SEANCE 4 : Le fait des choses
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SEANCE 4 : Le fait des choses
UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes – Saint-Denis Année universitaire 2015-2016 TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence Droit DROIT DE LA RESPONSABILITE Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES SEANCE 4 : Le fait des choses Nous ne nous préoccupons pas ici des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, notamment la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (même si certains arrêts présentés dans cette fiche concernent les accidents d’automobile, ils ont été rendus à une époque où semblable loi n’existait pas). I- La consécration d’un principe général de responsabilité du fait des choses 1- De lege lata La réflexion doit être centrée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et sur la construction édifiée par la jurisprudence à partir de ce texte : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Ce texte n’était pour les rédacteurs du Code civil qu’un texte sans valeur propre, un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel (« On est responsable (…) du dommage que l’on cause par son propre fait ») et les divers cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui ou du fait des choses (On est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »). S’agissant particulièrement de la responsabilité du fait des choses, les rédacteurs du Code civil n’avaient estimé nécessaire d’améliorer la situation de la victime que dans deux cas : à propos des accidents causés par des animaux (art. 1385) et de ceux causés par la ruine d’un bâtiment en ruine (art. 1386), en édictant une présomption de responsabilité. Pour les autres cas, la victime devait se fonder sur les articles 1382 et 1383, et donc démontrer l’existence d’une faute de celui dont la responsabilité était recherchée. Ce système donna satisfaction jusqu’à ce que la France entrât dans l’ère du machinisme. Avec l’industrialisation se sont multipliés les accidents anonymes dus à des machines, pour lesquels il était impossible de prouver une faute de quiconque. Toute l’évolution jurisprudentielle a consisté à améliorer la situation des victimes de ces dommages. 1 On tenta, dans un premier temps, d’interpréter largement les exceptions figurant aux articles 1385 et 1386. Mais cela ne pouvait suffire. C’est dans ces conditions que, par l’arrêt Teffaine, en 1896, la Jurisprudence a découvert le principe général de la responsabilité du fait des choses inanimées en le fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La jurisprudence conférait ainsi valeur normative et vie autonome à l’alinéa 1er de l’article 1384. Document n°1 : Civ., 16 juin 1896, D. 1897. 1. 433, note Saleilles ; S. 1897. 1. 17, note Esmein (non reproduites) Mais pour novatrice que fût cette décision, elle suscita plus de questions qu’elle n’en résolut : - Sur son domaine, d’abord : quels types de choses relevaient du principe général de responsabilité du fait des choses : Toutes les choses inanimées ? Seulement les choses mobilières ? Seulement les choses dangereuses ? Seulement les choses dotées d’un vice interne ? - Sur son régime, ensuite : quelle était la nature de la présomption pesant sur le gardien de la chose : une présomption de faute (le gardien peut alors s’exonérer en prouvant son absence de faute) ou une présomption de responsabilité (le gardien ne peut alors s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère) ? De surcroît, la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail retira très vite à cette construction jurisprudentielle son utilité pratique. Ce n’est qu’à partir des années 1920 que le débat ressurgit en raison de l’accroissement des accidents de la circulation : l’automobiliste qui cause un dommage aux tiers peut-il être tenu pour responsable par application de l’article 1384, alinéa 1er, ou faut-il établir sa faute conformément à l’article 1382 du Code civil ? C’est l’arrêt Jand’heur des Chambres réunies du 13 février 1930 – sans doute l’arrêt le plus célèbre de tout le droit de la responsabilité civile délictuelle – qui fixa alors la jurisprudence. Document n°2 : Ch. Réunies, 13 fév. 1930, Jand’heur, Bull. ch. Réunies n°34, Grands arrêts, t. II, n°199 ; D. 1930, 1, 57, note G. Ripert (non reproduite). Cet arrêt est riche d’enseignements : - Quant au domaine de l’article 1384, al. 1er : peu importe que la chose soit mobilière ou immobilière, qu’elle soit dangereuse ou non, qu’elle soit atteinte d’un vice propre ou non, qu’elle soit actionnée ou non de la main de l’homme : « il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer un dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». - Quant au régime de l’article 1384, al. 1er : Il ne suffit pas de prouver qu’on n’a pas commis de faute pour s’exonérer de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde. Il s’agit donc d’une présomption de responsabilité, autrement dit d’une responsabilité sans faute. 2 2- De lege ferenda Aujourd’hui, les régimes spéciaux posés par des législations particulières (loi sur les accidents de la circulation ; loi sur les produits défectueux) absorbent une grande partie du contentieux, à telle enseigne que certains proposent de mettre fin au principe général de responsabilité du fait des choses (J.