Chronique de droit des assurances — Octobre 2013

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Chronique de droit des assurances — Octobre 2013
Revues
Lexbase La lettre juridique n˚544 du 17 octobre 2013
[Assurances] Chronique
Chronique de droit des assurances — Octobre 2013
N° Lexbase : N8964BT8
par Véronique Nicolas, Professeur, doyen de la Faculté de droit de
l'Université de Nantes, en collaboration avec Sébastien Beaugendre,
Maître de conférences et avocat au barreau de Paris, membres de
l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)
Lexbase Hebdo — édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de
Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'Institut de recherche en
droit privé (IRDP), en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit
de Nantes, membre de l'IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan. Deux arrêts d'importance rendus en septembre 2013 par la Cour de cassation sont ici traités par les auteurs : tout d'abord,
en matière d'assurance vie, un arrêt de la première chambre civile en date du 25 septembre 2013, qui considère comme étant suspecte une modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie deux
mois avant le décès de l'assuré en soins palliatifs (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n˚ 12-23.197, F-P+B) ;
ensuite, un arrêt en date du 12 septembre 2013 rendu par la deuxième chambre civile, qui permet de clarifier
la distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code
des assurances (Cass. civ. 2, 12 septembre 2013, n˚ 12-24.650, F-P+B).
– Suspicion en cas de modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie deux mois avant
le décès de l'assuré en soins palliatifs (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n˚ 12-23.197, F-P+B N° Lexbase :
A9529KLI)
Il fallait s'y attendre : les assurances vie faisant l'objet de modifications par l'assuré alors que celui-ci a souvent
atteint un certain âge, les proches qui découvrent, après son décès, avoir été écartés après avoir été institués tiers
bénéficiaires, ont la tentation d'arguer de la dégénérescence des neurones dudit assuré pour tenter d'obtenir le
rétablissement de la situation antérieure. Nous avons déjà eu l'occasion, il y a quatre années déjà, de commenter
une situation proche de celle qui vient de faire l'objet d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2013, n˚ 12-23.197 (1). Dans cette précédente affaire, tranchée par la même chambre
de notre Haute juridiction de droit privé, nous avions tenté d'insister sur la nécessité de ne pas considérer toute la
population française de plus de soixante quinze ou quatre-vingt cinq ans comme étant sénile ; pour autant, il est
des hypothèses où un faisceau d'indices conduit à une suspicion légitime, comme dans cet arrêt du 25 septembre
2013.
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Lexbook généré le 17 octobre 2013.
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