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Dénonciation pénale Infractions commises sur des agents de l’administration cantonale et des membres d’autorités Bases légales : Infractions Code pénal suisse (CP ; RS1 311.0) Procédure Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) Obligation de dénoncer, droit de dénoncer Loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM. RSB 271.1) Types d’infractions : Infractions poursuivies sur plainte : Ce type d’infraction fait uniquement l’objet de poursuites si la personne lésée dépose une plainte pénale, c’est-à-dire demande expressément l’intervention des autorités de poursuite pénale (le texte légal précise bien : sur plainte). La plainte déposée peut ensuite être retirée. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Exemples : menace (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP). Infractions poursuivies d’office : L’infraction est poursuivie d’office dès lors que les autorités de poursuite pénale en ont eu connaissance (p. ex. dénonciation pénale, constat de l’autorité après une intervention de la police). L’auteur de la dénonciation ne peut plus ensuite arrêter la procédure. Exemples : violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contrainte (art. 181 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP). Participation à la procédure : Dans les deux cas, la personne lésée peut soit participer activement à la procédure et exercer les droits de partie (action civile), soit laisser aux autorités le soin d’engager les poursuites sans y prendre part. Obligation de dénoncer / droit de dénoncer Les autorités et les employés du canton de Berne sont tenus de dénoncer au Ministère public les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur activité et qui les conduisent à soupçonner qu'un crime poursuivi d'office a été commis (art. 48 LiCPM). Des lois spéciales peuvent libérer de l’obligation de dénoncer. Il existe en outre un droit général de dénoncer des infractions (art. 301, al. 1 CPP). Le secret de fonction ne s’oppose pas au droit de dénoncer, mais les obligations particulières de garder le secret doivent être respectées. Pour plus 1 RS : Recueil systématique du droit fédéral de détails, voir le chapitre D. 2 du „Guide Echanges d’informations entre les autorités“ Déroulement de la procédure pénale : La police établit les faits. Elle interroge généralement pour ce faire la personne lésée. Le Ministère public engage la procédure, puis rend une ordonnance pénale si les conditions requises à cet effet sont remplies (infractions légères à moyennement graves) ou renvoie la procédure au tribunal compétent. Le tribunal pénal mène les débats au cours desquels la personne lésée est aussi interrogée en règle générale. Il rend un jugement pénal, qui peut faire l’objet d’un appel auprès de la Cour suprême du canton de Berne. Dénonciation / plainte pénale : oui ou non ? Délits poursuivis sur plainte : C’est à vous que la décision appartient si vous êtes la personne lésée. Il convient de tenir compte des obligations particulières de garder le secret (qui s’appliquent, par exemple, aux autorités d’aide sociale et à l’Intendance des impôts) et de demander si nécessaire à l’organe compétent d’en être libéré(e). Infractions poursuivies d’office : Toute personne ayant eu connaissance d’une telle infraction peut déposer une dénonciation pénale, même si elle n’est pas concernée personnellement. Vous pouvez aussi dénoncer une infraction de ce type en tant que personne lésée, mais il est possible que l’autorité dont vous dépendez dépose elle-même une dénonciation pénale, ce qui vous ôte toute responsabilité. Discutez de la situation avec vos collègues et vos supérieurs, et demandez conseil au service juridique de votre unité administrative. Vous pouvez également contacter le Service spécialisé Violence + Menaces de la Police cantonale, au n° tél. 031 638 66 60. Une dénonciation pénale constitue un signal clair : « Stop : ça suffit ! » Une procédure pénale fait impression sur l’auteur de l’infraction et a un effet préventif. En l’absence de dénonciation pénale, l’auteur des faits peut considérer que son comportement est toléré et être conforté dans cette voie. Il n’est pas exclu que l’auteur des faits exerce des représailles en réaction à la dénonciation, mais cela reste rare. Vous pouvez contribuer à améliorer votre propre sécurité en contrôlant les informations privées vous concernant qui sont accessibles au public (médias sociaux, numéros de téléphone, numéro d’immatriculation, etc.). Vous pouvez les supprimer ou demander qu’elles soient masquées.