FICHE 13 : Le contrat - Préparation Concours Attaché Territorial

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FICHE 13 : Le contrat - Préparation Concours Attaché Territorial
FICHE 13 : Le contrat
Le contrat, ou convention, est l’accord de volonté intervenu entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer,
modifier, transmettre ou éteindre un droit subjectif. En pratique, on emploie indifféremment le terme contrat ou
convention.
Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que
de la part de ces dernières, il y ait d’engagement (art. 1103 du Code civil). Le contrat est synallagmatique ou
bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (art. 1102 du Code civil).
L’autonomie de la volonté est un principe philosophique selon lequel le fondement de tout engagement
contractuel réside dans la volonté des parties. Les individus étant libres, ils ne peuvent être tenus d’obligations
que s'ils les ont voulues et dans cette seule mesure. De ce principe, trois conséquences techniques peuvent être
déduites :
- la liberté contractuelle ;
- la force obligatoire du contrat ;
- l’effet relatif du contrat.
Ces principes gouvernent tant les règles relatives aux conditions de formation du contrat (1) que celles qui
concernent les effets produits par le contrat (2).
1.
Les conditions de validité du contrat
L’art. 1108 du Code civil énumère les conditions générales de validité du contrat : le consentement (1.1.), la
capacité de contracter (1.2.), l’objet (1.3.) et la cause (1.4.). On peut relever qu’aucune condition relative à la
forme du contrat n’est requise. En effet, le principe de la liberté contractuelle implique celui du consensualisme.
Sauf exceptions, l’échange des consentements suffit à former valablement le contrat.
1.1.
Le consentement
Le consentement doit exister (1.1.1.) et ne doit pas être affecté d’un vice (1.1.2.).
1.1.1.L’existence du consentement
Le consentement, c’est l’accord de volonté des parties contractantes. Chacune des deux parties doit
manifester sa volonté et le contrat naît de la rencontre de ces volontés. Le contrat résulte de la
rencontre d’une offre suivie d’une acceptation.
L’offre ou pollicitation, c’est la proposition de contracter qu’adresse la pollicitant soit à un
interlocuteur déterminé, soit au public. Cette offre doit être précise et ferme. Elle peut être
expresse ou tacite, c’est-à-dire être déduite du comportement non équivoque du pollicitant.
L’acceptation résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci.
L’acceptation peut être expresse ou tacite. La jurisprudence a même décidé, dans certaines
circonstances, que le silence pouvait acceptation lorsque l’offre avait été faite dans l’intérêt
exclusif de son destinataire.
1.1.2.Les vices du consentement
Aux termes de l’art. 1109 du Code civil, il y a 4 vices du consentement : l’erreur (1.1.2.1., le dol
(1.1.2.2.), la violence (1.1.2.3.) et la lésion (1.1.2.4.).
1.1.2.1. L’erreur
Commettre une erreur, c’est avoir une opinion contraire à la réalité (J. Ghestin). Si
les parties ne se sont radicalement pas entendues et se sont trompées sur la nature du
contrat ou sur l’objet du contrat, on parle d’erreur-obstable, cause de nullité absolue
du contrat.
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-
L’erreur, vice du consentement, est une cause de nullité relative du contrat dans
deux circonstances (art. 1110 du Code civil) :
si elle porte sur la personne du cocontractant et à la condition que la considération de la personne ait été la
cause principale de la convention. Tel est le cas des conventions conclues intuitu personae ;
si elle porte sur les qualités substantielles de la chose, c’est-à-dire sur la qualité de la chose que celui qui
s’est trompé avait principalement en vue, celle qui a été déterminante de sa volonté. Tel est fréquemment le
cas des erreurs portant sur l’authenticité d’une œuvre d’art.
En revanche, l’erreur sur les mobiles ou sur la valeur est indifférente, sauf si cette
erreur est la conséquence d’une erreur, cause de nullité au sens de l’art. 1110 du
Code civil.
