Mmo blanc
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 9 août 2007 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre Matière : Contrats spéciaux Web-tuteur : Cécile FLANDROIS SEEAANNCCEE NN°9 – LEE CO OM MM MO OD DA ATT SO OM MM MA AIIR RE E I. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU COMMODAT .............3 A. B. UN PRET N’EMPORTANT PAS TRANSFERT DE PROPRIETE Cass. civ. 1re, 5 juillet 1960 3 Cass. civ., 17 février 1962 3 Cass. civ. 1re, 8 juin 1999 4 UN PRET ESSENTIELLEMENT GRATUIT A. 5 Cass. com., 2 février 1967 5 Cass. com., 2 février 1967 5 ème , 5 mai 2004 6 Cass. civ. 1re, 9 mai 1966 6 Cass. civ. 3 II. 3 OBLIGATIONS DECOULANT DU COMMODAT ........................7 L’OBLIGATION DE RESTITUER LA CHOSE Date de création du document : année universitaire 2006/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 8 2 B. Cass. com., 7 décembre 1993 8 Cass. civ. 1re, 10 mai 1989 8 Cass. Civ.1re, 3 février 2004 9 Cass. civ. 3ème, 4 avril 2007 10 L’ENTRETIEN DE LA CHOSE ET LA CHARGE DES RISQUES 10 Cass. civ.1re, 6 février 1996 10 Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002 11 Cass. civ. 2ème, 13 décembre 1973 12 Cass. crim., 17 septembre 2002 13 3 I. Caractéristiques principales du Commodat L’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage ou commodat comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». A. Un prêt n’emportant pas transfert de propriété La caractéristique principale de ce prêt est qu’il ne porte que sur des choses non consomptibles, en d’autres termes qui ne se consomment pas par le premier usage. C’est la chose prêtée elle-même qui doit être restituée car l’emprunteur n’en acquiert pas la propriété (1877 du Code civil). Conformément à l’article 1878 du Code Civil, le commodat peut porter sur tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l’usage. Le commodat permet l’usage de la chose mais n’implique aucun transfert de propriété. Cass. civ. 1re, 5 juillet 1960 Attendu que, le 18 avril 1949, un groupe de scouts, dépendant de l'association des scouts de France, ont obtenu des co-propriétaires d'un bois l'autorisation d'y camper ; Que le même jour un incendie, dont les causes sont demeurées inconnues, s'est déclaré dans ce bois ; Qu'il est reproché, à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que les scouts avaient bénéficié d'un véritable prêt à usage, et de les avoir condamnés ainsi que la compagnie d'assurances générales, au payement de dommagesintérêts, alors qu'il constatait que les propriétaires du bois en avaient conservé la possession, et qu'ainsi les conditions nécessaires à l'existence du prêt à usage n'étaient pas réunies ; Mais, attendu qu'aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, et n'implique aucun transfert de la possession ; Attendu ainsi que le moyen ne saurait être accueilli et que l'arrêt motivé a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : rejette le pourvoi Cass. civ., 17 février 1962 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société de la rue Edouard-VII a poursuivi l'expulsion de Dame Grincourt qui héberge la famille de son neveu et aurait ainsi contrevenu à une clause du bail interdisant le prêt de la chose louée ; 4 Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette demande, au double motif que le fait de recevoir et héberger des membres de sa famille ne présentait pas les caractères d'un commodat, et qu'en admettant même que les rapports établis puissent recevoir cette qualification, le bail n'interdisait pas le prêt partiel des lieux loués, alors que les éléments du prêt à usage se trouvaient réunis en l'espèce et que la clause d'interdiction ne fait aucune distinction selon l'importance du prêt ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Dame Grincourt n'avait "aucunement abandonné la jouissance des lieux, dont elle conserve l'usage, la garde et la responsabilité"... "qu'elle s'était bornée à donner à cet appartement une meilleure utilisation familiale par une vie en commun, exclusive d'affectation privative des lieux, avec ses plus proches parents, précairement admis a son foyer", a pu déduire de ces constatations que Dame Grincourt n'avait pas consenti à ses parents un prêt même partiel ; Qu'en effet, en recevant des membres de sa famille, sans cesser lui-même d'habiter, le locataire ne transfère pas la détention et l'usage des lieux loués, mais au contraire exerce une des prérogatives conférées par le bail ; D'où il suit, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, que les juges d'appel n'ont violé aucun des textes vises au pourvoi ; Par ces motifs : rejette le pourvoi Cass. civ. 1re, 8 juin 1999 Attendu que M. Lataye, élève au lycée agricole et forestier de Mirecourt a effectué, en