Mmo blanc
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 9 août 2007 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre Matière : Contrats spéciaux Web-tuteur : Cécile FLANDROIS SEEAANNCCEE NN°12 – LAA VVEENNTTEE- LLEE RRIISSQ QU UE E D D’E EV VIIC CTTIIO ON ND DE E LL’A AC CH HE ETTE EU UR R SO OM MM MA AIIR RE E I. L’EVICTION DU FAIT D’UN VICE DE LA CHOSE........................3 A. B. DE LA NOTION DE VICES CACHES 3 Cass. civ. 1re, 8 décembre 1993 3 Cass. civ. 1re, 14 décembre 2004 4 Cass. civ. 1re, 14 mai 1996 4 Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006 5 Ass. Plén., 27 octobre 2006 5 DES RESTRICTIONS APPORTEES A CETTE GARANTIE 6 Cass. civ. 1re, 11 mars 1980 6 Cass. com., 27 avril 1971 7 Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 8 Date de création du document : année universitaire 2006/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 II. Ass. Plén., 7 février 1986 9 Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2005 10 Cass. civ. 1re, 3 mars 1992 12 L’EVICTION DU FAIT DES PERSONNES...................................12 Cass. civ. 1re, 5 mai 1987 13 Cass. civ. 1re, 29 novembre 1955 13 Cass. civ. 1re, 10 mai 1995 14 3 I. L’éviction du fait d’un vice de la chose Les articles 1641 et suivants du Code Civil régissent la garantie des vices cachés, garantie venant protéger l’acquéreur d’un vice de la chose, vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée. Cette garantie est cependant soumise à de nombreuses conditions et peut disparaître du fait de clauses contractuelles dans le cadre de relations entre professionnels. A. De la notion de vices cachés Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus. Le régime de la garantie des vices cachés a été récemment modifié à la suite de la transposition de la directive du 25 mai 1999 par l’ordonnance du 17 février 2005. Les modifications apportées par cette ordonnance ne sont applicables qu’aux contrats conclus postérieurement à cette dernière. La garantie des vices cachés devant être intentée dans un délai bref ou suivant l’ordonnance en date du 17 février 2005 dans un délai de deux ans, il y a lieu de bien distinguer le vice caché de l’erreur sur la substance ou de la non conformité, actions qui ne sont pas enfermées dans un tel délai d’action. Cass. civ. 1re, 8 décembre 1993 Attendu que M. Prario a acheté le 2 novembre 1987 un véhicule fourgon Peugeot à M. Hennequin de Villermont ; que, par acte du 18 septembre 1989, il a fait assigner ce dernier en résolution de la vente pour vices cachés ; Attendu que M. Prario fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1991) de l'avoir débouté de son action au motif que celle-ci n'avait pas été exercée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si le vice allégué ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui aurait, selon le moyen, exclu l'application de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et qu'ayant reconnu l'existence de cette impropriété du véhicule acheté par M. Prario, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 1648 du même Code devait recevoir application en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 4 En cas d’erreur sur le fondement de l’action, la jurisprudence clémente de la Cour de Cassation considère qu’il appartient aux magistrats d’opérer une requalification. Si la requalification doit être opérée en faveur d’un vice caché, encore faut-il que l’action ait été introduite dans le délai légal. Cass. civ. 1re, 14 décembre 2004 Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur une qualité substantielle, lorsqu'elle ne s'analyse pas en une défectuosité intrinsèque compromettant l’usage normal de la chose ou son bon fonctionnement, n'est pas un vice caché et ne donne donc pas naissance à la garantie afférente, et, d'autre part, que la cour d'appel, en relevant que les deux demandes formulées par M. Z... se fondaient sur l'erreur commise par lui quant aux qualités substantielles de la chose qu'il avait achetée, a fait ressortir qu'elle était saisie d'un vice ayant affecté la formation même du contrat, et non, à titre autonome, d'une délivrance ultérieure non conforme ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Cass. civ. 1re, 14 mai 1996 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1994), que M. Chavanne, procédant à la restauration de sa maison, a acheté en février 1979 un lot de tuiles à la société Lambert distribution et les a posées lui-même ; que, ces tuiles ayant présenté des désordres, M. Chavanne a obtenu le 22 mai 1985 la désignation d'un expert en référé ; que celui-ci a déposé le 20 octobre 1986 son rapport aux termes duquel la couverture, présentant des exfoliations et des cassures, devait être entièrement remplacée, et le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication ; que M. Chavanne a assigné le 14 avril 1988 la société Lambert distribution devant le tribunal de commerce de Pontoise, invoquant l'absence de conformité du matériau ; qu'un jugement a fait droit à sa demande et prononcé des condamnations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une