Mmo blanc

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Mmo blanc
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Fiche à jour au 9 août 2007
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Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre
Matière : Contrats spéciaux
Web-tuteur : Cécile FLANDROIS
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I.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU COMMODAT .............3
A.
B.
UN PRET N’EMPORTANT PAS TRANSFERT DE PROPRIETE
Cass. civ. 1re, 5 juillet 1960
3
Cass. civ., 17 février 1962
3
Cass. civ. 1re, 8 juin 1999
4
UN PRET ESSENTIELLEMENT GRATUIT
A.
5
Cass. com., 2 février 1967
5
Cass. com., 2 février 1967
5
ème
, 5 mai 2004
6
Cass. civ. 1re, 9 mai 1966
6
Cass. civ. 3
II.
3
OBLIGATIONS DECOULANT DU COMMODAT ........................7
L’OBLIGATION DE RESTITUER LA CHOSE
Date de création du document : année universitaire 2006/06
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8
2
B.
Cass. com., 7 décembre 1993
8
Cass. civ. 1re, 10 mai 1989
8
Cass. Civ.1re, 3 février 2004
9
Cass. civ. 3ème, 4 avril 2007
10
L’ENTRETIEN DE LA CHOSE ET LA CHARGE DES RISQUES
10
Cass. civ.1re, 6 février 1996
10
Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002
11
Cass. civ. 2ème, 13 décembre 1973
12
Cass. crim., 17 septembre 2002
13
3
I. Caractéristiques principales du Commodat
L’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage ou commodat comme
« un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour
s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
A. Un prêt n’emportant pas transfert de propriété
La caractéristique principale de ce prêt est qu’il ne porte que sur des
choses non consomptibles, en d’autres termes qui ne se consomment pas
par le premier usage. C’est la chose prêtée elle-même qui doit être
restituée car l’emprunteur n’en acquiert pas la propriété (1877 du Code
civil). Conformément à l’article 1878 du Code Civil, le commodat peut
porter sur tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas
par l’usage.
Le commodat permet l’usage de la chose mais n’implique aucun transfert
de propriété.
Cass. civ. 1re, 5 juillet 1960
Attendu que, le 18 avril 1949, un groupe de scouts, dépendant de
l'association des scouts de France, ont obtenu des co-propriétaires d'un bois
l'autorisation d'y camper ;
Que le même jour un incendie, dont les causes sont demeurées inconnues,
s'est déclaré dans ce bois ;
Qu'il est reproché, à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que les scouts
avaient bénéficié d'un véritable prêt à usage, et de les avoir condamnés ainsi
que la compagnie d'assurances générales, au payement de dommagesintérêts, alors qu'il constatait que les propriétaires du bois en avaient
conservé la possession, et qu'ainsi les conditions nécessaires à l'existence du
prêt à usage n'étaient pas réunies ;
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est
un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en
servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, et n'implique
aucun transfert de la possession ;
Attendu ainsi que le moyen ne saurait être accueilli et que l'arrêt motivé a
légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
Cass. civ., 17 février 1962
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société de la
rue Edouard-VII a poursuivi l'expulsion de Dame Grincourt qui héberge la
famille de son neveu et aurait ainsi contrevenu à une clause du bail
interdisant le prêt de la chose louée ;
4
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette
demande, au double motif que le fait de recevoir et héberger des membres de
sa famille ne présentait pas les caractères d'un commodat, et qu'en admettant
même que les rapports établis puissent recevoir cette qualification, le bail
n'interdisait pas le prêt partiel des lieux loués, alors que les éléments du prêt
à usage se trouvaient réunis en l'espèce et que la clause d'interdiction ne fait
aucune distinction selon l'importance du prêt ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Dame Grincourt
