espace juridique - Chambre d`Agriculture de la Vienne

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Chronique Juridique
23/10/2013
Pour parution Vienne Rurale 25/10/2013
Vendre un bien en indivision en cas de mésentente
Vendre un bien en indivision constitue, au sens juridique du terme, un « acte de disposition », c’est à dire un
acte comportant transmission de droits pouvant avoir pour conséquence de diminuer la valeur du patrimoine.
Il ne peut en principe être pris qu’à l’unanimité des indivisaires. Tout le monde doit donc être d’accord avec
ce projet, ce qui, en cas de mésentente, n’est pas une mince affaire.
Dérogations
La loi prévoit toutefois certaines atténuations à ce principe et, un indivisaire peut être autorisé par le juge à
accomplir seul un acte subordonné à l’accord de tous, dans les circonstances suivantes :
- quand l’opposition d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun (Article 815-5 du Code Civil),
- lorsque des mesures urgentes doivent être prises pour l’intérêt commun (Article 815-6 du Code
Civil),
- pour la vente de meubles indivis en vue de payer les dettes et charges de l’indivision (Article 815-3
du Code Civil).
La loi du 12 mai 2009 : une nouvelle dérogation
Le dernier assouplissement en date provient de la loi du 12 mai 2009 dite « loi de simplification du droit ». Il
permet au juge d’autoriser la vente d’un bien en indivision à la demande d’une majorité qualifiée (2/3 des
droits indivis)1. Par cette réforme, le législateur a souhaité faciliter et accélérer le règlement des successions,
en supprimant ou en limitant, les blocages dus aux oppositions ou à l’indifférence de certains indivisaires.
Ici, le notaire a un rôle très important à jouer puisqu’il est au centre de ce dispositif. C’est devant lui que les
indivisaires majoritaires devront manifester leur volonté de procéder à la vente (Article 815-5-1, alinéa 2 du
Code Civil). Après avoir recueilli cette intention, le notaire dispose d’un délai d’1 mois pour prévenir les
coïndivisaires minoritaires (en d’autres termes, il doit « procéder à la signification »). Cette signification doit
être effectuée par acte d’huissier, les indivisaires dûment informés disposant de 3 mois pour se prononcer sur
ce projet. Au terme de ce délai de réflexion, le notaire constate le refus - ou éventuellement le silence des
indivisaires - dans un procès-verbal de difficultés. Les indivisaires majoritaires peuvent alors saisir le Tribunal
de Grande Instance (TGI) pour lui demander de se prononcer sur l’aliénation du bien indivis, celui-ci tenant
compte des éléments fournis à l’appui de cette demande et des observations des minoritaires. Le TGI peut
autoriser l’aliénation si elle ne porte pas une « atteinte excessive aux droits des autres indivisaires » (Article
815-5-1 alinéa 4 et 5 du Code Civil). La vente s’effectuera dans la forme des licitations (adjudication devant le
TGI ou un notaire) mais elle ne vaudra pas partage, le produit de la vente revenant dans la masse indivise et
pouvant servir à l’apurement du passif.
Attention cependant à cette nuance : 2/3 des droits indivis sont exigés par la loi du 12 mai 2009 et non pas
2/3 des indivisaires ! Cela signifie qu’un seul indivisaire peut détenir à lui seul cette majorité et provoquer la
vente, même si ses coïndivisaires sont nombreux.
Ce dispositif n’a pas vocation à s’appliquer en cas de démembrement de la propriété d’un bien. Il ne
peut pas non plus être demandé si l’un des indivisaires est présumé absent ou hors d’état de manifester sa
volonté.
1
Nathalie MICHEL, Juriste
Chambre d’Agriculture de la Vienne
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