nonconformité du matériau vendu, décidé que M. Chavanne n'avait pas agi dans un bref délai, et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vendeur est tenu de transférer une chose conforme aux stipulations des parties en la puissance et possession de l'acheteur, qu'une chose atteinte d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ne saurait être conforme à l'objet commandé, qu'ayant constaté que les tuiles vendues étaient impropres à l'usage auquel M. Chavanne les destinait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1648 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1604 du même Code ; alors que, d'autre part, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, que la victime de l'erreur peut prétendre à des dommagesintérêts même si le contrat n'est pas annulé, que celui qui achète une chose impropre à l'usage pour lequel il en a fait l'acquisition commet une erreur, qu'ayant constaté que les caractéristiques des tuiles qu'il avait acquises, parce que gélives, ne correspondaient pas à ce qu'il avait voulu acquérir, les juges du fond devaient rechercher, au besoin d'office, si, sur le terrain de l'erreur, M. Chavanne ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts, et que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors que, enfin, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature de ces vices et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en se bornant à relever la date de dépôt du rapport de l'expert et la date de l'assignation au fond, sans indiquer pour quelles raisons, eu égard à la 5 nature des vices constatés et l'usage du lieu, l'action devait être considérée comme tardive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour d'appel constate que le désordre affectant les tuiles consiste en un vieillissement anormal de ce matériau ; qu'elle en déduit exactement que cette impropriété résulte non pas de ce que les produits vendus sont différents de ceux objets de la commande, mais de ce qu'ils sont affectés d'un vice, au sens de l'article 1641 du Code civil ; Attendu, ensuite, que, la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Chavanne pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur celui de l'erreur ; Et attendu, enfin, qu'en relevant que, dans l'hypothèse même où M. Chavanne n'aurait eu l'exacte révélation du désordre que par les constatations de l'expert, le rapport a été établi le 20 octobre 1986, alors que M. Chavanne n'a assigné au fond la société Lambert distribution que le 14 avril 1988, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'action n'avait pas été intentée dans le délai imparti par l'article 1648 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006 Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1116 du Code civil, demandé, en juin 1999, outre l'indemnisation de ses préjudices, la résolution, subsidiairement la nullité, de la vente du véhicule de marque Porsche qu'il avait acquis, le 9 septembre 1991, auprès de la société Almeras Frères et dont le numéro de série frappé sur la caisse ne correspondait pas au numéro d'origine mentionné sur le certificat d'immatriculation ; Attendu que pour le débouter de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'avait pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, quand constitue un manquement à l'obligation de délivrance, la livraison d'un véhicule non conforme aux spécifications contractuelles, découlant, en l'espèce, des mentions du certificat d'immatriculation, la cour d'appel, qui aurait dû ainsi requalifier le fondement juridique de la demande, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE. Le vice caché est celui rendant la chose impropre à son usage, il doit être caché (non apparent) et être antérieur à la vente. Ass. Plén., 27 octobre 2006 Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; 6 Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile, n'était pas impossible, il ne s'en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l'arrêt retient qu'il leur appartenait de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture et qu'en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ; Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : Casse et annule… B. Des restrictions apportées à cette garantie L’article 1648 du Code Civil prévoit le délai dans lequel l’action en garantie contre le vices cachés doit être intentée : pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2005 : un bref délai (appréciation souveraine des juges) et postérieurement un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai peut être interrompu par une assignation en référé expertise et ne commence à courir qu’à compter de la découverte du vice. Cass. civ. 1re, 11 mars 1980 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société VilmorinAndrieux a, au cours de l'été 1972, livré à Antoine Bo et à 31 autres maraîchers du Roussillon des graines de salade destinées à être semées en août, en vue d'une récolte hivernale ; que de nombreuses anomalies s'étant manifestées dans la croissance des plantules et la récolte ayant été très réduite, ils