n'avait "aucunement abandonné la jouissance des lieux, dont elle conserve
l'usage, la garde et la responsabilité"... "qu'elle s'était bornée à donner à cet
appartement une meilleure utilisation familiale par une vie en commun,
exclusive d'affectation privative des lieux, avec ses plus proches parents,
précairement admis a son foyer", a pu déduire de ces constatations que Dame
Grincourt n'avait pas consenti à ses parents un prêt même partiel ;
Qu'en effet, en recevant des membres de sa famille, sans cesser lui-même
d'habiter, le locataire ne transfère pas la détention et l'usage des lieux loués,
mais au contraire exerce une des prérogatives conférées par le bail ;
D'où il suit, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le
pourvoi, que les juges d'appel n'ont violé aucun des textes vises au pourvoi ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
Cass. civ. 1re, 8 juin 1999
Attendu que M. Lataye, élève au lycée agricole et forestier de Mirecourt a
effectué, en septembre 1988, un stage non rémunéré au domaine agricole de
la SCI du Moulin Moyen ; que le 20 septembre 1988, un incendie, dont
l'origine est indéterminée, s'est déclaré dans la chambre mise à sa disposition
par la SCI ; que la SCI du Moulin Moyen a fait assigner M. Lataye et la
compagnie d'assurances UAP en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCI du Moulin Moyen fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 mars
1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une
part, en qualifiant le contrat conclu avec le stagiaire et tendant à la mise à
disposition gracieuse d'un local par le maître de stage, d'accessoire du contrat
de stage conclu avec un tiers, le lycée agricole de Mirecourt, la cour d'appel a
violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, que d'autre part, en
retenant cette qualification, sans analyser les circonstances de l'espèce dont
aurait pu résulter l'indivisibilité des deux conventions, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale ; alors, que de troisième part, la cour d'appel, en
reconnaissant que la non-application au litige des règles du commodat privait
le propriétaire des locaux de tout recours contre l'occupant des lieux, a violé
les articles 1875 et suivants du Code civil ; alors que de dernière part, en
affirmant que le propriétaire des locaux trouvait un avantage dans la mise à
disposition des locaux au stagiaire, la cour d'appel a privé sa décision de
motifs ;
Mais attendu, d'une part, que le contrat de stage régulièrement produit a été
conclu non seulement entre le maître de stage et le lycée agricole mais aussi
avec le stagiaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que la mise à
disposition du local par la SCI du Moulin Moyen à son stagiaire permettait à
celui-ci d'effectuer son stage, qu'elle a, ainsi, exactement décidé que cette
mise à disposition constituait non pas un prêt à usage mais l'accessoire du
contrat de stage non rémunéré ; que par ce seul motif, elle a légalement
justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
5
B. Un prêt essentiellement gratuit
L’article 1876 du Code civil dispose que le prêt à usage ou commodat est
essentiellement gratuit. Cette disposition permet de distinguer entre le
commodat et le contrat de bail.
Cass. com., 2 février 1967
Mais sur le second moyen : vu l'article 1876 du code civil;
Attendu que pour attribuer le caractère d'un prêt a usage a l'utilisation par la
société revêtements clair des locaux de la société arrovimex, la cour d'appel
considère que les versements effectués par la première n'étaient en réalité que
le remboursement à celle-ci de tout ou partie de son loyer principal et que de
tels payements à les supposer établis ne seraient pas suffisants pour exclure
le principe d'un contrat a titre gratuit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt à usage est essentiellement
gratuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs: casse et annule…
Cass. com., 2 février 1967
