Travaux dirigés de Procédure civile
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Travaux dirigés de Procédure civile
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse L3 Droit Année 2016-2017 Travaux dirigés de Procédure civile Équipe pédagogique : Chargé de cours : Jean-Yves Borel Chargés de travaux dirigés : Marie Suzy Pascal Pons Jean Christophe Tixador SÉANCE 1 – LES CONDITIONS DE L’ACTION EN JUSTICE Analyse et discussion : Cass. Ch. mixte 27 février 1970 Cass. 2e civ., 24 janvier 2002 Cass. 3e civ., 8 février 2006 Cass. 2e Civ., 18 octobre 2007 A. LACABARATS et A. JEAMMAUD, Dispersion du contentieux du travail ?, RDT n° 9 – septembre 2013 Commentaire : Cass. 1re Civ., 9 juillet 2009 Cass. Ch. Mixte, 27 février 1970 ; D 1970, 201; JCP 1970 II, 16305 Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant cause un dommage a autrui sera tenu de la réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation; attendu que l'arrêt attaque, statuant sur la demande de la dame x... En réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin paillette, tue dans un accident de la circulation dont dangereux avait été juge responsable, a infirme le jugement de première instance qui avait fait droit a cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame x... De son action au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni a leur profit vis-à-vis des tiers; qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 a une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a viole le texte susvisé; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 16 octobre 1967; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. Cass. 2e civ., 24 janvier 2002 ; D 2002, 2559 LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 29 avril 1999) que Mlle Lima a été victime d'un accident de la circulation dont la Sté Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ; Sur le premier moyen : - Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de Mlle Lima, déposées le 26 février 1999 alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; 1°) qu'en retenant que la MAAF n'avait déposé ses conclusions que 20 jours avant la clôture des débats bien que ce ne soit pas le 23 février 1999 mais le 23 février 1998, soit plus d'un an avant la clôture, que la MAAF a déposé ses conclusions d'appelante principale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la MAAF et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) qu'en jugeant que les conclusions d'appelante incidente de Mlle Lima n'étaient pas tardives bien que ces écritures aient été déposées plus d'un an après les conclusions d'appelante de la MAAF et seulement 17 jours avant l'ordonnance de clôture, ce qui a interdit à la MAAF d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les conclusions de l'intimée sont rédigées dans les mêmes termes que celles de première instance et que l'augmentation de ses prétentions n'a pu empêcher l'appelante d'organiser sa défense puisque les éléments de preuve et les moyens de droit invoqués sont les mêmes qu'en première instance ; - Et attendu que l'appelante, à laquelle les conclusions de l'intimée avaient été signifiées 17 jours avant l'ordonnance de clôture, n'ayant invoqué aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'y répondre, la cour d'appel, abstraction faite de l'erreur qu'elle a commise sur la date des conclusions de l'appelante, a légalement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les conclusions de Mlle Lima ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1382 du code civil ; - Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; - Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de salaire subies par Mlle Lima durant la période de son incapacité temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que Mlle Lima percevait aussi des rémunérations non déclarées ; qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, casse et [...] renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ... Cass. 3e civ., 8 février 2006 N° 04-17.512 Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003), que les époux X... ayant fait délivrer le 11 janvier 2002, à M. Y..., leur locataire, un congé pour vendre, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, à effet du 19 août 2002, l'ont assigné le 5 février 2002 aux fins de faire déclarer ce congé valable et obtenir l'expulsion du preneur ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance prématurée de l'assignation avait introduit une ambiguïté dans le maintien de l'offre de vente faite au locataire, que toutefois M. Y... qui disposait pour toutes ressources du revenu minimum d'insertion n'établissait pas que l'erreur qu'il alléguait, provoquée par la délivrance prématurée de l'assignation, l'aurait privé de la possibilité d'acquérir les lieux loués, qu'il ne justifiait pas du grief qu'il invoquait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bailleurs n'avaient pas un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer le congé valable avant la date d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six. Cass. 2e Civ., 18 octobre 2007 N° 06-19.677 Sur le premier moyen : Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... et la société Equipement matériel service (la société) en réparation d'un préjudice découlant du vol d'un engin forestier et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas de son droit de propriété sur l'engin litigieux et ne peut mettre en cause la responsabilité de M. Y... et la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société EMS et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept. Cass. 1re Civ., 9 juillet 2009 N° 08-12.720 Sur le moyen unique : Attendu que le 3 juin 2004 M. X... a adressé sur un forum de discussion accessible par internet un message en réponse à celui d'un usager, ainsi rédigé : « j'irai plus loin qu'Ophélie, il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots (à 250.000 dollars pièce...) »; ; que M. Y..., soutenant que les propos poursuivis étaient constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'un crime, en l'espèce d'une atteinte volontaire à la vie, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 24, alinéa 1er-1°, de la loi du 29 juillet 1881, l'a assigné en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris 12 décembre 2007) d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant pour dénier tout intérêt à agir de M. Y... que le propos poursuivi ne visait pas Raël mais l'organisation qu'il dirige, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre deux membres de phrases distincts, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 24 alinéa 1er § 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que la cour d'appel qui a expressément constaté que l'écrit incriminé visait expressément, en incitant à sa suppression, l'organisation dont Raêl était le dirigeant, aurait dû nécessairement en déduire l'intérêt à agir de celui-ci et en décidant le contraire, elle a derechef violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 24, alinéa 1er § 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°/ qu'en déniant à M. Y... le droit de poursuivre les propos provocateurs tenus à l'encontre du mouvement raëlien qu'il a fondé et qu'il dirige, motif pris de ce que ces propos ne le visaient pas personnellement, la cour d’appel qui s'est déterminée en considération religieuse de ce mouvement a privé M. Y... de son droit à un procès équitable et violé les articles 6.1 et 9.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'était pas visé par les propos litigieux, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci n'avait pas intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.