La vie privée

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La vie privée
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CHAPITRE 7
La vie privée
François Terré
La protection de la vie privée est volontiers affirmée à notre époque dans les
instruments internationaux les plus prestigieux (déclarations, pactes et conventions). « Nul ne
sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions et de telles atteintes » (Décl. univ. des droits
de l’homme, 1948, art. 12). « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Conv. europ. des droits de l’homme, 1950,
art. 8). On retrouve des formules semblables à l’article 17 du Pacte des Nations Unies de 1966
sur les droits civils et politiques et à l’article 17 de la Convention de New York, de 1990, sur
les droits de l’enfant.
Ces affirmations réitérées tendent à assurer une protection de la sphère d’intimité de
chacun, ce qui est une manière de respecter sa liberté. En ce sens, l’idée de secret est propre à
permettre, par le respect de chaque personne – de chaque personnalité – une coexistence
harmonieuse entre les hommes.
Il peut s’agir du secret professionnel imposé à ceux qui, professionnellement, ont
l’occasion de connaître des détails personnels, voire intimes. L’atteinte au secret
professionnel, entendue d’ailleurs largement, constitue un délit pénal (art. 226-13 et 226-14 c.
pén.). Toutefois, l’intérêt public impose des limitations : les médecins sont tenus d’informer
les pouvoirs publics des maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou
internationale, ou des maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à
l’évaluation de la politique de santé publique (art. L. 3113-1 c. santé publ.) ; les commissaires
aux comptes sont obligés de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils
ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art. L. 225-240, al. 2, c. com.).
Le secret de la vie privée ne peut être traité de la même manière 1. La fréquence des
déclarations tendant à sa protection exprime autre chose, car le secret doit être concilié ici
avec des considérations inverses liées à une transparence que les besoins de l’information et le
rôle grandissant des médias ont constamment mis à l’ordre du jour depuis quelques décennies.
1
P. Kayser, La protection de la vie privée par le droit, Protection du secret de la vie privée, 3e éd. 1995.
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A quoi se sont ajoutés des progrès des sciences et des techniques, qui se sont révélées
porteuses de nouveaux et graves dangers pour les particuliers 2.
On envisagera successivement la protection de la vie privée (I), ses corollaires (II) et ses
développements (III).
I – Protection de la vie privée
Dans une société libre, chaque individu a deux vies : sa vie publique et sa vie privée.
Vivant en société, l’individu ne peut prétendre faire échapper sa vie publique aux réflexions et
aux regards d’autrui. Mais le droit lui fournit des armes pour se protéger contre les excès et la
malveillance des autres : au pénal, notamment du fait de la répression du délit de diffamation ;
au civil, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, la saisie et la suppression d’écrits
comportant des atteintes à la personne ou encore l’insertion, dans ces écrits, d’encarts
rétablissant la vérité.
C’est en tant que telle que la vie privée doit être protégée contre les atteintes des tiers
agissant par le propos ou par l’image. La déformation de la vérité, bien entendu, demeure
alors répréhensible. Mais, serait-elle conforme à la réalité, l’atteinte à l’intimité de la vie
privée est condamnable. Ainsi s’expliquent les divers textes internationaux précédemment
rappelés.
En droit interne français, le Conseil constitutionnel a, à diverses reprises, déclaré non
conformes à la Constitution des dispositions législatives qui apportaient des limitations au
secret de la vie privée 3. Ainsi il a décidé, au sujet de la loi d’orientation et de programmation
relative à la sécurité du 21 janvier 1995, « que la méconnaissance du droit au respect de la
vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle » 4.
Lorsque, du fait du développement de la presse à sensation, les procès se sont, en la
matière, multipliés, c’est essentiellement de l’article 1382 du code civil – « Tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer » - que les tribunaux ont fait usage 5. Tel était le remède qui venait
aussitôt à l’esprit 6. Et c’est en l’utilisant que la jurisprudence a forgé le droit à réparation des
atteintes à la vie privée.
La protection en résultant ne concerne pas seulement les inconnus. Bien mieux, ce sont
surtout des personnes plus ou moins célèbres, à tort ou à raison, qui en réclament le bénéfice :
grands de ce monde, politiciens, acteurs et chanteurs. La troisième catégorie défraie plus que
2
V. en dernier lieu, J.-P. Ancel, La protection des droits de la personne dans la jurisprudence récente de la Cour
de cassation, Rapport 2000 Cour de cassation, La Documentation française, p. 55 s.
3
P. Kayser, Le Conseil constitutionnel protecteur du secret de la vie privée à l’égard des lois, Mélanges
Raynaud, 1985, p. 329 s.
4
Déc. nº 94-352 DC, 18 janv. 1995, JCP 1995, II, 22525, note Frédérique Lafay.
5
R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968, I, 2136.
6
R. Lindon, La presse et la vie privée, JCP 1995, I, 1887 ; Vie privée : un triple « dérapage », JCP 1970, I,
2336 ; M. Contamine-Raynaud, Le secret de la vie privée, in L’information en droit privé, 1978, p. 410 s. ; P.
Kayser, Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, Mélanges R. Savatier, 1965, p. 406 s. ; Aspects de la
protection de la vie privée dans les sociétés industrielles, Mélanges Marty, 1978, p. 725 s.
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les deux autres la chronique judiciaire. Et fréquentes ont été les décisions condamnant les
fautifs à réparer le préjudice subi, principalement sous la forme de dommages-intérêts 7.
La référence au droit de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (art. 1383 c.
civ.) a entraîné tout naturellement la nécessité de rapporter la preuve d’une faute et celle d’un
préjudice 8. Il est vrai que, peu à peu, au sujet de la faute, un glissement s’opéra, le seul fait de
raconter la vie privée d’une personne, même connue, sans son consentement au moins tacite,
étant considéré comme constitutif d’une faute. Conformément à cette tendance, si le
comportement antérieurement complaisant de la victime n’était pas de nature à atténuer la
faute du défendeur, il permettait « de diminuer, le cas échéant, l’étendue du préjudice et en
conséquence le montant des dommages-intérêts » 9.
On comprend aisément qu’il y ait lieu de tenir compte des attitudes antérieures de
l’artiste, non pas pour en déduire une autorisation tacite au bénéfice de quiconque 10, mais
pour en faire découler une atténuation du caractère privé des événements relatés, voire une
notoriété de nature à exclure une réparation. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé a pu
changer de comportement. De toute façon, on ne peut déduire d’informations antérieures que
la vie privée d’une personne est tombée dans le domaine public 11.