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : vu l'article 1876 du code
civil qui déclare que le prêt a usage est essentiellement gratuit ;
Attendu que la société des grands bazars de l'oise, après avoir vu la majorité
de ses actions achetées par les membres de la famille Dunoyer frères, qui
eux-mêmes possédaient les parts de la société a responsabilité limitée
Dunoyer frères se trouvant administrée par les mêmes personnes que cette
société Dunoyer, s'installa en mars 1951, sans qu'un contrat écrit ait été
établi, dans la moitié environ d'un immeuble sis a Beauvais, reconstruit a la
suite de sa destruction par fait de guerre et qui appartenait indivisément a la
société Dunoyer et aux consorts Marminia;
Que de graves dissentiments survinrent dans ladite famille en 1958;
Que, néanmoins, cette occupation dura jusqu'au 17 novembre 1960, date a
laquelle la société Dunoyer, dont le bail primitif avait été antérieurement
reporté sur la totalité de l'immeuble, somma la société des grands bazars de
déguerpir et obtint que la cour d'appel ordonna l'expulsion de cette occupante
et sa condamnation a verser, tant une indemnité d'occupation que le prix des
prestations d'électricité et de chauffage dont le payement avait été interrompu
depuis 1958;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la convention intervenue entre les
deux sociétés en 1951 est un prêt à usage, tout en constatant que la société
des grands bazars de l'oise avait versé jusqu'en 1958 a la société Dunoyer
frères, outre le prix des consommations d'électricité et de chauffage, une
redevance de 5000 francs par an;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé;par ces
motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
casse et annule
6
Cass. civ. 3ème, 5 mai 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2002), que les époux X...,
propriétaires d'un immeuble, ont accédé à la demande, formulée par lettre, de
Mlle Y..., devenue Mme Z..., de mettre à sa disposition l'étage supérieur de
cet immeuble afin de le transformer, à ses frais, en appartement destiné à son
usage personnel ; qu'ils ont assigné Mme Z... pour voir prononcer la
résiliation de son bail d'habitation pour inexécution de ses obligations et la
faire condamner au paiement d'une somme correspondant à la différence
entre le montant des loyers et celui des travaux réalisés ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors,
selon le moyen, que le prêt à usage étant, selon l'article 1876 du Code civil
essentiellement gratuit, la mise à disposition d'un local au bénéfice
d'occupants ne peut être qualifiée de prêt mais de location lorsque le
propriétaire y trouve un intérêt patrimonial ; que dès lors, ayant constaté que
les époux Z... conformément à l'accord intervenu entre les parties, avaient
effectué tous les travaux nécessaires pour transformer en appartement les
locaux vides surplombant le local commercial qu'ils louaient, ce qui avait
apporté au propriétaire un avantage patrimonial constituant une contrepartie
du droit d'usage qu'il avait consenti, la cour d'appel qui, pour écarter la
qualification de bail, a considéré que ces travaux ne constituaient pas une
contrepartie mais seulement la condition d'un usage personnalisé des lieux,
compatible avec la qualification de prêt à usage, a violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas établi que les
conditions visées par Mlle Y... dans sa lettre, dont la nature n'était pas même
précisée, aient été alors définies et acceptées, en particulier dans les termes
de la correspondance adressée près de quatre ans plus tard par le notaire
mandaté par les époux X..., et constaté que les consorts A... avaient, autorisés
par les époux X..., pris possession de combles non aménagés, dont ils avaient
fait, à leurs frais, un appartement conforme à leurs goûts et besoins et retenu
que, bien que ces travaux aient valorisé l'immeuble, ils constituaient avant
tout, non la contrepartie mais la condition d'un usage personnalisé des lieux
tel que convenu, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Z...