L’erreur ne pourra être retenue comme vice du consentement que si elle a été
déterminante, c’est-à-dire que le contrat n’aurait pas été conclu sans cette erreur et si
elle est excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu être commise par un cocontractant
normalement avisé.
1.1.2.2. Le dol
Le dol désigne l’ensemble des manœuvres accomplies lors de la formation du
contrat dans le but de tromper le cocontractant et l’amener à conclure le contrat. Le
dol consiste à provoquer l’erreur de son cocontractant. Le dol n’est pris en compte
que si les manœuvres émanent du cocontractant.
Les manœuvres résultent de toutes machinations, toutes mises en scène et tous
artifices. A ces manœuvres, la jurisprudence a assimilé le simple mensonge, sauf si
ce mensonge n’est que l’exagération des qualités ou de la valeur de la chose offerte
(le dolus bonus). La jurisprudence admet aussi le simple dol par réticence, c’est-àdire le silence gardé par le cocontractant sur une information qui, si elle avait été
connue de l’autre, l’aurait empêché de contracter.
La preuve de l’élément intentionnel du dol doit être prouvé : l’auteur doit avoir agi
sciemment dans l’intention de tromper son cocontractant.
Le dol doit être déterminant : .« Le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident
que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (art. 1116 du Code
civil).
1.1.2.3. La violence
La violence consiste à faire naître chez le cocontractant un sentiment de crainte pour
l’amener à conclure le contrat pour éviter la réalisation d’un mal plus grave qui la
menace. Peu importe si la violence est exercée par le cocontractant ou par un tiers au
contrat.
La violence peut être physique ou morale. Elle peut être dirigée contre la personne
du cocontractant, ses biens ou ses proches (art. 1113 du Code civil).
La menace doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi, « la simple crainte
révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de
violence exercée, ne suffit point à annuler le contrat » (art. 1114 du Code civil). La
violence doit être illégitime : la menace d’exercer des voies de droit n’est pas une
cause de nullité de la convention.
La violence doit avoir été déterminante du consentement. Pour le savoir, « on a
égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (art. 1112
al. 2 du Code civil).
1.1.2.4. La lésion
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La lésion, c’est le déséquilibre économique entre les prestations des parties au
contrat. La lésion n’est pas véritablement un vice de consentement puisqu’elle ne
suppose pas une atteinte au caractère libre et éclairé du consentement. La lésion
n’est pas non plus, en principe, une cause de nullité des conventions. Aux termes de
l’art. 1118 du Code civil, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains
contrats ou à l’égard de certaines personnes (…) ».
A l’égard de certains contrats, la lésion peut entraîner la nullité du contrat. C’est le
cas pour les ventes d’immeubles mais la lésion ne peut être invoquée que si le
vendeur a été lésé de plus des 7/12e dans le prix d’un immeuble. De plus, la loi
permet à l’acquéreur d’échapper à la nullité du contrat en versant une indemnité au
vendeur (art. 1674 du Code civil). Les partages sont aussi rescindables lorsque l’un
des copartageants reçoit un lot d’une valeur inférieure à plus du _ à ce qu’aurait dû
être sa part (art. 887 al. 2 du Code civil).
A l’égard de certaines personnes, la lésion est une cause de nullité lorsque la victime
est un incapable mineur ou majeur. En effet, pour certaines catégories de contrats, la
sanction de l’incapacité peut être la rescision pour cause de lésion.
1.2.
La capacité
Pour conclure valablement le contrat, il faut être capable d’émettre un consentement. A cet égard, il
convient de distinguer la capacité de jouissance (1.2.1 et la capacité d’exercice (1.2.2.).
1.2.1.
