Chronique de droit des obligations — Mai 2014

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Chronique de droit des obligations — Mai 2014
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Lexbase Hebdo édition privée n˚569 du 8 mai 2014
[Obligations] Chronique
Chronique de droit des obligations — Mai 2014
N° Lexbase : N2037BUY
par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Lexbase Hebdo — édition privée vous propose de retrouver la chronique de droit des obligations de David
Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). A l'honneur de cette
chronique, tout d'abord, un arrêt en date du 11 mars 2014, qui apporte une précision intéressante dans la
théorie de l'enrichissement sans cause, en indiquant que la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri
du droit d'exercer l'action de in rem verso (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n˚ 12-29.304, F-P+B) ; c'est ensuite un
arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 1er avril 2014, qui a retenu l'attention
de l'auteur, en rappelant que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers
le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis (Cass. com.,
1er avril 2014, n˚ 13-10.629, F-P+B).
– La bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer l'action de in rem verso (Cass. civ. 1, 11
mars 2014, n˚ 12-29.304, F-P+B N° Lexbase : A9362MGT)
Après avoir admis l'enrichissement sans cause de façon occulte sous couvert de la gestion d'affaires, par un important arrêt "Boudier" de la Chambre des requêtes du 15 juin 1892, la Cour de cassation en a fait un principe autonome
en accordant, de manière générale, à l'appauvri une action de in rem verso "qui dérive du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui" (1). Le régime juridique de l'action a cependant suscité un certain nombre
d'interrogations, la jurisprudence ayant été conduite à apporter certaines précisions, voire à procéder à certaines
adaptations. Un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 mars 2014, à
paraître au Bulletin, mérite à ce titre d'être ici signalé.
En l'espèce, après avoir conclu un bail emphytéotique, et s'être acquitté auprès du bailleur des redevances correspondant aux deux premières années de maîtrise et d'exploitation du fonds, l'emphytéote -plus souvent appelé le
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preneur— avait convenu d'un échéancier de paiement avec une association, curateur de sa mère, pour les quatre
années suivantes. Les premiers juges, pour le débouter de sa demande de restitution des redevances versées à
l'association, avaient retenu que si les paiements effectués par le preneur n'avaient pas été faits au créancier, ils
avaient cependant été reçus de bonne foi par l'association, pour le compte de sa mère en curatelle, qui avait ainsi
pu se méprendre sur ses droits. L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 7 novembre 2011, est cassé, sous
le visa de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC) et le principe de l'enrichissement sans cause : après
avoir énoncé, dans un attendu de principe, que "la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer
contre celui-là, l'action de in rem verso", la Haute juridiction décide qu'en statuant comme elle l'a fait, "alors que
résultait des faits constatés et débattus devant elle l'applicabilité des règles de l'enrichissement sans cause, la cour
d'appel, qui a ajouté à celles-ci une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte et le principe sus-visés".
On passera sur la première condition de l'action de in rem verso, qui tient au fait que l'enrichissement doit être sans
cause : on sait en effet que, en l'état du droit positif, un enrichissement est considéré comme étant sans cause
lorsqu'il n'existe aucun mécanisme juridique, aucun titre juridique, qu'il soit légal (2), conventionnel ou judiciaire (3),
qui puisse justifier le flux de valeurs du patrimoine de l'appauvri à celui de l'enrichi. Aussi bien, lorsque le déplacement de valeur s'est réalisé en vertu d'un contrat conclu entre l'appauvri et l'enrichi, ce déplacement de valeur ne
saurait être remis en cause au moyen de l'action de in rem verso au prétexte que le contrat serait inéquitable. Le
principe de la force obligatoire du contrat commande en effet de ne pas permettre à celui qui s'estime lésé d'obtenir
une indemnité de celui qui en a tiré profit, sauf éventuellement à se trouver dans l'un des cas exceptionnels dans
lesquels la lésion est prise en compte et sanctionnée. La jurisprudence est parfaitement acquise en ce sens : "il
n'y a pas enrichissement sans cause [...] lorsque l'enrichissement réalisé par une personne a sa justification dans
un acte juridique, et spécialement lorsqu'il résulte de l'exécution d'un contrat légalement formé entre la personne
appauvrie et la personne bénéficiaire de l'enrichissement" (4). Et il en va ainsi même dans l'hypothèse dans laquelle
l'enrichissement trouverait sa cause dans un acte juridique passé entre l'enrichi et un tiers (5). Si, en effet, le bénéficiaire s'enrichit grâce à un mécanisme de droit, même aux dépens d'autrui, on ne peut lui demander de restituer cet
enrichissement : ce serait, a-t-on dit, "ouvrir dans le système juridique une sorte de contradiction interne et porter
une grave atteinte à la sécurité de ceux qui se sont fiés à telle ou telle règle de droit" (6).