étaient fondés à faire valoir que cet usage relevait d'un prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le
pourvoi
Cass. civ. 1re, 9 mai 1966
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société "le
grand garage Alsacien-lorrain" de Metz a mis gracieusement à la disposition
de Chardin, qui voulait participer au rallye automobile de la Moselle, une
voiture "dyna-panhard" ;
Que ce véhicule ayant été endommagé au cours de la compétition, le garage a
demandé à Chardin payement du coût de la remise en état ;
Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a
partiellement fait droit à la demande de la société du "grand garage alsacienlorrain", de s'être contredit en admettant, avec le premier juge, que le contrat
intervenu n'était pas un prêt a usage et de lui avoir cependant appliqué les
règles du commodat, ce qu'il n'était pas puisque les parties avaient stipulé
dans leur intérêt commun ;
Que le pourvoi soutient encore qu'un accident survenu à un véhicule dans
une compétition doit être considéré comme un effet de l'usage normal de ce
véhicule prêté à cette fin, de sorte que le prêteur aurait du être réputé avoir
implicitement accepté ce risque, que l'arrêt attaqué ne pouvait "sans motif"
7
rejeter l'offre de preuve de Chardin tendant à établir que l'accident était dû à
un cas de force majeure résultant de l'éclatement d'un pneumatique, que la
cour d'appel n'aurait pas constaté l'existence des éléments d'une faute lourde
et qu'enfin, ce serait au prix d'une dénaturation d'un témoignage, lequel ne
pouvait servir de preuve d'une telle convention, qu'elle aurait admis que
Chardin n'établissait pas que le garage avait pris à sa charge les risques de la
chose prêtée ;
Mais attendu que le jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs sur ce
point, relève que le contrat intervenu, s'il revêt les apparences d'un
commodat, n'est cependant pas un contrat de pure bienfaisance puisque le
prêteur et le commodataire pouvaient l'un et l'autre éventuellement retirer un
avantage de l'utilisation par Chardin du véhicule aux fins convenues ; que
c'est sans contradiction que la cour d'appel énonce qu'en pareil cas, le
commodataire "est tenu de sa faute lourde" et qu'elle a pu décider que celuici devait réparation du dommage subi par son prêteur, dès lors que des
constatations par elles faites il résultait "que l'accident était dû à une
inobservation des prescriptions du code de la route, toujours applicables dans
une épreuve organisée sur routes, a savoir circulation a gauche" ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui, eu égard aux
circonstances de la cause par eux relevées, ont souverainement rejeté comme
inutile l'offre de preuve de Chardin relative à l'existence d'un cas de force
majeure, ont caractérisé la faute commise par celui-ci, de nature à engager sa
responsabilité à l'égard du prêteur intéressé à l'usage de la chose, et, par une
appréciation de la portée d'un témoignage recueilli qui échappe au contrôle
de la Cour de cassation, estime que Chardin n'avait pas rapporté la preuve
que la société du "grand garage alsacien-lorrain" avait entendu assumer les
risques de perte et de détérioration de la chose ;
Que, sur ce point, leur décision est légalement justifiée, abstraction faite de
tous autres motifs vainement critiqués par le pourvoi, qui peuvent être tenus
pour surabondants ;
Que le moyen doit être écarté;
Et sur le second moyen : attendu que non moins vainement il est reproché à
la cour d'appel d'avoir fixé à 3 000 francs la réparation du préjudice subi par
le propriétaire du véhicule, au motif que d'après "l'argus", le véhicule avait
cette valeur, alors que le montant des dommages-intérêts ne peut dépasser
celui du dommage effectivement subi, ce qui exclurait toute réparation
forfaitaire ;
Attendu, en effet, que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a rejeté la
demande du prêteur qui prétendait recevoir le coût des travaux effectués pour
la remise en état du véhicule, en retenant que la somme qu'il devait recevoir
ne pouvait pas excéder la valeur de la chose prêtée, laquelle a été
souverainement arbitrée à la somme sus-indiquée ; Qu'ainsi le moyen
manque en fait ; Par ces motifs : rejette le pourvoi…
II. Obligations découlant du Commodat
La cause du commodat est le prêt d’une chose non consomptible, ce type
de prêt n’emportant pas transfert de propriété à l’emprunteur, ce dernier
devra restituer la chose prêtée. Il devra par ailleurs veiller à cette dernière
en bon père de famille.
8
A. L’obligation de restituer la chose
L’article 1888 du Code civil énonce que « le prêteur ne peut retirer le
chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention,
qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ». Si
un terme est prévu, l’emprunteur ne doit restituer la chose qu’au terme
initialement prévu.