ont, après réclamations amiables demeurées sans résultat, obtenu par voie de référés la désignation d'experts ; qu'après dépôt en mars et mai 1974 des rapports d'expertise concluant à la perte de 50 % des récoltes du fait de l'imperfection des semences, ils ont assigné la société devant le tribunal d'instance ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente par décision confirmée en appel le 7 mai 1975 ; que, des actions ayant alors été introduites devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a joint les procédures et confirmé les dispositions des jugements intervenus, qui condamnaient la société Vilmorin-Andrieux à verser à chacun des demandeurs une indemnité pour perte de récolte avec intérêts à compter de la demande et dommages-intérêts supplémentaires ; Attendu que la société Vilmorin-Andrieux fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le délai, pour intenter l' " action en raison des vices cachés, n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt des rapports d'expertise ayant permis de vérifier le vice dont les graines étaient atteintes ", alors, en premier 7 lieu, que les juges du fond, tenus de répondre à tous les moyens des conclusions des parties, ne se seraient pas expliqués sur la circonstance que le phénomène aurait été connu depuis janvier 1973, date où les agriculteurs avaient fait procéder à des constats d'huissier, alors, en second lieu, qu'ayant cherché à justifier le retard desdits agriculteurs à introduire leur action par le motif qu'ils ne pouvaient savoir avant les expertises si les anomalies provenaient ou non d'autres causes que les graines elles-mêmes, ils n'auraient pas établi de façon concrète qu'à un moment quelconque, une autre cause ait été soupçonnée d'avoir nui au développement des plantes, alors, en troisième lieu, qu'ayant également cherché à justifier ce retard par la crainte qu'ont pu éprouver les mêmes cultivateurs d'engager leur responsabilité par un procès qui aurait été intenté à la légère, ils n'ont pas expliqué en quoi ces derniers auraient commis une faute s'ils avaient introduit leur action avant l'expertise, alors, enfin, qu'ils n'ont pas dit non plus pourquoi le délai qui s'est écoulé entre le dépôt des rapports d'expertise et le 26 octobre 1974, date à laquelle était saisi le tribunal d'instance, était suffisamment court pour que l'instance pu être considérée comme ayant été introduite dans un délai bref ; Mais attendu qu'en précisant, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, que les acquéreurs des semences, dont certains avaient constaté des anomalies dès l'automne 1972, ne pouvaient, en l'état de leurs connaissances techniques et compte tenu des éléments de toute nature intervenant dans la croissance des plantes, songer à incriminer les graines avec certitude et sans risquer d'introduire une procédure à la légère, qu'après vérification par voie d'expertise des causes du dommage qu'ils avaient subi, et qu'ils avaient, compte tenu du temps nécessaire aux discussions préalables et à l'examen des moyens, introduit leur action à bref délai, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Vilmorin-Andrieux ; qu'ayant tenu compte à la fois de la nature des vices allégués et des faits et circonstances de la cause, elle a, par appréciation souveraine, justifié sa décision tant en ce qui concerne la durée que le point de départ du délai accordé aux acquéreurs pour introduire leur action et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 1978 par la Cour d'appel de Montpellier… La garantie des vices cachés peut toutefois disparaître entre professionnels de même spécialité s’il existe une clause de non garantie. Ces clauses ne sont cependant valables qu’entre professionnels de la même spécialité. Une telle clause sera en dehors de ce cas spécifique considérée comme non valable et le professionnel sera considéré comme présumé de mauvaise foi et avoir eu connaissance du vice caché. Cass. com., 27 avril 1971 Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société aciéries de Maromme fabriqua en 1956 pour la société ateliers et chantiers du Nordouest (ACNO) un étambot en acier moulé destiné à être incorporé par lesdits ACNO à la coque du chalutier Loch, lequel fut livré en 1958 à lucas, armateur ; Qu'en septembre 1960 - les ACNO se trouvant alors en état de faillite - une "patte" de cet étambot se rompit ; Qu'il en résulta des frais de réparation et la perte, pour le loch, d'un certain nombre de jours de pêche ; Attendu que, pour rejeter l'action en payement de dommages et intérêts intentée en conséquence par le sous-acquéreur Lucas contre les aciéries de Maromme, l'arrêt "déclare que le fabricant peut échapper à la garantie du 8 vice caché en rapportant la preuve que ce vice "a eu en réalité son origine dans une cause qu'il ne pouvait pas normalement déceler" ; Que, joute-t-il, les ACNO avaient en l'espèce accepté de procéder euxmêmes à la "vérification" de la pièce, et que, "en tout cas" le contrôle apparent de (celle-ci) et sa réception par le bureau Veritas suffit à démontrer la bonne foi" du fondeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose fabriquée et doit, malgré toute stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés, réparer les conséquences dommageables de ces vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Casse et annule l'arrêt rendu le 21 octobre 1969 entre les parties par la Cour d'appel de Caen ; La clause limitative de responsabilité entre deux professionnels de la même spécialité est valable dans la mesure où l’acheteur est en ce cas censé connaître les vices. Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 Attendu que M. Puccini, arboriculteur, a acheté à M. Rouy, pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu'il a plantés en janvier 1981 ; qu'à la première floraison des arbres, il s'est aperçu que ces pommiers n'appartenaient pas à la même variété ; qu'une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n'étaient pas conformes à la commande ; que M. Puccini a alors réclamé à M. Rouy une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d'une clause conventionnelle limitant la garantie de l'authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. Rouy à payer à M. Puccini la somme de 50 048,12 francs ; Attendu que M. Puccini reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu'elle n'a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la notion d'authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n'a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. Puccini devait lui permettre de s'apercevoir d'un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ; Mais attendu que, devant les juges du fond, l'acquéreur des plants n'a pas fondé son action en indemnité sur l'existence du prétendu vice caché d'hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d'appel n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. Rouy n'appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d'appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir "l'authenticité" de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu'elle a, dès lors, appliquée à bon droit ; Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. Rouy à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de 9 conformité de la marchandise livrée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. Puccini, si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ; Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d'un contrat de vente conclu entre des professionnels ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; De telles clauses limitatives de responsabilité peuvent poser difficulté dans la mesure où en présence d’une chaîne de contrats (au moins deux contrats successifs), l’acquéreur final ne récupère que les droits et actions de son vendeur à qui une telle clause peut être opposable. Ass. Plén., 7 février 1986 Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1984), la société civile immobilière Résidence Brigitte, assurée par l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) a, en 1969, confié aux architectes Marty et Ginsberg, aux droits desquels se trouvent les consorts Ginsberg, assistés des bureaux d'études OTH et BEPET, la construction d'un ensemble immobilier, que la société Petit, chargée du gros oeuvre, a sous traité à la société Samy l'ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par la société Laurent Bouillet, que la société Samy a procédé à l'application sur ces canalisations de Protexculate, produit destiné à en assurer l'isolation thermique, qui lui avait vendu par la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l'Isolation (MPI), fabricant, que des fuites d'eau s'étant produites, les experts désignés en référé ont conclu en 1977 à une corrosion des canalisations imputables au Protexculate et aggravée par un mauvais remblaiement des tranchées, que l'U.A.P. a assigné la société MPI, les sociétés Petit, Samy et Laurent Bouillet, MM. Marty et Ginsberg ainsi que les bureaux d'études, pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée aux copropriétaires suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980 ; Attendu que la société MPI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1980 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître de l'ouvrage ne dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur que d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication et que cette action, nécessairement de nature contractuelle, doit être engagée dans un bref délai après la découverte du vice ; qu'en accueillant donc, en l'espèce, l'action engagée le 28 janvier 1980 par l'U.A.P., subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, pour obtenir garantie d'un vice découvert par les experts judiciaires le 4 février 1977 et indemnisé par l'U.A.P. le 30 octobre 1980, la Cour d'appel, qui s'est refusée à rechercher si l'action avait été exercée à bref délai, a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par défaut d'application, l'article 1648 du même Code ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et 10 l'Isolation (M.P.I.) avait fabriqué et vendu sous le nom de "Protexulate" un produit non conforme à l'usage auquel il était destiné et qui était à l'origine des dommages subis par la S.C.I. Résidence Brigitte, maître de l'ouvrage, la Cour d'appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont l'U.A.P., substituée à la S.C.I., pouvait se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société MPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, l'auteur prétendu du dommage est seulement tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et qu'en faisant supporter à la société MPI le coût de la construction de caniveaux destinés à recevoir les nouvelles canalisations et à en permettre la visite qui, d'après les experts, constituait une amélioration par rapport à la construction livrée à l'origine par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'indemnité allouée à la victime d'un dommage ne produit intérêt qu'à compter de son évaluation par le juge ; qu'en faisait courir en l'espèce les intérêts d'une date antérieure à la décision portant condamnation, la Cour a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a souverainement décidé que les travaux réalisés étaient nécessaires pour rendre l'installation conforme à sa destination sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un enrichissement dû à des caniveaux maçonnés ou d'une quelconque vétusté ; Attendu, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que l'U.A.P. avait remis, suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980, au syndicat des copropriétaires, la somme totale nécessaire à la réparation des désordres a décidé, à bon droit, que les intérêts au taux légal sur cette somme étaient dus à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a laissé sans réponse le moyen proposé dans ses conclusions d'appel par la société MPI et aux termes duquel, d'après les experts judiciaires, le mauvais remblaiement des tranchées était pour partie responsable des désordres, que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il résulte des documents produits, que le Protexculate était la seule et unique origine des désordres, le rendant impropre à sa destination, que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2005 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2003), que le Crédit immobilier d'Alsace (le CIA) a acquis en 1990, de la société CIC, marchand de biens, un terrain dont il a découvert en 1994 qu'il contenait des hydrocarbures ; qu'à l'issue de recherches sur l'historique du terrain, il a diligenté une procédure de référé en avril 1996, puis a assigné en garantie des vices cachés la commune de Haguenau, propriétaire originaire du terrain sur lequel elle avait exploité une usine de production de gaz de 1863 à 1929 et la Société européenne de supermarchés (la SES) à qui elle avait revendu le 11 terrain en 1956 ; qu'il a sollicité également la condamnation de la commune de Haguenau à lui rembourser les travaux de dépollution en application de la loi du 19 juillet 1976 sur les établissements classés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le vice était essentiellement constitué par la présence de résidus de fioul mélangés à de la terre et à des gravats divers, la cour d'appel, qui a retenu que si M. X... avait eu connaissance des problèmes de constructibilité du terrain acquis par sa société et avait adapté la construction de l'entrepôt à la présence de trois anciennes cuves, rien ne permettait d'affirmer qu'il connaissait le contenu de ces cuves, a pu en déduire, sans se contredire, que la mauvaise foi des dirigeants de la SES lors de la vente de l'entrepôt en 1990 n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le CIA fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de son action contre la commune de Haguenau, alors, selon le moyen, que les litiges relatifs à la responsabilité contractuelle encourue par une commune du fait de la vente d'un bien situé sur son domaine privé ressortit à la compétence judiciaire dès lors que le contrat de vente n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ne contient pas de clause exorbitante du droit commun ; que le contrat de vente consenti par la commune de Haguenau à la société Haeringer est un contrat de droit privé portant sur un bien de la commune situé sur son domaine privé et exempt de toute clause exorbitante de droit commun ; qu'en retenant la compétence des juridictions administratives pour statuer sur un litige consécutif à cette vente et mettant en cause la responsabilité contractuelle de la commune de Haguenau, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; Mais attendu que le CIA ayant invoqué comme fondement à sa demande, en dehors de la garantie des vices cachés, la responsabilité quasi-délictuelle ou l'obligation légale pour l'auteur d'une pollution de prendre en charge le coût de son traitement en application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1641 et 1165 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du CIA sur le fondement des vices cachés, l'arrêt retient l'efficacité de la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente de la société SES à la société CIC et son opposabilité à l'action en garantie