-S. Borghetti, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD civ. 2010. 1) ; proposition qui a suscité une très vive réaction (Ph. Brun, « De l’intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses », RTD civ. 2010. 487). L’avant-projet Catala propose de maintenir la responsabilité du fait des choses et consacre les solutions jurisprudentielles en reprenant le principe général de responsabilité du fait des choses (art. 1354 : « On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa garde »), à la différence de l’avant-projet Terré qui propose une remise en cause au moins partielle d’une clause générale de responsabilité du fait des choses, en l’évinçant pour les dommages autres que ceux causés à la personne. II- La notion de garde 1- Les caractères de la garde La notion de garde est essentielle, car la responsabilité du fait de la chose pèse sur le gardien (comme l’affirmait l’arrêt Jand’heur, « l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »). Quelles sont les composantes de ce pouvoir que constitue la garde de la chose ? L’arrêt Franck, presque aussi connu que l’arrêt Jand’heur, a posé les trois éléments constitutifs de la garde : l’usage, le contrôle, la direction. Document n°3 : Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck, Grands arrêts, t. II, n°200 ; DP 1942. 25, note G. Ripert (non reproduite). Il suit de cet arrêt que le propriétaire de la chose n’est pas toujours le gardien de la chose ; il est seulement présumé gardien. Aussi le propriétaire de la chose peut-il se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il avait cessé d’en être le gardien au moment de l’accident. Il doit donc prouver que la garde a été transférée à un individu soit involontairement (le vol, par exemple, avec l’arrêt Franck), soit volontairement (par le biais d’un contrat de location, de prêt, de dépôt ou de transport de marchandises, d’une simple mise à disposition d’autrui). Dans ces dernières hypothèses, pour savoir si le transfert de garde a bien eu lieu, les juges vont rechercher si la personne à qui on a confié la chose disposait, au moment de l’accident, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur cette chose. De tels pouvoirs – notamment la direction et le contrôle – supposent naturellement que le détenteur de la chose dispose d’une autonomie suffisante. 3 Illustrations : Document n°4 : Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, JCP 1972. II. 16957, obs. N. Dejean de la Bâtie (non reproduite). Document n°5 : Civ. 2e, 1er avril 1998, RCA 1998, comm. 223 ; RTD civ. 1998. 914, obs. P. Jourdain (non reproduites). Document n°6 : Civ. 2e, 28 février 1996, RCA 1996, chron. 20, H. Groutel ; RTD civ. 1996. 631, obs. P. Jourdain (non reproduites). Document n°7 : Civ. 2e, 14 janvier 1999, RTD civ. 1999. 360, obs. P. Jourdain (non reproduites). Document n°8 : Civ. 2e, 19 juin 2003, Bull. civ. II, n°201. Comprenons donc que si un propriétaire transfère à autrui la garde de la chose, ou si on lui vole celle-ci, il cesse d’être gardien au moment même où une autre personne le devient. Se trouve ainsi affirmée la règle selon laquelle la garde est alternative et non cumulative. Cela signifie que plusieurs personnes ne peuvent pas être, en même temps, gardiennes d’une même chose. Cependant, le caractère alternatif de la garde souffre certains tempéraments. La jurisprudence a admis, en effet, que le pouvoir de garde pouvait parfois être exercé par plusieurs individus en même temps : D’une part, la garde peut être collective ou commune. Dans cette hypothèse, chacun des cogardiens est tenu à réparation intégrale à l’égard de la victime. Cela suppose toutefois qu’il y ait, au moment du dommage, une activité collective au cours de laquelle il n’est pas possible d’identifier le véritable auteur du dommage. Document n°9 : Civ. 2e, 7 novembre 1988, Bull. civ. II, n°214. Document n°10 : Civ. 2e, 19 oct. 2006, Bull. civ. II, n°281; JCP 2007. II. 10030, note M. Mekki; JCP 2007. I. 115, n°6, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RTD civ. 2007. 130, obs. P. Jourdain (non reproduites). D’autre part, reprenant une proposition doctrinale (B. Goldman, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, thèse Lyon, 1946), la jurisprudence a distingué, spécialement au sujet des cas dans lesquels la détention d’une chose passe de mains en mains, la garde de la structure et la garde du comportement. Dans cette hypothèse, il y a certes plusieurs gardiens, mais chacun l’est dans son domaine – la structure ou le comportement – de sorte qu’il n’y a pas à proprement parler garde collective. Document n°11 : Civ. 2e sect., 5 janv. 1956, D. 1957. 