Puis la jurisprudence a décidé que : « selon l’article 9 du code civil, la seule
constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation » 12. La preuve spécifique
d’une faute et d’un dommage indépendants de l’atteinte à la vie privée est devenue inutile non
seulement pour obtenir des mesures de cessation de l’illicite mais aussi pour justifier la
condamnation pécuniaire 13.
Les spectaculaires progrès de la technique ont, dans notre société, accru les menaces
pesant sur les personnes et suscité des interventions législatives de protection de la vie privée
contre les dangers de l’audiovisuel (art. 226-1 c. pén.) et de l’informatique (L. 6 janv. 1978).
Plus généralement, on a pu considérer que le secret de la vie privée serait protégé plus
efficacement si on érigeait en droit subjectif l’intérêt que peut avoir une personne, connue ou
inconnue, au respect de sa sphère d’intimité, toute atteinte permettant d’agir sans qu’il soit
nécessaire de prouver une faute et de démontrer l’existence d’un préjudice, même simplement
moral. Antérieurement à la réforme de 1970, il était déjà possible de discerner en
jurisprudence une orientation dans cette voie 14.
L’intérêt de l’intervention législative introduisant un nouvel article 9 dans le code civil,
dont l’alinéa 1 er dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », tient essentiellement
dans l’affirmation d’un droit de la personnalité, ainsi que dans la possibilité qu’elle donne au
juge de recourir à des mesures plus souples, moins sujettes à controverse que celles
7
Civ. 2 e, 6 janv. 1971, Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L. ; Paris 16
mars 1955, Marlène Dietrich , D. 1955, 295, Gaz. Pal. 1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23 juin 1966, Bernard Blier,
JCP 1966, II, 14875, note R. Lindon ; 13 avril 1970, Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150.
8
Paris 5 déc. 1988, D. 1990, Som. 239, obs. D. Amson ; 17 déc. 1991, 371, note J. Ravanas.
9
Civ. 2e, 6 janv. 1971, préc.
10
V. Paris 21 déc. 1970, Antoine, JCP 1971, II, 16653.
11
Rappr. Civ. 1re, 18 mai 1972, JCP 1972, II, 17209, concl. R. Lindon.
12
Civ. 1re, 5 nov. 1996, D. 1997, 403, note S. Laulom, JCP 1997, II, 22805, note J. Ravanas, Grands arrêts nº
17 ; 25 févr. 1997, JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas
13
V. G. Viney, JCP 1997, I, 4025, nº 3.
14
Paris 17 mars 1966, Jean-Louis Trintignant, D. 1966, 749 ; 15 mai 1970, Jean Ferrat, D. 1970, 466, concl. C.
Cabannes
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auxquelles il avait eu recours en l’absence de législation appropriée. Mais la réforme n’a
nullement mis fin à un important et incessant contentieux.
A – La notion de vie privée
Qu’est-ce qui relève de la vie privée ? La délimitation est d’autant plus délicate que
certaines données fort personnelles servent aussi à identifier la personne dans la société, à
permettre de l’individualiser. Le recul du temps n’est pas non plus étranger à l’affaire. Pour
répondre à la question, on est tenté de se référer à l’image de cercles concentriques. Au cœur
de la vie privée, il y a la vie personnelle. Peuvent être rattachées à ce premier cercle les
données tenant à l’identité 15, à l’origine raciale 16, à la santé physique17 ou mentale 18, au
caractère 19 ou aux mœurs 20.
Parmi les données inhérentes à la vie privée, une place spéciale doit être faite à
l’information génétique qui lui est attachée. Si le législateur a consacré des dispositions à
l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et à son identification par ses
empreintes génétiques, il ne s’est pas prononcé au sujet du statut de l’information génétique
21
. L’accès de tiers – employeurs, assureurs, … – à celle-ci, hormis les cas dans lesquels le
sujet lui-même la communique 22, est empêché à la fois par les règles relatives à la protection
de la vie privée et par les restrictions découlant des dispositions relatives aux seules finalités
admises au sujet de l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et de son
identification par ses empreintes génétiques. Aussi bien l’article 226-26 du code pénal
sanctionne « le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les
informations recueillies sur une personne au moyen de l’étude de ses caractéristiques
génétiques ».
Relèvent aussi de la vie privée d’une personne, dans un cercle plus large, les éléments
intéressant sa vie sentimentale, conjugale, extra-conjugale, familiale 23, ses relations amicales,
sa participation à une réunion de caractère privé 24.
Au sujet du domicile et de la résidence, il a été décidé que le domicile – ou l’adresse –
appartient au domaine de la vie privée 25 et que viole l’intimité de celle-ci celui qui révèle
l’endroit où se trouve un objet d’art de valeur 26. Mais, si toute personne est en droit,
15
Civ. 1re, 13 février 1985, JCP 1985, II, 20467, 2e esp., note R. Lindon.
TGI Paris, 6 nov. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, 180.
17
Paris 9 juill. 1980, Jacques Brel, D. 1981, 72, 2e esp., note R. Lindon.
18
Toulouse 15 janv. 1991, D. 1991, 600, note J. Ravanas, et sur pourvoi, Civ. 1re, 24 févr. 1993, D. 1993, Inf.
rap. 84.
19
Paris 28 févr. 1989, D. 1989, Inf. rap. 128.
20
Paris 14 juin 1985, D. 1986, Inf. rap. 50, obs. R. Lindon ; 20 févr. 1986, D. 1986, Inf. rap. 447, obs. R. Lindon
et D. Amson.
21
N.-J. Mazen, Tests et empreintes génétiques : du flou juridique au pouvoir scientifique, in Bioéthique, Petites
Affiches, numéro spécial, 14 déc. 1994, p. 74.
22
Sur une éventuelle obligation de communication de l’information par l’intéressé à ses proches, v. F.
Kernaléguen, La diffusion intra et inter-familiale de l’information génétique, in La génétique humaine – De
l’information à l’informatisation, Litec, 1992, p. 258.
23
Civ. 2 e, 26 nov. 1975, D. 1977, 33, note R.L., JCP 1978, II, 18811, note Janine Revel ; Civ. 1re, 13 févr. 1985,
re
1 esp., D. 1985, 488, note B. Edelman, JCP 1985, II, 20467, note R. Lindon.
24
Civ. 1re, 5 nov. 1996, préc. ; 5 mars 1997, D. 1998, 474, note J. Ravanas
25
Civ. 1re, 6 nov. 1990, D. 1990, Inf. rap. 278.