On n'insistera pas davantage sur le caractère subsidiaire de l'action, dont il résulte, en premier lieu, que l'action doit
être écartée lorsque l'appauvri dispose à l'égard de l'enrichi d'un autre moyen d'obtenir satisfaction (7), notamment
lorsqu'il a la possibilité, à cette fin, d'agir contre un tiers, une caution par exemple (8) et, en second lieu, qu'elle est
encore exclue lorsque l'action normale dont disposait l'appauvri lui est fermée par l'effet d'une règle de droit. Ainsi
a-t-il été jugé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre
action ouverte au demandeur ; qu'elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur
ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose
jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (9).
Venons-en donc à l'essentiel. On fait valoir, depuis quelques années déjà, que la théorie de l'enrichissement sans
cause ne serait pas, comme on a parfois pu le dire, purement objective (10), mais présenterait, au contraire, une
dimension subjective (11). Alors en effet que, classiquement, on enseignait que l'enrichissement sans cause supposait, et ne supposait que, la réunion d'un élément positif d'ordre économique -un mouvement de valeur d'un
patrimoine à l'autre— et d'un élément négatif, d'ordre juridique -l'absence de cause de ce mouvement-, la jurisprudence, se départant de cette conception purement objective de la théorie de l'enrichissement sans cause, a, par
la suite, cherché à moraliser l'institution, l'attitude de l'appauvri pouvant être prise en compte pour lui refuser le
bénéfice de l'action de in rem verso (12). A vrai dire, la Cour de cassation, opérant d'ailleurs un revirement de jurisprudence, n'entend semble-t-il s'engager dans la voie d'une telle moralisation de l'institution que de façon mesurée,
et distingue ainsi selon la gravité de la faute commise par l'appauvri : s'il est exact que, en cas de faute lourde ou
de dol, l'action de in rem verso est fermée à l'appauvri fautif (13), il n'en va pas de même au cas où il ne s'agirait
que d'une faute de négligence ou d'imprudence qui, si elle ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de in rem
verso (14), peut tout de même servir de fondement pour engager sa responsabilité en cas de dommage causé à
l'enrichi (15). Mais, à supposer qu'on prenne en considération, au moins dans certains cas, et dans une certaine
mesure donc, l'attitude de l'appauvri, celle de l'enrichi, en l'occurrence sa bonne foi, n'entre pas en ligne de compte.
C'est bien l'enseignement tiré de l'arrêt du 11 mars 2014 qui pose, sous le visa de l'article 1371 du Code civil et
du principe de l'enrichissement sans cause, que "la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer
contre celui-là, l'action de in rem verso". Décider du contraire reviendrait à ajouter une condition à l'exercice de
l'action de in rem verso que la théorie de l'enrichissement sans cause ne comporte pas.
– Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis (Cass. com., 1er avril 2014, n˚ 1310.629, F-P+B N° Lexbase : A6286MIN)
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Après l'affirmation de l'article 1119 du Code civil (N° Lexbase : L1207ABC), d'inspiration individualiste, suivant
laquelle "on ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même", qui signifie que, par
principe, la volonté des parties ne peut valablement faire naître une créance ou une obligation à l'égard d'un tiers,
les articles 1120 (N° Lexbase : L1208ABD) et 1121 (N° Lexbase : L1209ABE) apportent deux exceptions : l'article
1120 permet une convention dite de porte-fort, tandis que l'article 1121 autorise, dans certains cas, la stipulation
pour autrui. C'est de la première dont il est ici question (16). Alors que la promesse pour autrui, par laquelle une
personne promettrait à une autre qu'une troisième lui fournira telle ou telle prestation, est en principe nulle, ce qui
est au demeurant la conséquence logique du principe de l'effet relatif des conventions de l'article 1165 du Code civil
(N° Lexbase : L1267ABK), l'article 1120 permet toutefois que l'on se porte fort pour un tiers "en promettant le fait
de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir
l'engagement". Encore faut-il déterminer les effets exacts de l'engagement pris par le porte-fort à l'égard de son
cocontractant consistant dans le fait qu'autrui s'engagera à l'égard de celui-ci. Un arrêt de la Chambre commerciale
de la Cour de cassation en date du 1er avril 2014, à paraître au Bulletin, vient récemment de donner l'occasion d'y
revenir.
En l'espèce, une société a cédé sa clientèle à une autre société et s'est portée fort, pour chacun de ses associés,
qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle. La société cessionnaire,
reprochant à un associé de la cédante d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, a assigné la société
cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts. La cour d'appel de Colmar, par un arrêt rendu le 24
octobre 2012, avait retenu, pour rejeter les demandes de la société cessionnaire, qu'aucun trouble personnel ne
pouvait être reproché à la société cédante, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que l'associé
mis en cause n'avait pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de
présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne pouvait dès lors
pas être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession,
dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux. Cette
décision est cassée, sous le visa de l'article 1120 du Code civil : après avoir énoncé que "le porte-fort, débiteur d'une
obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution
de l'engagement promis", la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en statuant comme elle l'a fait, "alors
que la société A. [la cédante] avait promis à la société S. [cessionnaire] que les associés n'effectueraient pas de
travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Il est évident qu'en présence d'une promesse de porte-fort, le tiers dont le porte-fort a promis l'engagement n'est
nullement lié, ce qui explique d'ailleurs que, à proprement parler, l'article 1120 ne fasse pas réellement exception
au principe de l'effet relatif du contrat. La jurisprudence décide en effet que la personne pour qui l'on s'est porté
fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et n'est engagée par un tel acte qu'autant qu'elle accepte
de tenir l'engagement (17). La promesse n'est en effet qu'un engagement personnel, celui du porte-fort, portant sur
une obligation de faire : obtenir l'engagement du tiers. L'objet de l'obligation permettrait au demeurant, à suivre en
tout cas un arrêt, de distinguer deux sortes de promesses de porte-fort (18) : le porte-fort de ratification, dont il est
ici question, qui intéresse la formation du contrat, et le porte-fort d'exécution, engageant le promettant à garantir
l'exécution du contrat, qui n'est en réalité qu'une garantie d'exécution, variété de cautionnement (19).
Au cas présent, l'engagement était celui de la société cédante, et pas de ses associés : elle promettait l'engagement
de ses associés, qui ne se trouvaient eux-mêmes engagés qu'à la condition de ratifier le contrat, autrement dit
d'accepter l'engagement, ce qu'ils pouvaient parfaitement refuser de faire. On s'explique donc que, dans le cas
précisément où le tiers refuse finalement de donner son accord, c'est le promettant qui engage sa responsabilité
envers le stipulant, et qui lui doit, à ce titre, des dommages et intérêts, à condition bien entendu que le bénéficiaire
ait subi un préjudice (20). Cette solution, qui vaut lorsque le tiers a purement et simplement refusé de ratifier le
contrat, vaut également lorsque le tiers certes ratifie, mais ne le fait que partiellement (21) : dans tous les cas, celui
qui s'est porté fort a failli à son engagement (22).