La capacité de jouissance
La capacité, c’est la possibilité d’être titulaire de droits. Les incapacités générales de
jouissance qui existaient autrefois (esclavage, mort civile) ont aujourd’hui disparu. Il ne
subsiste que des incapacités spéciales de jouissance. Elles sont tantôt fondées sur l’ordre
public, tantôt sur la protection d’intérêts particuliers. Les incapacités sont nombreuses en
matière de libéralités. Ainsi, par exemple, le mineur de moins de 16 ans ou le majeur sous
tutelle est incapable de tester (art. 907 al. 1er et 504 du Code civil). Le médecin est
incapable de recevoir une donation ou un legs de son patient, même par personne interposée
(art. 909 du Code civil).
1.2.2.
La capacité d’exercice
Le principe est celui de la capacité : « Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas
déclarée incapable par la loi ». L’incapacité d’exercice frappe certaines personnes (mineurs,
majeurs sous tutelle ou curatelle) qui ne peuvent, sans représentation ou assistance, mettre
en œuvre les droits dont ils sont titulaires.
1.3.
L’objet
L’objet forme la matière de l’engagement. Il convient de distinguer l’objet du contrat (1.3.1.) de l’objet de
l’obligation (1.3.2.).
1.3.1.
L’objet de l’obligation
L’objet de l’obligation, c’est la prestation promise. L’objet de l’objet doit exister et doit être licite.
Le contrat est nul si l’objet de l’obligation de l’une des parties n’existe pas. Dès lors, « si au
moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle (art. 1601 al. 1er du
Code civil). L’impossibilité de l’objet équivaut à l’absence d’objet. L’objet doit être déterminé au
moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être
déterminable (art. 1129 du Code civil).
L’objet doit être licite. Seules les choses qui sont dans le commerce sont des objets licites. En
effet, « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des
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conventions » (art. 1128 du Code civil). L’état et la capacité des personnes, la liberté des
individus, les fonctions publiques, le corps humain sont par exemple hors du commerce. L’objet de
l’obligation portant sur une telle matière serait illicite et entraînerait la nullité absolue du contrat.
1.3.2.
L’objet du contrat
L’objet du contrat, c’est l’opération juridique envisagée par les parties : vente, donation, échange,
prêt. Si les parties sont libres de s’engager dans toute opération. L’art. 6 du Code civil pose
cependant une limite à cette liberté : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux
lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Pendant longtemps, la jurisprudence a, sur ce fondement, annulé certaines opérations juridiques
comme le contrat d’assurance-vie ou le contrat de courtage matrimonial. Aujourd’hui, elle juge
illicites certaines conventions dont l’objet est illicite comme les cessions de clientèles civiles ou
les pactes sur succession future.
1.4.
La cause
La cause est le but de l’opération. Il convient de distinguer la cause de l’obligation (1.4.1.) de la cause du
contrat (1.4.2.).
1.4.1.
La cause de l’obligation
La cause de l’obligation, c’est la raison pour laquelle le cocontractant assume son obligation. Dans
un contrat à titre gratuit, c’est parce qu’il est animé d’une intention libérale ; dans un contrat réel,
c’est parce qu’il a reçu la chose lors de la formation du contrat ; dans un contrat synallagmatique,
c’est parce que l’autre partie a pris aussi l’engagement accomplir une prestation. C’est dans cette
dernière catégorie de contrat que la question de la validité de la cause présente un intérêt pratique
important.
La cause doit exister : « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause » entraîne la nullité
absolue du contrat. Dans un contrat synallagmatique, l’obligation de l’une des parties sera
dépourvue de cause à chaque fois que l’obligation de son cocontractant sera dépourvue d’objet.
Tel sera le cas par exemple lorsque la chose, objet du contrat, a péri avant la formation du contrat ;
lorsque la prestation due est impossible à réaliser. L’obligation de celui qui doit verser le prix est
dépourvue de cause.
La cause doit être licite et morale. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de
l’une des parties sera illicite ou immorale à chaque fois que l’objet de l’obligation de l’autre sera
immorale ou illicite. Tel sera le cas par exemple lorsque l’autre partie s’engage à accomplir une
prestation illicite ou immorale, à livrer une chose hors commerce. La cause de l’obligation de celui
qui doit verser le prix est illicite ou immorale.
