Le délai de rétractation
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Le délai de rétractation
❙ TRUCS & ASTUCES ❙ Les bons conseils de L'UNPI ❙ Par Frédéric Zumbiehl Vente d’immeuble Le délai de rétractation © Alexey Klementiev - fotolia.com A ux termes de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, un délai de rétractation de 7 jours bénéficie à l’acquéreur non professionnel « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ». Précisons que si l’acte de vente est précédé d’un avant-contrat, c’est à cet avant-contrat que le délai de rétractation s’applique. Indiquons également qu’en présence d’un acte notarié qui n’est pas précédé d’un avant-contrat, il n’y a pas de délai de rétractation mais un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte notarié. On note au passage que, contrairement au droit de la consommation « classique », l’acquéreur non professionnel est protégé (que celui-ci achète un bien pour lui-même ou dans le cadre d’un investis- sement locatif) quelle que soit la qualité du vendeur (professionnel ou non). Le texte n’excluant pas expressément les personnes morales du bénéfice du délai de rétractation, on peut penser, en l’absence de jurisprudence établie, qu’il bénéficie également aux SCI de type familial. Le délai de rétractation n’existe que pour l’achat d’immeubles d’habitation (à titre principal ou non) bâti ou à construire, à l’exclusion des terrains à bâtir (le code de l’urbanisme soumet cependant à l’article L. 271-1 du CCH les ventes de ter- ❙ Contrairement au droit de la consommation, l’acquéreur non professionnel est protégé quelle que soit la qualité du vendeur. rains à bâtir dans un lotissement soumis à permis d’aménager). Précisons, enfin, que le droit de rétractation est exclu en cas de vente par adjudication réalisée par acte authentique (article L. 2713 du CCH). Remarque : les législations des autres États européens prévoyant également des dispositions protectrices en faveur de l’acquéreur immobilier, la future directive européenne relative aux droits des consommateurs ne s’appliquera pas aux contrats portant sur des biens immobiliers. Copropriété Application de la loi Chatel aux contrats de prestations de service signés par un syndicat de copropriétaires S elon l’article L. 136-1 du Code de la consommation, « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat ». À défaut, il peut être mis « gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ». Depuis une loi du 3 janvier 2008 (loi Chatel), il est précisé que ce texte est applicable aux « consommateurs et aux non-professionnels ». Dans un arrêt rendu le 23 juin 2011 (n° 10-30645), la Cour de cassation (1re ch. civ.) a confirmé l’application de l’article L. 136-1 du Code de la consommation aux contrats de prestation de service avec tacite reconduction signés par un syndicat de copropriétai- 32 - Le Propriétaire immobilier - Septembre 2011 res (c’est le cas par exemple d’un contrat de nettoyage des parties communes ou d’un contrat de maintenance d’ascenseurs). Pour la Cour de cassation, « les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels ». Peu importe que le syndicat des copropriétaires soit représenté par un syndic bénévole ou un syndic professionnel. Cette décision constitue une avancée notable pour les copropriétés dans leurs relations avec les prestataires de services. On ne sait pas encore, toutefois, si ces derniers doivent procéder à l’information requise par le Code de la consommation à l’égard de chacun des copropriétaires ou seulement à l’égard du syndic (cette dernière solution étant la plus logique).