26
TGI Tours, 7 août 1986, D. 1987, Som. 138, obs. R. Lindon et D. Amson.
16
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notamment pour échapper à des indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire
connaître le lieu de son domicile, de sa résidence ou encore son numéro de téléphone 27, de
sorte qu’en principe, sa volonté doit être respectée sur ce point par les tiers, il en va autrement
lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à
l’exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers 28.
Relèvent, en revanche, de la vie publique d’une personne, connue ou inconnue, des
comportements attestant une participation à des manifestations publiques, notamment à des
pratiques religieuses d’un culte, dès lors que leur révélation n’est pas inspirée par la volonté
de nuire ou de susciter des attitudes discriminatoires et agressives 29. Mais nul ne peut être
contraint de produire en justice des documents relatifs à des faits dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions et touchant à l’intimité de la vie privée des personnes 30.
Force est de reconnaître qu’il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de partage entre
les deux vies, le domaine de ce qui est privé ayant tendance à se restreindre lorsqu’il y a
notoriété de certains faits 31 ou lorsqu’il s’agit de personnages historiques 32.
La délimitation est devenue d’autant plus délicate que la vie privée a parfois cessé
d’être envisagée par rapport à la nécessaire protection d’une sphère d’intimité pour l’être par
rapport à un certain droit à la différence, en tout cas au changement dans les rapports avec les
autres 33. Dans cette perspective, la jurisprudence a affirmé, au sujet des transsexuels, le
principe suivant lequel, dans certaines conditions, le respect dû à la vie privée justifie que leur
état civil indique le sexe dont ils ont l’apparence 34.
De nombreuses interférences peuvent se produire entre vie privée et vie professionnelle.
Sous réserve des règles sanctionnant les discriminations, il n’est pas exclu qu’à l’embauche,
l’employeur puisse être objectivement intéressé par des éléments tenant à la vie privée d’une
personne, notamment à sa situation de famille. Les règles protectrices de certaines catégories,
spécialement les handicapés, impliquent la prise en compte, à leur avantage, d’éléments de
leur vie privée. A vrai dire, dans de tels cas, nul secret n’est généralement en cause, les
intéressés révélant eux-mêmes les données considérées. Plus sérieuses peuvent être les
difficultés qui apparaissent au cours de l’exécution du contrat de travail et concernent
l’incidence de la vie privée du salarié sur la persistance du contrat 35. C’est pourquoi, lorsque
les convictions religieuses d’une institutrice ont été prises en considération lors de la
conclusion de son contrat de travail avec une institution religieuse attachée à l’indissolubilité
du mariage, cette institution ne commet aucune faute en rompant le contrat de travail de cette
27
Paris, 11 janv. 1990, D. 1990, Inf. rap. 56.
Civ. 1re, 19 mars 1991, Bull. civ. I, nº 96, p. 63, RTD civ. 1991, 499, obs. J. Hauser et D. Huet-Weiller ; 30
juin 1992, D. 1993, 421, note P. Guiho, JCP 1993, II, 22001, note X. Daverat.
29
Paris, 11 févr. 1987, D. 1987, Som. 385, obs. R. Lindon et D. Amson.
30
Civ. 2 e, 29 mars 1989, D. 1989, Som. 356, obs. D. Amson, D. 1990, 45, note M. Robine, JCP 1990, II, 21586,
note F. Bouseau (déclarations faites par le mari devant la juridiction ecclésiastique au cours d’une procédure
d’annulation de mariage).
31
Civ. 1re, 18 mai 1972, Gabrielle Russier, D. 1973, Som. 16, JCP 1972, II, 17209, concl. R. Lindon ; 3 déc.
1980, Aff. du Pull-over rouge, D. 1981, 221.
32
TGI Paris, 30 juin 1971, Film Z, D. 1971, 678, note B. Edelman (1re esp.), JCP 1971, II, 16857, note R.L. (2e
esp.).
33
D’ailleurs n’a-t-il pas été décidé, en droit européen des droits de l’homme, que le droit au respect de la vie
privée englobe le droit au nom ?, v. CEDH 22 févr. 1994, D. 1995, 5, note J.-P. Marguénaud.
34
Ass. Plén. 11 déc. 1992, JCP 1993, II, 21991, concl. Jéol, note G. Mémeteau, Grands arrêts nº 23.
35
V. F. Kernaléguen, Brèves remarques sur la vie privée du salarié, Mélanges Blaise, 1995, p. 269 s.
28
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salariée, pour remariage après divorce 36. Si, en revanche, des données tenant à la vie privée
n’ont pas été prises en considération lors de la conclusion du contrat, n’ont pas été incluses
dans le champ contractuel, le comportement de l’intéressé (en particulier ses mœurs) ne peut
être invoqué contre lui par son employeur dès lors qu’il n’apporte ni scandale, ni même
seulement trouble dans le fonctionnement de l’entreprise 37.
Reste à savoir dans quelle mesure la vie professionnelle relève de la vie privée au sens
de l’article 9, alinéa 1er, du code civil. S’il a été jugé que – solution d’ailleurs évidente pour
les vedettes du spectacle – l’activité professionnelle est « placée sur la scène publique » 38, car
elle participe à la vie de la cité et ne relève pas, semble-t-il, en soi de la vie privée 39, il n’en
demeure pas moins que, sur ce terrain, des atteintes à la vie privée peuvent quand même être
relevées, comme l’affirmation, émanant d’un président-directeur général, suivant laquelle son
collaborateur était une « nullité », sans qu’une appréciation valable sur son activité réelle ait
été portée 40.
Un fort courant de pensée a longtemps conduit la jurisprudence à considérer que le
patrimoine d’une personne relevait de sa vie privée. La Cour de cassation a décidé notamment
que la publication d’informations relatives à l’achat et à la location d’un immeuble par un
huissier et à l’achat de son étude constituaient des atteintes à sa vie privée 41. Un créancier
ayant demandé des renseignements sur le patrimoine de son débiteur, la Haute juridiction
approuve les juges du fond d’avoir décidé que la seule qualité de créancier des cotisations
dues au titre du régime de retraites ne justifiait pas une telle intrusion dans la vie privée 42.
Pourtant des lois diverses et importantes ont porté atteinte à une règle que
traditionnellement l’on pouvait considérer comme bien établie. Ainsi en est-il en matière
fiscale : il résulte notamment de l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales que, pour
chaque commune, la liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés est tenue à la disposition des contribuables, l’Administration pouvant même en
prescrire l’affichage. Dans un ordre d’idées voisin, il existe une publicité destinée à faciliter
l’action des créanciers d’aliments lorsque leur qualité est reconnue par une décision de justice
(art. L. 111, II, LPF) 43.