1.4.2.
La cause du contrat
La cause du contrat, ce sont les mobiles concrets qui ont animé chacune des parties. Ces mobiles
doivent être licites et conformes aux bonnes mœurs. La théorie de la cause autorise donc le juge à
scruter les mobiles des cocontractants et à prononcer la nullité des contrats inspirés par des
considérations illicites ou immorales. Tel sera le cas par exemple lorsqu’une partie poursuit
l’objectif d’accomplir une fraude fiscale, de contourner les règles légales en matière d’adoption.
Les mobiles illicites ou immoraux n’ont pas à être nécessairement partagés par les deux parties. La
convention peut être annulée dès lors qu’une des deux parties au moins poursuit un tel mobile.
(Civ. 1re, 7 oct. 1998, J.C.P. 1998-II-10202, note Maleville).
2.
Les effets du contrat
Le contrat a une force obligatoire entre les parties contractantes (2.1.) et un effet relatif à l’égard des tiers (2.2.).
2.1.
Les effets entre les parties
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« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134 al. 1er du Code civil). De cette
règle, on en déduit deux principales conséquences : l’exécution du contrat est obligatoire (2.1.1) et la
révision du contrat ne peut intervenir sans l’accord de volontés de toutes les parties au contrat (2.1.2.).
2.1.1.
L’exécution du contrat
La force obligatoire du contrat signifie d’abord que le créancier doit être satisfait, la prestation
promise doit être exécutée. Le procédé normal d’exécution des obligations est le paiement. Parfois,
les obligations s’éteignent sans que le créancier ait obtenu satisfaction, par l’effet de la prescription
ou d’une remise de dette par exemple.
A défaut d’exécution volontaire, le juge ordonnera l’exécution forcée de l’obligation. Cette
exécution forcée pourra être indirecte, par exemple par un tiers au dépens du débiteur ou résulter
de moyens de pression exercée sur le débiteur, en le condamnant par exemple à payer une
astreinte.
Si l’exécution ne peut pas avoir lieu, le juge peut prononcer la résolution du contrat (art. 1184 du
Code civil). Que le contrat soit résolu ou non, le juge peut condamner le débiteur qui n’a pas
exécuté le contrat, à réparer le dommage subi par le créancier du fait de cette inexécution en lui
versant des dommages-intérêts (art. 1147 du Code civil).
2.1.2.
La révision du contrat
Le juge ne peut pas, en principe, modifier le contenu d’une convention légalement formée. Le juge
judiciaire n’admet pas la théorie de l’imprévision.
Les parties ne peuvent modifier le contrat que d’un commun accord.
De même, le contrat ne peut être révoqué que d’un commun accord. Cependant, la loi admet un
des exceptions importantes à ce principe, certains contrats pouvant être révoqués, sauf abus, ad
nutum. Tel est le cas, par exemple, des contrats supposant le maintien d’une relation de confiance
entre les parties (le mandat) et pour tous les contrats conclus pour une durée indéterminée. En
effet, la jurisprudence décide de façon constante qu’il résulte de l’art. 1134 du Code civil que dans
les contrats à exécution excessive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale
est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties (Civ. 1re, 5 fév.
1985, Bull. civ. I n°54).
2.2.
Les effets à l’égard des tiers
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers (…) »
(art. 1165 du Code civil). Si les parties peuvent se lier par contrat, elles ne peuvent lier ceux qui sont
étrangers à cet accord.
Cependant, cette règle ne concerne pas les ayants cause universels ou à titre universel qui sont
continuateurs de la personne du débiteur et reprennent, en principe, les engagements pris par lui (art. 1122
du Code civil).
De plus, en cas de transmission d’un bien, le propriétaire jouit « de tous les droits et actions attachés à la
chose qui appartenait à son auteur » (Ass. Plén., 7 fév. 1986, D. 1986-293, note Bénabent).
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