septembre 1988, un stage non rémunéré au domaine agricole de la SCI du Moulin Moyen ; que le 20 septembre 1988, un incendie, dont l'origine est indéterminée, s'est déclaré dans la chambre mise à sa disposition par la SCI ; que la SCI du Moulin Moyen a fait assigner M. Lataye et la compagnie d'assurances UAP en réparation de son préjudice ; Attendu que la SCI du Moulin Moyen fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en qualifiant le contrat conclu avec le stagiaire et tendant à la mise à disposition gracieuse d'un local par le maître de stage, d'accessoire du contrat de stage conclu avec un tiers, le lycée agricole de Mirecourt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, que d'autre part, en retenant cette qualification, sans analyser les circonstances de l'espèce dont aurait pu résulter l'indivisibilité des deux conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que de troisième part, la cour d'appel, en reconnaissant que la non-application au litige des règles du commodat privait le propriétaire des locaux de tout recours contre l'occupant des lieux, a violé les articles 1875 et suivants du Code civil ; alors que de dernière part, en affirmant que le propriétaire des locaux trouvait un avantage dans la mise à disposition des locaux au stagiaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, d'une part, que le contrat de stage régulièrement produit a été conclu non seulement entre le maître de stage et le lycée agricole mais aussi avec le stagiaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que la mise à disposition du local par la SCI du Moulin Moyen à son stagiaire permettait à celui-ci d'effectuer son stage, qu'elle a, ainsi, exactement décidé que cette mise à disposition constituait non pas un prêt à usage mais l'accessoire du contrat de stage non rémunéré ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 5 B. Un prêt essentiellement gratuit L’article 1876 du Code civil dispose que le prêt à usage ou commodat est essentiellement gratuit. Cette disposition permet de distinguer entre le commodat et le contrat de bail. Cass. com., 2 février 1967 Mais sur le second moyen : vu l'article 1876 du code civil; Attendu que pour attribuer le caractère d'un prêt a usage a l'utilisation par la société revêtements clair des locaux de la société arrovimex, la cour d'appel considère que les versements effectués par la première n'étaient en réalité que le remboursement à celle-ci de tout ou partie de son loyer principal et que de tels payements à les supposer établis ne seraient pas suffisants pour exclure le principe d'un contrat a titre gratuit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt à usage est essentiellement gratuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs: casse et annule… Cass. com., 2 février 1967 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : vu l'article 1876 du code civil qui déclare que le prêt a usage est essentiellement gratuit ; Attendu que la société des grands bazars de l'oise, après avoir vu la majorité de ses actions achetées par les membres de la famille Dunoyer frères, qui eux-mêmes possédaient les parts de la société a responsabilité limitée Dunoyer frères se trouvant administrée par les mêmes personnes que cette société Dunoyer, s'installa en mars 1951, sans qu'un contrat écrit ait été établi, dans la moitié environ d'un immeuble sis a Beauvais, reconstruit a la suite de sa destruction par fait de guerre et qui appartenait indivisément a la société Dunoyer et aux consorts Marminia; Que de graves dissentiments survinrent dans ladite famille en 1958; Que, néanmoins, cette occupation dura jusqu'au 17 novembre 1960, date a laquelle la société Dunoyer, dont le bail primitif avait été antérieurement reporté sur la totalité de l'immeuble, somma la société des grands bazars de déguerpir et obtint que la cour d'appel ordonna l'expulsion de cette occupante et sa condamnation a verser, tant une indemnité d'occupation que le prix des prestations d'électricité et de chauffage dont le payement avait été interrompu depuis 1958; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la convention intervenue entre les deux sociétés en 1951 est un prêt à usage, tout en constatant que la société des grands bazars de l'oise avait versé jusqu'en 1958 a la société Dunoyer frères, outre le prix des consommations d'électricité et de chauffage, une redevance de 5000 francs par an; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé;par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule 6 Cass. civ. 3ème, 5 mai 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2002), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble, ont accédé à la demande, formulée par lettre, de Mlle Y..., devenue Mme