261, note R. Rodière ; Grands arrêts, t. II, n°201-202 (non reproduits) Document n°12 : Civ. 2e, 13 décembre 2012, n°11-28181 4 2- Les aptitudes du gardien La garde de la chose suppose-t-elle la capacité de discerner la portée de ses actes ? On retrouve ici la même problématique qu’en matière de responsabilité du fait personnel. L’on ne s’étonnera guère, donc, que la solution soit identique. Cette solution n’est cependant pas unanimement approuvée : la direction et le contrôle de la chose suppose une autonomie suffisante, ce qui est sans doute assez rare pour un enfant en basâge (comparez à cet égard la jurisprudence relative au préposé : Civ. 2e, 1er avril 1998 – doc. 2). Document n°13 : Civ. 28 avril 1947 ; Civ. 2e sect., 18 décembre 1964 et Ass. plén. 9 mai 1984, Gabillet, Grands arrêts, t. II, n°203-205 (non reproduits). III- Le fait de la chose L’intérêt pratique du principe général de responsabilité du fait des choses est que la charge de la preuve qui pèse sur la victime est très légère : elle n’est plus à prouver de faute. Mais elle doit quand même apporter une preuve : elle doit prouver que son préjudice a bien été causé par le fait d’une chose. Il faut, dit-on, que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Comment prouver le fait actif ? Cette preuve peut s’avérer difficile à rapporter à propos des choses inertes. Comment et quand une chose inerte joue-t-elle un rôle actif dans la réalisation du dommage. Les juges semblent prendre en considération le point de savoir si la chose inerte était « normale » ou « anormale », ce qui dépend le plus souvent du comportement – fautif – de son propriétaire. Document n°14 : Civ. 2e, 14 décembre 2000, JCP 2001. I. 338, obs. G. Viney (non reproduites) Document n°15 : Civ. 2e, 29 mars 2012, Gaz. Pal. 26-27 sept. 2012, p. 11, obs. M. Mekki (non reproduites) Document n°16 : Civ. 2e, 13 décembre 2012, n°11-22582 Exercice : Dissertation : Faute et responsabilité du fait des choses Bibliographie spéciale J.S. Borghetti, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps ? » RTDciv. 2010, 1 Ph. Brun, « De l’intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses », RTDciv. 2010, 487 H. Capitant, « La responsabilité du fait des choses inanimées d’après l’arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 », DH 1930. chron. 29. R. Legeais, « Un gardien sans discernement, progrès ou régression dans le droit de la responsabilité civile », D. 1984. chron. 238. H. Mazeaud, « La place de la faute dans la responsabilité du fait des choses », RTD civ. 1925. 793. 5 A Vignon-Barrault, « L’anormalité dans la responsabilité du fait des choses inertes : épilogue ? », RCA 2012. Etude 7. Document 1 : Civ., 16 juin 1896 La Cour ; […] Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi formé par Guissez et Cousin que sur le premier moyen du pourvoi d’Oriolle : Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art.1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ; D’où il suit qu’en condamnant Guissez et Cousin, propriétaires du Remorqueur Marie, à payer des dommages et intérêts à la veuve et aux enfants Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ; Par ces motifs, Rejette Document 2 : Ch. réunies, 13 février 1930 Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X... ; que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le texte susvisé par le motif que l'accident causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ; Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ; Par ces motifs, CASSE, […] Document n°3 : Ch. réunies, 2 décembre 1941 Sur le moyen unique pris en sa première branche: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y..., et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y... l'avait laissée en stationnement ; Qu'au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X... ; Que les consorts X..., se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y... réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X... ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt déclare qu'au moment où l'accident s'est produit, Y..., dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance ; Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la 6 présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé le texte précité ; […] Document n°4 : Cass. ch. mixte, 26 mars 1971 SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT D'UNE CHOSE INANIMEE EST LIEE A L'USAGE QUI EN EST FAIT AINSI QU'AUX POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE EXERCES SUR ELLE, QUI CARACTERISENT LA GARDE; ATTENDU QUE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, IL RESULTE QUE Y... A PRETE SA VOITURE AUTOMOBILE A Z... ET QUE Z..., CONDUISANT CE VEHICULE, A ENDOMMAGE LA VOITURE DE DAME X..., ASSUREE A LA COMPAGNIE LE SECOURS; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES, A REMBOURSER LE MONTANT DES DOMMAGES A LA COMPAGNIE LE SECOURS, SUBROGEE AUX DROITS DE LA DAME X..., LE JUGEMENT RETIENT QUE " L'AUTORISATION DU SIEUR Y..., PROPRIETAIRE DE L'ID 19 ENTREE EN COLLISION AVEC LA VOITURE SIMCA DE LA DAME X..., EST BIEN A L'ORIGINE DE LA CONDUITE DE SON VEHICULE PAR LE SIEUR Z... ", QUE " SI CELUI-CI A QUELQUE PEU OUTREPASSE LES INSTRUCTIONS OU RECOMMANDATIONS QUI LUI AVAIENT ETE DONNEES PAR LE SIEUR Y..., IL APPARTIENT A CE DERNIER DE SE RETOURNER CONTRE LUI " ET QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBE " SANS AUCUN DOUTE, D'APRES LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL EST ARRIVE, AU SIEUR Z... A QUI LE SIEUR Y... AVAIT PRETE LE VEHICULE "; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, A LA SUITE DU PRET DE SON VEHICULE CONSENTI PAR Y... A Z..., CE DERNIER N'EXERCAIT PAS EFFECTIVEMENT LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE L'AUTOMOBILE PRETEE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES, LE 10 NOVEMBRE 1967; Document n°5 : Civ. 2e, 1er avril 1998 Vu l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil : Atendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'à la suite d'une collision dont M. D... a été déclaré responsable, la fourgonnette de M. Z..., assuré à la MAAF, confiée par lui à M. Jean-Claude X... et conduite par M. Christian X..., a causé des dégâts matériel à la voiture de M. Pierre C..., assuré au Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) ; Attendu que, pour condamner solidairement M. Z..., la MAAF et M. Christian X... à réparer ce préjudice, l'arrêt énonce que M. Z..., qui ne démontre pas que M. Jean-Claude X... aurait agi au mépris d'une interdiction formelle d'utilisation de sa fourgonnette et aurait abusé de ses fonctions, est tenu envers M. Pierre C... "en tant que commettant de M. Jean-Claude X..." qui, lui-même n'avait pas perdu la garde du véhicule en en confiant le volant à son frère Christian ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que M. Jean-Claude X... était à la fois préposé de M. Z... et gardien de la fourgonnette, alors que ces deux qualités sont incompatibles, a violé le texte susvisé ; 7 PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... et la MAAF à payer à M. Pierre C... la somme de 39 500 francs en réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il les a condamnés à garantir à concurrence de moitié les consorts C... et le GAMF de toutes les condamnations qui ont été ou seront prononcées à leur encontre au profit des consorts G..., l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; Document n°6 : Civ. 2e, 28 février 1996 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993) que dans un magasin Continent, en libre service, une cliente demeurée inconnue a fait chuter accidentellement une bouteille qui a éclaté au sol ; que Mme X... blessée par des éclats de verre a assigné la société Continent en réparation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Continent sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, le supermarché, vendeur, ne peut être tenu en qualité de commettant des faits d'un de ses clients avec lequel il n'est lié que par un contrat de vente ; qu'en déclarant que la magasin le Continent investit chaque client d'une partie du rôle de vendeur et qu'il est responsable de l'attitude de ce client dans l'exercice de cette fonction sans retenir l'existence d'un lien de subordination entre la cliente et le supermarché, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, la garde d'une chose incombe, non au propriétaire, mais à celui qui a reçu les pouvoirs d'usage, de direction, de surveillance et de contrôle sur la chose ; qu'en retenant que le magasin avait conservé la garde juridique des objets sans rechercher qui, du magasin ou de la cliente, avait l'usage et le pouvoir de contrôle de la bouteille et était susceptible de prévenir le préjudice que pouvait causer cette chose, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que dans un magasin où la clientèle peut se servir elle-même il ne suffit pas qu'un client manipule un objet offert à la vente pour qu'il y ait transfert de la garde ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant qu'une cliente du magasin Continent a fait chuter accidentellement une bouteille qui, en éclatant au sol, a blessé Mme X... ; qu'à bon droit il en a déduit que la société Continent était responsable des conséquences dommageables de l'accident en tant que gardienne de la bouteille ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document n°7 : Civ. 2e, 14 janvier 1999 Sur le premier moyen et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1996), que M. X..., qui achetait des plaques de bois aggloméré dans un magasin exploité par la société des Etablissements Leroy Merlin (la société), en utilisant un chariot mis à la disposition de la clientèle, a été blessé par la chute de ce chariot et des marchandises qu'il y avait déposées ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, la société et son assureur, la compagnie Cigna ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui a été violé, conserve la garde de la chose confiée à un tiers le propriétaire qui n'a pas établi que ce tiers avait reçu toute possibilité de prévenir le préjudice qu'elle pouvait causer, ce qui implique, à la charge du propriétaire, l'obligation d'informer de manière suffisante le détenteur de la chose sur le risque qu'elle peut présenter ; que, d'autre part, le juge ne peut, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter des débats un constat d'huissier de justice dressé à la demande d'une des parties, dès l'instant que son adversaire a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'enfin, la société propriétaire d'un magasin a l'obligation d'informer sa clientèle d'une manière ou d'une autre sur les précautions à observer pour l'utilisation