Reste alors à savoir à quelles conditions le bénéficiaire peut engager la responsabilité de celui qui s'était porté fort :
en clair, la question se pose de savoir si, pour engager sa responsabilité, il faut ou non démontrer qu'il a commis une
faute ? C'est là qu'il faut distinguer entre deux types de promesses : la promesse de porte-fort et la promesse dite "de
bons offices". Il arrive en effet que le promettant s'engage seulement à "faire son possible" : dans ce cas, il ne s'agit
pas d'une promesse de porte fort, mais seulement de "bons offices", et il faut alors pour engager la responsabilité du
promettant démontrer non seulement que le tiers ne s'est pas engagé, mais également que le promettant n'a pas fait
diligence, autrement dit qu'il a commis une faute (23). Ainsi a-t-il été jugé que le coïndivisaire vendeur qui ne s'est
obligé qu'à aider par tous ses moyens à légaliser l'acte de vente, n'ayant pas promis de procurer le consentement
de son coïndivisaire et n'ayant contracté qu'une obligation de moyens, ne s'est pas porté fort (24). Différemment,
lorsqu'il est à proprement parler question de porte-fort, et donc que le promettant promet bien l'engagement du tiers,
il n'est pas nécessaire, pour engager sa responsabilité, dans le cas dans lequel le tiers refuserait de donner son
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accord, d'établir sa faute : il suffit que le résultat promis n'ait pas été atteint (25). C'est bien ce que rappelle l'arrêt
en énonçant que "le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la
promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis", reprenant ainsi exactement une formule
qu'on trouvait déjà dans un arrêt de la première chambre civile en date du 25 janvier 2005 (26).
(1) Cass. Req., 15 juin 1892, Grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd., n˚ 227.
(2) Pour des illustrations, voir not. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz,
10ème éd., n˚ 1068, p. 1061 et s., spéc. p. 1062.
(3) Voir not., décidant que ne donne pas lieu à indemnisation l'enrichissement ayant sa cause dans une décision
judiciaire devenue définitive, Cass. civ. 2, 14 octobre 1992, n˚ 91-12.229 (N° Lexbase : A5775AHD), Bull. civ. II, n˚
242 — Comp., décidant que l'enrichissement qui trouve sa justification dans l'ordonnance de non-conciliation du
juge aux affaires familiales n'est pas sans cause : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n˚ 09-11.331, F-P+B (N° Lexbase :
A6559ESQ).
(4) Cass. civ., 21 février 1944, DA, 1944, 58 ; Cass. civ., 17 mai 1944, S., 1944, 1, 132. Comp. Cass. civ., 28 février
1939, DP 1940, 1, 5, note Ripert : "il n'y a pas enrichissement sans juste cause lorsque l'enrichissement puise sa
source dans un acte juridique qui le légitime" ; Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n˚ 08-16.497, F-P+B+I (N° Lexbase :
A7917EM8), décidant "qu'après avoir relevé qu'en vertu d'un accord verbal liant M. X à M. Y, celui-ci s'était obligé à
financer les travaux d'aménagement litigieux en contrepartie de l'engagement pris par M. X de lui consentir un droit
d'usage et d'habitation des lieux ainsi aménagés, la cour d'appel, qui a constaté que M. X acceptait de souscrire
un acte notarié formalisant cet accord, a retenu que M. Y avait pris le risque d'assumer ce financement sur le
fondement de ce seul accord ; qu'elle en a exactement déduit que dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre contractuel
ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles
qui gouvernent l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé".
(5) Cass. civ. 3, 28 mai 1986, n˚ 85-10.367 (N° Lexbase : A5025AAD), Bull. civ. III, n˚ 83.
(6) A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Domat-Montchrestien, 11ème éd., n˚ 491, p. 347.
(7) Cass. civ. 1, 24 octobre 1973, n˚ 71-14.159 (N° Lexbase : A4591AYP), Bull. civ. I, n˚ 280 ; Cass. com., 15 mars
1988, n˚ 86-16.691 (N° Lexbase : A7752AAD), JCP éd. G, 1988, IV, 192.
(8) Cass. com., 10 octobre 2000, n˚ 98-21.814 (N° Lexbase : A7786AHT), Bull. civ. IV, n˚ 150.
(9) Cass. civ. 3, 29 avril 1971, n˚ 70-10.415 (N° Lexbase : A4284CKU), Bull. civ. III, n˚ 277 ; Cass. com., 10 octobre
2000, préc., Bull. civ. IV, n˚ 150 ; Cass. com., 22 mars 2011, n˚ 09-16.660, F-P+B (N° Lexbase : A7594HI4).
(10) En ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, T. 4, Thémis, n˚ 307.
(11) Voir J. Djoudi, La faute de l'appauvri : un pas de plus vers une subjectivisation de l'enrichissement sans cause,
D., 2000, Chr., p. 609.
(12) Voir J. Djoudi, art. préc..
(13) Cass. civ. 1, 15 décembre 1998, n˚ 96-20.625, publié (N° Lexbase : A6428CHK), RTDCiv., 1999, p. 400, obs.
Mestre ; Cass. com., 19 mai 1998, n˚ 96-16.393 (N° Lexbase : A2752ACW), RTDCiv., 1999, p. 106, obs. J. Mestre.
(14) Cass. civ. 1, 11 mars 1997, n˚ 94-17.621 (N° Lexbase : A9966ABQ), D., 1997, p. 407, note Billiau ; Cass. civ.
1, 3 juin 1997, n˚ 95-13.568 (N° Lexbase : A0425ACQ), JCP éd. G, 1998, II, 10 102, note Viney.
(15) Sous réserve d'une possible résistance de la Chambre commerciale de la Cour de cassation : sur laquelle, v.
F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n˚ 1071, p. 1066.
(16) J. Boulanger, La promesse de porte-fort et les contrats pour autrui, thèse Caen, 1933 ; Vericel, Désuétude ou
actualité de la promesse de porte-fort ?, D., 1998, chron. 123.
(17) Cass. com., 25 janvier 1994, n˚ 91-21.582 (N° Lexbase : A6621ABT), Bull. civ. IV, n˚ 34.
(18) Cass. com., 13 décembre 2005, n˚ 03-19.217, F-P+B+R (N° Lexbase : A9826DLI), Bull. civ. IV, n˚ 256, JCP
2006, II, 10 021, note Ph. Simler.
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(19) Sur la question, v. not. A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Domat-Montchrestien, 12ème éd., n˚ 49.
(20) Cass. soc., 9 décembre 1957, D., 1957, p. 355 ; Cass. com., 14 janvier 1980, n˚ 78-10.696 (N° Lexbase :
A3839CHN), Bull. civ. IV, n˚ 16.
(21) Cass. civ. 1, 18 avril 2000, n˚ 98-15.360 (N° Lexbase : A8720AHG), Bull. civ. I, n˚ 115.
(22) Voir encore Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n˚ 01-15.926, F-P+B (N° Lexbase : A2829DGU), Bull. civ. I, n˚ 43,
Contrats, conc., consom., 2005, n˚ 81.
(23) Cass. civ. 3, 7 mars 1978, n˚ 76-14.534 (N° Lexbase : A4367CGT), Bull. civ. III, n˚ 108.
(24) Cass. civ. 3, 7 mars 1978, préc..
(25) CA Paris, 19 juin 1998, Bull. Joly, 1998, p. 1952 ; RTDCiv., 1999, %, obs. J. Mestre.
(26) Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, préc..
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