Z..., de mettre à sa disposition l'étage supérieur de cet immeuble afin de le transformer, à ses frais, en appartement destiné à son usage personnel ; qu'ils ont assigné Mme Z... pour voir prononcer la résiliation de son bail d'habitation pour inexécution de ses obligations et la faire condamner au paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des loyers et celui des travaux réalisés ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le prêt à usage étant, selon l'article 1876 du Code civil essentiellement gratuit, la mise à disposition d'un local au bénéfice d'occupants ne peut être qualifiée de prêt mais de location lorsque le propriétaire y trouve un intérêt patrimonial ; que dès lors, ayant constaté que les époux Z... conformément à l'accord intervenu entre les parties, avaient effectué tous les travaux nécessaires pour transformer en appartement les locaux vides surplombant le local commercial qu'ils louaient, ce qui avait apporté au propriétaire un avantage patrimonial constituant une contrepartie du droit d'usage qu'il avait consenti, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de bail, a considéré que ces travaux ne constituaient pas une contrepartie mais seulement la condition d'un usage personnalisé des lieux, compatible avec la qualification de prêt à usage, a violé ledit article ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas établi que les conditions visées par Mlle Y... dans sa lettre, dont la nature n'était pas même précisée, aient été alors définies et acceptées, en particulier dans les termes de la correspondance adressée près de quatre ans plus tard par le notaire mandaté par les époux X..., et constaté que les consorts A... avaient, autorisés par les époux X..., pris possession de combles non aménagés, dont ils avaient fait, à leurs frais, un appartement conforme à leurs goûts et besoins et retenu que, bien que ces travaux aient valorisé l'immeuble, ils constituaient avant tout, non la contrepartie mais la condition d'un usage personnalisé des lieux tel que convenu, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Z... étaient fondés à faire valoir que cet usage relevait d'un prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi Cass. civ. 1re, 9 mai 1966 Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société "le grand garage Alsacien-lorrain" de Metz a mis gracieusement à la disposition de Chardin, qui voulait participer au rallye automobile de la Moselle, une voiture "dyna-panhard" ; Que ce véhicule ayant été endommagé au cours de la compétition, le garage a demandé à Chardin payement du coût de la remise en état ; Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a partiellement fait droit à la demande de la société du "grand garage alsacienlorrain", de s'être contredit en admettant, avec le premier juge, que le contrat intervenu n'était pas un prêt a usage et de lui avoir cependant appliqué les règles du commodat, ce qu'il n'était pas puisque les parties avaient stipulé dans leur intérêt commun ; Que le pourvoi soutient encore qu'un accident survenu à un véhicule dans une compétition doit être considéré comme un effet de l'usage normal de ce véhicule prêté à cette fin, de sorte que le prêteur aurait du être réputé avoir implicitement accepté ce risque, que l'arrêt attaqué ne pouvait "sans motif" 7 rejeter l'offre de preuve de Chardin tendant à établir que l'accident était dû à un cas de force majeure résultant de l'éclatement d'un pneumatique, que la cour d'appel n'aurait pas constaté l'existence des éléments d'une faute lourde et qu'enfin, ce serait au prix d'une dénaturation d'un témoignage, lequel ne pouvait servir de preuve d'une telle convention, qu'elle aurait admis que Chardin n'établissait pas que le garage avait pris à sa charge les risques de la chose prêtée ; Mais attendu que le jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs sur ce point, relève que le contrat intervenu, s'il revêt les apparences d'un commodat, n'est cependant pas un contrat de pure bienfaisance puisque le prêteur et le commodataire pouvaient l'un et l'autre éventuellement retirer un avantage de l'utilisation par Chardin du véhicule aux fins convenues ; que c'est sans contradiction que la cour d'appel énonce qu'en pareil cas, le commodataire "est tenu de sa faute lourde" et qu'elle a pu décider que celuici devait réparation du dommage subi par son prêteur, dès lors que des constatations par elles faites il résultait "que l'accident était dû à une inobservation des prescriptions du code de la route, toujours applicables dans une épreuve organisée sur routes, a savoir circulation a gauche" ; Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui, eu égard aux circonstances de la cause par eux relevées, ont