des chariots qu'elle met à sa disposition pour le transport des marchandises et sur les risques liés à leur usage ; 8 Qu'en ne relevant pas le manquement à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le chariot en cause ne pouvait être considéré comme une chose intrinsèquement dangereuse, énonce exactement qu'en disposant librement du chariot hors toute directive de la société quant à l'usage, le contrôle et la direction de celui-ci qui lui avait été prêté à l'état inerte et qui était dépourvu de tout dynamisme propre, M. X... s'en était vu transférer la garde dans toutes ses composantes ; Que l'arrêt retient d'autre part, après avoir souverainement apprécié la valeur probante d'un constat d'huissier, et des témoignages soumis au débat, qu'on ne pouvait reprocher à la société une absence de notice d'utilisation et de fonctionnement des chariots, soit sur ces derniers, soit sur les murs du magasin, tant il était évident que l'extrême simplicité d'emploi de ces biens tombait sous le sens de tout un chacun, et qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à la société l'absence d'indication de la charge maximale admise par ce type de chariot ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la société, qui n'avait pas la garde du chariot lors de l'accident, n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document n°8 : Civ. 2e, 19 juin 2003 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X..., tondant la pelouse de M. Y..., s'est blessé aux doigts en voulant dégager de l'herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X... et de l'avoir condamné à réparer l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l'usage, la direction et le contrôle ; qu'en se fondant pour considérer que M. X..., qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y... avec la tondeuse de ce dernier, n'était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu'il n'avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d'une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y... n'avait confié sa tondeuse à M. X... que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X... n'avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... était demeuré gardien de la tondeuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Document n°9 : Civ. 2e, 7 novembre 1988 Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1203 de ce Code ; Attendu que lorsque la garde d'une chose instrument d'un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'un jeu collectif, le mineur X... qui, avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l'oeil par l'un des " assiégés ", tous armés de flèches ; que l'auteur du jet de flèche n'ayant pu être identifié, les consorts X... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y..., père d'un 9 des " assiégés ", et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt, après avoir retenu que la garde de l'instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d'une responsabilité collective, la responsabilité d'un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, […]: CASSE ET ANNULE […] Document n°10 : Civ. 2e, 19 oct. 2006 LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le but de s'éclairer ou par jeu, les enfants Gwenaël X..., Julien et Guillaume Y... ont confectionné des torches avec du foin ; que Gwenaël X... s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et que la chute de cette torche sur de la paille a provoqué un incendie qui a entraîné la destruction totale du hangar des époux Z... ; que la Mutuelle d'assurances de l'éducation (MAE), assureur des parents de Gwenaël X..., a accepté d'indemniser le tiers des dommages subis ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé, la société GAN incendie accident, devenue GAN assurances IARD, (la société) a réglé les deux autres tiers ; qu'estimant toutefois que la responsabilité de Gwenaël X... était seule engagée en l'espèce, la société a assigné la MAE et M. X..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation in solidum à lui payer les montants dont elle s'était acquittée en exécution de l'ordonnance ; que par un jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a déclaré Gwenaël X... seul responsable du sinistre et fait droit aux demandes de la société ; enfants se trouvant dans le hangar ; qu'il ressort des déclarations de ces derniers qu'ils se trouvaient ensemble dans la grange et que, de concert, dans le but de s'éclairer ou par jeu, ils ont décidé d'allumer des torches avec du foin, tous trois étant munis de briquets ; que Gwenaël X... a ajouté qu'il s'était brûlé avec l'une des torches qu'il avait confectionnée avec ses deux camarades et qu'il avait été contraint de lâcher, et qu'il avait ainsi, involontairement provoqué un départ d'incendie ; que les auditions de Julien et Guillaume Y..., qui accompagnaient Gwenaël X..., confirment que ceux-ci ont également et pour le moins pris part à la confection, à l'allumage d'une ou plusieurs torches et à l'incendie qui a suivi ; qu'en effet le premier a, selon ses dires, allumé une torche qu'il aurait par la suite éteinte, tandis que le second a pris part à la confection de torches ; que