Relative à la transparence financière de la vie politique, une abondante législation, dont
les premiers textes essentiels résultent de lois du 11 mars 1988 et les derniers d’une loi
organique nº 95-63 du 19 janvier 1995 et d’une loi ordinaire nº 95-128 du 8 février 1995,
comporte notamment des dispositions sur la déclaration de patrimoine du Président de la
République, des membres du Parlement et des titulaires d’un certain nombre de hautes
fonctions 44. La campagne présidentielle de 1995 a montré que la plupart des candidats,
36
Ass. Plén. 19 mai 1978, D. 1978, 541, concl. R. Schmelck, note Ph. Ardant, JCP 1979, II, 19009, rapp.
Sauvageot, note R. Lindon.
37
Soc. 17 avr. 1991, JCP 1991, II, 21724, note A. Sériaux, RTD civ. 1991, 706, obs. J. Hauser et D. HuetWeiller (aff. du sacristain homosexuel de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet).
38
Paris 16 mars 1966, D. 1966, 749.
39
V. TGI Bayonne, réf., 29 mai 1976, JCP 1976, II, 18495, note R. Bonnais.
40
Lyon 23 mars 1989, D. 1989, Inf. rap. 134. – Rappr. au sujet de l’enregistrement de communications
confidentielles, Crim. 8 déc. 1983, JCP 1984, IV, 55 ; Paris 22 mars 1989, D. 1989, Som. 356, obs. D. Amson.
41
Civ. 2 e, 20 oct. 1976, Bull. civ. II, nº 279, p. 219 ; v. aussi TGI Marseille, 29 sept. 1982, D. 1984, 64, note R.
Lindon ; TGI Paris, 11 juill. 1984, D. 1985, Inf. rap. 166, obs. R. Lindon.
42
Civ. 1re, 19 déc. 1995, D. 1997, 158, note J. Ravanas.
43
V. C. Gavalda, L’homme est-il prisonnier de son passé fiscal ? (A propos des effets civils de certaines
déclarations fiscales), JCP 1965, I, 1936.
44
Cf. F. Terré, De la corruption, RJC 1995, p. 257 s., spéc. p. 268 s.
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pressés par l’opinion ou du moins par les médias en ont dit, sur leur patrimoine, bien plus que
ce que la loi exigeait d’eux.
Diverses dispositions du droit des affaires illustrent aussi l’existence d’atteintes
importantes au secret du patrimoine. Ainsi, en vue de l’information des actionnaires, l’article
L. 225-115 du code de commerce reconnaît à tout actionnaire le droit d’obtenir
communication : « 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes
étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ».
A vrai dire, la communication ne porte alors que sur un montant global de rémunérations.
Mais le désir d’améliorer l’information des administrateurs, des salariés, du comité
d’entreprise, des créanciers … a entraîné un recul de l’opacité des patrimoines individuels. Ce
mouvement est notamment illustré par les déclarations exigées en cas de franchissement de
seuil de détention d’actions de sociétés cotées (art. L. 233-7 c. com.) 45.
La jurisprudence a abandonné ses traditionnelles réticences. Elle a décidé notamment
que la divulgation par voie de presse d’informations concernant le patrimoine individuel n’est
pas en elle-même – ce qui laisse place, éventuellement, à des poursuites pour violation du
secret professionnel – de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée, dès lors que,
s’agissant de personnalités du monde des affaires, ayant une position qui les signale à
l’attention générale par l’influence qu’elles exercent sur la vie économique et financière, une
nécessaire transparence s’instaure quant à l’état de leurs avoirs qui prend un caractère public
dans les limites qu’imposent toutefois certaines données touchant à leur personne même, à
leur mode de vie ou à celui de leur famille 46. Puis la solution a été étendue à tout un chacun :
le respect dû à la vie privée n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre
purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé
47
.
B – L’atteinte à la vie privée
Il n’y a pas atteinte à la vie privée d’une personne lorsque celle-ci autorise une
immixtion dans celle-ci. « La personne privée a seule le droit de fixer les limites de ce qui
peut être publié ou non sur sa vie intime, en même temps que les circonstances et les
conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir » 48. De la part de bien des gens
célèbres voire notoires, cette autorisation est assez fréquente. Et il n’est pas rare qu’elle soit
rémunérée, ce qui marque bien les limites du caractère extra-patrimonial des droits de la
personnalité. De toute façon, les intéressés peuvent de manière unilatérale s’épancher sur leur
propre vie privée. Le secret attaché à celle-ci est relatif.
L’autorisation n’est pas nécessairement expresse. Elle peut être tacite, mais à condition
qu’elle soit certaine. C’est pourquoi le fait de ne pas avoir exercé dans le passé des actions en
justice pour obtenir la condamnation d’atteintes antérieures ne vaut pas consentement 49. La
45
V. M. Germain, La déclaration de franchissement de seuil, RD bancaire 1990, p. 20 s. – Rappr. C. consom.,
art. L. 331-1 s. relatifs au traitement des situations de surendettement des particuliers. – V. aussi La
transparence, Colloque de l’Association Droit et commerce, éd. 1993.
46
Civ. 1re, 20 nov. 1990, Bull. civ. I, nº 257, p. 182, JCP 1991, IV, 29.
47
Civ. 1re, 28 mai 1991, D. 1992, 213, note P. Kayser, JCP 1992, II, 21845, note Françoise Ringel, Grands arrêts
nº 18 ; 20 oct. 1993, D. 1994, 594, note Y. Picod ; Versailles 17 mai 1995, D. 1996, 409, note J. Ravanas ; Paris
10 sept. 1996, D. 1996, Inf. rap. 256.
48
Paris, 17 mars 1966, D. 1966, 749.
49
Civ. 2e, 25 nov. 1966, Bull. civ. II, nº 929.
144
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charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’autorisation, ce qui n’exclut
aucunement l’appréciation souveraine des tribunaux quant à l’existence et quant à la portée de
l’autorisation 50.