Cass. com., 7 décembre 1993
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 30
juin 1983, les époux Arnicot ont donné leur restaurant en location-gérance à
M. Seguin pour une durée d'un an ; qu'à l'expiration du contrat, ils ont
assigné leur locataire en paiement d'arriérés de loyers et de diverses sommes
au titre du matériel non restitué, tandis que M. Seguin leur réclamait le
remboursement d'un prêt d'argent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Seguin reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux
époux Arnicot une certaine somme représentant la valeur du matériel non
restitué à l'expiration de la location-gérance, alors, selon le pourvoi, qu'il
incombe au prêteur de réclamer la restitution de la chose prêtée après qu'elle
a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'ainsi, le seul refus de
l'emprunteur d'obtempérer à la demande du prêteur peut faire naître au profit
de ce dernier le droit d'exiger la restitution en valeur du bien ; qu'en l'espèce,
il résulte des constatations de l'arrêt que non seulement les époux Arnicot
n'ont fait aucune démarche pour obtenir restitution du bien mais qu'ils n'ont
pas donné suite à l'offre de restitution du matériel expressément formulée par
M. Seguin en première instance ; qu'en condamnant celui-ci à une restitution
en valeur, l'arrêt a violé les articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Mais attendu que la durée du prêt, qui correspondait à celle de la locationgérance, était déterminée ; que, lorsqu'il en est ainsi, l'emprunteur est tenu de
restituer l'objet du prêt à l'expiration de celui-ci, ou, dans le cas d'une
résiliation judiciairement prononcée de la convention, au moment où cette
résiliation prend effet, sans que le prêteur ait à le mettre en demeure ; qu'il
s'ensuit que, bien que les époux Arnicot n'aient fait aucune démarche avant
l'assignation pour recouvrer le matériel litigieux, la cour d'appel a pu
accueillir la demande tendant à sa restitution en valeur ; que le moyen n'est
pas fondé ;
En absence de durée déterminée du prêt, la chose ne doit être restituée
qu’une fois qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
C’est à l’emprunteur de rapporter la preuve de la durée nécessaire à
l’usage de la chose.
Cass. civ. 1re, 10 mai 1989
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 20 août
1981, M. Hennessy a dit mettre à la disposition de M. Galvez-Lopez son
appartement " pour le séjour qu'il envisageait de faire à Paris pendant les
quatre ou cinq années à venir " ; qu'après l'occupation des locaux par M.
Galvez-Lopez pendant trois années, M. Hennessy lui a demandé de les
restituer puis l'a, le 26 décembre 1984, assigné pour faire constater la
résiliation du contrat de prêt, se faire autoriser à reprendre possession de
l'appartement et faire ordonner l'expulsion de l'emprunteur ; que M. Galvez-
9
Lopez s'est opposé à cette demande en soutenant que le prêt venait seulement
à expiration le 20 août 1986 ; qu'il a, par ailleurs, réclamé le remboursement
du coût de travaux exécutés dans les lieux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24
octobre 1986) a autorisé la reprise de possession des lieux et, statuant sur une
demande additionnelle de M. Hennessy, a condamné M. Galvez-Lopez à lui
payer la somme de 200 000 francs, à titre d'indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Galvez-Lopez fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi
décidé, alors, d'une part que, si la lettre du 20 août 1981 ne stipulait pas une
date précise et impérative pour la reprise de l'appartement, elle accordait à
l'emprunteur une durée minimale d'usage de quatre ou cinq ans, de sorte que
M. Hennessy ne pouvait reprendre son bien avant l'expiration de cette
période et qu'en estimant qu'il pouvait à tout moment résilier le prêt, l'arrêt
attaqué aurait dénaturé le document ; alors, d'autre part et subsidiairement,
qu'il résulte de l'article 1888 du Code civil qu'à défaut de convention, il
appartient au prêteur qui veut reprendre son bien de démontrer que la chose a
fini de servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en l'espèce, en
faisant peser sur M. Galvez-Lopez la charge de cette preuve, la juridiction du
second degré aurait violé les articles 1315 et 1888 du Code civil ; alors,
enfin, que la cassation qui pourrait intervenir sur le chef de l'arrêt autorisant
