle
ne s'analyse pas en une défectuosité intrinsèque compromettant l’usage
normal de la chose ou son bon fonctionnement, n'est pas un vice caché et ne
donne donc pas naissance à la garantie afférente, et, d'autre part, que la cour
d'appel, en relevant que les deux demandes formulées par M. Z... se
fondaient sur l'erreur commise par lui quant aux qualités substantielles de la
chose qu'il avait achetée, a fait ressortir qu'elle était saisie d'un vice ayant
affecté la formation même du contrat, et non, à titre autonome, d'une
délivrance ultérieure non conforme ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Cass. civ. 1re, 14 mai 1996
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1994), que M. Chavanne,
procédant à la restauration de sa maison, a acheté en février 1979 un lot de
tuiles à la société Lambert distribution et les a posées lui-même ; que, ces
tuiles ayant présenté des désordres, M. Chavanne a obtenu le 22 mai 1985 la
désignation d'un expert en référé ; que celui-ci a déposé le 20 octobre 1986
son rapport aux termes duquel la couverture, présentant des exfoliations et
des cassures, devait être entièrement remplacée, et le sinistre était
uniquement imputable à un vice de fabrication ; que M. Chavanne a assigné
le 14 avril 1988 la société Lambert distribution devant le tribunal de
commerce de Pontoise, invoquant l'absence de conformité du matériau ;
qu'un jugement a fait droit à sa demande et prononcé des condamnations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les
défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une nonconformité du matériau vendu, décidé que M. Chavanne n'avait pas agi dans
un bref délai, et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que,
d'une part, le vendeur est tenu de transférer une chose conforme aux
stipulations des parties en la puissance et possession de l'acheteur, qu'une
chose atteinte d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ne saurait être
conforme à l'objet commandé, qu'ayant constaté que les tuiles vendues
étaient impropres à l'usage auquel M. Chavanne les destinait, la cour d'appel,
qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé,
par fausse application, l'article 1648 du Code civil, et, par refus d'application,
l'article 1604 du même Code ; alors que, d'autre part, l'erreur est une cause de
nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose
qui en est l'objet, que la victime de l'erreur peut prétendre à des dommagesintérêts même si le contrat n'est pas annulé, que celui qui achète une chose
impropre à l'usage pour lequel il en a fait l'acquisition commet une erreur,
qu'ayant constaté que les caractéristiques des tuiles qu'il avait acquises, parce
que gélives, ne correspondaient pas à ce qu'il avait voulu acquérir, les juges
du fond devaient rechercher, au besoin d'office, si, sur le terrain de l'erreur,
M. Chavanne ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts, et que, faute
d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de
base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors que, enfin,
l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans
un bref délai, suivant la nature de ces vices et l'usage du lieu où la vente a été
faite ; qu'en se bornant à relever la date de dépôt du rapport de l'expert et la
date de l'assignation au fond, sans indiquer pour quelles raisons, eu égard à la
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nature des vices constatés et l'usage du lieu, l'action devait être considérée
comme tardive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au
regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les vices cachés se définissent comme un
défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour
d'appel constate que le désordre affectant les tuiles consiste en un
vieillissement anormal de ce matériau ; qu'elle en déduit exactement que
cette impropriété résulte non pas de ce que les produits vendus sont
différents de ceux objets de la commande, mais de ce qu'ils sont affectés d'un
vice, au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que, la garantie des vices cachés constituant l'unique
fondement possible de l'action exercée, la cour d'appel n'avait pas à
rechercher si M. Chavanne pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur
celui de l'erreur ;
Et attendu, enfin, qu'en relevant que, dans l'hypothèse même où M.
Chavanne n'aurait eu l'exacte révélation du désordre que par les constatations
de l'expert, le rapport a été établi le 20 octobre 1986, alors que M. Chavanne
n'a assigné au fond la société Lambert distribution que le 14 avril 1988, la
cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'action n'avait pas été intentée
dans le délai imparti par l'article 1648 du Code civil, a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéas 1 et
2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1116
du Code civil, demandé, en juin 1999, outre l'indemnisation de ses
préjudices, la résolution, subsidiairement la nullité, de la vente du véhicule
de marque Porsche qu'il avait acquis, le 9 septembre 1991, auprès de la
société Almeras Frères et dont le numéro de série frappé sur la caisse ne
correspondait pas au numéro d'origine mentionné sur le certificat
d'immatriculation ;
Attendu que pour le débouter de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'avait
pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand constitue un manquement à l'obligation
de délivrance, la livraison d'un véhicule non conforme aux spécifications
contractuelles, découlant, en l'espèce, des mentions du certificat
d'immatriculation, la cour d'appel, qui aurait dû ainsi requalifier le fondement
juridique de la demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE.