La notoriété des éléments considérés est aussi de nature à écarter l’idée d’atteinte à la
vie privée, notamment lorsqu’ils ont donné lieu à des débats judiciaires 51. Là encore,
l’appréciation souveraine des juges du fond quant au degré de la notoriété est importante. Il
faut d’ailleurs ajouter que cette notoriété, qu’elle soit due ou non à l’autorisation de
l’intéressé, peut s’effacer avec le temps, ce qui subordonne alors à son accord une nouvelle
information portant sur les mêmes faits 52. Il y a un droit à l’oubli.
Le droit au respect de la vie privée est, cela étant, reconnu à toute personne, quels que
soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir 53. Cependant, les
nombreuses déclarations accordées par l’intéressé sont de nature à atténuer l’atteinte subie par
lui du fait d’une publication litigieuse 54.
Outre les exigences de l’information sur l’actualité 55, le passage sur le versant de
l’histoire, caractérisé par l’éloignement du passé, explique que la divulgation échappe à la
critique si elle porte sur des faits appartenant à l’histoire 56. Encore faut-il nuancer.
L’utilisation dans une œuvre qui n’est que partiellement de fiction de prénoms et de noms de
personnes existantes victimes d’une séquestration constitue à elle seule une atteinte à
l’intimité de leur vie privée, dès lors que l’œuvre est censée les représenter dans leur existence
quotidienne à l’intérieur de leur domicile 57.
C – Les sanctions
Deux sortes de sanctions civiles sont applicables en cas d’atteintes à la vie privée.
D’une part, les tribunaux peuvent condamner l’auteur de l’atteinte à la vie privée à la
réparation du dommage en application des règles du droit de la responsabilité civile. Mais
cette voie n’est guère adaptée, à la fois parce qu’on ne peut rendre secret ce qui a cessé de
l’être et parce que le montant des dommages-intérêts est difficilement déterminable en
fonction du seul préjudice.
50
Civ. 1re, 11 févr. 1970, D. 1971, 409, note J.F.P. ; Civ. 2e, 17 mars 1977, D. 1977, Inf. rap. 316.
Civ. 1re, 20 nov. 1990, JCP 1992, II, 21908, note J. Ravanas.
52
TGI Paris, 17 avr. 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 678 ; 20 avr. 1983, JCP 1985, II, 20434, note R. Lindon.
53
Civ. 1re, 23 oct. 1990, Bull. civ. I, nº 222, p. 158 ; Paris 26 mars 1987 et TGI Paris 4 mars 1987, D. 1987, Som.
386, obs. R. Lindon et D. Amson, JCP 1987, II, 20904, note E. Agostini.
54
Civ. 2e, 6 janv. 1971, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L. ; Paris 26 févr. 1989, JCP
1989, II, 21325, 2e esp., note E. Agostini.
55
La question a été posée au sujet de la publication des décisions de justice (v. Paris 12 janv. 1973, JCP 1973, II,
17369, note H.B., RTD civ. 1973, 331, obs. R. Nerson). De l’article 39, al. 1er et 2, de la loi du 29 juill. 1881
(réd. L. 11 juill. 1975), il résulte qu’il est interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de
procédure concernant les questions de filiation, d’actions à fins de subsides, de divorce, de séparation de corps,
de nullité de mariage, … Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux publications techniques (ex. : les
recueils de jurisprudence), à condition que les noms des parties soient remplacés par des initiales.
56
R. Nerson, Le respect par l’historien de la vie privée de ses personnages, Mélanges Faletti, 1971, p. 449 s. ; A.
Françon, Des limitations que les droits de la personnalité apportent à la création littéraire et artistique, RIDA
1971, p. 175 s.
57
Civ. 1re, 13 févr. 1985, 2e esp., D. 1985, 488, note B. Edelman ; v. aussi, au sujet d’un film retraçant le
déroulement d’une affaire criminelle, Paris 6 oct. 1982, D. 1983, 185, note R. Lindon.
51
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D’autre part, et surtout, les tribunaux disposent d’armes plus efficaces, parce que plus
rapides à utiliser. L’article 9, alinéa 2, du code civil dispose, en effet, que « les juges peuvent,
sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la
vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
La rédaction de cet alinéa 2 est loin d’être des plus heureuses si l’on opère une
comparaison avec l’alinéa 1er, car elle oblige l’interprète à distinguer « la vie privée » (al. 1 er)
et « l’intimité de la vie privée » 58. En réalité, à travers cette expression, le législateur a
souhaité trouver un équilibre entre la protection des particuliers, les pouvoirs des juges et la
liberté de la presse. En d’autres termes, pour que les juges puissent user des pouvoirs qui leur
sont dévolus à l’article 9, alinéa 2, il faut surtout s’attacher à la gravité de l’atteinte à la vie
privée 59.
II – Les corollaires
A – L’image et la voix
Certains modes d’extériorisation de la personne appellent une protection semblable à
celle qui a été dégagée précédemment. Attachés à la personne, mieux encore inhérents à celleci 60, ils relèvent de la vie privée et, à ce titre, de l’application de l’article 9 du code civil. A
tout le moins, ils suscitent la protection de droits voisins.
Avant que la notion de droit au respect de la vie privée ne soit apparue en jurisprudence
et n’ait été consacrée par la loi, celle de droit d’une personne sur son image était déjà
admise61, la nature de ce droit (droit de propriété, droit de la personnalité, droit primordial de
la personne physique, etc.) suscitant pourtant des divergences doctrinales 62. Là encore, il a été
admis que la victime pouvait recourir aux règles régissant la responsabilité civile 63. Depuis
que la loi du 17 juillet 1970 a consacré, de manière générale, l’existence du droit au respect de
la vie privée, la distinction a cependant subsisté, même s’il arrive souvent que l’atteinte à la
vie privée accompagne une atteinte au droit à l’image. Précisément, dans de telles
circonstances, la Cour de cassation a décidé « que la publication non autorisée de deux
portraits de l’intéressé, dont l’un s’apparente à une caricature, constituait une atteinte aux
droits de la personne sur son image » 64.
Il se peut que les circonstances de l’utilisation de l’image d’une personne soient de
nature à la rendre répréhensible 65. Indépendamment de telles données, l’on constate que si,
58
Comble de malchance, la Cour de cassation exerce ici son contrôle : Civ. 2e, 14 nov. 1975, D. 1976, 421, note
B. Edelman.
59
P. Kayser, Les pouvoirs du juge des référés civil à l’égard de la liberté de communication et d’expression, D.
1989, chron. 11 s.
60
V. aussi sur les limites du droit à l’image des biens dont on est propriétaire, Civ. 1re, 2 mai 2001, JCP 2001, éd.
G, p. 1038.
