fiche pedagogique virtuelle les mesures de crise dans l
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Fiche à jour au 12 décembre 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre Matière : Droit civil, Les biens Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet LEESS M ME ES SU UR RE ES SD DE EC CR RIIS SE ED DA AN NS S LL’IIN ND DIIV VIIS SIIO ON N LLE EG GA ALLE E SO OM MM MA AIIR RE E I. UN INDIVISAIRE EST HORS D’ETAT DE MANIFESTER SA VOLONTE ................................................................................................. 3 II. UN INDIVISAIRE OPPOSE AUX AUTRES UN REFUS METTANT EN PERIL L’INTERET COMMUN ....................................... 3 Civ.1ère, 27 juin 2000 .................................................................................................... 3 Civ.1ère, 12 juillet 2001 ................................................................................................. 4 Civ.1ère, 14 février 1984 ................................................................................................ 4 III. L’INTERET COMMUN NECESSITE DES MESURES URGENTES ..................................................................................................... 6 Civ.1ère, 13 novembre 1984 ........................................................................................... 6 Civ.1ère, 16 février 1988 ................................................................................................ 7 Date de création : année universitaire 2003/04 2 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). 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Ces mesures sont calquées sur celles des régimes matrimoniaux et sont inchangés avec la loi n°2006-728 du 23 juin 2006. I. Un indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté Aux termes de l’article 815-4 du Code civil, un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté peut être représenté, par décision de justice, soit pour certains actes particuliers, soit d’une manière générale. Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge. En dehors d’un pouvoir légal ou judiciaire de représentation, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre peuvent produire un effet à son égard sur le fondement de la gestion d’affaires. II. Un indivisaire oppose aux autres un refus mettant en péril l’intérêt commun Il résulte de l’article 815-5 al.1er du Code civil que lorsque le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun des indivisaires, un autre indivisaire peut être autorisé judiciairement à passer cet acte. Civ.1ère, 27 juin 2000 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour autoriser Mlle Madeleine Dazzoni à passer seule, en application de l'article 815-5 du Code civil, l'acte de cession d'un bien dépendant de l'indivision successorale existant avec son frère M. Bernard Dazzoni, la cour d'appel (Paris, 26 mai 1998), qui s'est placée au jour où elle a statué, a retenu que le refus de ce dernier de signer l'acte de cession privait l'indivision d'un revenu nécessaire ; qu'elle en a déduit, par une appréciation souveraine, que ce refus mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires ; d'où il suit que le premier grief manque en fait et que les second et troisième griefs ne peuvent être accueillis ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : 4 Attendu que pour condamner M. Bernard Dazzoni à payer à Mlle Madeleine Dazzoni la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé l'attitude préjudiciable de ce dernier, dont elle a souligné le défaut de fondement et la contradiction en appel ; qu'elle a ainsi caractérisé le caractère abusif de l'appel interjeté contre la décision des premiers juges, justifiant légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. L’urgence n’est pas une condition de l’article 815-5 du Code civil : Civ.1ère, 12 juillet 2001 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 815-5 du Code civil ; Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ; Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de Massol ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ; qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, les consorts de Massol ont souhaité introduire une action en indemnisation ; que l'un d'entre eux, M. Alain de Massol, aux droits duquel se trouve son fils François, ayant refusé de s'associer à cette action, ils ont demandé l'autorisation de passer outre à son refus ; que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, "faute de péril et d'urgence" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en subordonnant son application à une condition d'urgence qu'il ne prévoit pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers L’autorisation judiciaire peut porter sur un acte d’administration ou un acte de disposition. Avec l’introduction de l’article 815-5-1 du Code civil issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, en cas de majorité des 2/3 d’un ou plusieurs indivisaires et sur autorisation judiciaire, le bien indivis pourra être aliéné sans l’unanimité. Civ.1ère, 14 février 1984 Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Jeanne Robin est décédée le 15 mai 1979, laissant François Decourt, Pierre, Jacques, Lucienne et Gisèle Contant ses cousins germains dans la ligne paternelle, Alice, Lucien et Etienne Philippeau ses cousins germains dans la ligne maternelle ; 5 qu'il dépend de sa succession des biens immobiliers à usage d'habitation et de culture qui ont fait l'objet de plusieurs promesses d'acquisition souscrites par des tiers ; que tous les indivisaires étaient d'accord pour régulariser ces promesses en ventes à recevoir en la forme authentique, à l'exception de M. Etienne Philippeau qui a refusé de donner son consentement ; qu'invoquant le péril que ce refus faisait courir à l'indivision en empêchant la réalisation de ces ventes dont le produit devait permettre le paiement des droits de mutation très élevés et arrêter le cours des pénalités de retard, les consorts Decourt, Contant, Philippeau ont fait assigner M. Etienne Philippeau pour être autorisés, en application de l'article 815-5 du Code civil, à passer, sans son concours les actes de vente des biens ayant fait l'objet de promesses d'acquisition ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accordé l'autorisation demandée, dit que les actes de vente seront opposables à M. Etienne Philippeau et a condamné ce dernier à payer à ses coïndivisaires des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des pénalités réclamées par l'administration fiscale, en leur accordant dès à présent une provision de 10.000 francs ; Attendu que M. Philippeau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé ses coïndivisaires à passer seuls les actes de vente envisagés, alors