Le sort du délai de rétractation en cas d`acquisition par
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Le sort du délai de rétractation en cas d`acquisition par
JURISPRUDENCE COMMENTÉE IMMOBILIER 1380 VENTE D’IMMEUBLE 1380 Le sort du délai de rétractation en cas d’acquisition par une SCI Une SCI de gestion qui achète un immeuble à usage d’habitation conformément à son objet social qui est l’acquisition et la gestion par location ou autrement de tous immeubles n’est pas un acquéreur non professionnel et ne bénéficie pas du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du CCH. JEAN-PIERRE GARÇON, docteur en droit, juriste au Cridon Ouest Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.774 : JurisData n° 2012-024056 ; JCP N 2012, n° 46, act. 980 © PHOTOMATRIX - FOTOLIA B ien qu’elle ne résolve pas d’un trait de plume les questions posées par la portée de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) en cas d’acquisition d’un logement par une personne morale, cette décision de rejet de la Cour de cassation (D. 2012, p. 2597, obs. St. Colmant) permet de mieux délimiter le champ d’application de ce texte pour généralement (mais peut-être pas systématiquement) écarter la purge du délai de rétractation lorsque l’acquéreur est une société d’investissement. La propriétaire d’une importante villa de Villefranche-sur-Mer avait signé une promesse synallagmatique de vente pour 390 millions d’euros avec une personne physique agissant pour le compte d’une société en formation. L’acte notarié stipulait que les dispositions de l’article L. 271-1 du CCH étaient inapplicables, l’acquéreur étant une personne morale. Le fondateur avait finalement refusé de signer l’acte authentique définitif et réclamé la restitution de l’indemnité d’immobilisation en excipant du défaut de purge du délai de rétractation prévu par ce texte et de la nullité corrélative de son engagement. Il faisait valoir en effet le défaut de qualité professionnelle de l’acquéreur. Par un arrêt du 15 avril 2011, la cour d’appel d’Aix avait écarté le bénéfice du délai de rétractation (JCP N 2011, n° 28, 1215, avec nos obs.). Les juges du fond avaient pris acte de ce que le législateur n’a pas précisé la notion d’« acquéreur non professionnel » et l’avaient interprétée en fonction de sa finalité qui est de protéger certaines personnes. Transposant la solution admise en matière de crédit immobilier (Cass. 1re civ., 10 févr. 1993 : JCP N 1993, II, p. 233, note A. Gourio. - Cass. 1re civ., 11 oct. 1994 : Dr. et patrimoine mars 1995, p. 65, obs. C. Saint-Alary-Houin, excluant la loi Scrivener. - Cass. 1re civ., 26 mai 1993 : JCP N 1994, II, p. 26, note G. Raymond, rendu à propos des clauses abusives), la cour avait retenu que l’activité professionnelle incluait le fait de procurer la propriété ou la jouissance d’un immeuble sous quelque forme que ce soit, en relevant au passage que les intervenants étaient tous rompus aux affaires. Les fondateurs étaient en effet une société commerciale luxembourgeoise et une société de droit chypriote. LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 48 - 30 NOVEMBRE 2012 Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté sur le fondement de « l’objet social de la société (qui) était l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés ». La Cour de cassation prend le soin de relever « que l’acte avait un rapport direct avec cet objet social » pour approuver les juges du fond d’avoir dénié la qualité d’acquéreur non professionnel à la société acquéreur. La circonstance que l’avant-contrat ait été signé par un fondateur agissant pour le compte de la société civile en formation est implicitement une circonstance indifférente. De même, est a priori indifférente la stipulation qu’il s’agit de biens meublés ou aménagés. Comme l’a observé Bertrand Gelot (Defrénois flash 2012, n° 45, p. 3. - Rappr. St. Colmant, préc.), la motivation de l’arrêt laisse entendre a contrario que la solution ne serait Page 33