la reprise de l'appartement devrait entraîner, par voie de conséquence celle
du chef condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Mais attendu, d'abord, que les termes de la lettre du 20 août 1981,
concernant les conditions de la mise à la disposition de l'appartement, sont
ambigus, ce qui, rendant leur interprétation nécessaire, excluait la
dénaturation alléguée ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 1888 du Code civil ne sont
applicables, lorsqu'aucun terme n'a été fixé, que si l'usage d'une chose pour
un besoin déterminé requiert une certaine durée, et qu'en l'espèce, la cour
d'appel, ayant relevé que M. Galvez-Lopez ne justifiait pas d'un besoin de
cette nature, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, enfin, que le dernier grief est sans objet dès lors que les deux
premiers sont écartés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en
aucune de ses trois branches ; Sur les deuxième et troisième moyens (sans
intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Concernant les choses d’un usage permanent, la jurisprudence
considérait antérieurement qu’il appartenait au juge de fixer le terme du
prêt. Cependant par un arrêt en date du 3 février 2004, depuis confirmé,
la Cour de Cassation a appliqué au commodat la solution retenue en
matière de prêt à intérêt et considère qu’il peut être mis fin au prêt à tout
moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Cass. Civ.1re, 3 février 2004
Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en
être servi est de l’essence du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été
convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun
terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout
moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la résiliation
du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont ils sont propriétaires
avait été mis à la disposition de M. Frédéric X, l’arrêt attaqué rendu sur
10
renvoi après cassation retient que le besoin de l’emprunteur pour la
satisfaction duquel son frère l’avait autorisé, en 1976, à occuper gratuitement
l’appartement où avaient vécu leurs parents, n’était pas de nature
économique mais affective, et qu’il ne saurait être déduit de la situation
matérielle actuelle de M. Frédéric X... que ce besoin avait pris fin ;Qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE
Cass. civ. 3ème, 4 avril 2007
Vu l'article 1888 du code civil, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en
être servi est de l'essence du commodat ; qu'en l'absence d'un terme convenu
ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout
moment, sauf à respecter un délai raisonnable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société X...
communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre
1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société
Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même
représentant légal ; que la société Gestion Pierre Cardin a assigné la société
X... communication aux fins d'obtenir son expulsion ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Gestion Pierre Cardin,
l'arrêt retient que l'appréciation du bien fondé de la demande d'expulsion
suppose préalablement tranché le litige opposant par ailleurs les parties quant
à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé le 5 octobre
1994 par la société Maxim's de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de
l'occupation des lieux par la société X... communication, ni les droits de la
société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour a violé
les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE…
Il convient encore de relever que l’article 1889 du Code Civil prévoit
expressément une exception. Si pendant ce délai ou avant que le besoin
de l’emprunteur n’ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et
imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger
l’emprunteur à la lui rendre.
B. L’entretien de la chose et la charge des risques
Si le commodat ne transfert par la propriété de la chose à l’emprunteur,
ce dernier doit cependant aux termes de l’article 1880 du Code civil y
veiller en bon père de famille. Se devant de restituer la chose au terme du
prêt, il en supportera corrélativement les risques et devra dédommager le
prêteur, sauf cas fortuit ou absence de faute de sa part.