61
Paris 27 févr. 1967, D. 1967, 453, note J. Foulon-Piganiol.
62
P. Kayser, Le droit dit à l’image, Mélanges Roubier, 1961, t. II, p. 73 s. ; J. Stoufflet, Le droit de la personne
sur son image, JCP 1957, I, 1734 ; E. Gaillard, La double nature du droit à l’image et ses conséquences en droit
positif français, D. 1984, chron. 161 s. ; D. Acquarone, L’ambiguïté du droit à l’image, D. 1985, chron. 129 s. ;
Marie Serna, L’image et le contrat : le contrat d’image, Cont., Conc., Consom. nov. 1998, chron. 12.
63
TGI Seine, 24 nov. 1965, Brigitte Bardot, JCP 1966, II, 14521, note R.L.
64
Civ. 2e, 6 janv. 1971, préc.
65
TGI Paris, 11 juill. 1973, JCP 1974, II, 17600, note R. Lindon (photomontage, utilisation à des fins
électorales) ; 13 févr. 1974, D. 1974, 550, note R. Lindon (utilisation à des fins publicitaires) ; Paris 4 janv.
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fréquemment, il est porté atteinte à la fois au droit au respect de la vie privée et au droit à
l’image, ces deux droits n’en sont pas moins distincts. En d’autres termes, le domaine du droit
à l’image est, dans cette analyse, en quelque sorte plus étendu que celui du droit au respect de
la vie privée. Il y a atteinte au droit à l’image dès la prise de l’image, avant même sa
reproduction et sa diffusion.
La détermination du domaine du droit à l’image a donné lieu à une abondante
jurisprudence. Il en est résulté une casuistique particulière. La réalisation de l’image d’autrui,
connu ou inconnu, se trouvant dans un lieu privé, est subordonnée à son consentement 66.
Lorsqu’une personne se trouve dans un lieu public, ce droit est moins étendu, parce que son
droit sur son image doit être concilié avec d’autres considérations. Certes, si un maire ne
saurait, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, subordonner l’exercice
de la profession de photo-filmeur à une autorisation 67, toute personne peut refuser qu’on la
photographie. Mais ailleurs, pour des raisons de sécurité, il arrive que l’intéressé ne puisse
s’opposer à la captation de son image, par exemple dans le cadre des mesures de sécurité
routière 68 ou encore compte tenu de la publicité des débats judiciaires 69.
Indépendamment des considérations relatives à la prise de l’image d’autrui, la
reproduction et la diffusion de cette image prise dans un lieu privé sont subordonnées à son
consentement. L’agence de photographie qui ne s’est pas assurée du consentement de la
personne photographiée à la publication du cliché a commis une faute en vendant ce cliché et
doit être tenue de garantir l’entreprise de presse des condamnations prononcées contre elle 70.
C’est à celui qui reproduit l’image qu’il appartient de rapporter la preuve de l’autorisation ; il
ne lui suffit pas d’avoir acquis les droits du photographe 71. En outre, le consentement accordé
à l’un ne l’est pas nécessairement à l’autre 72. La protection de la personne appelle à cet égard
une interprétation restrictive de l’autorisation 73.
A moins, évidemment, qu’il ne s’agisse d’un homme d’État dans l’exercice public de
ses fonctions, chacun peut interdire la reproduction de ses traits 74. Le fait qu’une personne
intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ne vaut pas renonciation au droit qu’elle a
1988, D. 1989, Som. 92 ; 27 sept. 1988, Gaz. Pal. 1989, 1, 191 (caractère injurieux ou caricatural de la
photographie).
66
L’investigation dans la vie privée, spécialement au moyen d’un puissant téléobjectif permettant de capter des
images dans une piscine privée, ne saurait minimiser le préjudice d’une personne, même publique (TGI Paris, 8
janv. 1986, D. 1987, Som. 137, obs. R. Lindon et D. Amson ; Paris, 26 juin 1986, D. 1987, Som. 136, obs. R.
Lindon et D. Amson.
67
Cons. d’Etat 22 juin 1951, D. 1951, 589.
68
TGI Lyon, 29 août 1980, D. 1981, 507, note R. Lindon ; Trib. pol. Paris, 25 mai 1984, JCP 1986, II, 20531,
note F. Taquet. - Rappr. L. nº 95-73, 21 janv. 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, art.
10-II ; Cons. const. 18 janv. 1995, préc. ; F. Luchaire, La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le
Conseil constitutionnel, RDP 1995, 575 s., spéc. p. 589 s.
69
R. Lindon, La télévision à l’audience, D. 1985, chron. 81 ; J. Pradel, Les techniques audiovisuelles, la justice
et l’histoire, D. 1986, chron. 113 ; v., spéc. à l’occasion de l’affaire Touvier, dans la perspective de la mémoire
collective et du droit à l’histoire, Crim. 16 mars 1994, JCP 1995, II, 22547, note J. Ravanas.
70
Civ. 1re, 15 déc. 1981, JCP 1983, II, 20023, notre P. Jourdain.
71
Paris 9 nov. 1982, D. 1984, 30, note R. Lindon.
72
Paris 14 mai 1975, D. 1976, 291.
73
V. au sujet d’un vidéogramme, Paris 11 mai 1994, D. 1995, 185, note J. Ravanas.
74
Civ. 1re, 10 juin 1987, Bull. civ. I, nº 191, p. 141 ; TGI Paris, 8 janv. 1986, D. 1987, Som. 137, obs. R. Lindon
et D. Amson. – Sur la nécessaire autorisation du représentant légal si l’image porte sur un handicapé mental, v.
Civ. 1re, 24 févr. 1993, D. 1993, 614, note T. Verheyde.
147
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sur son image et sur sa vie privée 75. Toutefois, il peut exister des cas dans lesquels la
profession ou l’activité de l’intéressé permet de présumer l’existence d’une autorisation tacite
d’utilisation de l’image qu’il est d’ailleurs possible d’exclure par une manifestation préalable
de volonté. Tel est le cas des artistes 76. De toute façon, lorsque la prise de l’image est
effectuée au vu et au su de l’intéressé, il y a lieu de présumer qu’il y a consenti (arg. art. 2261, al. 2, c. pén.). En outre, même en l’absence de toute présomption, à partir d’une tolérance
passée, celle-ci peut entraîner une diminution des dommages-intérêts 77, ce qui révèle bien, là
aussi, la persistance des notions de la responsabilité civile à travers le droit au respect de la
vie privée.