intentée par le CIA, et énonce que l'action en garantie, exclue et bloquée au niveau d'un vendeur intermédiaire, ne peut pas être envisagée et prospérer contre le vendeur initial, la commune de Haguenau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune clause de non-garantie n'a été stipulée lors de la première vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond qui ont relevé que le recours contractuel de droit commun serait prescrit, et de décider que l'action en garantie exercée le 26 avril 1996 contre la commune de Haguenau, qui avait vendu le terrain affecté du vice en 1956, est prescrite, 12 la garantie légale du vendeur initial devant être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun fixé à trente ans par l'article 2262 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué : Il convient également de relever que l’article 1649 du Code Civil exclut la garantie des vices cachés des ventes faites par autorité de justice, ce qui recouvre également les ventes effectuées dans le cadre des procédures collectives afin de réaliser l’actif. Cependant, dans un tel cas l’acheteur, dont le vendeur a fait l’objet d’une procédure collective, dispose de l’action en garantie des vices cachés de ce dernier contre le vendeur initial. Cass. civ. 1re, 3 mars 1992 Mais attendu que le fait que M. Dubois, sous-acquéreur, ne disposait, en vertu de l'article 1649 du Code civil, d'aucune action en garantie contre le saisi, son vendeur immédiat, ne lui interdisait pas d'exercer directement cette action contre le fabricant ou son représentant en France, sans que ce dernier puisse lui opposer les dispositions du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré la société Richard tenue à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur doit la garantie des seuls vices qui étaient cachés lors de la vente ; que, pour accueillir l'action de M. Dubois, l'arrêt attaqué a retenu que la voiture par lui acquise faisait un bruit parasite, qui en rendait la conduite fatigante ; que ce défaut n'ayant par lui-même rien de caché, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si M. Dubois, dans l'hypothèse où il aurait eu connaissance avant la vente de l'existence de ce bruit parasite, n'aurait pas acheté la voiture ou, du moins, ne l'aurait acquise qu'à une enchère inférieure à celle qu'il avait portée, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que le bruit parasite du moteur constituait un vice caché, et non pas un vice apparent, et qu'il avait pour origine un défaut de fabrication ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu "qu'il résulte de divers témoignages rapportés par l'expert que le bruit dont se plaignait M. Dubois, sans empêcher l'utilisation du véhicule, en rendait la conduite fatigante, et en diminuait sans conteste l'usage" ; qu'ayant ainsi relevé les caractères du vice caché et ses conséquences, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; II. L’éviction du fait des personnes Aux termes de l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou le vice rédhibitoire. 13 Cass. civ. 1re, 5 mai 1987 Vu l'article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 et les articles 1603 et 1604 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ayants cause universels d'une partie à un acte juridique étant, après acceptation pure et simple de la succession, dans la même situation que cette partie et tenus, comme elle, par les mêmes obligations, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication ; qu'aux termes des deux autres textes, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, c'est-à-dire d'en assurer le transport en la puissance et possession de l'acheteur ; que cette même obligation pèse sur les ayants cause universels du cédant, seraient-ils propriétaires de leur chef de la chose vendue, dès lors qu'ils ont accepté purement et simplement la succession ; Attendu que par acte notarié du 26 janvier 1957, Jacques Goubert avait vendu à François Ladessus une parcelle de terre cadastrée section D, n° 135, ultérieurement divisée en trois parcelles cadastrées section D, n°s 201, 205 et 209 ; que cette vente n'a jamais été publiée au bureau des hypothèques et que Jacques Goubert est décédé le 8 août 1960, laissant Gracieuse Lareu, son épouse instituée légataire universelle ; que cette dernière, par acte notarié du 15 septembre 1965, a vendu à M. Jean-Baptiste Heure, son neveu, une exploitation agricole dans laquelle sont incluses les parcelles D, n°s 201, 205 et 209, et que cette vente a été régulièrement publiée ; que Mme veuve Goubert est elle-même décédée le 27 juin 1973, après avoir institué M. Heure légataire universel ; que François Ladessus a assigné M. Heure pour faire juger à titre principal que l'acte de vente du 26 janvier 1957 contenait une erreur sur l'identité de la parcelle vendue et dire à titre subsidiaire que M. Heure sera tenu de faire muter à son profit les parcelles D 201 et D. 205 issues de la division de l'ancienne parcelle D 135 ; que les héritiers de François Ladessus, décédé le 14 novembre 1981, ont repris l'instance et que l'arrêt attaqué