souverainement rejeté comme inutile l'offre de preuve de Chardin relative à l'existence d'un cas de force majeure, ont caractérisé la faute commise par celui-ci, de nature à engager sa responsabilité à l'égard du prêteur intéressé à l'usage de la chose, et, par une appréciation de la portée d'un témoignage recueilli qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estime que Chardin n'avait pas rapporté la preuve que la société du "grand garage alsacien-lorrain" avait entendu assumer les risques de perte et de détérioration de la chose ; Que, sur ce point, leur décision est légalement justifiée, abstraction faite de tous autres motifs vainement critiqués par le pourvoi, qui peuvent être tenus pour surabondants ; Que le moyen doit être écarté; Et sur le second moyen : attendu que non moins vainement il est reproché à la cour d'appel d'avoir fixé à 3 000 francs la réparation du préjudice subi par le propriétaire du véhicule, au motif que d'après "l'argus", le véhicule avait cette valeur, alors que le montant des dommages-intérêts ne peut dépasser celui du dommage effectivement subi, ce qui exclurait toute réparation forfaitaire ; Attendu, en effet, que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a rejeté la demande du prêteur qui prétendait recevoir le coût des travaux effectués pour la remise en état du véhicule, en retenant que la somme qu'il devait recevoir ne pouvait pas excéder la valeur de la chose prêtée, laquelle a été souverainement arbitrée à la somme sus-indiquée ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Par ces motifs : rejette le pourvoi… II. Obligations découlant du Commodat La cause du commodat est le prêt d’une chose non consomptible, ce type de prêt n’emportant pas transfert de propriété à l’emprunteur, ce dernier devra restituer la chose prêtée. Il devra par ailleurs veiller à cette dernière en bon père de famille. 8 A. L’obligation de restituer la chose L’article 1888 du Code civil énonce que « le prêteur ne peut retirer le chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ». Si un terme est prévu, l’emprunteur ne doit restituer la chose qu’au terme initialement prévu. Cass. com., 7 décembre 1993 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 30 juin 1983, les époux Arnicot ont donné leur restaurant en location-gérance à M. Seguin pour une durée d'un an ; qu'à l'expiration du contrat, ils ont assigné leur locataire en paiement d'arriérés de loyers et de diverses sommes au titre du matériel non restitué, tandis que M. Seguin leur réclamait le remboursement d'un prêt d'argent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Seguin reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Arnicot une certaine somme représentant la valeur du matériel non restitué à l'expiration de la location-gérance, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au prêteur de réclamer la restitution de la chose prêtée après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'ainsi, le seul refus de l'emprunteur d'obtempérer à la demande du prêteur peut faire naître au profit de ce dernier le droit d'exiger la restitution en valeur du bien ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que non seulement les époux Arnicot n'ont fait aucune démarche pour obtenir restitution du bien mais qu'ils n'ont pas donné suite à l'offre de restitution du matériel expressément formulée par M. Seguin en première instance ; qu'en condamnant celui-ci à une restitution en valeur, l'arrêt a violé les articles 1875 et 1888 du Code civil ; Mais attendu que la durée du prêt, qui correspondait à celle de la locationgérance, était déterminée ; que, lorsqu'il en est ainsi, l'emprunteur est tenu de restituer l'objet du prêt à l'expiration de celui-ci, ou, dans le cas d'une résiliation judiciairement prononcée de la convention, au moment où cette résiliation prend effet, sans que le prêteur ait à le mettre en demeure ; qu'il s'ensuit que, bien que les époux Arnicot n'aient fait aucune démarche avant l'assignation pour recouvrer le matériel litigieux, la cour d'appel a pu accueillir la demande tendant à sa restitution en valeur ; que le moyen n'est pas fondé ; En absence de durée déterminée du prêt, la chose ne doit être restituée qu’une fois qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. C’est à l’emprunteur de rapporter la preuve de la durée nécessaire à l’usage de la chose. Cass. civ. 1re, 10 mai 1989 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 20 août 1981, M. Hennessy a dit mettre à la disposition de M. Galvez-Lopez son appartement " pour le séjour qu'il envisageait de faire à Paris pendant les quatre ou cinq années à venir " ; qu'après l'occupation des locaux par M. Galvez-Lopez pendant trois années, M. Hennessy lui a