Politique bulletin No. 0524-P - Modifications à la Règle 3.3.2
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Politique bulletin No. 0524-P - Modifications à la Règle 3.3.2
Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : 416-943-5838 Courriel : [email protected] BULLETIN No 0524-P Le 16 avril 2012 Bulletin de l’ACFM Politique Aux fins de distribution aux personnes intéressées de votre société Modifications à la Règle 3.3.2 de l’ACFM (Dépôt fiduciaire des biens des clients – Espèces) et au principe directeur no 4 Énoncés de principe relatifs au contrôle interne de l’ACFM Les modifications apportées à la Règle 3.3.2 de l’ACFM et au principe directeur no 4 ont reçu les approbations requises et prendront effet le 30 avril 2012. Les modifications apportées à la Règle 3.3.2 permettront aux membres de décider s’ils paieront un intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie, à la condition qu’ils communiquent à leurs clients si un intérêt sera payé sur les espèces des clients et dans l’affirmative, à quel taux. Les modifications prévoient également que le taux d’intérêt peut être modifié seulement après que le client a été avisé par écrit au moins 60 jours à l’avance. Dans le cas des courtiers de niveau 3 et de niveau 4, les membres auront un délai de un an à compter de la date de prise d’effet de la règle, délai qui se terminera le 30 avril 2013, pour aviser les clients de leur politique à l’égard de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie. Toutefois, un membre qui choisit de modifier sa pratique et de ne plus payer de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie aux gestionnaires des fonds ou aux clients directement, doit fournir aux clients un préavis écrit d’au moins 60 jours avant de mettre en œuvre la modification. L’avis de réglementation aux membres RM-0080 – Paiement de l’intérêt sur les espèces des clients détenues en fiducie a également été publié afin de donner de plus amples renseignements sur la conformité à la Règle modifiée. La Règle et le Principe directeur modifié sont joints aux présentes à titre d’Annexe A. DM#297529 Annexe A 3.3.2 Espèces a) Compte fiduciaire. Toutes les espèces détenues par un membre pour le compte de clients doivent être gardées séparément des biens du membre dans un compte fiduciaire désigné auprès d’une institution financière (laquelle doit être une institution agréée aux fins du Formulaire 1). b) Calcul. Chaque membre doit calculer quotidiennement le montant des espèces qu’il détient pour des clients et qui doivent être gardées en dépôt fiduciaire conformément à la présente Règle 3.3. c) Insuffisance. Si le montant en espèces devant être gardé en fiducie pour un client est insuffisant, le membre doit immédiatement prélever de ses propres fonds un montant nécessaire pour corriger l’insuffisance, et toute obligation non satisfaite à cet égard doit être immédiatement imputée au capital du membre. d) Avis à l’institution financière. Le membre doit aviser l’institution financière par écrit de ce qui suit : ii) le compte est établi aux fins de détenir des fonds d’un client en fiducie et le compte doit être désigné comme un « compte fiduciaire »; iii) aucune somme ne peut être retirée, notamment par virement électronique, par une personne autre que les employés autorisés du membre; iv) les sommes détenues en fiducie ne peuvent servir à couvrir des insuffisances dans d’autres comptes du membre. e) Mise en commun. Le membre ne peut grouper des sommes destinées à des opérations sur des titres d’organismes de placement collectif avec celles détenues en fiducie pour l’achat ou la vente d’autres titres ou produits financiers (tels que les instruments de dépôt ou les titres de fonds distincts). Le membre doit maintenir des comptes distincts, qui peuvent être désignés comme comptes fiduciaires, pour l’achat et la vente de ces autres titres ou produits financiers. f) Intérêt. Le compte fiduciaire porte intérêt à des taux équivalant à ceux de comptes comparables de l’institution financière. g) Utilisation des fonds. Le membre ne peut utiliser aucune somme reçue pour être investie dans des titres d’organismes de placement collectif ou d’autres titres afin de financer ses propres activités. h) Distributions. Le membre doit avoir instauré un système pour distribuer adéquatement sous forme d’espèces l’intérêt gagné dans le compte fiduciaire de titres d’organismes de placement collectif soit aux organismes de placement collectif à des fins de réinvestissement, soit aux clients directement. e) Paiement de l’intérêt. Le membre doit communiquer aux clients si un intérêt sera payé sur les espèces des clients détenues en fiducie ainsi que le taux. Malgré cette exigence, le membre peut conserver l’intérêt qui excède le montant de l’intérêt payable au client. Le membre peut réviser le taux d’intérêt seulement après avoir transmis un préavis écrit d’au moins 60 jours au client. Page 2 de 3 Énoncé de principe 4 relatif au contrôle interne de l’ACFM – Liquidités et titres Comptes fiduciaires pour les fonds des clients 1. Tous les chèques des clients sont enregistrés par le membre dès leur réception et déposés dans le compte fiduciaire le jour même. Si un chèque est reçu après les heures normales de bureau, il est déposé le jour ouvrable suivant. 2. Les dépôts effectués dans un compte fiduciaire sont rapprochés tous les jours avec le registre des dépôts, les registres des créances exigibles et le registre des règlements d’opérations sur les titres d’organismes de placement collectif. 3. Les comptes fiduciaires sont établis de manière à porter intérêt à des taux équivalant à ceux de comptes comparables de l’institution financière. 4. Les sommes d’argent reçues de clients aux fins de placement dans des titres d’organismes de placement collectif ne servent pas à financer les activités du membre, y compris opérer compensation entre les frais bancaires et les intérêts gagnés sur les sommes d’argent détenues en fiducie. 5. Le membre distribue l’intérêt gagné dans le compte fiduciaire de titres d’organismes de placement collectif sous forme d’espèces soit aux organismes de placement collectif soit aux épargnants détenant des titres d’organismes de placement collectif. 3. Les membres doivent garder en dépôt fiduciaire l’intérêt reçu qui est payable aux clients à l’égard des sommes d’argent détenues en fiducie conformément aux Règles 3.3.1 et 3.3.2. 4. Les membres qui versent de l’intérêt à leurs clients conformément à la Règle 3.3.2e) de l’ACFM doivent conserver des registres adéquats des montants dus et payés à chacun de leurs clients. Page 3 de 3