Cass. civ.1re, 6 février 1996
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Peschery
ont prêté aux époux Lepage et aux époux Nizon le chalet dont ils étaient
11
propriétaires dans l'Isère ; que le 9 mai 1985, alors que les emprunteurs
étaient absents, cet immeuble a été dévasté par un incendie dont la cause est
demeurée inconnue ; que, les 26, 27 et 28 novembre 1990, Les Mutuelles du
Mans, qui avaient indemnisé les époux Peschery, ont assigné les époux
Lepage et Nizon ainsi que leurs assureurs respectifs, le Groupe Drouot et la
Garantie mutuelle des fonctionnaires, en remboursement des sommes
versées ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 1994) les a déboutées de
cette demande ;
Attendu que Les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, que l'emprunteur d'un immeuble détruit par un
incendie doit régler le dommage en remboursant l'assureur, qui a indemnisé
le propriétaire du préjudice par lui subi, sauf à établir que cette immeuble a
péri par cas fortuit ; que l'origine inconnue du sinistre, dont on ne peut
induire l'absence de faute de l'emprunteur, n'équivaut pas à un cas fortuit ;
qu'en déboutant Les Mutuelles du Mans de leur demande de remboursement,
sans constater l'existence d'un cas fortuit, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1302 et 1884 du Code civil ;
Mais attendu que, en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à
usage ou commodat, l'emprunteur peut s'exonérer en rapportant la preuve de
l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'ayant relevé en l'espèce
que les emprunteurs avaient pris la précaution, avant leur départ au
restaurant, d'éteindre le feu dans la cheminée et de débrancher les
convecteurs électriques, de telle sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être
reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la perte du chalet
consécutive à l'incendie ne pouvait leur être imputée, sans qu'il y ait lieu que
soit établie en outre l'existence d'un cas fortuit ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002
Attendu que M. X... a prêté un chalet dont il était propriétaire à M. Y... ;
que, le 21 février 1995, le bâtiment a été détruit par un incendie alors que
l'emprunteur et sa famille étaient présents ; que la MAIF, qui a indemnisé
son assuré, M. X..., ainsi que celui-ci, ont assigné M. Y... et son assureur, le
Groupe Azur, en remboursement des sommes versées ou restées à la charge
du propriétaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1999) d'avoir
accueilli les demandes, alors, selon le moyen (…)
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en cas de perte de
la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur ne peut s'exonérer
qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ;
qu'après avoir relevé que si les éléments d'information permettaient d'exclure
certaines causes, elles étaient insuffisantes pour déterminer l'origine exacte
du sinistre, elle a souverainement retenu qu'en l'état d'un incendie d'origine
inconnu, M. Y... et le Groupe Azur ne rapportaient pas la preuve d'une
absence de faute de l'assuré ou d'un cas fortuit ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
L’article 1891 du Code Civil fait peser une sorte d’obligation de garantie
sur le prêteur, énonçant que « lorsque la chose prêtée a des défauts tels,
qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est
responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti
l’emprunteur ».
12
Cass. civ. 2ème, 13 décembre 1973
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, Guele,
conduisant la voiture du Centre de Promotion Commerciale de Cambrai,
dans laquelle sa fille alors mineure avait pris place, arrivait à la hauteur de
celle de Desclos, qui traînait une caravane, appartenant à la Société Apal
(Sapai), lorsqu'une roue de ladite caravane, insuffisamment serrée, se détacha
et roula sous l'automobile de Guele, laquelle, déséquilibrée, se retourna sur la
chaussée ; que Guele et demoiselle Guele furent blessés, et le véhicule
endommagé ;
Attendu que Guele, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille
majeure, a assigné Desclos en réparation du préjudice subi, sur le fondement
de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil ; que les Caisses primaires d'assurance maladie de la région parisienne et de Cambrai sont intervenues à
l'instance aux fins de remboursement des prestations servies aux victimes ;
que demoiselle Guele, devenue majeure, a repris la procédure en son nom
personnel ; que le Centre de Promotion Commerciale et son assureur, l'Union
des Assurances de Paris, ont demandé, le premier l'indemnisation de son
dommage matériel, la seconde le remboursement du versement fait à son
assuré ; que Desclos a appelé en intervention forcée et garantie la Société
Sapai ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu la responsabilité de Desclos,