le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction délibérée a contribué à la réalisation du sinistre ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que si les enfants Y... avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, Gwenaël X... qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que pour dire Gwenaël X..., Julien et Guillaume Y... solidairement responsables du sinistre survenu le 20 juillet 1999 et qu'en conséquence la MAE et la société seront tenues à garantie, l'arrêt énonce que l'enquête de gendarmerie de Nogent-le-Rotrou en date du 26 juillet 1999, a constaté que le sinistre était intervenu en l'absence de tous témoins susceptibles d'apporter des précisions quant au déroulement des faits, à l'exception des trois PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles. 10 Document n°11 : Civ. 2e sect., 5 janvier 1956 Sur les moyens uniques et identiques des deux pourvois ; Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir luimême le préjudice qu'elle peut causer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société "L'Oxygène liquide" avait expédié, par voie ferrée, au "Comptoir des carburants" un certain nombre de bouteilles métalliques remplies d'oxygène comprimé ; qu'à l'arrivée en gare, ces bouteilles furent prises en charge par X..., entrepreneur de transports ; qu'au cours de leur livraison dans les locaux du comptoir destinataire, l'une d'elles éclata ; que la cause de cette explosion, en l'état de l'expertise effectuée, serait restée inconnue, encore qu'il n'ait point été prouvé, ni même allégué, que l'accident fût la conséquence d'un acte ou d'une circonstance extérieurs à l'objet ; que Y..., préposé de X..., ainsi que Z..., employé au service du "Comptoir des carburants" furent blessés par les éclats de la bouteille ; Attendu que, pour débouter lesdites victimes, ensemble les Caisses de sécurité sociale intervenantes de leurs actions en réparation, dirigées, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, contre la société "L'Oxygène liquide", la Cour d'Appel appuie sa décision sur ce motif que "seul, celui qui a la garde matérielle d'une chose inanimée peut être responsable de cette chose", ce qui n'était pas le cas pour la défenderesse ; Mais attendu qu'au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle, les juges du fond, devaient, à la lumière des faits de la cause et compte-tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement, rechercher si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l'usage de l'objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments ; Attendu qu'en refusant de se déterminer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'apprécier quel était, en l'espèce, le gardien de la chose, au sens de l'article visé au moyen ; D'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale ; Par ces motifs : Casse et annule […]. Document n°12 : Civ. 2e, 13 décembre 2012 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Covea fleet fait grief à l'arrêt de juger que la société Terreal doit, en tant que gardienne du véhicule Renault Laguna, indemniser les victimes de l'incendie causé par celui-ci et de condamner la société Covea fleet, in solidum avec la société Terreal, à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est celui qui dispose des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule lors de la réalisation du dommage ; que le locataire d'un véhicule n'est le gardien de la structure de celui-ci que s'il a la possibilité de prévenir lui-même le préjudice que cette structure peut causer ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger que la société Terreal était la gardienne de la structure du véhicule Renault Laguna, que ce véhicule ne constituait pas une chose dangereuse, sans rechercher si la société Terreal avait les moyens de prévenir l'échauffement spontané des faisceaux électriques à l'origine du dommage, spécialement après avoir relevé que l'entretien du véhicule, dont la société Terreal était en partie chargée, n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de 11 base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de location que la société propriétaire a confié la garde du véhicule au locataire qui est le titulaire exclusif de la garde et assumera la responsabilité conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil ; qu'un véhicule automobile ne constitue pas une chose a priori dangereuse et que la société Terreal et son assureur ne démontrent pas que le véhicule Laguna était atteint d'un vice caché ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que la société Temsys avait la qualité de gardienne du véhicule impliqué dans l'accident, au sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Document n°13 : Civ. 28 avril 1947 ; Civ. 2e sect., 18 décembre 1964 ; Ass. plén. 9 mai 1984, Gabillet. Civ. 28 avr. 1947 La Cour; — Donne défaut contre les défendeurs; — Sur le moyen unique : — Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juill. 