Il a été décidé qu’une photographie dépourvue de caractère scandaleux ou immoral,
représentant deux jeunes gens marchant côte à côte sur la voie publique dans une attitude de
personnes correctes et ne révélant pas une intimité particulière, illustrant dans une revue
sérieuse un sujet d’intérêt général et accompagnée d’une légende n’ayant rien de désobligeant,
n’en constitue pas moins une atteinte au respect de la vie privée des personnes intéressées qui
sont en droit de prétendre au respect de leur anonymat, ce droit devant l’emporter sur
l’information du public 78. Mais, là encore, si la prise de l’image est effectuée au vu et au su
de l’intéressé, son consentement est présumé (arg. art. 226-1, al. 2, c. pén.). Tout cela atteste –
comme au sujet de la vie privée – l’existence d’un bien grand impressionnisme judiciaire.
La liberté de communication des informations autorise la publication d’images des
personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la
personne humaine 79. Le respect dû à la dignité de l’être humain ne cesse pas avec son décès.
Il fait obstacle à la publication par voie de presse de certaines images tirées de l’actualité, si
elles sont dégradantes pour la personne et n’ajoutent rien à la libre et nécessaire information
délivrée par le texte 80. Le législateur est intervenu pour ériger en faute pénale la diffusion, par
quelque moyen que ce soit, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit dans
des conditions portant gravement atteinte à la dignité de la victime et sans son accord, la
poursuite ne pouvant avoir lieu que sur plainte de celle-ci (L. 29 juill. 1881, art. 35 quater et
48-8º, réd. L. 2000-516, 15 juin 2000).
La voix est un attribut de la personnalité, même lorsque ce n’est pas celle d’un chanteur
ou d’une cantatrice 81. Il en résulte qu’une imitation de nature à entraîner une confusion de
personnes est, en principe, interdite, surtout si elle aboutit à causer un préjudice, même
seulement moral, à celui dont la voix est imitée. Le talent de certains imitateurs et les
75
Paris 10 janv. 1985, D. 1985, Inf. rap. 321, obs. R. Lindon ; 16 juin 1986, D. 1987, Som. 136, obs. R. Lindon
et D. Amson.
76
Rappr. au sujet de la portée d’une autorisation de reproduction de sa photographie, en nu, consentie par une
actrice : TGI Paris, 16 janv. 1974, D. 1976, 120, note R. Lindon.
77
TGI Paris, 4 mars 1987, JCP 1987, II, 20904, note E. Agostini ; Paris 15 mars 1994, RTD civ. 1994, 565, obs.
J. Hauser.
78
TGI Paris 11 mai 1988, Bull. Inf. C. cass. 1er nov. 1988, nº 849, p. 30 ; v. aussi Paris 10 janv. 1985, D. 1985,
Inf. rap. 321, obs. R. Lindon ; 11 févr. 1987, D. 1987, Som. 385. – Contra : Paris 24 mars 1965, JCP 1965, II,
14305 ; Nouméa 13 sept. 1984, D. 1985, 206, note E. Agostini.
79
Civ. 1re, 20 févr. 2001, JCP 2001, éd. G, II, 10533, note J. Ravanas.
80
Civ. 1 re, 20 déc. 2000, D. 2001, 885, JCP 2001, éd. G, II, 10488, concl. J. Sainte-Rose, note J. Ravanas ; J.-P.
Gridel, Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l’information
d’actualité, D. 2001, chron. 872.
81
D. Huet-Weiller, La protection juridique de la voix humaine, RTD civ. 1982, 497 s. ; TGI Paris, 3 déc. 1975,
D. 1977, 211, note R. Lindon, JCP 1978, II, 19002, note D. Bécourt ; 11 juill. 1977, D. 1977, 700, note R.L. ; 19
mai 1982, D. 1983, 147, note R. Lindon. – Adde : Marie Serna, La voix et le contrat : le contrat sur la voix,
Cont., Conc., Consom. sept. 1999, chron. 9.
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tolérances inévitables qui constituent souvent le prix – sinon l’attrait – de la célébrité ou de la
notoriété n’empêchent pas que soit en principe subordonnée à son autorisation l’utilisation de
la voix d’une personne 82.
En outre, ceux qui enregistrent des conversations privées sans l’autorisation de ceux qui
les tiennent engagent leur responsabilité 83, y compris sur le terrain pénal.
Les sanctions civiles attachées à l’atteinte au droit à l’image sont les mêmes que celles
attachées à la violation du droit au respect de la vie privée. D’ailleurs lorsqu’il y a atteinte au
droit à l’image, il y a aussi, la plupart du temps, atteinte à la vie privée. L’appropriation de la
voix d’autrui sans son consentement appelle aussi l’application des mêmes sanctions.
C’est au pénal que les différences se manifestent en ce que les atteintes à la vie privée
relatives à l’image ou à la voix sont frappées de sanctions pénales particulières, prévues aux
articles 226-1 et suivants du code pénal. A l’article 226-1 est sanctionné de peines de prison et
d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à
l’intimité de la vie privée d’autrui : 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2º En
fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne
se trouvant dans un lieu privé » (al. 1 er). « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont
été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient
en mesure de la faire, le consentement de ceux-ci est présumé » (al. 2). « Est puni des mêmes
peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers
ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide
de l’un des actes prévus par l’article 226-1 » (art. 226-2, al. 1er, c. pén.).
B – Les correspondances
La jurisprudence s’est attachée, au sujet des lettres missives, à faire respecter le secret
des correspondances. La production de lettres missives n’est possible dans un débat que si elle
est autorisée par leur destinataire. Bien plus, quand une lettre est confidentielle, spécialement
quand elle a trait à la vie privée de son auteur, sa production n’est admise qu’avec le
consentement de celui-ci 84.
L’existence d’écoutes téléphoniques pratiquées de manière plus ou moins sauvage, en
tout cas sans limites et sauvegardes juridiques suffisantes, a suscité, dans notre droit interne,
un courant jurisprudentiel orienté dans le sens des garanties des libertés individuelles85,
82
Paris 6 juin 1984, D. 1985, Inf. rap. 314, obs. C. Colombet.
TGI Saint-Etienne, 19 avr. 1977, D. 1978, 123, note R. Lindon. – « Si l’employeur a le droit de contrôler
l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images
ou de paroles à leur insu constitue un mode de preuve illicite » (Soc. 20 nov. 1991, D. 1992, 73, concl. Y.