d'avoir déclaré qu'il était devenu le nouveau gardien de la caravane, laquelle
ne lui aurait été prêtée que pour un voyage et un temps déterminés, dans le
propre intérêt de la Sapai, sans répondre à des conclusions relatives à la
garde de la structure de la chose prêtée par un professionnel tel que cette
société, et en envisageant à tort l'hypothèse d'un changement de roue
antérieur à la reprise, par ce professionnel à Desclos, de ce véhicule, ou celle
d'un tel changement pendant la durée du prêt ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, Desclos ayant remis le 3 mai 1969, sa
caravane usagée à la Société Sapai en paiement partiel d'une nouvelle
caravane, et celle-ci n'ayant pu lui être livrée dans le délai prévu, ladite
société lui avait prêté son ancienne caravane « pour le week-end du 31 mai
au 2 juin », et que c'est à cette dernière date que l'accident s'était produit ;
qu'après avoir observé que le nouveau gardien d'une chose doit assumer
envers les tiers les risques dommageables, même ceux provenant d'un vice de
la chose, sauf son recours contre celui de qui il la tient, l'arrêt énonce que la
Société Sapai, « en sa qualité de propriétaire, a prêté la caravane à Desclos
pour que celui-ci l'utilise à son usage personnel comme il l'entendait ; qu'il en
avait la libre disposition pendant la durée d'un week-end pour une distance
non déterminée et un itinéraire absolument libre » ;
Attendu que, de ces constatations et énonciations, qui répondent aux
conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel, qui n'a nullement fait état,
pour retenir la responsabilité de Desclos envers les victimes, de l'éventualité
d'un changement de roue antérieurement à la reprise ou postérieurement au
prêt, a pu déduire que ledit Desclos avait reçu sur la caravane les pouvoirs
d'usage, de direction, de • contrôle et de commandement, et qu'il devait, en
tant que gardien, réparer entièrement les dommages causés à Guele et
demoiselle Guele ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Desclos de sa demande en
garantie contre la Sapai en relevant, non sans renverser la charge de la
preuve, que, n'étant pas démontré que le remontage défectueux de la roue,
qui n'était pas celle d'origine, ait été opéré par ladite société, celle-ci ne
saurait être responsable de ce défaut dont il n'était pas prouvé qu'elle l'ait
13
connu ou même soupçonné et l'ait caché à l'emprunteur, alors, d'une part, que
les juges n'auraient pas eu à envisager l'hypothèse d'un changement de roue
antérieur au 3 mai, dès lors qu'étant devenue propriétaire de la caravane à
cette date, la Sapai aurait été tenue, en sa qualité de vendeur professionnel,
de son entretien et de son bon état, qu'au surplus l'hypothèse d'un changement de roue durant le week-end du 31 mai au 2 juin 1969 aurait été
invraisemblable, ainsi que Desclos l'avait fait valoir dans des conclusions qui
seraient restées sans réponse et qui auraient été ainsi dénaturées, et alors,
d'autre part, qu'un vendeur professionnel serait nécessairement censé
connaître les vices de la chose prêtée ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers
juges, l'arrêt énonce que l'information pénale n'avait pas permis de
déterminer par qui l'opération défectueuse avait été effectuée et à quel
moment elle avait eu lieu ; que Desclos ne faisait nullement la preuve de
l'existence d'un vice ou défaut de la chose au moment du prêt ;
Que par ces seuls motifs, qui, exempts de toute dénaturation, relèvent du
pouvoir souverain appartenant aux juges du fond pour apprécier la valeur et
la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, la Cour d'appel, non
tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans
intervertir la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, qui, dès
lors, ne saurait être atteinte par aucune des critiques du pourvoi ;PAR CES
MOTIFS REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 29 mai 1972
par la Cour d'appel d'Angers.
Cass. crim., 17 septembre 2002
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réformer le jugement
qui a débouté la partie civile de sa demande de réparation qu'elle a formulée
en application de l'art. 470-1 c. pr. pén. et déclarer le prêteur d'un cheval
entièrement responsable, en application de l'art. 1891 c. civ., des
conséquences dommageables de l'accident, énonce que, sachant, pour avoir
lui-même été victime d'une chute, que l'animal, insuffisamment dressé et
entraîné, était craintif et pouvait avoir des réactions brutales et imprévisibles,
il n'en a pas averti la victime lorsqu'il le lui a prêté, alors que ces défauts
n'étaient pas apparents, constatant que l'usage de l'animal a été transféré à la
victime, elle a écarté l'application des art. 1382 et 1385 c. civ.
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