La perte d`une chance de vendre son bien au prix fixé initialement
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La perte d`une chance de vendre son bien au prix fixé initialement
216 Notes RESPONSABILITÉ CIVILE 216 La perte d’une chance de vendre son bien au prix fixé initialement pour un appartement de dimension supérieure est-elle un préjudice indemnisable ? Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. GENEVIÈVE VINEY, professeur émérite de l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 1327.397, FS P+B+R+I : JurisData n° 2015-001108 Par acte authentique du 11 août 2010, Mme L. a vendu à M. Z. un appartement au prix de 335 000 euros. Une attestation établie le 10 mars 2010 par la société Diagnastic environnement prévention (DEP) était annexée à cet acte, certifiant que la superficie du bien était de 63,10 m2 au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’acquéreur ayant contesté cette superficie, la société DEP établit, le 1er septembre 2010, à la demande de Mme L. un nouveau certificat de mesurage révélant une superficie de 59,67 m2, soit une différence de 5,52 % par rapport à la superficie mentionnée dans l’acte de vente. Sur la demande de M. Z., Mme L. lui a restitué la somme de 18 511 euros au titre de la réduction du prix correspondant à la différence de surface, en application de l’article 46, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, puis elle a demandé à la société DEP de l’indemniser à hauteur de la somme versée à l’acquéreur. À la suite du refus du mesureur, Mme L. a assigné celui-ci ainsi que son assureur, la société ALLIANZ, pour obtenir réparation. La cour d’appel de Paris accéda à cette demande et condamna la société DEP à payer Page 356 à Mme L. la somme de 17 985,49 euros à titre de dommages-intérêts au motif que « si la restitution à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, cependant, le vendeur peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix dès lors, d’une part, que la vente a porté sur un appartement et non sur des mètres carrés et, d’autre part, que la réduction de prix prescrite par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pour objet, ni nécessairement pour effet, de ramener le prix de vente au juste prix, mais de sanctionner l’information erronée fournie à l’acquéreur dans l’acte de vente ». Cet arrêt fut frappé d’un pourvoi en cassation qui reprochait aux juges d’appel d’avoir admis « sous couvert d’indemnisation du préjudice le remboursement de la diminution du prix de vente imposé par la loi » et d’avoir décidé que « la perte d’une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre constituait un préjudice indemnisable », ce qui constituait une violation de l’article 1147 du Code civil. Mais ce pourvoi fut rejeté, la 3e chambre civile de la Cour de cassation ayant adopté, presque mot pour mot, le motif essentiel de l’arrêt d’appel : « Attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue du préjudice subi par Mme L. ». Cet arrêt affirme donc que Mme L. ne dispose pas d’une action en garantie contre le mesureur, mais qu’elle est, en revanche, recevable et bien fondée à agir en responsabilité contractuelle contre lui pour obtenir réparation du dommage qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de chance de vendre son bien au prix initialement prévu. Sur le refus de l’action en garantie, il n’y a a priori rien à dire car le mesureur, n’étant pas vendeur, n’est pas tenu à garantie, mais ce n’est pas là le motif invoqué par les juges qui justifient la solution par le fait que la restitution imposée par la loi « ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ». Or c’est juste après avoir posé cette affirmation que la Cour de cassation admet la responsabilité contractuelle de la société DEP et approuve la condamnation prononcée contre cette société par les juges d’appel. LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 8 - 23 FÉVRIER 2015 LA SEMAINE DU DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE 1. Cette décision n’est pas sans susciter la perplexité D’abord, le résultat qu’elle consacre est troublant car, bien qu’elle refuse explicitement d’admettre le caractère indemnisable de la restitution prescrite par la loi, elle approuve la condamnation du mesureur à verser au vendeur des dommages-intérêts d’un montant (17 985 euros) très proche de celui de cette restitution (18 511 euros). Pour justifier ce résultat, les juges prétendent identifier un préjudice distinct de la restitution, qui serait « la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre », préjudice qui aurait été causé par la faute du mesureur. Or ce raisonnement est éminemment contestable aussi bien en ce qui concerne la constatation du préjudice que celle de la causalité. Que la « perte d’une chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre » soit un préjudice distinct de la restitution imposée par la loi nous paraît d’abord inexact car vendre son bien au même prix pour une surface moindre, c’est précisément se soustraire aux effets de la restitution. L’habileté du procédé consistant à inventer une formule originale pour désigner le préjudice invoqué ne saurait tromper personne. C’est bien parce qu’elle a dû restituer une partie du prix de vente que Mme L. estime avoir été lésée et être en droit de réclamer réparation au mesureur. Ajoutons que le recours à la notion de « perte de chance » est en lui-même contestable. On ne voit pas en effet quelle est, en l’occurrence, la « chance perdue » par Mme L., sinon celle de tromper son acquéreur sur l’un des éléments - la surface de l’appartement - qui ont contribué à la fixation du prix entre les parties. Or cette « chance », à supposer qu’elle existe, ne peut évidemment être considérée comme un « intérêt légitime » dont l’atteinte justifierait une indemnisation (V. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil, ss dir. J. Ghestin : LGDJ, 2013, 4e éd., n° 273). Certes, la cour d’appel s’est évertuée à démontrer que la différence de superficie constatée n’aurait pas eu, en l’occurrence, une importance décisive sur la détermination du prix de l’appartement, mais son raisonnement n’est guère convaincant car les autres éléments pris en compte (disposition adaptée à une vie familiale, situation géographique) étant constants, il est certain que la valeur d’un appartement dépend également pour partie de sa surface. Le fait que « la vente ait porté sur un appartement et non sur des mètres carrés », comme le souligne la cour d’appel, ne change rien à cette évidence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a prévu la restitution d’une partie du prix en cas de différence de surface supérieure à 5 %. Si cette restitution ne constitue pas un dommage réparable c’est parce qu’elle ne fait que ramener le prix à ce qu’il aurait dû être initialement. Elle n’entraîne donc aucune perte pour le vendeur. Pourtant la cour d’appel n’admet pas cette interprétation de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme que « la réduction du prix prescrite par ce texte n’a pas pour objet ni nécessairement pour effet de ramener le prix de vente au juste prix, mais de sanctionner l’information erronée fournie à l’acquéreur dans l’acte de vente ». Toutefois, cette interprétation ne concorde pas avec la lettre du texte qui prescrit une réduction du prix « proportionnelle à la moindre mesure » - c’est-à-dire à la surface manquante. La « perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre » n’est donc LA COUR - (…) Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : pas un préjudice indemnisable, la loi ayant justement pris la précaution de déjouer, par la restitution d’une partie du prix, les effets d’une surestimation de la surface. Enfin, on fera observer que, même si ce préjudice existait - ce que nous contestons -, il ne s’agirait que d’une « perte de chance », c’est-à-dire d’un dommage aléatoire dont l’indemnisation ne correspondrait qu’à une fraction de la somme restituée, calculée en fonction de la proportion des chances qu’avait le vendeur de vendre au prix initialement fixé (V. par ex. Cass. 2e civ., 30 sept. 1981, n° 80-13.177 : JCP G 1982, II, 19752, note P. Level. - Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-11.287 : JurisData n° 1997-001471 ; Bull. civ. 1997, I, n° 118. - 18 juill. 2000, n° 98-20.430 : JurisData n° 2000-002994 ; Bull. civ. 2000, I, n° 224 ; D. 2000, p. 853, note Y. Chartier ; Resp civ. et assur. 2000, comm. 372 ; Defrénois 2000, p. 1385, note J.