que, d'une part, l'article 815-5 du code civil ne saurait permettre aux indivisaires de tenir en échec la règle de partage posée par l'article 815 du même code, alors que, d'autre part, l'autorisation donnée par la cour d'appel ne saurait avoir pour effet de régulariser en la forme authentique des promesses de vente antérieurement consenties au profit des acquéreurs au mépris du refus de l'un des indivisaires et en violation de la loi, et alors, qu'enfin le paiement par les héritiers de ces droits de succession ne saurait être regardé, comme étant de nature à mettre en péril l'intérêt commun de l'indivision ; Mais attendu, en premier lieu, que l'autorisation donnée par l'arrêt attaqué concerne la régularisation non pas de promesses de vente que les consorts Decourt-Contant-Philippeau auraient antérieurement consenties en outrepassant leurs droits, mais des promesses d'achat que les tiers acquéreurs étaient libres de souscrire et que cette autorisation n'a eu pour effet que de préparer le partage sans le réaliser, des lors que les prix à provenir des ventes litigieuses tomberont dans la masse indivise à partager ultérieurement sans comporter dès à présent attribution de part à chaque indivisaire; Et attendu, en second lieu, que, les droits de succession, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier pour sa part, peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession; que, dès lors, la cour d'appel a pu dire que le refus de M. Etienne Philippeau de consentir à l'aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; le rejette; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, attendu que pour condamner M. Etienne Philippeau à payer à ses coïndivisaires des dommages-intérêts et une provision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, que la résistance de cet héritier, a eu pour conséquence, d'entraîner des pénalités de retard un bénéfice de l'administration fiscale; Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les éléments constitutifs d'une faute, la juridiction du second degré n'a pas donne de base légale à ce chef de sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Etienne Philippeau à payer à ses cohéritiers des dommages-intérêts et une provision, l'arrêt rendu le 6 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait 6 droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. Cet acte est opposable à celui dont le consentement fait défaut. III. L’intérêt commun nécessite des mesures urgentes Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes requises par l’intérêt commun. Civ.1ère, 13 novembre 1984 Sur le moyen unique : Vu l'article 815-6 du Code civil ; Attendu que, suivant ce texte, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Henri, Antoine, Frédéric et les représentants de M. François de Boutiny, prédécédé sont copropriétaires par indivis d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société anonyme Jean Niel ; Que cette société a pour associés les mêmes consorts de Boutiny, à l'exception de Henri qui s'en est retiré après avoir cédé ses actions ; que ce dernier, s'étant heurté au refus de ses coïndivisaires d'augmenter le loyer de la société Jean Niel, avait obtenu du président du tribunal de grande instance sur le fondement du texte susvisé la désignation d'un administrateur provisoire de l'immeuble indivis dans la mission duquel entrait la demande en révision du loyer; Que cette décision a été infirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que pour écarter la mesure conservatoire ainsi ordonnée par le premier juge, la cour d'appel, après avoir constaté que les trois indivisaires, associés de la société locataire, avaient intérêt à ce que le loyer ne soit pas augmenté et que le quatrième indivisaire, sorti de la société, avait, au contraire, intérêt à ce que ce même loyer soit augmenté, a déduit de cette constatation qu'il n'y avait « pas d'intérêt commun mais une somme d’intérêts divergents » et que l'article 815-6 du Code civil ne pouvait dès lors recevoir application; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la meilleure rentabilité de l'immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l'intérêt commun et que l'existence, en la personne de certains indivisaires, d'intérêts divergents nés d'une circonstance étrangère à l'indivision n'implique pas l'absence d'intérêt commun, la juridiction du second degré n'a pas donne de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 2 mars 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour 7 être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. Suit une liste non exhaustive des mesures susceptibles d’être prononcées par le président. Civ.1ère, 16 février 1988 Sur le premier moyen : Attendu que, par ordonnance du 28 mars 1985, le président du tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, ordonné la vente de titres de rentes dépendant de la succession des époux DusanterVersepuy afin de permettre le versement au greffe du montant d'une provision à valoir sur les frais afférents au partage des biens de ces successions ; que, devant la cour d'appel, l'un des indivisaires, M. Yves Dusanter a soutenu que ces titres ne faisaient plus partie de l'indivision successorale et que, dès lors, en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de ses coïndivisaires, les consorts Dusanter ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1986), rejetant ce moyen, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que M. Yves Dusanter fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance, lorsqu'il lui est demandé de prescrire ou d'autoriser une mesure sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, statue en référé, dans la limite de la compétence qui est la sienne à ce titre, de sorte qu'il doit se déclarer incompétent, en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le texte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil qui permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'un acte de disposition relatif à un bien indivis ne peut être accompli qu'avec l'accord de tous les indivisaires et ne constitue pas l'une des mesures urgentes qui peuvent être ordonnées en application de l'article 815-6 du Code civil ; Mais attendu que le texte précité permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partage ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit la vente des titres sans caractériser l'urgence ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le produit de la vente des titres était destiné à régler une provision sur les frais de partage de l'indivision, provision dont le montant avait été fixé par une précédente 8 décision judiciaire, ont souverainement estimé qu'il y avait urgence à procéder à la vente ; que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi