fiche pedagogique virtuelle les mesures de crise dans l

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fiche pedagogique virtuelle les mesures de crise dans l
Fiche à jour au 12 décembre 2010
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Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre
Matière : Droit civil, Les biens
Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet
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I. UN INDIVISAIRE EST HORS D’ETAT DE MANIFESTER
SA VOLONTE ................................................................................................. 3 II. UN INDIVISAIRE OPPOSE AUX AUTRES UN REFUS
METTANT EN PERIL L’INTERET COMMUN ....................................... 3 Civ.1ère, 27 juin 2000 .................................................................................................... 3 Civ.1ère, 12 juillet 2001 ................................................................................................. 4 Civ.1ère, 14 février 1984 ................................................................................................ 4 III. L’INTERET COMMUN NECESSITE DES MESURES
URGENTES ..................................................................................................... 6 Civ.1ère, 13 novembre 1984 ........................................................................................... 6 Civ.1ère, 16 février 1988 ................................................................................................ 7 Date de création : année universitaire 2003/04
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Trois situations de crise ont été prises en compte par le législateur, en
1976, qui a prévu des mesures pour y remédier. Ces mesures sont
calquées sur celles des régimes matrimoniaux et sont inchangés avec la
loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
I.
Un indivisaire est hors d’état de manifester sa
volonté
Aux termes de l’article 815-4 du Code civil, un indivisaire hors d’état de
manifester sa volonté peut être représenté, par décision de justice, soit
pour certains actes particuliers, soit d’une manière générale. Les
conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
En dehors d’un pouvoir légal ou judiciaire de représentation, les actes
faits par un indivisaire en représentation d’un autre peuvent produire un
effet à son égard sur le fondement de la gestion d’affaires.
II. Un indivisaire oppose aux autres un refus
mettant en péril l’intérêt commun
Il résulte de l’article 815-5 al.1er du Code civil que lorsque le refus d’un
indivisaire met en péril l’intérêt commun des indivisaires, un autre
indivisaire peut être autorisé judiciairement à passer cet acte.
Civ.1ère, 27 juin 2000
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire
en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour autoriser Mlle Madeleine Dazzoni à passer seule, en
application de l'article 815-5 du Code civil, l'acte de cession d'un bien
dépendant de l'indivision successorale existant avec son frère M. Bernard
Dazzoni, la cour d'appel (Paris, 26 mai 1998), qui s'est placée au jour où elle
a statué, a retenu que le refus de ce dernier de signer l'acte de cession privait
l'indivision d'un revenu nécessaire ; qu'elle en a déduit, par une appréciation
souveraine, que ce refus mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires ;
d'où il suit que le premier grief manque en fait et que les second et troisième
griefs ne peuvent être accueillis ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit
en annexe au présent arrêt :
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Attendu que pour condamner M. Bernard Dazzoni à payer à Mlle Madeleine
Dazzoni la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour
d'appel a relevé l'attitude préjudiciable de ce dernier, dont elle a souligné le
défaut de fondement et la contradiction en appel ; qu'elle a ainsi caractérisé le
caractère abusif de l'appel interjeté contre la décision des premiers juges,
justifiant légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
L’urgence n’est pas une condition de l’article 815-5 du Code civil :
Civ.1ère, 12 juillet 2001
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-5 du Code civil ;
Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de
tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus
de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ;
Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de Massol ont cédé à la
Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis
pour permettre la réalisation d'une rocade ;
qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la
ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles
demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, les
consorts de Massol ont souhaité introduire une action en indemnisation ; que
l'un d'entre eux, M. Alain de Massol, aux droits duquel se trouve son fils
François, ayant refusé de s'associer à cette action, ils ont demandé
l'autorisation de passer outre à son refus ; que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y
avait pas lieu de faire droit à cette demande, "faute de péril et d'urgence" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en
subordonnant son application à une condition d'urgence qu'il ne prévoit pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10
novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
L’autorisation judiciaire peut porter sur un acte d’administration ou un acte
de disposition. Avec l’introduction de l’article 815-5-1 du Code civil issu de
la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, en cas de majorité des 2/3 d’un ou
plusieurs indivisaires et sur autorisation judiciaire, le bien indivis pourra être
aliéné sans l’unanimité.
Civ.1ère, 14 février 1984
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les
énonciations des juges du fond, que Mme Jeanne Robin est décédée le 15
mai 1979, laissant François Decourt, Pierre, Jacques, Lucienne et Gisèle
Contant ses cousins germains dans la ligne paternelle, Alice, Lucien et
Etienne Philippeau ses cousins germains dans la ligne maternelle ;
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qu'il dépend de sa succession des biens immobiliers à usage d'habitation et de
culture qui ont fait l'objet de plusieurs promesses d'acquisition souscrites par
des tiers ; que tous les indivisaires étaient d'accord pour régulariser ces
promesses en ventes à recevoir en la forme authentique, à l'exception de M.
Etienne Philippeau qui a refusé de donner son consentement ; qu'invoquant le
péril que ce refus faisait courir à l'indivision en empêchant la réalisation de
ces ventes dont le produit devait permettre le paiement des droits de mutation
très élevés et arrêter le cours des pénalités de retard, les consorts Decourt,
Contant, Philippeau ont fait assigner M. Etienne Philippeau pour être
autorisés, en application de l'article 815-5 du Code civil, à passer, sans son
concours les actes de vente des biens ayant fait l'objet de promesses
d'acquisition ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accordé l'autorisation
demandée, dit que les actes de vente seront opposables à M. Etienne
Philippeau et a condamné ce dernier à payer à ses coïndivisaires des
dommages-intérêts d'un montant égal à celui des pénalités réclamées par
l'administration fiscale, en leur accordant dès à présent une provision de
10.000
francs
;
Attendu que M. Philippeau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé ses
coïndivisaires à passer seuls les actes de vente envisagés, alors que, d'une
part, l'article 815-5 du code civil ne saurait permettre aux indivisaires de tenir
en échec la règle de partage posée par l'article 815 du même code, alors que,
d'autre part, l'autorisation donnée par la cour d'appel ne saurait avoir pour
effet de régulariser en la forme authentique des promesses de vente
antérieurement consenties au profit des acquéreurs au mépris du refus de l'un
des indivisaires et en violation de la loi, et alors, qu'enfin le paiement par les
héritiers de ces droits de succession ne saurait être regardé, comme étant de
nature à mettre en péril l'intérêt commun de l'indivision ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'autorisation donnée par l'arrêt attaqué
concerne la régularisation non pas de promesses de vente que les consorts
Decourt-Contant-Philippeau auraient antérieurement consenties en
outrepassant leurs droits, mais des promesses d'achat que les tiers acquéreurs
étaient libres de souscrire et que cette autorisation n'a eu pour effet que de
préparer le partage sans le réaliser, des lors que les prix à provenir des ventes
litigieuses tomberont dans la masse indivise à partager ultérieurement sans
comporter dès à présent attribution de part à chaque indivisaire;
Et attendu, en second lieu, que, les droits de succession, bien que constituant
une dette personnelle de chaque héritier pour sa part, peuvent être poursuivis
solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession;
que, dès lors, la cour d'appel a pu dire que le refus de M. Etienne Philippeau
de consentir à l'aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des
droits de succession mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
le rejette;
Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, attendu que pour
condamner M. Etienne Philippeau à payer à ses coïndivisaires des
dommages-intérêts et une provision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer,
par adoption des motifs des premiers juges, que la résistance de cet héritier, a
eu pour conséquence, d'entraîner des pénalités de retard un bénéfice de
l'administration fiscale;
Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les éléments constitutifs d'une
faute, la juridiction du second degré n'a pas donne de base légale à ce chef de
sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M.
Etienne Philippeau à payer à ses cohéritiers des dommages-intérêts et une
provision, l'arrêt rendu le 6 septembre 1982, entre les parties, par la cour
d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait
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droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par
délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Cet acte est opposable à celui dont le consentement fait défaut.