demandé de les restituer puis l'a, le 26 décembre 1984, assigné pour faire constater la résiliation du contrat de prêt, se faire autoriser à reprendre possession de l'appartement et faire ordonner l'expulsion de l'emprunteur ; que M. Galvez- 9 Lopez s'est opposé à cette demande en soutenant que le prêt venait seulement à expiration le 20 août 1986 ; qu'il a, par ailleurs, réclamé le remboursement du coût de travaux exécutés dans les lieux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1986) a autorisé la reprise de possession des lieux et, statuant sur une demande additionnelle de M. Hennessy, a condamné M. Galvez-Lopez à lui payer la somme de 200 000 francs, à titre d'indemnité d'occupation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Galvez-Lopez fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part que, si la lettre du 20 août 1981 ne stipulait pas une date précise et impérative pour la reprise de l'appartement, elle accordait à l'emprunteur une durée minimale d'usage de quatre ou cinq ans, de sorte que M. Hennessy ne pouvait reprendre son bien avant l'expiration de cette période et qu'en estimant qu'il pouvait à tout moment résilier le prêt, l'arrêt attaqué aurait dénaturé le document ; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il résulte de l'article 1888 du Code civil qu'à défaut de convention, il appartient au prêteur qui veut reprendre son bien de démontrer que la chose a fini de servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur M. Galvez-Lopez la charge de cette preuve, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1315 et 1888 du Code civil ; alors, enfin, que la cassation qui pourrait intervenir sur le chef de l'arrêt autorisant la reprise de l'appartement devrait entraîner, par voie de conséquence celle du chef condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; Mais attendu, d'abord, que les termes de la lettre du 20 août 1981, concernant les conditions de la mise à la disposition de l'appartement, sont ambigus, ce qui, rendant leur interprétation nécessaire, excluait la dénaturation alléguée ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 1888 du Code civil ne sont applicables, lorsqu'aucun terme n'a été fixé, que si l'usage d'une chose pour un besoin déterminé requiert une certaine durée, et qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant relevé que M. Galvez-Lopez ne justifiait pas d'un besoin de cette nature, n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, enfin, que le dernier grief est sans objet dès lors que les deux premiers sont écartés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Concernant les choses d’un usage permanent, la jurisprudence considérait antérieurement qu’il appartenait au juge de fixer le terme du prêt. Cependant par un arrêt en date du 3 février 2004, depuis confirmé, la Cour de Cassation a appliqué au commodat la solution retenue en matière de prêt à intérêt et considère qu’il peut être mis fin au prêt à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Cass. Civ.1re, 3 février 2004 Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ; Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont ils sont propriétaires avait été mis à la disposition de M. Frédéric X, l’arrêt attaqué rendu sur 10 renvoi après cassation retient que le besoin de l’emprunteur pour la satisfaction duquel son frère l’avait autorisé, en 1976, à occuper gratuitement l’appartement où avaient vécu leurs parents, n’était pas de nature économique mais affective, et qu’il ne saurait être déduit de la situation matérielle actuelle de M. Frédéric X... que ce besoin avait pris fin ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE Cass. civ. 3ème, 4 avril 2007 Vu l'article 1888 du code civil, ensemble l'article 1998 du code civil ; Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société X... communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal ; que la société Gestion Pierre Cardin a assigné la société X... communication aux fins d'obtenir son expulsion ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Gestion Pierre Cardin, l'arrêt retient que l'appréciation du bien fondé de la demande d'expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant par ailleurs les parties quant à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de l'occupation des lieux par la société X... communication, ni les droits de la société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE… Il convient encore de relever que l’article 1889 du Code Civil prévoit expressément une exception. Si pendant ce délai ou avant que le besoin de l’emprunteur n’ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. B. L’entretien de la chose et la charge des risques Si le commodat ne