1941) déclare qu'il est constant que Girel était en état de démence au moment où la balle du revolver qu'il tenait à la main a atteint et mortellement blessé Escoffier, et que cet état n'est pas la conséquence d'une faute antérieure de sa part; — Attendu que de ces constatations souveraines la cour d'appel a pu déduire que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, dont se prévalaient les ayants droit d'Escoffier, ne saurait être retenue à l'encontre de Girel; — Attendu, en effet, que tant l'usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l'obligation de garde au sens de l'article précité, que l'imputation d'une responsabilité présumée, impliquent la faculté de discernement; — D'où il suit que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette… Civ. 2e sect.., 18 déc. 1964 La Cour; — Sur le moyen unique : — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation le 11 février 1959 d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 20 novembre 1956, que Trichard, conduisant sa voiture automobile heurta, en la dépassant, une charrette menée par Piccino; que projeté à terre et blessé, ce dernier assigna en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, Trichard qui, sur le plan pénal, avait bénéficié d'une décision de relaxe au motif que, victime d'une crise d'épilepsie, il se trouvait au moment des faits en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal; — Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de Trichard en sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l'accident, alors que le dément se trouverait exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil; — Mais attendu que pour décider que Trichard devrait, par application du texte susvisé, réparer l'intégralité du préjudice souffert par Piccino, l'arrêt relève, à bon droit, qu'une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu'elle soit qualifiée de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ou qu'elle procède d'un quelconque malaise physique, n'est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien; — Attendu que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que l'absence épileptique au cours de laquelle s'était produit l'accident, n'avait pas pour effet d'exonérer Trichard de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien; — D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; — Par ces motifs, rejette… 12 Ass. plén., 9 mai 1984 La Cour; — Sur le moyen unique : — Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l'enfant Éric Gabillet, alors âgé de 3 ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Noye avec un bâton qu'il tenait à la main; que M. Lucien Noye, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux Gabillet, en tant qu'exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l'accident ainsi survenu; — Attendu que les époux Gabillet font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Éric Gabillet responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'alinéa 1er, de l'article 1384 du Code civil; — Mais attendu qu'en retenant que le jeune Éric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette… Document n°14 : Civ. 2e, 14 décembre 2000 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1998), que M. X... a plongé dans l'étang de la base de loisirs exploitée par la société Le Paradou (la société), à un endroit où la profondeur était insuffisante ; que, blessé, il a assigné, ainsi que son épouse, cette société comme gardienne de l'étang et son assureur, Les Mutuelles du Mans, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que M. X... s'était blessé en plongeant, pour rejoindre les membres de sa famille qui nageaient à une dizaine de mètres de distance, de la berge du plan d'eau inclus dans le parc de loisirs exploité par la société Le Paradou, et dont les visiteurs se voyaient proposer diverses activités aquatiques et nautiques gratuites ou payantes, la cour d'appel, qui a décliné toute responsabilité du gardien de cet étang en raison du rôle passif de celui-ci, sans avoir relevé ni que le danger résultant de l'insuffisante profondeur de l'eau au droit des berges aurait été signalé, ni que l'initiative de M. X... aurait été imprévisible, n'a pas ainsi légalement exclu que le plan d'eau mis par l'exploitant à la disposition des baigneurs ait été, eu égard au danger qu'il comportait, l'instrument du dommage, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... se prévalaient de ce que, selon le constat d'huissier produit, n'existaient sur le pourtour de l'étang que trois panneaux signalant seulement que les baignades n'étaient pas surveillées, et non pas l'insuffisante profondeur de l'eau ; qu'en se bornant à affirmer que le plan d'eau était muni d'une signalisation suffisante sans s'être expliquée sur ces conclusions de nature à établir que le danger auquel se trouvaient ainsi exposés les plongeurs ne leur avait pas été signalé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le plan d'eau, dont la signalisation était suffisante, présentait, dans sa structure, sa configuration et sa disposition, un caractère parfaitement normal, et que M. X... y a plongé sans s'assurer de la profondeur de l'eau dans un endroit non arrangé à cet effet et avec un angle de pénétration suffisamment prononcé pour heurter violemment le sol ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision et répondant aux