Nue-propriété et usufruit en forêt

Transcription

Nue-propriété et usufruit en forêt
L’usufruit et la nue propriété
Cas de la forêt
L’usufruit en forêt fait l’objet d’articles particuliers du code civil. Ils seront énoncés, avant
d’en faire une analyse.
Définition pour la forêt
Les spécificités de la forêt sont reprises dans les articles 590 à 593 du code civil, exposés ciaprès avant commentaires :
Article 590 : « Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer
l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des
propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les
coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites
pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de
l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le
remplacement. »
Article 591 : « L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et
à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en
coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de
terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute
la surface du domaine. »
Article 592 : « Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de
haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les
arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est
nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire ».
Article 593 : « Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut
aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du
pays ou la coutume des propriétaires. »
Analyse
En d’autres termes, le code civil, sous sa forme actuelle, stipule que l’usufruitier n’a jamais
droit aux arbres de haute futaie en dehors des coupes réglées, et que par contre il a droit aux
coupes de taillis. L’évolution de la sylviculture a provoqué une jurisprudence, d’où il ressort
que :
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Les coupes d’éclaircie ne reviennent pas forcement à l’usufruitier ; la situation est
appréciée de façon variable en fonction des sylvicultures pratiquées ;
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Les pins et les peupliers sont des arbres de haute futaie.
Par ailleurs, l’existence d’un plan simple de gestion ne suffit pas à régler le problème : la
planification de la production prévue ne peut être assimilée à une coupe réglée. Il est à noter
que ce point est contesté par des juristes.
Cette situation est un sujet inépuisable de contestation pour la bonne raison que la production
annuelle, revenant normalement à l’usufruitier, est le cerne annuel de croissance des arbres.
Or, il n’est pas détachable annuellement du tronc et ne peut être vendu qu’avec l’arbre entier,
parfois 50 ou 100 ans plus tard, cet arbre entier incluant généralement une production
antérieure à l’usufruit, qui ne lui revient normalement pas. Une grande difficulté de
détermination de l’usufruit forestier est que les fruits ne sont pas vraiment dissociables du
capital, ce qui rend très difficile de déterminer quelles récoltes correspondent à celles des
fruits, en conservant théoriquement inchangé le capital sur pied d’origine. De même, les
travaux à réaliser pour obtenir une récolte n’ont rien d’annuel mais, s’agissant des
régénérations, peuvent n’avoir lieu qu’une fois par siècle.
Quand les usufruitiers sont les parents et les nu-propriétaires les enfants, comme
généralement, ceci ne porte que rarement à conséquence : on s’arrange en famille. Sinon, la
solution réaliste est un aménagement contractuel des rapports entre le nu-propriétaire et
l’usufruitier ; il peut être réalisé même si la nue-propriété et/ou l’usufruit sont en indivision.
Le CRPF demande les signatures du nu-propriétaire et de l’usufruitier dans le cas de la
présentation d’un plan simple de gestion sans pour autant s’intéresser à la répartition des
charges et des produits.
Voir aussi :
- Répartition de l’impôt entre nu-propriétaire et usufruitier
- Quelques éléments à examiner entre le nu-propriétaire et l’usufruitier
- La vente d’un bien grevé d’usufruit ;
- Mise en œuvre d'une stratégie de transmission du patrimoine ;
- Les indivisions,
- Le groupement forestier.
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- Usufruit et nue propriété
- Principes de base d'une stratégie de transmission du patrimoine
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