Le vice caché est celui rendant la chose impropre à son usage, il doit être
caché (non apparent) et être antérieur à la vente.
Ass. Plén., 27 octobre 2006
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n'est pas tenu des
vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
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Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient que, si les
dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu'à
condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que
l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile, n'était pas impossible, il ne
s'en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les
acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont
l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1641
et 1642 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient qu'il leur
appartenait de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et
de la couverture et qu'en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils
avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces
désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ;
Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur la troisième branche du moyen : Casse et annule…
B. Des restrictions apportées à cette garantie
L’article 1648 du Code Civil prévoit le délai dans lequel l’action en
garantie contre le vices cachés doit être intentée : pour les contrats
conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2005 :
un bref délai (appréciation souveraine des juges) et postérieurement un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai peut être interrompu par une assignation en référé expertise et
ne commence à courir qu’à compter de la découverte du vice.
Cass. civ. 1re, 11 mars 1980
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société VilmorinAndrieux a, au cours de l'été 1972, livré à Antoine Bo et à 31 autres
maraîchers du Roussillon des graines de salade destinées à être semées en
août, en vue d'une récolte hivernale ; que de nombreuses anomalies s'étant
manifestées dans la croissance des plantules et la récolte ayant été très
réduite, ils ont, après réclamations amiables demeurées sans résultat, obtenu
par voie de référés la désignation d'experts ; qu'après dépôt en mars et mai
1974 des rapports d'expertise concluant à la perte de 50 % des récoltes du fait
de l'imperfection des semences, ils ont assigné la société devant le tribunal
d'instance ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente par décision
confirmée en appel le 7 mai 1975 ; que, des actions ayant alors été
introduites devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a joint les
procédures et confirmé les dispositions des jugements intervenus, qui
condamnaient la société Vilmorin-Andrieux à verser à chacun des
demandeurs une indemnité pour perte de récolte avec intérêts à compter de la
demande et dommages-intérêts supplémentaires ;
Attendu que la société Vilmorin-Andrieux fait grief à la cour d'appel d'avoir
décidé que le délai, pour intenter l' " action en raison des vices cachés, n'a
commencé à courir qu'à compter du dépôt des rapports d'expertise ayant
permis de vérifier le vice dont les graines étaient atteintes ", alors, en premier
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lieu, que les juges du fond, tenus de répondre à tous les moyens des
conclusions des parties, ne se seraient pas expliqués sur la circonstance que
le phénomène aurait été connu depuis janvier 1973, date où les agriculteurs
avaient fait procéder à des constats d'huissier, alors, en second lieu, qu'ayant
cherché à justifier le retard desdits agriculteurs à introduire leur action par le
motif qu'ils ne pouvaient savoir avant les expertises si les anomalies
provenaient ou non d'autres causes que les graines elles-mêmes, ils n'auraient
pas établi de façon concrète qu'à un moment quelconque, une autre cause ait
été soupçonnée d'avoir nui au développement des plantes, alors, en troisième
lieu, qu'ayant également cherché à justifier ce retard par la crainte qu'ont pu
éprouver les mêmes cultivateurs d'engager leur responsabilité par un procès
qui aurait été intenté à la légère, ils n'ont pas expliqué en quoi ces derniers
auraient commis une faute s'ils avaient introduit leur action avant l'expertise,
alors, enfin, qu'ils n'ont pas dit non plus pourquoi le délai qui s'est écoulé
entre le dépôt des rapports d'expertise et le 26 octobre 1974, date à laquelle
était saisi le tribunal d'instance, était suffisamment court pour que l'instance
pu être considérée comme ayant été introduite dans un délai bref ;
Mais attendu qu'en précisant, tant par motifs propres que par adoption de
ceux des premiers juges, que les acquéreurs des semences, dont certains
avaient constaté des anomalies dès l'automne 1972, ne pouvaient, en l'état de
leurs connaissances techniques et compte tenu des éléments de toute nature
intervenant dans la croissance des plantes, songer à incriminer les graines
avec certitude et sans risquer d'introduire une procédure à la légère, qu'après
vérification par voie d'expertise des causes du dommage qu'ils avaient subi,
et qu'ils avaient, compte tenu du temps nécessaire aux discussions préalables
et à l'examen des moyens, introduit leur action à bref délai, la cour d'appel a
répondu aux conclusions de la société Vilmorin-Andrieux ; qu'ayant tenu
compte à la fois de la nature des vices allégués et des faits et circonstances de
la cause, elle a, par appréciation souveraine, justifié sa décision tant en ce qui
concerne la durée que le point de départ du délai accordé aux acquéreurs
pour introduire leur action et que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11
juillet 1978 par la Cour d'appel de Montpellier…
La garantie des vices cachés peut toutefois disparaître entre
professionnels de même spécialité s’il existe une clause de non garantie.