Chauvy ; Soc. 15 mai 2001, Semaine sociale Lamy 28 mai 2001, p. 10). – Toutefois l’étude par l’employeur, à
l’insu des salariés, des relevés de communications téléphoniques établis par France Telecom ne constitue pas un
procédé de surveillance illicite (Soc. 15 mai 2001, Semaine sociale Lamy 28 mai 2001, p. 11) ; leur finalité
première n’étant pas la surveillance mais le règlement des communications correspondant à différents postes de
travail, l’employeur n’est pas tenu de respecter l’obligation d’information préalable des salariés.
84
P. Kayser, Le principe du secret des lettres confidentielles et ses rapports avec le principe de droit public de la
liberté et de l’inviolabilité de la correspondance, Mélanges Voirin, 1967, p. 437 s. ; M.-J. Metzger, Le secret des
lettres missives, RTD civ. 1979, 291 s. ; rappr. M.S. Zaki, La preuve par le journal intime, RTD civ. 1980, 2 s.
85
Crim. 9 oct. 1980, D. 1981, 332, note J. Pradel, JCP 1981, II, 18578, note G. di Marino ; Ass. Plén. 24 nov.
1989, D. 1990, 34, JCP 1990, II, 21418, concl. E. Robert ; Crim. 15 mai 1990, JCP 1990, II, 21541, note W.
Jeandidier.
83
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d’autant plus indispensable qu’il était nécessaire que le droit français se conforme, en la
matière, aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme 86. Or la Cour
européenne des droits de l’homme a, à l’unanimité, condamné la France pour violation de
l’article 8 de la Convention, par deux arrêts du 24 avril 1990, faute de précision suffisante de
la réglementation française 87. Cela a contribué à susciter la réforme opérée par la loi du 10
juillet 1991 88. En l’état du droit positif français, deux sortes d’« interceptions » sont
juridiquement licites.
Les unes, judiciaires, ne peuvent être décidées que par un juge d’instruction (art. 100 c.
proc. pén.), ce qui interdit aux officiers de police judiciaire – gendarmes, commissaires de
police – d’y recourir. Les autres, administratives, dites « interceptions de sécurité » ne
peuvent être ordonnées, à certaines conditions, que lorsqu’elles ont « pour objet de
rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes
de combat et les milices privées » (L. 10 juill. 1991, art. 3) 89.
L’atteinte au secret des correspondances est sanctionnée pénalement (art. 226-15 c.
pén.) 90.
III – Les développements
Le développement de l’informatique affecte directement la vie privée, car les données à
caractère personnel – on dit aussi les informations nominatives – « permettent, sous quelque
forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles
elles s’appliquent » (L. 6 janv. 1978, art. 4) et, de la sorte, facilitent de manière inquiétante la
révélation, individuelle ou par interconnexion, des éléments de la vie privée de chacun, de son
intimité, de son identité. On devine aisément ce que peut devenir, entre les mains d’une
administration centralisée et inquisitoriale, l’outil informatique.
D’où l’importante réforme législative réalisée par la loi du 6 janvier 1978 « relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Les risques d’atteintes aux libertés pouvant
résulter du développement de l’informatique ont, à cette occasion, suscité l’institution d’une
Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui « est chargée de veiller au respect
des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées
86
J. Pradel, Ecoutes téléphoniques et Convention européenne des droits de l’homme, D. 1990, chron. 15 s.
CEDH 24 avril 1990 (2 arrêts), Kruslin, D. 1990, 353, note J. Pradel, époux Huvig, série A, nº 176 ; v., à
propos de la position ultérieure de la Cour de cassation, A. Maron, Rien n’est perdu fors l’honneur (à propos des
écoutes téléphoniques), Dr. pén. juin 1990, p. 1. – Rappr. Paris 18 oct. 1990, D. 1990, chron. 15 s.
88
V. P. Kayser, La loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 et les écoutes téléphoniques, JCP 1992, I, 3559 ; J. Pradel, Un
exemple de restauration de la légalité criminelle : le régime des interruptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications, D. 1992, chron. 49 s. ; R. Vienne, Les écoutes téléphoniques au regard de la Cour
européenne des droits de l’homme, Mélanges Levasseur, 1992, p. 263 s.
89
V. au sujet d’écoutes irrégulières, Paris 8 févr. 1995, D. 1995, 221, note J. Pradel, Gaz. Pal. 1995, 1, 170, obs.
J.-P. Doucet.
90
Sur les mel, V. L. Rapp, Secret des correspondances et courriers électroniques, D. 2000, nº 41, point de vue,
III s.
87
150
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de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de
l’informatique aux traitements des informations nominatives » (art. 6). Diverses mesures
protectrices de la vie privée ont été retenues par le législateur, notamment l’inopposabilité des
informations résultant d’un traitement automatisé 91.
Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques sont sanctionnées pénalement par les articles 226-16 et suivants du code pénal.
Dans le prolongement de ce qui précède, mais aussi, dans le cadre du train de lois de
1994 sur la bioéthique, une loi nº 94-548 du 1er juillet 1994 « relative au traitement de
données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé », a apporté des
adjonctions à la loi du 6 janvier 1978 92.
Le souci d’assurer une protection des personnes est aussi à l’origine de la loi de 1994.
Dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé, « les données sensibles relatives à
la santé des individus, individuelles ou statistiques, deviennent un enjeu social, une matière
première informationnelle recherchée, disputée, économiquement évaluée. Il convient par
conséquent de concilier les droits de la personne, notamment le droit à la vie privée, le
respect des règles de secret et de confidentialité, avec la nécessité de procéder à la recherche
pour satisfaire l’intérêt général » 93.
Pour satisfaire ces exigences, les auteurs de la loi du 1er juillet 1994 ont « aménagé » le
secret professionnel pour favoriser la transmission de données relatives à la santé aux fins de
la recherche, non sans garantir la confidentialité et la sécurité des informations.
91
V. la mise en garde de la CNIL sur la cybersurveillance des salariés dans l’entreprise, Rapport d’étude, mars
2001, Liaisons sociales 22 mai 2001, nº 13406.
92
J. Frayssinet et P. Pédrot, La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé, JCP 1994, I, 3810 ; Frédérique Granet, Les fichiers sanitaires
automatisés (loi nº 94-548, 1er juillet 1994), D. 1995, chron. 10 s. ; Nathalie Mallet-Pujol, La loi du 1er juillet
1994 … Contraindre ou convaincre, Rev. Dr. Informatique et télécom. 1995, 1, p. 17 s.
93
J. Frayssinet et P. Pédrot, chron. préc., nº 2.
151