III. L’intérêt commun nécessite des mesures
urgentes
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande
instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes requises par
l’intérêt commun.
Civ.1ère, 13 novembre 1984
Sur le moyen unique : Vu l'article 815-6 du Code civil ;
Attendu que, suivant ce texte, le président du tribunal de grande instance
peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de
l'indivision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Henri, Antoine, Frédéric
et les représentants de M. François de Boutiny, prédécédé sont
copropriétaires par indivis d'un immeuble à usage commercial donné à bail à
la société anonyme Jean Niel ;
Que cette société a pour associés les mêmes consorts de Boutiny, à
l'exception de Henri qui s'en est retiré après avoir cédé ses actions ;
que ce dernier, s'étant heurté au refus de ses coïndivisaires d'augmenter le
loyer de la société Jean Niel, avait obtenu du président du tribunal de grande
instance sur le fondement du texte susvisé la désignation d'un administrateur
provisoire de l'immeuble indivis dans la mission duquel entrait la demande
en révision du loyer;
Que cette décision a été infirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que pour écarter la mesure conservatoire ainsi ordonnée par le
premier juge, la cour d'appel, après avoir constaté que les trois indivisaires,
associés de la société locataire, avaient intérêt à ce que le loyer ne soit pas
augmenté et que le quatrième indivisaire, sorti de la société, avait, au
contraire, intérêt à ce que ce même loyer soit augmenté, a déduit de cette
constatation qu'il n'y avait « pas d'intérêt commun mais une somme d’intérêts
divergents » et que l'article 815-6 du Code civil ne pouvait dès lors recevoir
application;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la meilleure rentabilité de
l'immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de
l'intérêt commun et que l'existence, en la personne de certains indivisaires,
d'intérêts divergents nés d'une circonstance étrangère à l'indivision
n'implique pas l'absence d'intérêt commun, la juridiction du second degré n'a
pas donne de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 2 mars 1983, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
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être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes, à ce désignée par
délibération spéciale prise en la chambre du conseil.
Suit une liste non exhaustive des mesures susceptibles d’être prononcées par
le président.
Civ.1ère, 16 février 1988
Sur le premier moyen :
Attendu que, par ordonnance du 28 mars 1985, le président du tribunal de
grande instance a, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, ordonné
la vente de titres de rentes dépendant de la succession des époux DusanterVersepuy afin de permettre le versement au greffe du montant d'une
provision à valoir sur les frais afférents au partage des biens de ces
successions ; que, devant la cour d'appel, l'un des indivisaires, M. Yves
Dusanter a soutenu que ces titres ne faisaient plus partie de l'indivision
successorale et que, dès lors, en raison de cette contestation sérieuse, le juge
des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de ses
coïndivisaires, les consorts Dusanter ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai
1986), rejetant ce moyen, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu que M. Yves Dusanter fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué
alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance,
lorsqu'il lui est demandé de prescrire ou d'autoriser une mesure sur le
fondement de l'article 815-6 du Code civil, statue en référé, dans la limite de
la compétence qui est la sienne à ce titre, de sorte qu'il doit se déclarer
incompétent, en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure
civile, lorsque la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le texte de l'article 808 du
nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés
lorsqu'il n'y a pas de contestation n'est pas applicable au cas d'espèce qui
concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil qui
permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en
raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme
des référés " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a
fait, alors qu'un acte de disposition relatif à un bien indivis ne peut être
accompli qu'avec l'accord de tous les indivisaires et ne constitue pas l'une des
mesures urgentes qui peuvent être ordonnées en application de l'article 815-6
du Code civil ;
Mais attendu que le texte précité permet au président du tribunal de grande
instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires
dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il peut notamment, sur le
fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de
partage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit la vente des
titres sans caractériser l'urgence ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le produit de la
vente des titres était destiné à régler une provision sur les frais de partage de
l'indivision, provision dont le montant avait été fixé par une précédente
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décision judiciaire, ont souverainement estimé qu'il y avait urgence à
procéder à la vente ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi