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Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Janvier 2010 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Revue de l’année 2009 du groupe Antitrust, concurrence et commercialisation Canada International 2009 – Année de changements Fusions Affaires criminelles Actions civiles privées en dommages-intérêts Marketing et publicité Abus de position dominante et autres pratiques examinables Loi sur Investissement Canada concernant les modifications sont fournis dans certains de nos bulletins publiés en 2008 et en 20092 et, dans une certaine CANADA 2009 − Année de changements Vancouver Calgary D’importantes modifications apportées à la Loi sur la concurrence et la Loi sur Investissement Canada, contenues dans le projet de loi C-101, ont été déposées au Parlement le 6 février 2009 et adoptées le 12 mars 2009. Des renseignements Toronto 1 Ottawa Montréal Québec Londres Johannesburg www.fasken.com Projet de loi C-10, Loi d’exécution du budget de 2009, 2e session, 4e législature, 2009 (sanctionné le 12 mars 2009, Loi 2009, c.2). Les modifications étaient largement conformes aux recommandations faites par le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence dans son rapport du mois de juin 2008 intitulé « Foncer pour gagner ». Le groupe d’étude a été nommé par le gouvernement fédéral en juillet 2007 et avait pour mandat d’examiner la politique canadienne de la concurrence et la politique canadienne d’investissement étranger et de faire des recommandations afin que le Canada devienne plus concurrentiel sur la scène internationale. Union européenne France Royaume-Uni Afrique du Sud 2 Voir « Entrée en vigueur d’importants changements à la Loi sur la concurrence et la Loi sur Investissement Canada : les entreprises doivent réagir », http://www.fasken.com/fr/bulletin_acm_mars20 09/; « Importantes modifications proposées aux lois canadiennes sur la concurrence et l’investissement étranger par le projet de loi C10 », http://www.fasken.com/fr/bulletin_acm_ fevrier2009/; « La réélection du gouvernement conservateur permet d’envisager l’application des modifications proposées aux lois canadiennes sur la concurrence et les investissements étrangers », http://www.fasken.com/fr/bulletin_acm_novemb re2008/; « Première réponse du premier ministre au rapport du Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence », http://www.fasken.com/fr/bulletin_antitrust_con currence_commercialisation_sept2008/; et « Le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence propose un programme national de compétitivité », http://www.fasken.com/fr/bulletin_antitrust_con currence_commercialisation_juillet2008/. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. mesure, dans le présent bulletin. Les principales modifications apportées à la Loi sur la concurrence comprennent les suivantes : (i) la mise en œuvre d’un régime à deux volets, civil et criminel, à des fins d’ententes avec la concurrence; (ii) l’abrogation des dispositions criminelles sur la discrimination par les prix, les prix d’éviction, le maintien des prix (remplacé par une nouvelle disposition civile sur le maintien des prix), et des dispositions sur les remises promotionnelles discriminatoires; (iii) l’augmentation des amendes criminelles pour un certain nombre d’infractions, notamment, les complots, le truquages d’offres et les indications fausses ou trompeuses; (iv) l’application d’importantes pénalités administratives pécuniaires en cas d’abus de position dominante; (v) le nouveau processus d’examen et d’avis à l’égard de fusions sur le modèle américain et l’augmentation des seuils visant la taille de la transaction; et (vi) la réduction du délai (de trois ans à un an) dans lequel le commissaire de la concurrence peut contester une fusion à la suite de la conclusion d’une transaction. Les principales modifications apportées à la Loi sur Investissement Canada comprennent une augmentation et une modification au seuil de l’investisseur de l’OMC applicable lorsqu’on examine si un investissement doit être soumis à un examen ministériel afin d’évaluer s’il est à « l’avantage net du Canada » et la mise en œuvre d’un processus visant l’examen des placements sous l’angle de la sécurité nationale. Au mois d’août 2009, Mme Melanie Aitken a été nommée commissaire de la concurrence. Mme Aitken avait occupé le poste de commissaire intérimaire de la concurrence après le départ de Mme Sheridan Scott (la commissaire sortante) en janvier 2009. Fusions Modifications substantielles du processus visant les préavis de fusionnement en vertu de la Loi sur la concurrence Avant les modifications du projet de loi C-10, un préavis de fusionnement en vertu de la Loi sur la concurrence était requis uniquement lorsqu’un seuil de 400 millions de dollars CA visant la taille des parties et un seuil de 50 millions de dollars CA Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 2 visant la taille de la transaction étaient dépassés. Le 12 mars 2009, le seuil visant la taille de la transaction a été augmenté à 70 millions de dollars CA. De plus, le seuil sera dorénavant ajusté annuellement en fonction des fluctuations du PIB canadien. (En effet, le seuil pour 2010 sera vraisemblablement inférieur à 70 millions de dollars CA.) Également, les délais antérieurs de 14 jours et de 42 jours pour les déclarations abrégées et les déclarations détaillées ont été remplacés par un seul processus d’examen des fusions et d’avis de fusions dans lequel un délai initial de 30 jours s’applique mais peut être prolongé par le commissaire de la concurrence qui demande des renseignements supplémentaires (DRS), auquel cas, la conclusion est interdite avant l’expiration d’un délai de 30 jours après la satisfaction de la DRS. Les renseignements exigés dans le cadre des règles de base relatives aux avis de fusionnement doivent être mentionnés dans les modifications apportées au Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis. Les modifications prévues par le projet de loi C-10 ont également établi un mécanisme visant l’imposition de pénalités administratives pécuniaires d’un maximum de 10 000 $ CA par jour chaque jour où une partie, sans cause juste et suffisante, a réalisé une transaction avant l’expiration des délais applicables, contrairement à ce que prévoit la Loi sur la concurrence. Cette mesure vient s’ajouter au pouvoir déjà existant du commissaire d’imposer une amende maximale de 50 000 $ CA en cas de défaut de se conformer au processus d’avis de fusions sans cause juste et suffisante. Modification à la période de restrictions visant des procédures en vertu de la Loi sur la concurrence à l’égard des fusions réalisées Comme il est mentionné ci-dessus, les modifications prévues par le projet de loi C-10 ont réduit le délai, de trois ans à un an, dans lequel le commissaire peut contester une fusion devant le Tribunal de la concurrence à la suite de la conclusion substantielle d’une transaction. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 3 Projet de règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis réalisé dans le délai initial de 30 jours et que le commissaire a choisi de ne pas faire une DRS. Le 4 avril 2009, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis a été publié pour observations. Les modifications visent en grande partie à appuyer les modifications apportées aux dispositions sur les préavis de fusionnement de la Loi sur la concurrence et également à apporter des modifications d’ordre administratif en attente depuis trop longtemps, comme la correction de renvois désuets. Les modifications les plus importantes dans le projet de règlement sont les nouvelles exigences voulant que des copies des documents juridiques devant être utilisées pour mettre en œuvre une transaction devant faire l’objet d’un avis ainsi que les études, les sondages, les analyses et les rapports préparés ou reçus par un haut dirigeant de la partie ayant donné l’avis ou des membres de son groupe concernés aux fins de l’évaluation de la transaction proposée soient fournies avec l’avis. Cette dernière exigence est pratiquement identique à celle qui figure au point 4c du formulaire d’avis et de rapport Hart-Scott-Rodino des États-Unis. Nouveau bulletin sur les gains en efficience En mars 2009, le Bureau a émis son bulletin intitulé Le traitement des gains en efficience dans le cadre de l’examen d’une fusion, qui est décrit comme un « supplément » au document du Bureau intitulé Fusions – Lignes directrices pour l’application de la loi. Pour nous situer en contexte, la Loi sur la concurrence contient une exception au titre de l’efficience, qui prévoit qu’une fusion qui empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qui l’a déjà fait, ne peut pas néanmoins faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence en vertu des dispositions sur l’examen de fond des fusions de la Loi sur la concurrence si des gains en efficience découlent ou découleront vraisemblablement de la fusion qui surpasseront et neutraliseront les effets anticoncurrentiels de la transaction, et ces gains en efficience ne seraient probablement pas réalisés si l’ordonnance du Tribunal de la concurrence proposée était accordée. Le nouveau règlement devrait être adopté sous peu. Lignes directrices concernant le processus d’examen des fusions Les lignes directrices décrivent l’approche globale du Bureau pour mettre en œuvre le processus à deux phases d’examen prévu par les modifications du Projet de loi C-10. Plus particulièrement, elles décrivent le processus que suivra le Bureau au cours du délai initial de 30 jours et après qu’une décision de faire une DRS ait été prise. Notamment, en ce qui a trait aux DRS, les lignes directrices prévoient un dialogue préalable avec les parties, limitant ainsi le nombre de personnes visées par la demande qui feront l’objet de recherches et les périodes auxquelles les demandes de documents et de données doivent se rapporter. Les lignes directrices présentent également le mécanisme d’« accords sur les délais » que le Bureau peut utiliser lorsque son examen n’a pas été Le bulletin comprend une description des renseignements qui seraient utiles au Bureau lorsque celui-ci procède à son analyse des gains en efficience allégués en général et clarifie comment le Bureau interprète, notamment, les gains touchant l’efficience dynamique et les gains qui seront vraisemblablement générés à l’extérieur du Canada. Il est important de souligner que le bulletin indique qu’une évaluation exhaustive des déclarations sur les gains en efficience n’est nécessaire qu’en ce qui a trait aux fusions qui suscitent beaucoup d’appréhensions sur le plan de la concurrence. Litiges en matière de fusionnement et consentements Contrairement à l’année 2008, au cours de laquelle se sont produits d’importants litiges en matière de fusionnement dont celui portant sur la fusion LabattLakeport et la fusion American Iron & Metal Compagny Inc. – SNF Inc., l’année 2009 n’a apporté aucune nouvelle jurisprudence en matière de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. fusionnement. (Après avoir omis de demander une injonction relativement à la fusion Labatt-Lakeport et avoir soulevé la controverse avec sa demande d’une ordonnance en vertu de l’article 11 (production) relativement à cette même fusion, le Bureau a décidé, au début de 2009, de ne pas contester la fusion compte tenu que « la preuve n’[était] pas suffisante pour démontrer que la transaction [était] susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. ») En 2009, le Bureau a toutefois accordé des consentements relativement à (i) l’acquisition par Clean Harbors, Inc. de Eveready, Inc.; (ii) la fusion de Pfizer et Wyeth; (iii) la fusion de Merck et Schering-Plough; (iv) l’acquisition proposée par Agrium Inc. de CF Industries; et (v) la fusion de Suncor avec Petro-Canada. Également, dans le cadre de l’acquisition par BASF de Ciba Holding AG, le Bureau a conclu que les engagements pris par BASF auprès de la Federal Trade Commission et de la Direction de la concurrence de la Commission européenne avaient adéquatement résolu les préoccupations du Bureau quant aux effets anticoncurrentiels de la fourniture de certains pigments et qu’aucun consentement distinct n’était requis pour le Canada. Une approche semblable a été adoptée relativement à l’acquisition par Dow Chemical de Rohm and Haas. Notre expérience indique que cette approche pratique en est une qui pourrait être employée de plus en plus fréquemment dans des circonstances appropriées. Affaires criminelles Causes En 2009, un certain nombre de condamnations notoires par plaidoyer de culpabilité ont été prononcées dans le cadre de causes associées à des cartels à l’échelle nationale et internationale. À ce jour, dix personnes et six entreprises ont reconnu leur culpabilité, ce qui totalise des amendes de plus de 2,7 M$ CA dans le cadre d’un cartel national présumé visant à fixer le prix au détail de l’essence au Québec. Des dix personnes qui ont Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 4 reconnu leur culpabilité, six d’entre elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement totalisant 54 mois. À ce jour, quatre transporteurs de fret aérien – Société Air France (Air France), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), Martinair Holland N.V. (Martinair) et Qantas Airways Limited (Qantas) – ont plaidé coupables à des accusations relatives à la fixation des frais supplémentaires pour le transport aérien de marchandises de certaines routes partant du Canada. Air France, KLM et Martinair se sont vues imposer des amendes combinées totalisant 10 M$ CA et Qantas a reçu une amende de 155 000 $ CA. Décriminalisation de certaines dispositions relatives à la criminalité Le projet de loi C-10 vient annuler les dispositions relatives à la criminalité de la Loi sur la concurrence portant sur la discrimination par les prix, les ventes à prix d’éviction et les remises promotionnelles discriminatoires n’assujettissant ainsi ces pratiques à un examen du Tribunal de la concurrence que dans le cadre d’abus civils en vertu des dispositions d’abus de position dominante de la Loi. Le projet de loi C-10 vient également annuler la disposition criminelle relative au maintien du prix, la remplaçant par une nouvelle disposition civile relative au maintien du prix de revente qui permettra au Tribunal de la concurrence de délivrer des ordonnances remédiatrices sur requête du commissaire de la concurrence ou d’un particulier qui a obtenu l’autorisation lorsque le maintien du prix de revente est susceptible de produire un effet défavorable sur la concurrence. Augmentation des amendes criminelles Le projet de loi C-10 a également fait augmenter considérablement les amendes potentielles et (curieusement, en raison du peu de cas de peines d’emprisonnement de longue durée pour cause de complot en vertu de la Loi sur la concurrence) les peines maximales d’emprisonnement pour cause de cartels, de truquage d’offres, d’entraves aux enquêtes du Bureau de la concurrence, d’indications Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation fausses ou trompeuses, de télémarketing trompeur, d’avis trompeurs de prix gagné et du défaut de se conformer aux ordonnances d’interdiction ou aux ordonnances exigeant la production de documents. • le Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence qui décrit, entre autres choses, les rôles et responsabilités du commissaire et du directeur des poursuites pénales, de même que les exigences qu’un demandeur doit satisfaire pour obtenir l’immunité (août 2009); • les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents, qui prévoient des directives sur l’approche du commissaire relativement au nouveau régime à deux volets portant sur le traitement des accords entre concurrents (23 décembre 2009). Approche à deux volets à l’égard des accords entre concurrents Le projet de loi C-10 établit une approche à deux volets à l’égard des accords entre concurrents qui entrera en vigueur le 12 mars 2010. Les accords de type cartel qui fixent les prix, attribuent les marchés ou déterminent la production feront l’objet de poursuites en vertu d’une disposition criminelle per se, tandis que d’autres accords entre concurrents (c.-à-d., des coentreprises ou des alliances stratégiques légitimes) qui sont susceptibles d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence seront assujettis à un examen de la part du Tribunal de la concurrence en vertu d’une disposition civile. De plus, le projet de loi C-10 : • créera un moyen de défense fondée sur les restrictions accessoires à la disposition sur les cartels per se; • intégrera par renvoi la défense fondée sur la conduite réglementée de la common law à la disposition sur les cartels per se. Politiques – Faits nouveaux Le Bureau a connu une année fort occupée en 2009 en termes de nouveaux bulletins et nouvelles lignes directrices. Ces publications nouvelles comprennent ce qui suit : • l’Ébauche révisée du Bulletin d’information sur les recommandations relatives à la peine et à la clémence dans les affaires de cartel qui énonce les facteurs dont le Bureau de la concurrence tient compte pour recommander au directeur des poursuites pénales d’accorder un traitement de clémence aux personnes physiques ou morales accusées d’infractions criminelles en matière de cartel sous le régime de la Loi sur la concurrence (25 mars 2009); 5 Actions privées en dommages-intérêts Les poursuites civiles privées pour dommagesintérêts causés à des particuliers en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence ont continué de s’intensifier en 2009. Les tribunaux canadiens ont rapidement suivi l’évolution de la jurisprudence rattachées à ces poursuites. En 2009, des décisions importantes ont été rendues, à la fois, dans le cadre de recours civils fondés sur un comportement présumé de cartel et dans le domaine de la publicité trompeuse. Certification de recours collectifs pour fixation des prix Deux décisions récentes (les deux faisant actuellement l’objet d’un appel) ont reçu la certification à titre de recours collectif relativement au comportement présumé de cartel et ont fait diminuer de façon importante, du moins pour l’heure, le seuil d’acceptation des tribunaux canadiens de ce type de cause pour être traité à titre de recours collectif. Dans la cause Pro-Sys Consultants Ltd. v. Infineon Technologies AG3, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a annulé une décision d’un tribunal inférieur et a certifié la procédure à titre de recours collectif relativement à des allégations de 3 (2009) C.A.C.-B., 503. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. comportement de cartel entre des fabricants de mémoire vive dynamique. Auparavant, la Cour supérieure de justice de l’Ontario avait certifié une procédure similaire en matière de recours collectif associée à des allégations de comportement de cartel entre certains fabricants de peroxyde d’hydrogène dans la cause Irving Paper Limited et al v. Atofina Chemicals et al.4 Ces décisions représentent un changement de cap prononcé d’une tendance de la jurisprudence canadienne selon laquelle ces causes se voyaient constamment refuser le statut de recours collectif (un exemple frappant étant la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause Chadha v. Bayer Inc.5). Avant le prononcé de ces deux décisions, les causes de cette nature n’étaient certifiées que dans le contexte d’une demande de consentement en vue de l’approbation d’un règlement de dossier. Pour accorder le statut de recours collectif à ces deux causes, les tribunaux ont dû surmonter la difficulté historique à laquelle les demandeurs faisaient face dans ce domaine et ont dû se pencher sur la délicate question du « transfert » des frais supplémentaires allégués de la part du fabricant à l’acheteur direct jusqu’à l’éventuelle chaîne complexe de distribution pour aboutir aux divers acheteurs indirects et ultimement au consommateur. Le préjudice ou les dommages de fait sont un élément constitutif des dispositions en matière de responsabilité civile de la Loi sur la concurrence. En ce sens, la difficulté d’évaluer le préjudice subi par l’ensemble des demandeurs au recours collectif, étant donné la question du transfert, s’était antérieurement révélée un obstacle à la certification de ces types d’actions en justice. En effet, cet aspect particulier fait appel, la plupart du temps, à de nombreux experts faisant valoir des preuves économiques sur la question du préjudice subi par l’ensemble du groupe au recours collectif. Les preuves apportées par les experts portent souvent sur des tentatives visant à démontrer l’existence d’un préjudice pour l’ensemble du groupe et également sur la méthodologie proposée pour évaluer un tel préjudice. Les tribunaux canadiens ont déjà établi 4 5 Décision non publiée. (2003), 63 O.R. (3d) 22. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 6 que de telles causes ne pouvaient être assimilées à un traitement de recours collectif sur le fondement que les preuves des experts ne pouvaient démontrer le préjudice subi par l’ensemble du groupe et ne pouvaient fournir une méthodologie efficace pour attester les dommages causés aux acheteurs directs et/ou indirects. Dans les décisions Pro-Sys et Irving Paper, les tribunaux ont choisi d’éviter complètement le débat sur les preuves apportées par les experts. En fait, les deux tribunaux ont fondé leur décision sur le fait que les demandeurs n’avaient qu’à démontrer que la méthodologie proposée pour établir l’existence d’un préjudice pour l’ensemble du groupe était purement « plausible » ou qu’une telle méthodologie « pouvait » exister. Les deux tribunaux étaient fortement réfractaires à apprécier ou à tenir compte de la preuve à l’étape de la certification. De surcroît, les deux décisions ont fait valoir que les demandeurs pourraient devoir faire la preuve de l’existence d’un préjudice de manière globale après avoir démontré une certaine responsabilité « éventuelle » fondée uniquement sur une faute alléguée des défendeurs sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice ou de dommages individuels. Réclamations pour indication trompeuse La dernière année a également été le théâtre de la première décision judiciaire en dommages-intérêts pour publicité trompeuse en violation de la Loi sur la concurrence et confirmée en appel. Dans la cause Maritime Travel Inc. v. Go Travel Direct.com.6, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé l’attribution de dommages-intérêts pour publicité trompeuse contraire à l’article 52 de la Loi sur la concurrence. Dans cette cause, Maritime Travel s’est plainte de certaines publicités de Go Travel parues dans les journaux, lesquelles comparaient le prix de vacances dans le Sud entre deux compagnies. Elle a fait valoir que Go Travel avait donné sciemment et de manière téméraire des indications fausses ou trompeuses importantes au public. 6 (2008), 265 N.S.R. (2d) 369, confirmée 2009 NSCA 42. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Lors du procès, Go Travel a été tenue responsable relativement à une publicité comparant un prix unique. La juge de première instance a élaboré un certain nombre de principes à partir desquels elle a établi que de telles actions en justice portant sur une publicité comparative devaient être étudiées. Ces principes comprenaient le fait d’établir l’impression générale de la publicité, le fait d’établir si la publicité était trompeuse de manière importante et le fait que le tribunal ne doit pas intervenir sauf si la publicité est « clairement injuste ». Le tribunal a conclu que l’une des publicités en cause donnait l’impression générale que les forfaits de vacances du défendeur étaient moins coûteux en général que ceux du demandeur même si les renseignements précis dans la publicité ne portaient que sur le prix d’un voyage en particulier et que ce voyage n’était offert que pendant une durée limitée. Après avoir conclu que la publicité était trompeuse, le tribunal s’est alors penché sur la délicate question des dommagesintérêts et de leur évaluation. Le tribunal a établi que les dommages-intérêts ne pouvaient être attribués que dans le cas d’un préjudice réellement causé par un comportement inapproprié. Le tribunal a conclu que la preuve qui lui était présentée établissait que la publicité trompeuse avait eu des incidences sur l’ensemble de la saison touristique hivernale même si la publicité n’a paru que pendant quelques jours. Le tribunal s’est fondé sur la perte d’un pourcentage de part de marché pour évaluer les dommagesintérêts en fonction des années précédentes au cours desquelles aucune publicité trompeuse n’avait eu lieu. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation mention plus en détail mais, en général, les modifications font augmenter les amendes pour certaines infractions criminelles et civiles, prévoient de nouveaux recours dans le cadre des dispositions civiles portant sur des déclarations trompeuses et précisent certaines dispositions civiles portant sur le marketing trompeur. Publications du Bureau de la concurrence L’année dernière, le Bureau a publié plusieurs lignes directrices sur l’application de la loi portant sur le marketing et la publicité, notamment les suivantes : • Offres de remise au consommateur;8 • Indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »;9 • Commercialisation à paliers multiples systèmes de vente pyramidale.10 Faits nouveaux en matière d’application de la loi En 2009, les faits nouveaux en matière d’application de la loi qui sont dignes de mention comprennent ce qui suit. • 8 9 10 Voir notre bulletin de février 2009 « Importantes modifications proposées aux lois canadiennes sur la La Cour supérieure de justice de l’Ontario a imposé une amende record de 15 M$ à la concurrence et l’investissement étranger par le projet de loi C-10 », en ligne à: http://www.fasken.com/fr/bulletin_acm_fevrier2009/. Modifications du projet de loi C-10 7 et Ces publications étaient antérieurement diffusées sous forme de projet à des fins de consultation publique. Marketing et publicité Certaines dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur le marketing et la publicité ont été modifiées dans le cadre des modifications du projet de loi C-10. L’un de nos bulletins antérieurs7 en fait 7 (21 septembre 2009), en ligne http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/fra/03136.html (22 décembre 2009), en ligne http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/fra/03169.html (29 avril 2009), en ligne http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/fra/03035.html à: à: à: Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. société DataCom Marketing Inc. pour avoir ciblé des entreprises américaines et canadiennes dans une escroquerie de télémarketing relative aux annuaires d’entreprises. • • 11 12 Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation par un concurrent dans le cadre d’une publicité trompeuse. • La Cour d’appel fédérale a prononcé un jugement favorable en faveur du commissaire dans la cause Commissioner of Competition v. Premier Career Management Group Corp.11, dans lequel la cour a invalidé la décision du Tribunal de la concurrence sur un point clé de droit. En invalidant la décision du Tribunal, la cour a statué que le fait de faire des déclarations à des personnes distinctes, prises individuellement, n’a pas pour effet de rendre ces déclarations « non publiques »; les personnes faisant les déclarations trompeuses ne peuvent donc pas échapper à la responsabilité sur un tel fondement.12 Maritime Travel Inc. v. Go Travel Direct.Com Inc. (décision mentionnée ci-dessus) : cause d’application privée de la loi dans laquelle un concurrent s’est vu imposer des dommagesintérêts en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence en raison de déclarations trompeuses criminelles faites par un autre concurrent. Cette cause est d’importance puisqu’elle constitue une des rares causes récentes dans laquelle les tribunaux se sont penchés sur l’intégralité d’une revendication présentée en vertu de l’article 36 (laquelle a été portée en appel) et qu’un tribunal a été tenu d’élaborer une analyse visant à évaluer le lien de causalité et à quantifier les dommages subis 2009, CAF 295. Voir l’annonce du Bureau de la concurrence, « la Cour fédérale statue qu’une entreprise de gestion de carrière a trompé des chercheurs d’emploi vulnérables » (16 octobre 2009), en ligne à : http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/fra/03144.html. 8 En plus de la cause Maritime Travel, dans deux causes portées en justice l’année dernière, des participants de l’industrie du sans fil se sont prévalus du droit d’action en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence pour contrer ou tenter de contrer certaines campagnes publicitaires de leurs concurrents sur le fondement que les indications de ces concurrents étaient criminellement fausses ou trompeuses. Il est possible que ces actions en justice soulignent une tendance à la hausse au recours à l’application privée de la loi contre la publicité de concurrents, et l’évolution de la jurisprudence dans ce domaine devrait aider les entreprises à évaluer la viabilité de ce recours éventuel contre des concurrents. Abus de position dominante et autres pratiques examinables Lignes directrices en matière de position dominante En janvier 2009, le Bureau a publié à des fins de commentaires une ébauche de modifications aux lignes directrices sur les abus de position dominante13. Le Bureau propose de modifier les lignes directrices actuelles à l’égard de plusieurs aspects importants, notamment en mettant à jour l’approche du Bureau par rapport à la définition de marché, à la dominance conjointe, à l’intention anticoncurrentielle et à la justification commerciale et en examinant en détail le cadre utilisé par le Bureau pour évaluer si l’exclusivité, les ventes liées, les offres groupées et le refus d’accès constituent des comportements anticoncurrentiels. Les lignes directrices révisées n’ont pas encore été publiées. 13 « Lignes directrices révisées sur les dispositions d’abus de position dominante », en ligne à: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/fra/02942.html. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Modifications à la Loi sur la concurrence Comme il a été mentionné ci-dessus, la Loi sur la concurrence a été modifiée en 2009 afin d’y inclure une nouvelle disposition sur le maintien du prix de revente minimum. Cette disposition accorde au Tribunal de la concurrence le pouvoir d’interdire le maintien du prix de revente qui a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché. De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, une nouvelle disposition civile sur la collaboration entre concurrents entrera également en vigueur le 12 mars 201014. Cette nouvelle disposition autorisa le Tribunal à interdire à quiconque de poser tout geste en vertu d’une entente entre des concurrents qui diminue ou empêche sensiblement la concurrence dans un marché ou aura vraisemblablement cet effet. Ces modifications avaient été abordées précédemment dans les bulletins de Fasken15. Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc. En juin, le Tribunal de la concurrence a rendu sa décision relativement à la demande privée de la Ferme Nadeau pour obtenir réparation en vertu de la disposition de la Loi sur la concurrence traitant du refus de vendre. Le Tribunal a jugé que Ferme Nadeau avait établi qu’elle était sensiblement gênée dans son entreprise du fait qu’elle était incapable de se procurer du poulet vivant (le produit) de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales, et qu’elle 14 15 La nouvelle disposition civile sera l’article 90.1. Voir notre bulletin de février 2009 « Importantes modifications proposées aux lois canadiennes sur la concurrence et l’investissement étranger par le projet de loi C-10 » en ligne à: http://www.fasken.com/fr/bulletin_acm_fevrier2009/ et le bulletin de mars 2009 « Entrée en vigueur d’importants changements à la Loi sur la concurrence et à la Loi sur Investissement Canada : les entreprises doivent réagir » en ligne à : http://www.fasken.com/fr/bulletin_acm_mars2009/ . Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 9 acceptait et était en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par les fournisseurs du produit. Toutefois, le Tribunal a jugé que Ferme Nadeau n’a pas rempli les autres conditions de la disposition sur le refus de vendre, à savoir qu’elle était incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs, que le produit était disponible en quantité amplement suffisante et que le refus de vendre a eu et aurait vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché. Dans sa décision, le Tribunal a confirmé que, par « sensiblement gêner », on entend gêner « d’une manière importante et significative » et qui ne nécessite pas la preuve que le demandeur est incapable d’exploiter son entreprise; que les « conditions de commerce normales » sont des conditions, y compris le prix, qui s’appliquent généralement au marché au moment du refus de vendre; et que le produit disponible « en quantité amplement suffisante » signifie plus que suffisant ou adéquat et que la disponibilité ne pose pas problème. Le Tribunal a également réitéré sa conclusion établie dans B-Filer qu’un « effet nuisible sur la concurrence » requiert de déterminer si le refus crée, préserve ou augmente l’emprise sur le marché des autres participants des marchés visés et que « nuisible » est une condition moindre que « sensiblement ». Quant aux faits, le Tribunal a jugé que l’incapacité de Nadeau de se procurer un approvisionnement adéquat découle du régime de gestion des approvisionnements du poulet vivant plutôt que d’une insuffisance de concurrence, que le produit n’était pas disponible en quantité amplement suffisante (encore une fois en raison de la gestion des approvisionnements) et que la preuve n’a pas établi qu’un effet nuisible sur la concurrence était probable. Ferme Nadeau a interjeté appel de la décision. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Consentement relativement à Waste Services Également en juin, le commissaire de la concurrence a déposé auprès du Tribunal de la concurrence un consentement qui conclut une enquête du commissaire sur certaines pratiques de Waste Services (CA) Inc. (WSI) et Waste Management Corporation (WM). Le commissaire a conclu que WSI et WM, qui détiennaient ensemble une part du marché supérieure à 80 % de certains marchés de services commerciaux pour le remorquage et l’élimination de déchets solides dans des régions de la Colombie-Britannique et qui s’étaient livrées à des pratiques semblables en matière de passation des contrats, occupaient conjointement une position dominante. Le commissaire a également conclu que WSI et WM s’étaient livrées à une pratique d’agissements anticoncurrentiels et que ces agissements ont fait en sorte que la concurrence sur les marchés visés a été sensiblement empêchée et diminuée. Le consentement interdit à WSI et WM de conclure des contrats ou de donner effet à toute disposition de contrat existant pour : une durée initiale supérieure à deux ans; des périodes de renouvellement supérieures à un an; toute restriction à la résiliation à l’expiration de la durée (sauf sur avis); un droit de premier refus en faveur de WSI ou WM; une disposition obligeant de divulguer les offres d’une tierce partie; et toute condition prescrivant de payer à la résiliation à la fin de la durée du contrat des dommages-intérêts extrajudiciaires excédant de un à trois fois le montant mensuel moyen, selon le moment de la résiliation. Le consentement est intéressant puisqu’il établit que, conformément aux commentaires sur l’ébauche des lignes directrices révisées sur les abus de position dominante, le commissaire peut juger qu’une forte part du marché combinée, conjuguée à un comportement semblable, est suffisante pour établir une position dominante conjointe par deux ou plusieurs entités. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 10 Loi sur Investissement Canada L’année 2009 a été riche en événements pour la Loi sur Investissement Canada. Le 12 mars 2009, des modifications à la Loi ont été adoptées afin, entre autres, d’augmenter le seuil d’examen pour les acquisitions directes par les investisseurs membres de l’OMC à 600 M$ CA en « valeur d’entreprise » de l’entreprise canadienne devant être acquise, seuil qui devrait passer éventuellement à 1 G$ CA. Toutefois, le seuil d’examen actuel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau règlement soit adopté pour établir une méthode d’évaluation de la valeur d’entreprise. (Le seuil de l’investisseur membre de l’OMC s’établissait à 312 M$ CA en 2009. Le seuil est rajusté tous les ans en tenant compte du produit intérieur brut canadien. Le seuil devrait se situer à 299 M$ CA en 2010.)16 Les modifications ont également introduit un nouveau pouvoir permettant au Canada de bloquer toute opération perçue comme susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. Pour ce qui semble avoir été le premier exercice de ce nouveau pouvoir, en août 2009, George Forrest International Afrique S.P.R.L. a annoncé avoir reçu une lettre non sollicitée d’Industrie Canada l’avisant de l’interdiction de donner suite à son projet d’acquisition de la société minière d’uranium Forsys Metals Corp en attendant un avis ultérieur d’Industrie Canada. L’opération a été abandonnée à la suite de la réception de cette lettre. Les investisseurs étrangers devront également porter une attention toute particulière aux engagements qu’ils prennent envers Sa Majesté afin d’obtenir les approbations en vertu de la Loi à la lumière d’une requête auprès de la Cour fédérale du Canada par le ministre de l’Industrie en juillet. Dans cette requête, le Ministre a demandé au tribunal d’ordonner des mesures appropriées afin de remédier au manquement présumé de U.S. Steel à se conformer à certains engagements concernant, notamment, des 16 Voir Industrie Canada, http://www.ic.gc.ca/eic/site/icalic.nsf/fra/h_lk00070.html . en ligne Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. dépenses en immobilisations, la recherche et le développement, et la production, que U.S. Steel avait pris en 2007 dans le cadre de son acquisition de Stelco Inc. Cette action, la première de ce type en vertu de la Loi, s’est rapidement répandue pour inclure deux intervenants, soit un syndicat représentant les employés de Stelco et un acquéreur intéressé par l’installation de Stelco. U.S. Steel a depuis présenté une requête en vue de contester la validité constitutionnelle des articles 39 et 40 de la Loi (qui, entre autres, prévoit des demandes ministérielles pour exiger la conformité à la Loi et aux ordonnances du tribunal lorsque la nonconformité est établie). Les engagements de U.S. Steel ne sont pas les seuls engagements qui ont attiré l’attention au cours de 2009. Les employés des mines d’Inco et de Falconbridge veulent que les engagements, présumément donnés par les géants miniers CVRD et Xstrata dans le cadre de leurs acquisitions canadiennes récentes, soient rendus publics de sorte que les employés peuvent juger eux-mêmes si ces engagements sont respectés. Le ministre de l’Industrie a confirmé qu’il s’était assuré que les engagements avaient été respectés. Les dispositions en matière de confidentialité de la Loi, toutefois, l’empêchent de divulguer exactement la teneur de ces engagements. En réponse à cette situation, deux projets de loi ont été déposés à la Chambre des communes en décembre qui, s’ils sont adoptés, exigeront que les engagements de CVRD et de Xstrata de même que les demandes ministérielles effectuées dans le cadre de ces engagements, soient rendus publics.17 Simultanément au dépôt de ces deux projets de loi, on retrouvait un autre projet de loi proposant une modification à la Loi qui, exigerait, à l’avenir, que tous les engagements soient rendus publics.18 Ces trois projets de loi sont des projets de loi d’initiative parlementaire qui, 17 18 Projet de loi C-489, la Loi concernant l’acquisition d’Inco Limitée par CVRD Canada Inc., 2e session, 40e Parl., 2009 et le projet de loi C-490, la Loi concernant l’acquisition de Falconbridge Limitée par Xstrata PLC, 2e session, 40e Parl., 2009. Projet de loi C-488, la Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (publication des engagements et des mises en demeure), 2e session, 40e Parl., 2009. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 11 habituellement, dans la pratique, ne deviennent pas loi. L’acquisition de certains actifs de Nortel Networks Corp. par la société suédoise Telefonaktiebolaget LM Ericsson a soulevé la controverse dans le public sur la question de savoir si l’opération était assujettie à un examen en vertu des dispositions générales de la Loi ou en vertu des nouvelles dispositions sur la sécurité nationale. À la suite d’une demande d’examen par certains députés du Parlement et d’un acquéreur éventuel à titre subsidiaire des actifs de Nortel, des audiences spéciales ont eu lieu au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes. En bout de ligne, le ministre de l’Industrie a confirmé que l’opération proposée se situait au-dessous du seuil d’examen de 312 M$ CA et a choisi de ne pas exercer son pouvoir en matière de sécurité nationale. INTERNATIONAL Union européenne Nouveau traité Depuis l’entrée en vigueur du « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (le « nouveau traité ») le 1er décembre 2009, les anciens articles 81 (pratiques concertées) et 82 (abus de position dominante) sont maintenant inclus au sein des articles 101 et 102, respectivement, du nouveau traité. Les articles 107 à 109 du nouveau traité régissent quant à eux les aides accordées par les États. Révision des règles applicables aux restrictions verticales Avant l’expiration en mai 2010 du Règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. verticaux et de pratiques concertées19, la Commission a rendu public le 28 juillet 2009 un projet de règlement modifié et un ensemble de lignes directrices sur l’application de l’article 101, paragraphe 320 du nouveau traité aux restrictions verticales. Ce projet de règlement et ces lignes directrices devraient être présentés sous leur forme finale dans les prochains mois, à la suite des commentaires reçus par la Commission. Il est proposé que l’actuel seuil de part de marché de 30 % qui a été fixé pour l’exemption s’applique non seulement au fournisseur mais également à l’acheteur. Dans le cas où un distributeur doit investir d’importantes sommes pour investir ou développer un nouveau marché, les restrictions sur les ventes passives par d’autres distributeurs dans un tel territoire ou à une telle clientèle ne seraient généralement pas visées par l’article 101, paragraphe 121 du nouveau traité au cours des deux premières années où ce distributeur vendrait les biens ou les services contractuels dans ce territoire ou à cette clientèle. La Commission estime également que les restrictions concernant les ventes par Internet dans les réseaux de distribution 19 20 21 Le traité auquel il est fait référence dans le titre de ce règlement est le Traité établissant la Communauté économique européenne. L’article 101, paragraphe 1 interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres de l’UE et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Alors que l’article 101, paragraphe 3 prévoit une exception à l’interdiction générale énoncée à l’article 101, paragraphe 1, où tout accord pertinent ou toute décision ou toute pratique concertée pertinente (1) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et (2) sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et sans donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. Voir l’article 101, paragraphe 1, ibid. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 12 devraient généralement être considérées comme des restrictions injustifiées interdites par les règles de concurrence de l’UE. Charge de la preuve en vertu de l’article 81, paragraphe 3 Le 6 octobre 2009, la Cour européenne de justice (CEJ) a rendu un jugement (affaire GlaxoSmithKline) relatif à la charge de la preuve concernant des exemptions individuelles. La Cour a affirmé qu’un tel examen peut nécessiter de prendre en compte les caractéristiques et les éventuelles spécificités du secteur concerné, si celles-ci sont décisives sur le résultat de l’examen. L’examen de la demande d’exemption doit être effectué à la lumière des arguments de fait et des éléments de preuve appropriés fournis par le demandeur, c’est-à-dire que la Commission ne peut rejeter la demande d’exemption sans avoir préalablement examiné ces éléments. France Nouvelle Autorité de la concurrence La nouvelle Autorité de la concurrence a commencé ses activités au début de 2009. Elle remplace l’ancien Conseil de la concurrence et dispose de pouvoirs élargis. Elle est chargée d’enquêter sur les auteurs de pratiques anticoncurrentielles et de leur infliger des sanctions pécuniaires et de procéder au contrôle des opérations de concentration (une mission relevant auparavant de la compétence du Ministre de l’Économie). S’agissant du contrôle des concentrations, le Ministre conserve le droit d’autoriser ou d’interdire les opérations en dépit de la décision rendue par l’Autorité de la concurrence, mais seulement pour des raisons spécifiques qui ne sont pas liées au droit de la concurrence. Réseaux de distribution – Ventes par Internet Le 29 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a renvoyé une affaire (Pierre Fabre) concernant la question des restrictions relatives aux ventes par Internet à la CEJ pour que celle-ci rende une décision préjudicielle. La cour a demandé à la CEJ de déterminer si l’interdiction générale et absolue Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 13 imposée aux distributeurs sélectifs de vendre sur Internet des produits contractuels à des utilisateurs finaux constitue en réalité une restriction injustifiée, qui ne peut faire l’objet d’une exemption en vertu du Règlement mais seulement d’une exemption individuelle au cas-par-cas aux termes de l’article 101, paragraphe 3. L’issue de ce recours est susceptible d’avoir une incidence sur le droit européen de la concurrence alors que la Commission révise actuellement le