-L. Aubert. - Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-17.906 : JurisData n° 2005-026499 ; Bull. civ. 2005, I, n° 29. - Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-10.909 : JurisData n° 2005028962. - n° 04-14.878 : JurisData n° 2005028965 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 257. - Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-25.915, inédit : Gaz. Pal. 10 mars 2012, p. 37, note F. Bibal). Or la décision de la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, ne fait pas état d’un tel calcul et permet au vendeur de récupérer une somme quasiment équivalente à celle qu’il a dû restituer à l’acheteur. Ce n’est d’ailleurs pas seulement le préjudice que l’arrêt peine à caractériser pour justifier la responsabilité du diagnostiqueur ; c’est également le lien de causalité entre sa faute et le dommage invoqué. En effet, on ne peut pas dire que l’erreur commise lors du premier diagnostic a été la cause de la « perte de chance de vendre au prix initialement fixé ». Bien au contraire, c’est cette erreur qui a permis au vendeur de réaliser se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue du préjudice subi par Mme L. ; • Attendu que la société DEP fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme L. la somme de 17 985,49 euros à titre de dommagesintérêts, alors, selon le moyen (…) • D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; • Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut MM. Terrier, prés., Pronier, cons.-rapp., Mas, cons. doyen, Jardel, Nivôse, Bureau, Mmes Le Boursicot, cons., Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, cons.-réf., M. Bailly, av. gén. réf. ; SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av. LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 8 - 23 FÉVRIER 2015 Par ces motifs : • Rejette les pourvois (…) Page 357 216 216 la vente à ce prix. La cause de la prétendue « perte de chance » réside dans l’initiative de l’acheteur qui a demandé une nouvelle évaluation, celle-ci ayant révélé l’erreur de la première et justifié la restitution. Ainsi, parmi les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité du mesureur, seule la faute est caractérisée. Le préjudice et la causalité ne le sont pas. 2. Comment donc expliquer la solution retenue ? Elle traduit, semble-t-il, la volonté de ne pas laisser impunie une faute professionnelle évidente. Autrement dit, les efforts d’imagination déployés par les juges pour identifier un préjudice, distinct de la restitution et causé par la faute du mesureur, sont motivés par leur souhait de sanctionner cette faute. Est-ce là alors une réaction exceptionnelle, la décision n’étant qu’un arrêt d’espèce ? On peut en douter car il est promis à la publication. En réalité, si l’on regarde de près la jurisprudence, on constate que ce relatif effacement de dommage et de la causalité est assez fréquemment admis. Les raisons qui le motivent sont diverses (V. Les conditions de la responsabilité, préc., n° 247-3). Il peut s’agir d’éviter les difficultés de la preuve (not. en matière de concurrence déloyale, V. not. Cass. com., 22 oct. 1985, n° 8315.096 : Bull. civ. 1985, IV, n° 245. - 10 janv. 1989, n° 87-11.498 : JurisData n° 1989002716 ; Bull. civ. 1989, IV, n° 12. - 28 sept. 2010, n° 09-69.272 : JurisData n° 2010017133 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 301. - 26 juin 2012, n° 11-19.520 : JurisData n° 2012-014239 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 292) ou de la volonté de donner à la condamnation la portée d’une « peine privée » (V. S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée : LGDJ, 1995, n° 115, n° 120, n° 124 et s., n° 254 et s. - Cass. crim., 20 oct. 2009, n° 09-82.611 : JurisData n° 2009-050269 ; RTD civ. 2010, p. 329, obs. P. Jourdain. - Cass. 3e civ., 9 sept. 2009, n° 08-11.154 : JurisData n° 2009049392 ; D. 2010, p. 49, P. Brun et O. Gout) ou de protéger spécialement certains droits subjectifs tels les droits de la personnalité (V. Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.798 : JurisData n° 1996-004136 ; Bull. civ. 1996, I, n° 378 ; JCP G 1997, II, 22805, note J. Ravanas ; JCP G 1997, I, 4025, n° 1 à n° 4, Étude G. Viney ; D. 1997, jurispr. p. 403, note D. Page 358 Laloum et somm. p. 289, obs. P. Jourdain. - Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 02-18.081 : JurisData n° 2004-022473 ; Bull. civ. 2004, III, n° 41 ; D. 2004, p. 1631, obs. C. Caron). Cette tendance s’est manifestée en matière délictuelle mais plus nettement encore en matière contractuelle. En effet, les juges admettent parfois que « le dommage est impliqué dans l’inexécution » (V. Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.954 : JurisData n° 2012-016026. - 31 janv. 2012, n° 11-10.834 : JurisData n° 2012-001460 ; JCP G 2012, doctr. 1224, n° 2 et n° 3, obs. P. Stoffel-Munck. - Et, en matière médicale Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.935 : JurisData n° 2012-004886 ; RTD civ. 2012, p. 529, obs. P. Jourdain) ou qu’il est « inhérent à l’inexécution » (V. pour le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, Cass. 3e civ., 5 déc. 1979 : JurisData n° 1979-799924 ; JCP G 1981, II, 19605, note Fr. Steinmetz ; RD imm. 1980, p. 310. - 19 févr. 1980, n ° 78-15.164 : JurisData n° 1980-799041 ; Bull. civ. 1980, IV, n° 41. - Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 0320.476 : JurisData n° 2005-028542 ; Bull. civ. 2005, III, n° 116). D’ailleurs, certains auteurs, qui nient l’existence d’une véritable responsabilité contractuelle, sont allés jusqu’à affirmer que l’allocation de dommages-intérêts n’est qu’un mode d’exécution par équivalent du contrat inexécuté, ce qui les a conduits à contester l’exigence d’un préjudice. Selon eux, la seule constatation de l’inexécution suffirait à justifier l’allocation des dommagesintérêts contractuels (P. Le Tourneau (ss dir.), Droit de la responsabilité et des contrats. Régime d’indemnisation : Dalloz, coll. Dalloz Action, 2014-2015, n° 805-2 ; D. Tallon, L’inexécution du contrat : pour une autre présentation : RTD civ. 1994, p. 223 ; P. Remy, La responsabilité contractuelle : histoire d’un faux concept : RTD civ. 1997, p. 323). Toutefois cette opinion, qui a reçu l’appui de certaines décisions (V. par ex. Cass. com., 30 juin 1992, n° 9020.991 : JurisData n° 1992-001476 ; Bull. civ. 1992, IV, n° 258 ; D. 1994, p. 454, note A. Benabent. - Cass. 3e civ., 13 nov. 1997, n° 95-21.311 : JurisData n° 1997004431 ; Bull. civ. 1997, III, n° 202 ; RTD civ. 1998, p. 124, obs. P. Jourdain. - Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-15.784 : JurisData n° 2002-012772 ; Bull. civ. 2002, III, n° 18 ; D. 2003, p. 458, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2002, p. 321, obs. P.-Y. Gautier et p. 816 obs. P. Jourdain ; JCP G 2002, I, 186, n° 7, obs. G. Viney. - Cass. soc., 4 déc. 2002, n° 00-44.303 : JurisData n° 2002016632 ; Bull. civ. 2002, IV, n° 368 ; RDC 2003, p. 54, obs. P. Stoffel-Munck ; RTD civ. 2003, p. 711, obs. P. Jourdain. - Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-15.910 : JurisData n° 2005-028320 ; Bull. civ. 2005, I, n° 201 ; RTD civ. 2005, p. 594, obs. J. Mestre et B. Fages et p. 600, obs. P. Jourdain), a été rejetée par d’autres, notamment par un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2003 selon lequel « des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle » (n° 02-18.033 : JurisData n° 2003-021222 ; Bull. civ. 2003, III, n° 221 ; RTD civ. 2004, p. 295, obs. P. Jourdain ; RDC 2004, p. 280, obs. P. Stoffel-Munck ; JCP G 2004, I, 163, n° 2, obs. G. Viney ; D. 2005, p. 187, obs. D. Mazeaud. - V. égal. Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-20.857 : JurisData n° 2008-044960 ; D. 2008, p. 2348). Cette dernière solution nous paraît seule correcte. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt ici commenté, il s’agissait d’une faute contractuelle commise par un professionnel, ce qui explique peut-être la volonté de sanction exprimée par les juges. Il n’en reste pas moins que celle-ci les a conduits à une solution qui avantage de façon excessive et injustifiée le vendeur en neutralisant la restitution imposée par la loi. Les contorsions infligées à la notion de dommage indemnisable par l’évocation d’une soi-disant « perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre » ne sauraient dissimuler cette méconnaissance du dispositif légal. Textes : C. civ., art. 1147 ; L. n° 65-557, 10 juill. 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 46 JurisClasseurs : Civil Code, Art. 1146 à 1155, fasc. 11-10, par Jean-Christophe Saint-Pau, Art. 1589, fasc. 10, par Marc Mignot LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 8 - 23 FÉVRIER 2015