les a déboutés des demandes formées par leur auteur, tant principale que subsidiaire Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire des consorts Ladessus, tendant à la mutation à leur profit des parcelles D 201 et D 205, l'arrêt énonce que l'acte du 15 septembre 1965, portant vente de ces parcelles à M. Heure, a été régulièrement publié et est devenu opposable aux tiers, étant précisé que Mme Coubert avait le droit de vendre ces parcelles car l'acte précédent de 1957 n'ayant pas été publié n'est pas opposable aux ayantscause à titre particulier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, légataire universel de veuve Coubert, elle-même légataire universelle de Jacques Coubert, son défunt mari, partie à la vente du 26 janvier 1957, M. Heure se trouve dans la même situation que ce dernier et qu'en sa qualité d'ayant cause universel il ne peut se prévaloir du défaut de publication et est tenu de l'obligation de délivrance du vendeur envers le premier acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cass. civ. 1re, 29 novembre 1955 Vu l’article 1625 du Code civil ; Attendu qu’en vertu de ce texte, le vendeur ne peut par son fait, nuire à l’usage normal de la chose vendue tel que cet usage résulte des conditions de la vente ; que par suite les juges du fond sont tenus de rechercher, d’après les termes du contrat, dans quelle mesure l’obligation de garantie a été respectée ; 14 Attendu qu’il est constant que la Société Riviera Palace Hôtel, propriétaire d’un immeuble située à Nice, quartier du CIMIEZ, le mettait en vente en 1947 par appartement, lesquels avaient la jouissance commune d’un parc situé devant sa façade principale ; que la société s’était réservée sur ce parc, à son extrémité, une certaine superficie de terrain et y a édifié par la suite un immeuble dont les acquéreurs d’appartements ont demandé la démolition au motif que sa hauteur les priverait « d’une servitude de vue illimitée sur la ville et sur la mer » qui leur était garantie par leur titre se référant aux conditions d’un précédent acte de vente du 25 mai 1892 ; Attendu que sans dénier l’existence d’une servitude non ultius tollendi au profit de l’immeuble divisé par appartements, mais pour rejeter néanmoins la demande, l’arrêt attaqué se borne à affirmer en termes généraux, d’une part qu’il n’existe dans les actes aucune clause garantissant une telle vue et d’autre part que la partie du parc sur laquelle le nouvel immeuble a été édifié n’est frappée d’aucune servitude de ce genre ; Mais attendu qu’en ne recherchant pas, pour déterminer l’éviction éventuelle dont souffriraient les acquéreurs d’appartements, si l’acte de 1892, titre incontesté des parties, assurait ou non, par ses clauses précises qui règlent la hauteur des immeubles sur le fonds servant, une vue que la construction du nouvel immeuble, bien qu’il soit édifié sur le fonds dominant, limiterait dans son étendue, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, et sans avoir à statuer sur le second moyen : Casse et annule l’arrêt Cass. civ. 1re, 10 mai 1995 Attendu que la société JLRT Rolande Tapiau fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993) de l'avoir condamnée pour avoir mis en vente à Paris des sacs constituant des contrefaçons d'une création de la société Chanel; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part d'avoir inversé la charge de la preuve du caractère original de l'œuvre, ensuite d'avoir omis de caractériser la faute qu'elle aurait commise, enfin d'avoir compris dans le préjudice indemnisé l'" avilissement " de l'œuvre créée par la société Chanel, alors que le dommage aurait dû être limité à la perte de parts de marché résultant directement de la contrefaçon; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement estimé que le sac créé par la société Chanel traduisait, par la combinaison de ses éléments caractéristiques, un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique qui caractérisaient son originalité; que, sans avoir à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon était établie, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision en retenant au titre du préjudice subi par la société Chanel à la fois la perte de parts de marché et l'atteinte au prestige de la marque, entraînant une diminution de la valeur patrimoniale de la création litigieuse; Et sur le quatrième moyen: Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'action en garantie de la société JLRT Rolande Tapiau contre son fournisseur la société PJB, sans rechercher si elle avait connaissance du caractère contrefaisant des sacs qu'elle avait achetés, alors qu'elle n'est pas spécialiste de la maroquinerie; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la société JLRT Rolande Tapiau avait, en connaissance de cause, mis en vente des produits contrefaisant, de sorte qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l'éviction qu'elle subissait; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée sur ce point également; 15 Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. 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