conclusions, a pu déduire 13 que l'étang, ayant joué un rôle passif dans l'accident, n'avait pas été l'instrument du dommage, ce dernier étant dû au plongeon fautif de la victime, événement anormal extérieur à la chose, et que l'on ne pouvait pas normalement prévoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document n°15 : Civ. 2e, 29 mars 2012 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l'aire de stationnement d'un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l'entrée du magasin et s'est blessé en chutant au sol ; qu'il a assigné en indemnisation de son préjudice la société Super U-Somadis (la société) ; que l'assureur, la société MMA, est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l'instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel il avait chuté, seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés, ne présentait pas une anormalité dans sa conception, à l'origine du dommage, dès lors qu'il pouvait être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 3°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute d'inattention imputée à M. X..., le juge de proximité à violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu'il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n'avait pas été l'instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 14 Document n°16 : Civ. 2e, 13 décembre 2012 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), qu'invité par les enfants des époux X... à se baigner dans la piscine de leur propriété, Rolland Y..., alors âgé de 17 ans, a escaladé un muret pour atteindre la toiture de l'abri de piscine, d'où il voulait plonger ; qu' il s'est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; que ses père et mère, M. et Mme Y... ainsi que ses frères M. Simon Y..., M. Nathaniel Y... et M. Timothée Y... (les consorts Y...) ont assigné les époux X... en responsabilité et réparation de leurs préjudices ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose a été l'instrument du dommage ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande des consorts Y... tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le décès de Rolland Y..., après avoir pourtant constaté que ce dernier s'était empalé sur une tige de fer utilisée comme tuteur d'un arbuste situé au pied du muret d'où il avait chuté, ce dont il résultait que cette tige de fer avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; 2°/ qu'une chose inerte est l'instrument du dommage subi par une personne à son contact dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou dangereux ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure toute participation causale de la barre en fer à béton sur laquelle Rolland Y... s'était empalé, que le seul fait de se servir d'une tige en fer comme tuteur d'un arbuste ne caractérisait pas une position anormale, bien qu'un tel objet, n'ayant pas vocation à être utilisée comme tuteur de jardin, n'eût pas à se trouver dans un bosquet, ce dont il résultait que cette tige en fer, de par son caractère anormal et dangereux, avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; 3°/ qu'une chose inerte est l'instrument du dommage subi par une personne à son contact dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou dangereux ; que les consorts Y... faisaient valoir que la tige en fer sur laquelle Rolland Y... s'était empalé ne remplissait plus la fonction de tuteur à la date du dommage, en l'absence de toute attache la liant à l'arbuste ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter toute participation causale de cette barre en fer dans l'accident, que cette tige-tuteur n'occupait pas une place anormale ni dangereuse dès lors qu'elle se trouvait au milieu de l'arbuste depuis la plantation de celui-ci, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arbuste était tenu par la tige comme il doit l'être par un tuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; 4°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure ; qu'en considérant néanmoins qu'en escaladant les pieds mouillés un muret sur lequel était placée une chaise en plastique pliante pour se hisser sur le toit de l'abri piscine d'où il plongeait, Rolland Y... avait commis une faute de nature à exonérer de toute responsabilité les gardiens de la tige métallique sur laquelle il s'était empalé en chutant, bien qu'un tel comportement n'eût pas été, pour des enfants s'amusant en groupe, d'une imprudence imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de la victime constitutive d'une force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tige de fer sur laquelle la victime s'est empalée a été installée pour servir de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était implantée ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06 mètre, d'une hauteur inférieure à celle de l'arbuste ; que par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d'une plante à soutenir, elle remplissait comme tuteur l'office attendu d'une tige métallique, ou en quelqu'autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n'était pas en position anormale et n'avait pas été l'instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 15