Ces clauses ne sont cependant valables qu’entre professionnels de la
même spécialité. Une telle clause sera en dehors de ce cas spécifique
considérée comme non valable et le professionnel sera considéré comme
présumé de mauvaise foi et avoir eu connaissance du vice caché.
Cass. com., 27 avril 1971
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société aciéries de
Maromme fabriqua en 1956 pour la société ateliers et chantiers du Nordouest (ACNO) un étambot en acier moulé destiné à être incorporé par lesdits
ACNO à la coque du chalutier Loch, lequel fut livré en 1958 à lucas,
armateur ;
Qu'en septembre 1960 - les ACNO se trouvant alors en état de faillite - une
"patte" de cet étambot se rompit ;
Qu'il en résulta des frais de réparation et la perte, pour le loch, d'un certain
nombre de jours de pêche ;
Attendu que, pour rejeter l'action en payement de dommages et intérêts
intentée en conséquence par le sous-acquéreur Lucas contre les aciéries de
Maromme, l'arrêt "déclare que le fabricant peut échapper à la garantie du
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vice caché en rapportant la preuve que ce vice "a eu en réalité son origine
dans une cause qu'il ne pouvait pas normalement déceler" ;
Que, joute-t-il, les ACNO avaient en l'espèce accepté de procéder euxmêmes à la "vérification" de la pièce, et que, "en tout cas" le contrôle
apparent de (celle-ci) et sa réception par le bureau Veritas suffit à démontrer
la bonne foi" du fondeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout fabricant est tenu de connaître les
vices affectant la chose fabriquée et doit, malgré toute stipulation excluant à
l'avance sa garantie pour vices cachés, réparer les conséquences
dommageables de ces vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Casse et annule l'arrêt rendu le 21 octobre 1969 entre les parties par la Cour
d'appel de Caen ;
La clause limitative de responsabilité entre deux professionnels de la
même spécialité est valable dans la mesure où l’acheteur est en ce cas
censé connaître les vices.
Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993
Attendu que M. Puccini, arboriculteur, a acheté à M. Rouy, pépinièriste, 6
008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu'il a plantés en
janvier 1981 ; qu'à la première floraison des arbres, il s'est aperçu que ces
pommiers n'appartenaient pas à la même variété ; qu'une expertise judiciaire
à établi que 68 % des plants n'étaient pas conformes à la commande ; que M.
Puccini a alors réclamé à M. Rouy une somme de 600 000 francs en
réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991)
faisant application d'une clause conventionnelle limitant la garantie de
l'authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M.
