contrat de fiducie

Transcription

contrat de fiducie
FONDS EN FIDUCIE EN FAVEUR
DES RÉCLAMANTS POUR TRANSFUSION ET DES RÉCLAMANTS POUR VIH
CONTRAT DE FIDUCIE
LE PRÉSENT CONTRAT est intervenu ce
jour de
2001
ENTRE:
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIXROUGE, société constituée en vertu des lois du
Canada (ci-après désignée le «constituant»)
- et L’HONORABLE PETER
désigné le «fiduciaire»)
CORY
(ci-après
ATTENDU :
A.
que le constituant veut constituer un fonds au profit des réclamants pour transfusion et
des réclamants pour VIH (tels qu’ils sont définis dans les présentes) qui ont été ou qui
seront désignés comme étant des bénéficiaires (tels qu’ils sont définis dans les présentes),
et qu’à cette fin, il a transféré et remis au fiduciaire certains biens, à savoir la somme de
10,00 $, dont le fiduciaire accuse réception;
B.
que, tel qu’il est énoncé dans le plan d’arrangement (tel qu’il est défini dans les
présentes), le constituant versera les fonds prévus au plan (tels qu’ils sont définis dans les
présentes), lesquels, une fois reçus par le fiduciaire, constitueront, avec le revenu qu’ils
génèrent, un fonds en fiducie à être détenu, investi et administré pour le compte des
bénéficiaires;
C.
que le constituant veut que le fiduciaire détienne et administre ledit fonds en fiducie et
que le fiduciaire est disposé à détenir et à administrer ledit fonds conformément aux
dispositions du présent contrat;
-2EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSENT CONTRAT FAIT FOI DE CE QUI SUIT :
1.
Définitions
Dans le présent contrat et dans tout acte lui étant complémentaire ou accessoire :
(a)
«bénéficiaires» s’entend des réclamants pour transfusion et des réclamants pour
VIH ayant droit à une distribution à partir du fonds en fiducie conformément au
mécanisme de distribution;
(b)
«mécanisme de distribution» s’entend du processus d’établissement du droit à
une distribution et du montant de ladite distribution à partir du fonds en fiducie,
tel qu’il est plus particulièrement énoncé au paragraphe 5 du présent contrat;
(c)
«protocole de distribution» s’entend d’un mode de distribution tel qu’il est plus
particulièrement énoncé dans l’annexe jointe au présent contrat visant certains des
fonds prévus dans le plan d’arrangement à être administré par l’entremise de la
fiducie;
(d)
«réclamants pour VIH» a le sens qui lui est donné dans le plan d’arrangement;
(e)
«Loi de l’impôt sur le revenu» s’entend de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada, telle qu’elle est modifiée, le cas échéant;
(f)
«groupe de notification» s’entend
(i)
de Siskind Cromarty Ivey & Dowler LLP ou d’autres procureurs
représentant ultérieurement les bénéficiaires qui sont mentionnés dans le
protocole de distribution MCJ joint au présent contrat à titre d’annexe A;
(ii)
du procureur du recours collectif, tel qu’il est décrit dans le protocole de
distribution VHC joint au présent contrat à titre d’annexe B;
(iii)
de Mes Kenneth Arenson et Dawna Ring, à titre de procureurs des
réclamants pour VIH, et
(iv)
du Tuteur et curateur public
étant entendu que chaque membre du groupe de notification susmentionné, à l’exception
du Tuteur et curateur public, n’est membre du groupe de notification et n’a de droits à ce
titre en vertu du présent contrat que tant qu’il reste dans le fonds en fiducie des sommes
disponibles pour les bénéficiaires auxquels se rattachent les services ou le rôle dudit
membre;
(g)
«fonds prévus au plan» s’entend des biens versés et cédés au fonds en fiducie
conformément à l’article 5 du plan d’arrangement;
(h)
«plan d’arrangement» s’entend du plan de transaction et d’arrangement modifié
en date du 31 juillet 2000 tel qu’il a été modifié et approuvé lors de l’assemblée
-3des créanciers tenue le 30 août 2000 et homologué par la Cour supérieure de
justice de l’Ontario par ordonnance datée du 14 septembre 2000;
2.