transfert par la propriété de la chose à l’emprunteur, ce dernier doit cependant aux termes de l’article 1880 du Code civil y veiller en bon père de famille. Se devant de restituer la chose au terme du prêt, il en supportera corrélativement les risques et devra dédommager le prêteur, sauf cas fortuit ou absence de faute de sa part. Cass. civ.1re, 6 février 1996 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Peschery ont prêté aux époux Lepage et aux époux Nizon le chalet dont ils étaient 11 propriétaires dans l'Isère ; que le 9 mai 1985, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble a été dévasté par un incendie dont la cause est demeurée inconnue ; que, les 26, 27 et 28 novembre 1990, Les Mutuelles du Mans, qui avaient indemnisé les époux Peschery, ont assigné les époux Lepage et Nizon ainsi que leurs assureurs respectifs, le Groupe Drouot et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en remboursement des sommes versées ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 1994) les a déboutées de cette demande ; Attendu que Les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'emprunteur d'un immeuble détruit par un incendie doit régler le dommage en remboursant l'assureur, qui a indemnisé le propriétaire du préjudice par lui subi, sauf à établir que cette immeuble a péri par cas fortuit ; que l'origine inconnue du sinistre, dont on ne peut induire l'absence de faute de l'emprunteur, n'équivaut pas à un cas fortuit ; qu'en déboutant Les Mutuelles du Mans de leur demande de remboursement, sans constater l'existence d'un cas fortuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302 et 1884 du Code civil ; Mais attendu que, en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'ayant relevé en l'espèce que les emprunteurs avaient pris la précaution, avant leur départ au restaurant, d'éteindre le feu dans la cheminée et de débrancher les convecteurs électriques, de telle sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la perte du chalet consécutive à l'incendie ne pouvait leur être imputée, sans qu'il y ait lieu que soit établie en outre l'existence d'un cas fortuit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002 Attendu que M. X... a prêté un chalet dont il était propriétaire à M. Y... ; que, le 21 février 1995, le bâtiment a été détruit par un incendie alors que l'emprunteur et sa famille étaient présents ; que la MAIF, qui a indemnisé son assuré, M. X..., ainsi que celui-ci, ont assigné M. Y... et son assureur, le Groupe Azur, en remboursement des sommes versées ou restées à la charge du propriétaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1999) d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen (…) Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en cas de perte de la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'après avoir relevé que si les éléments d'information permettaient d'exclure certaines causes, elles étaient insuffisantes pour déterminer l'origine exacte du sinistre, elle a souverainement retenu qu'en l'état d'un incendie d'origine inconnu, M. Y... et le Groupe Azur ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute de l'assuré ou d'un cas fortuit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; L’article 1891 du Code Civil fait peser une sorte d’obligation de garantie sur le prêteur, énonçant que « lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur ». 12 Cass. civ. 2ème, 13 décembre 1973 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, Guele, conduisant la voiture du Centre de Promotion Commerciale de Cambrai, dans laquelle sa fille alors mineure avait pris place, arrivait à la hauteur de celle de Desclos, qui traînait une caravane, appartenant à la Société Apal (Sapai), lorsqu'une roue de ladite caravane, insuffisamment serrée, se détacha et roula sous l'automobile de Guele, laquelle, déséquilibrée, se retourna sur la chaussée ; que Guele et demoiselle Guele furent blessés, et le véhicule endommagé ; Attendu que Guele, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille majeure, a assigné Desclos en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil ; que les Caisses primaires d'assurance maladie de la région parisienne et de Cambrai sont intervenues à l'instance aux fins de remboursement des prestations servies aux victimes ; que demoiselle Guele, devenue majeure, a repris la procédure en son nom personnel ; que le Centre de Promotion Commerciale et son assureur, l'Union des Assurances de Paris, ont demandé, le premier l'indemnisation de son dommage matériel, la seconde le remboursement du versement fait à son assuré ; que Desclos a appelé en intervention forcée et garantie la Société Sapai ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu la responsabilité de Desclos, d'avoir déclaré qu'il était devenu le nouveau gardien de la caravane, laquelle ne lui aurait été prêtée que pour un voyage et un temps déterminés, dans le propre intérêt de la Sapai, sans répondre à des conclusions relatives à la garde de la structure de la chose prêtée par un professionnel tel que cette société, et en envisageant à tort l'hypothèse d'un changement de roue antérieur à la reprise, par ce professionnel à Desclos, de ce véhicule, ou celle d'un tel changement pendant la durée du prêt ; Mais attendu que l'arrêt relève que, Desclos ayant remis le 3 mai 1969, sa caravane usagée à la Société Sapai en paiement partiel d'une nouvelle caravane, et celle-ci n'ayant pu lui être livrée dans le délai prévu, ladite société lui avait prêté son ancienne caravane « pour le week-end du 31 mai au 2 juin », et que c'est à cette dernière date que l'accident s'était produit ; qu'après avoir observé que le nouveau gardien d'une chose doit assumer envers les tiers les risques dommageables, même ceux provenant d'un vice de la chose, sauf son recours contre celui de qui il la tient, l'arrêt énonce que la Société Sapai, « en sa qualité de propriétaire, a prêté la caravane à Desclos pour que celui-ci l'utilise à son usage personnel comme il l'entendait ; qu'il en avait la libre disposition pendant la durée d'un week-end pour une distance non déterminée et un itinéraire absolument libre » ; Attendu que, de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel, qui n'a nullement fait état, pour retenir la responsabilité de Desclos envers les victimes, de l'éventualité d'un changement de roue antérieurement à la reprise ou postérieurement au prêt, a pu déduire que ledit Desclos avait reçu sur la caravane les pouvoirs d'usage, de direction, de • contrôle et de commandement, et qu'il devait, en tant que gardien, réparer entièrement les dommages causés à Guele et demoiselle Guele ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Desclos de sa demande en garantie contre la Sapai en relevant, non sans renverser la charge de la preuve, que, n'étant pas démontré que le remontage défectueux de la roue, qui n'était pas celle d'origine, ait été opéré par ladite société, celle-ci ne saurait être responsable de ce défaut dont il n'était pas prouvé qu'elle l'ait 13 connu ou même soupçonné et l'ait caché à l'emprunteur, alors, d'une part, que les juges n'auraient pas eu à envisager l'hypothèse d'un changement de roue antérieur au 3 mai, dès lors qu'étant devenue propriétaire de la caravane à cette date, la Sapai aurait été tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de son entretien et de son bon état, qu'au surplus l'hypothèse d'un changement de roue durant le week-end du 31 mai au 2 juin 1969 aurait été invraisemblable, ainsi que Desclos l'avait fait valoir dans des conclusions qui seraient restées sans réponse et qui auraient été ainsi dénaturées, et alors, d'autre part, qu'un vendeur professionnel serait nécessairement censé connaître les vices de la chose prêtée ; Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, l'arrêt énonce que l'information pénale n'avait pas permis de déterminer par qui l'opération défectueuse avait été effectuée et à quel moment elle avait eu lieu ; que Desclos ne faisait nullement la preuve de l'existence d'un vice ou défaut de la chose au moment du prêt ; Que par ces seuls motifs, qui, exempts de toute dénaturation, relèvent du pouvoir souverain appartenant aux juges du fond pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, la Cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans intervertir la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, qui, dès lors, ne saurait être atteinte par aucune des critiques du pourvoi ;PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 29 mai 1972 par la Cour d'appel d'Angers. Cass. crim., 17 septembre 2002 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réformer le jugement qui a débouté la partie civile de sa demande de réparation qu'elle a formulée en application de l'art. 470-1 c. pr. pén. et déclarer le prêteur d'un cheval entièrement responsable, en application de l'art. 1891 c. civ., des conséquences dommageables de l'accident, énonce que, sachant, pour avoir lui-même été victime d'une chute, que l'animal, insuffisamment dressé et entraîné, était craintif et pouvait avoir des réactions brutales et imprévisibles, il n'en a pas averti la victime lorsqu'il le lui a prêté, alors que ces défauts n'étaient pas apparents, constatant que l'usage de l'animal a été transféré à la victime, elle a écarté l'application des art. 1382 et 1385 c. civ. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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