Rouy à payer à M. Puccini la somme de 50 048,12 francs ;
Attendu que M. Puccini reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors
que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu'elle n'a pu apparaître
que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d'appel ne s'est pas
expliquée sur la notion d'authenticité des variétés pour appliquer la clause
limitative de responsabilité, et n'a pas non plus précisé en quoi la qualité de
professionnel de M. Puccini devait lui permettre de s'apercevoir d'un vice
indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait
abusive ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, l'acquéreur des plants n'a pas
fondé son action en indemnité sur l'existence du prétendu vice caché
d'hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un
manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement,
conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la
cour d'appel n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la
demande qui lui était présentée ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants
livrés par M. Rouy n'appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la
variété standard Red Delicious, la cour d'appel a, par une interprétation
implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son
obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir
"l'authenticité" de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative
de responsabilité, qu'elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;
Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. Rouy à
raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de
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conformité de la marchandise livrée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher,
pour déclarer la clause opposable à M. Puccini, si ce dernier était un
professionnel de même spécialité que le vendeur ;
Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse
ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier
1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code
de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée
à propos d'un contrat de vente conclu entre des professionnels ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
De telles clauses limitatives de responsabilité peuvent poser difficulté
dans la mesure où en présence d’une chaîne de contrats (au moins deux
contrats successifs), l’acquéreur final ne récupère que les droits et actions
de son vendeur à qui une telle clause peut être opposable.
Ass. Plén., 7 février 1986
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1984), la
société civile immobilière Résidence Brigitte, assurée par l'Union des
Assurances de Paris (U.A.P.) a, en 1969, confié aux architectes Marty et
Ginsberg, aux droits desquels se trouvent les consorts Ginsberg, assistés des
bureaux d'études OTH et BEPET, la construction d'un ensemble immobilier,
que la société Petit, chargée du gros oeuvre, a sous traité à la société Samy
l'ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par la société
Laurent Bouillet, que la société Samy a procédé à l'application sur ces
canalisations de Protexculate, produit destiné à en assurer l'isolation
thermique, qui lui avait vendu par la Société Commerciale de Matériaux pour
la Protection et l'Isolation (MPI), fabricant, que des fuites d'eau s'étant
produites, les experts désignés en référé ont conclu en 1977 à une corrosion
des canalisations imputables au Protexculate et aggravée par un mauvais
remblaiement des tranchées, que l'U.A.P. a assigné la société MPI, les
sociétés Petit, Samy et Laurent Bouillet, MM. Marty et Ginsberg ainsi que
les bureaux d'études, pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée
aux copropriétaires suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980 ;
Attendu que la société MPI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande
avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1980 sur le fondement de
la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître
de l'ouvrage ne dispose contre le fabricant de matériaux posés par un
entrepreneur que d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant
la chose vendue dès sa fabrication et que cette action, nécessairement de
nature contractuelle, doit être engagée dans un bref délai après la découverte
du vice ; qu'en accueillant donc, en l'espèce, l'action engagée le 28 janvier
1980 par l'U.A.P., subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, pour
obtenir garantie d'un vice découvert par les experts judiciaires le 4 février
1977 et indemnisé par l'U.A.P. le 30 octobre 1980, la Cour d'appel, qui s'est
refusée à rechercher si l'action avait été exercée à bref délai, a violé, par
fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par défaut d'application,
l'article 1648 du même Code ;
Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de
tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ;
qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle
directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en
relevant que la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et
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l'Isolation (M.P.I.) avait fabriqué et vendu sous le nom de "Protexulate" un
produit non conforme à l'usage auquel il était destiné et qui était à l'origine
des dommages subis par la S.C.I. Résidence Brigitte, maître de l'ouvrage, la
Cour d'appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont l'U.A.P.,
substituée à la S.C.I., pouvait se prévaloir pour lui demander directement
réparation dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement
justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société MPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il
l'a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, l'auteur prétendu du dommage
est seulement tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et qu'en faisant
supporter à la société MPI le coût de la construction de caniveaux destinés à
recevoir les nouvelles canalisations et à en permettre la visite qui, d'après les
experts, constituait une amélioration par rapport à la construction livrée à
l'origine par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du
Code civil ; et alors que, d'autre part, l'indemnité allouée à la victime d'un