Règlement no 2790/1999. Une autre décision concernant un cartel, celui-ci regroupant des agences de recrutement dans le secteur de la construction, s’avère importante car elle renforce la position selon laquelle le simple fait de fournir ou d’obtenir les prix de concurrents, à une réunion au cours de laquelle ces questions sont discutées, constitue une infraction aux termes du Chapter 1 de la législation du Royaume-Uni concernant l’interdiction des ententes anticoncurrentielles. Contrôle des concentrations – Position dominante collective À la fin de l’année passée, le Bureau britannique de la concurrence (Office of Fair Trading) a rendu publiques des lignes directrices révisées en matière de clémence visant les membres de cartels qui fournissent des preuves de participation. Les politiques de clémence ont donné de bons résultats quant à la détection des cartels et à l’application de la loi à leur égard. Dans un jugement daté du 31 juillet 2009 (appel d’une décision relative au contrôle d’une concentration rendue par le ministère de l’Économie – affaire Deloitte), le Conseil d’État a appliqué pour la première fois la notion de position dominante collective résultant de la jurisprudence communautaire Airtours. Cartels – Durée excessive d’une enquête Dans un jugement daté du 10 novembre 2009, la cour d’appel de Paris a décidé pour la première fois d’annuler une décision du Conseil de la concurrence au motif que la durée de l’enquête effectuée par le Conseil était excessive et portait atteinte aux droits de la défense des parties défenderesses. Royaume-Uni Comme dans le cas de l’Union européenne, les autorités en matière de concurrence du RoyaumeUni se sont rendues compte, au cours de la dernière année, de l’incidence du ralentissement économique sur l’application de la loi en matière de concurrence. Cartels La plus importante décision en matière de concurrence de 2009 est celle qui a été rendue relativement à un cartel qui truquait les offres dans le secteur de la construction. L’enquête d’envergure qui a été effectuée s’est conclue avec l’imposition d’amendes totalisant 129,2 M£, réparties entre 103 sociétés. Par ailleurs, le Bureau britannique de la concurrence fait des consultations au sujet d’une utilisation plus large des ordonnances d’exclusion en matière de concurrence (Competition Disqualification Orders) (ordonnances au moyen desquelles un tribunal empêche un administrateur d’agir à ce titre pendant une période d’au plus 15 ans si la société dont il est administrateur commet une infraction à la loi sur la concurrence et si le tribunal estime que l’administrateur est inapte à participer à la gestion de la société) qui, avec les poursuites au criminel, sont encore considérées comme les sanctions les plus efficaces et redoutées qui soient relativement aux activités de cartel. Contrôle des opérations de concentration En décembre 2008, en réponse au ralentissement économique, le Bureau britannique de la concurrence a mis à jour sa ligne directrice concernant l’utilisation de l’argument de « l’entreprise en sérieuse difficulté » comme motif pour autoriser des opérations, et cet argument a été accepté dans un certain nombre de décisions en 2009. Abus de position dominante Les cas d’abus de position dominante ont été moins fréquents, et de nombreuses personnes sont d’avis Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 14 que les chances de découvrir des infractions à la loi sont trop minces pour que les autorités portent ces affaires devant les tribunaux. quelle serait l’approche adoptée dans des circonstances où cette situation découlerait d’un changement de la conjoncture du marché. Afrique du Sud Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec les auteurs. Sanctions pénales adoptées en vertu des lois de l’Afrique du Sud Une récente modification des lois sur la concurrence de l’Afrique du Sud prévoit des sanctions pénales contre des administrateurs et certains cadres qui se livrent à des pratiques interdites par ces lois sur la concurrence. Auparavant, les sanctions (sous forme d’amendes imposées par les autorités sud-africaines en matière de concurrence) ne visaient que les sociétés qui avaient commis des infractions à ces lois. Les dispositions concernant les poursuites intentées contre des administrateurs et des cadres sont susceptibles d’être contestées devant le South African Constitutional Court, puisque ces dispositions imposent un fardeau de la preuve sur les administrateurs et les dirigeants plus lourd que celui qui serait habituellement imposé dans les cas de poursuites criminelles et pourraient, par conséquent, être considérées comme une atteinte au droit constitutionnel d’une personne d’avoir un procès juste. La modification qui risque le moins d’être vulnérable à une contestation constitutionnelle est celle qui vise la disposition concernant la réglementation dite de « monopoles complexes », c’est-à-dire une situation où au moins les trois quarts des biens et services dans un marché donné sont fournis par ou à cinq sociétés ou moins et où ces sociétés agissent de la même façon, avec ou sans entente. L’adoption de cette récente modification donne beaucoup plus de pouvoirs aux autorités en matière de concurrence pour encourager la concurrence, mais il n’est pas évident de savoir Anthony F. Baldanza 416 865 4352 [email protected] Matthieu Adam +33 1 44 94 96 98 [email protected] Antonio Di Domenico 416 868 3410 [email protected] Huy A. Do 416 868 3505 [email protected] David Kriel +27 11 685 0809 [email protected] Mark D. Magro 416 868 3523 [email protected] Paul J. Martin 416 865 4439 [email protected] Leslie J. Milton 613 236 3882 [email protected] Douglas C. New 416 865 4414 [email protected] Stuart Richards +44 207 917 8577 [email protected] Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 15 Notre groupe Antitrust, concurrence et commercialisation Vancouver Laura F. Cooper 416 865 5471 Ottawa Paris Donald M. Dalik 604 631 4739 [email protected] Leslie J. Milton 613 236 3882 Matthieu Adam +33 1 44 94 96 98 [email protected] [email protected] [email protected] Huy A. Do 416 868 3505 Robert W. Quon 604 631 4962 [email protected] Montréal [email protected] Mark D. Magro 416 868 3523 Anne Granger +33 1 44 94 96 98 [email protected] Keith E. Spencer 604 6314809 [email protected] René Cadieux 514 397 7591 [email protected] Paul J. Martin 416 865 4439 Charles F. Willms 604 631 4789 [email protected] [email protected] Johannesburg Christian Leblanc 514 397 7545 Al Gourley +44 207 917 8671 [email protected] [email protected] [email protected] Douglas C. 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