dommage ne produit intérêt qu'à compter de son évaluation par le juge ;
qu'en faisait courir en l'espèce les intérêts d'une date antérieure à la décision
portant condamnation, la Cour a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a souverainement décidé que
les travaux réalisés étaient nécessaires pour rendre l'installation conforme à
sa destination sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un enrichissement dû à
des caniveaux maçonnés ou d'une quelconque vétusté ;
Attendu, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que l'U.A.P. avait
remis, suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980, au syndicat des
copropriétaires, la somme totale nécessaire à la réparation des désordres a
décidé, à bon droit, que les intérêts au taux légal sur cette somme étaient dus
à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors,
selon le pourvoi, que la Cour d'appel a laissé sans réponse le moyen proposé
dans ses conclusions d'appel par la société MPI et aux termes duquel, d'après
les experts judiciaires, le mauvais remblaiement des tranchées était pour
partie responsable des désordres, que la Cour d'appel a ainsi violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il
résulte des documents produits, que le Protexculate était la seule et unique
origine des désordres, le rendant impropre à sa destination, que le moyen
n'est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2005
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2003), que le Crédit
immobilier d'Alsace (le CIA) a acquis en 1990, de la société CIC, marchand
de biens, un terrain dont il a découvert en 1994 qu'il contenait des
hydrocarbures ; qu'à l'issue de recherches sur l'historique du terrain, il a
diligenté une procédure de référé en avril 1996, puis a assigné en garantie
des vices cachés la commune de Haguenau, propriétaire originaire du terrain
sur lequel elle avait exploité une usine de production de gaz de 1863 à 1929
et la Société européenne de supermarchés (la SES) à qui elle avait revendu le
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terrain en 1956 ; qu'il a sollicité également la condamnation de la commune
de Haguenau à lui rembourser les travaux de dépollution en application de la
loi du 19 juillet 1976 sur les établissements classés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième
branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vice était essentiellement constitué par la
présence de résidus de fioul mélangés à de la terre et à des gravats divers, la
cour d'appel, qui a retenu que si M. X... avait eu connaissance des problèmes
de constructibilité du terrain acquis par sa société et avait adapté la
construction de l'entrepôt à la présence de trois anciennes cuves, rien ne
permettait d'affirmer qu'il connaissait le contenu de ces cuves, a pu en
déduire, sans se contredire, que la mauvaise foi des dirigeants de la SES lors
de la vente de l'entrepôt en 1990 n'était pas démontrée ; D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le CIA fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires
incompétentes pour connaître de son action contre la commune de Haguenau,
alors, selon le moyen, que les litiges relatifs à la responsabilité contractuelle
encourue par une commune du fait de la vente d'un bien situé sur son
domaine privé ressortit à la compétence judiciaire dès lors que le contrat de
vente n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ne contient pas de
clause exorbitante du droit commun ; que le contrat de vente consenti par la
commune de Haguenau à la société Haeringer est un contrat de droit privé
portant sur un bien de la commune situé sur son domaine privé et exempt de
toute clause exorbitante de droit commun ; qu'en retenant la compétence des
juridictions administratives pour statuer sur un litige consécutif à cette vente
et mettant en cause la responsabilité contractuelle de la commune de
Haguenau, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790, le
décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires ;
Mais attendu que le CIA ayant invoqué comme fondement à sa demande, en
dehors de la garantie des vices cachés, la responsabilité quasi-délictuelle ou
l'obligation légale pour l'auteur d'une pollution de prendre en charge le coût
de son traitement en application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21
septembre 1977, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième
branche :
Vu les articles 1641 et 1165 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du CIA sur le fondement des vices
cachés, l'arrêt retient l'efficacité de la clause de non-garantie stipulée dans
l'acte de vente de la société SES à la société CIC et son opposabilité à
l'action en garantie intentée par le CIA, et énonce que l'action en garantie,
exclue et bloquée au niveau d'un vendeur intermédiaire, ne peut pas être
envisagée et prospérer contre le vendeur initial, la commune de Haguenau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de non-garantie opposable par un
vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action
directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune
clause de non-garantie n'a été stipulée lors de la première vente, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de
droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond qui
ont relevé que le recours contractuel de droit commun serait prescrit, et de
décider que l'action en garantie exercée le 26 avril 1996 contre la commune
de Haguenau, qui avait vendu le terrain affecté du vice en 1956, est prescrite,
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la garantie légale du vendeur initial devant être mise en oeuvre à l'intérieur
du délai de la prescription extinctive de droit commun fixé à trente ans par
l'article 2262 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le pourvoi provoqué :
Il convient également de relever que l’article 1649 du Code Civil exclut
la garantie des vices cachés des ventes faites par autorité de justice, ce
qui recouvre également les ventes effectuées dans le cadre des
procédures collectives afin de réaliser l’actif. Cependant, dans un tel cas
l’acheteur, dont le vendeur a fait l’objet d’une procédure collective,
dispose de l’action en garantie des vices cachés de ce dernier contre le
vendeur initial.
Cass. civ. 1re, 3 mars 1992
Mais attendu que le fait que M. Dubois, sous-acquéreur, ne disposait, en
vertu de l'article 1649 du Code civil, d'aucune action en garantie contre le
saisi, son vendeur immédiat, ne lui interdisait pas d'exercer directement cette
action contre le fabricant ou son représentant en France, sans que ce dernier
puisse lui opposer les dispositions du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le
premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux
branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré
la société Richard tenue à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que le
vendeur doit la garantie des seuls vices qui étaient cachés lors de la vente ;
que, pour accueillir l'action de M. Dubois, l'arrêt attaqué a retenu que la
voiture par lui acquise faisait un bruit parasite, qui en rendait la conduite
fatigante ; que ce défaut n'ayant par lui-même rien de caché, la cour d'appel a
violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de
rechercher si M. Dubois, dans l'hypothèse où il aurait eu connaissance avant
la vente de l'existence de ce bruit parasite, n'aurait pas acheté la voiture ou,
du moins, ne l'aurait acquise qu'à une enchère inférieure à celle qu'il avait
portée, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au
regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son
pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que le bruit parasite du
moteur constituait un vice caché, et non pas un vice apparent, et qu'il avait
pour origine un défaut de fabrication ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a
retenu "qu'il résulte de divers témoignages rapportés par l'expert que le bruit
dont se plaignait M. Dubois, sans empêcher l'utilisation du véhicule, en
rendait la conduite fatigante, et en diminuait sans conteste l'usage" ; qu'ayant
ainsi relevé les caractères du vice caché et ses conséquences, la cour d'appel
a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être
retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ;
II. L’éviction du fait des personnes
Aux termes de l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur
doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de
la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou le vice
rédhibitoire.
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Cass. civ. 1re, 5 mai 1987
Vu l'article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 et les articles 1603 et
1604 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ayants cause universels
d'une partie à un acte juridique étant, après acceptation pure et simple de la
succession, dans la même situation que cette partie et tenus, comme elle, par
les mêmes obligations, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication ;
qu'aux termes des deux autres textes, le vendeur a l'obligation de délivrer la
chose qu'il vend, c'est-à-dire d'en assurer le transport en la puissance et
possession de l'acheteur ; que cette même obligation pèse sur les ayants
cause universels du cédant, seraient-ils propriétaires de leur chef de la chose
vendue, dès lors qu'ils ont accepté purement et simplement la succession ;
Attendu que par acte notarié du 26 janvier 1957, Jacques Goubert avait
vendu à François Ladessus une parcelle de terre cadastrée section D, n° 135,
ultérieurement divisée en trois parcelles cadastrées section D, n°s 201, 205 et
209 ; que cette vente n'a jamais été publiée au bureau des hypothèques et que
Jacques Goubert est décédé le 8 août 1960, laissant Gracieuse Lareu, son
épouse instituée légataire universelle ; que cette dernière, par acte notarié du
15 septembre 1965, a vendu à M. Jean-Baptiste Heure, son neveu, une
exploitation agricole dans laquelle sont incluses les parcelles D, n°s 201, 205
et 209, et que cette vente a été régulièrement publiée ; que Mme veuve
Goubert est elle-même décédée le 27 juin 1973, après avoir institué M.
Heure légataire universel ; que François Ladessus a assigné M. Heure pour
faire juger à titre principal que l'acte de vente du 26 janvier 1957 contenait
une erreur sur l'identité de la parcelle vendue et dire à titre subsidiaire que M.
Heure sera tenu de faire muter à son profit les parcelles D 201 et D. 205
issues de la division de l'ancienne parcelle D 135 ; que les héritiers de
François Ladessus, décédé le 14 novembre 1981, ont repris l'instance et que
l'arrêt attaqué les a déboutés des demandes formées par leur auteur, tant
principale que subsidiaire
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire des consorts Ladessus,
tendant à la mutation à leur profit des parcelles D 201 et D 205, l'arrêt
énonce que l'acte du 15 septembre 1965, portant vente de ces parcelles à M.
Heure, a été régulièrement publié et est devenu opposable aux tiers, étant
précisé que Mme Coubert avait le droit de vendre ces parcelles car l'acte
précédent de 1957 n'ayant pas été publié n'est pas opposable aux ayantscause à titre particulier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, légataire universel de veuve
Coubert, elle-même légataire universelle de Jacques Coubert, son défunt
mari, partie à la vente du 26 janvier 1957, M. Heure se trouve dans la même
situation que ce dernier et qu'en sa qualité d'ayant cause universel il ne peut
se prévaloir du défaut de publication et est tenu de l'obligation de délivrance
du vendeur envers le premier acquéreur, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cass. civ. 1re, 29 novembre 1955
Vu l’article 1625 du Code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le vendeur ne peut par son fait, nuire à
l’usage normal de la chose vendue tel que cet usage résulte des conditions de
la vente ; que par suite les juges du fond sont tenus de rechercher, d’après les
termes du contrat, dans quelle mesure l’obligation de garantie a été
respectée ;
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Attendu qu’il est constant que la Société Riviera Palace Hôtel, propriétaire
d’un immeuble située à Nice, quartier du CIMIEZ, le mettait en vente en
1947 par appartement, lesquels avaient la jouissance commune d’un parc
situé devant sa façade principale ; que la société s’était réservée sur ce parc, à
son extrémité, une certaine superficie de terrain et y a édifié par la suite un
immeuble dont les acquéreurs d’appartements ont demandé la démolition au
motif que sa hauteur les priverait « d’une servitude de vue illimitée sur la
ville et sur la mer » qui leur était garantie par leur titre se référant aux
conditions d’un précédent acte de vente du 25 mai 1892 ;
Attendu que sans dénier l’existence d’une servitude non ultius tollendi au
profit de l’immeuble divisé par appartements, mais pour rejeter néanmoins la
demande, l’arrêt attaqué se borne à affirmer en termes généraux, d’une part
qu’il n’existe dans les actes aucune clause garantissant une telle vue et
d’autre part que la partie du parc sur laquelle le nouvel immeuble a été édifié
n’est frappée d’aucune servitude de ce genre ;
Mais attendu qu’en ne recherchant pas, pour déterminer l’éviction éventuelle
dont souffriraient les acquéreurs d’appartements, si l’acte de 1892, titre
incontesté des parties, assurait ou non, par ses clauses précises qui règlent la
hauteur des immeubles sur le fonds servant, une vue que la construction du
nouvel immeuble, bien qu’il soit édifié sur le fonds dominant, limiterait dans
son étendue, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, et
sans avoir à statuer sur le second moyen : Casse et annule l’arrêt
Cass. civ. 1re, 10 mai 1995
Attendu que la société JLRT Rolande Tapiau fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,
19 janvier 1993) de l'avoir condamnée pour avoir mis en vente à Paris des
sacs constituant des contrefaçons d'une création de la société Chanel; qu'il est
reproché à la cour d'appel, d'une part d'avoir inversé la charge de la preuve
du caractère original de l'œuvre, ensuite d'avoir omis de caractériser la faute
qu'elle aurait commise, enfin d'avoir compris dans le préjudice indemnisé l'"
avilissement " de l'œuvre créée par la société Chanel, alors que le dommage
aurait dû être limité à la perte de parts de marché résultant directement de la
contrefaçon;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a
souverainement estimé que le sac créé par la société Chanel traduisait, par la
combinaison de ses éléments caractéristiques, un effort personnel de création
et un souci de recherche esthétique qui caractérisaient son originalité; que,
sans avoir à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon
était établie, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision
en retenant au titre du préjudice subi par la société Chanel à la fois la perte
de parts de marché et l'atteinte au prestige de la marque, entraînant une
diminution de la valeur patrimoniale de la création litigieuse;
Et sur le quatrième moyen:
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'action en
garantie de la société JLRT Rolande Tapiau contre son fournisseur la société
PJB, sans rechercher si elle avait connaissance du caractère contrefaisant des
sacs qu'elle avait achetés, alors qu'elle n'est pas spécialiste de la
maroquinerie;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la société JLRT
Rolande Tapiau avait, en connaissance de cause, mis en vente des produits
contrefaisant, de sorte qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de son
vendeur pour l'éviction qu'elle subissait; que la décision attaquée est ainsi
légalement justifiée sur ce point également;
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Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif; PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
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