(i)
«date de terminaison» a le sens qui lui est donné au paragraphe 21(a) du présent
contrat;
(j)
«réclamants pour transfusion» a le sens qui lui est donné dans le plan
d’arrangement;
(k)
«conseiller juridique de la fiducie» s’entend de Me Michael Royce du cabinet
Lenczner Slaght Royce Smith Griffin ainsi que de tout autre avocat de ce cabinet
qui, sous sa supervision, l’assiste;
(l)
«fonds en fiducie» s’entend des biens confiés au fiduciaire par le constituant en
date du présent contrat ou avant cette date ainsi que de tous les montants
accumulés par le fiduciaire de même que, le cas échéant, des biens additionnels
que le constituant ou toute autre personne, société, succession ou fiducie peut, en
tout temps, céder, transférer, transporter ou délivrer au fiduciaire avec son
approbation pour qu’ils soient détenus par lui selon les modalités de la fiducie
faisant l’objet des présentes, et englobe tout bien dans lequel le fiduciaire peut, en
tout temps, les convertir, le cas échéant, ainsi que tout ajout ou accroissement.
(m)
«fiduciaire» s’entend d’un fiduciaire initial, désigné ou remplaçant, et englobe,
sans s’y restreindre, des cofiduciaires.
Nom de la fiducie
La fiducie constatée par le présent contrat sera connue sous le nom de «fonds en fiducie
en faveur des réclamants pour transfusion et des réclamants pour VIH».
3.
Fonds en fiducie
Le fonds en fiducie dans lequel sont versés les fonds prévus au plan est administré par le
fiduciaire. Les fonds prévus au plan, sous forme d’argent ou de biens, reçus par le fiduciaire,
ainsi que les gains, profits et accroissements desdits fonds, constituent le fonds en fiducie aux
fins du présent contrat. Le fonds en fiducie constitue un fonds en fiducie détenu par le fiduciaire
et ne fait d’aucune façon partie du revenu ou de l’actif du constituant. En aucun cas, le fonds en
fiducie ne peut être utilisé ou affecté à d’autres fins que celles énoncées dans le présent contrat.
Sauf de la manière expressément prévue dans le présent contrat, personne n’a d’intérêt ni de droit
dans le fonds en fiducie ou quelque partie de celui-ci. Le fonds en fiducie doit être transféré au
fiduciaire, administré et géré par lui conformément au présent contrat. Chaque bénéficiaire ou
autre personne invoquant le droit à un paiement en vertu du mécanisme de distribution ne peut se
tourner que vers le fonds en fiducie pour obtenir ledit paiement. Le versement de paiements en
vertu du mécanisme de distribution est une obligation du fonds en fiducie, et non une obligation
du fiduciaire, des participants au plan, du constituant ou de l’un des administrateurs,
gouverneurs, dirigeants ou employés actuels ou anciens de ce dernier.
-44.
Acceptation de la fiducie
En signant le présent contrat, le fiduciaire signifie son acceptation de la présente fiducie
ainsi que des devoirs et obligations prévus dans les présentes.
5.
Mécanisme de distribution
Le fonds en fiducie sera distribué conformément aux dispositions du présent contrat, y
compris les dispositions pertinentes des protocoles de distribution qui y sont joints à titre
d’annexes A et B, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’arrangement (collectivement
désignées le «mécanisme de distribution»). Plus particulièrement, mais sans restreindre la portée
de ce qui précède, les distributions aux réclamants pour VIH et aux réclamants pour transfusion
seront établies, administrées et versées conformément à l’article 5.10 du plan d’arrangement.
6.
7.
Paiements
(a)
Le fiduciaire doit investir le fonds en fiducie et le garder investi et doit, jusqu’à la
date de terminaison, effectuer tous les paiements qui doivent être versés aux
bénéficiaires à partir du fonds en fiducie, le tout conformément aux dispositions
du mécanisme de distribution;
(b)
Le fiduciaire doit consigner les paiements aux bénéficiaires dans les registres
appropriés;
(c)
Tous les montants à être versés ou transférés par le fiduciaire à un bénéficiaire
peuvent, à la discrétion exclusive du fiduciaire, être prélevés sur le revenu ou sur
le capital, et sont acquittés en argent, sauf si le fiduciaire décide d’acquitter en
nature un ou des montants ainsi exigibles; et
(d)
Le fiduciaire peut accumuler les tranches du revenu du fonds en fiducie qu’il
détermine, à sa seule discrétion, le cas échéant, et les ajouter au capital du fonds
en fiducie.
Pouvoirs du fiduciaire et administration et investissement du fonds en fiducie
Sous réserve des restrictions prévues dans les présentes ou dans le mécanisme de
distribution, le fiduciaire a, outre les pouvoirs que la loi peut conférer aux fiduciaires, plein
pouvoir de décider et de trancher toute question relative à l’investissement et à l’administration
du fonds en fiducie, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les pouvoirs
spécifiques qui suivent :
(a)
Pouvoir d’investir
Sans être tenu de respecter tous les critères d’investissement ou toutes les obligations de
diversification énoncés dans la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, telle qu’amendée, le
cas échéant, ni même l’un ou l’autre desdits critères et obligations, le pouvoir de conserver,
d’investir et de réinvestir toute partie du fonds en fiducie dans des obligations, des débentures ou
d’autres titres de créance du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province du
-5Canada, ou garantis par ledit gouvernement, des certificats de placement garanti de toute société de
fiducie inscrite en vertu des lois du Canada ou d’une province du Canada, et des reçus de dépôt
bancaire, billets de dépôt, certificats de dépôt, acceptations bancaires ou autres effets semblables
émis ou endossés par une banque énumérée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et
le pouvoir de conserver et d’investir toute tranche du fonds en fiducie que le fiduciaire peut, le cas
échéant, juger nécessaire, en argent ou dans un dépôt auprès de toute banque ou société de fiducie
dotée du permis nécessaire pour exploiter une entreprise au Canada ou dans une province
canadienne, et le pouvoir, relativement à ces placements :
(b)
(i)
d’au même titre, modifier lesdits placements;
(ii)
de conserver lesdits placements aussi longtemps que le fiduciaire le
décide; et
(iii)
de déléguer la gestion et son pouvoir discrétionnaire à cet égard aux
gestionnaires de fonds de placement de la manière jugée appropriée par le
fiduciaire.
Pouvoir d’acheter des rentes
Le pouvoir d’acheter des rentes pour un ou plusieurs bénéficiaires et d’en choisir
le type et le mode de paiement de la manière jugée appropriée par le fiduciaire.
(c)
Pouvoir d’assurer
Le pouvoir d’assurer tout bien du fonds en fiducie selon les garanties que le
fiduciaire juge souhaitables, mais sans être responsable d’aucune omission
d’obtenir une telle assurance ou une garantie d’assurance donnée.
(d)
Pouvoir de louer
Le pouvoir de louer tout intérêt dans un bien immeuble pour une période, en
mois ou en année, débutant maintenant ou dans l’avenir, au gré du fiduciaire,
nonobstant que la durée dudit bail excède celle de la fiducie faisant l’objet des
présentes; ledit bail peut prévoir des options de renouvellement ou d’achat, ou
l’achat ou l’aliénation d’immeubles faisant partie ou qui feront partie de la
fiducie, selon les modalités établies par le fiduciaire.
(e)
Pouvoir d’effectuer des paiements en faveur de personnes n’ayant pas la capacité
juridique
Le pouvoir d’effectuer tout paiement ou de transférer tout bien à une personne
mineure ou autrement incapable juridiquement («personne IJ»), ou en son nom,
en effectuant ledit paiement ou en transférant ledit bien à l’une ou plusieurs des
personnes suivantes :
(i)
la personne IJ, directement;
-6(ii)
un parent, gardien ou tuteur, de fait ou de droit, de la personne IJ;
(iii)
toute autre personne, y compris, sans s’y restreindre, un parent ou ami
adulte de la personne IJ, qu’il soit ou non le tuteur légal de la personne IJ
qui, de l’avis discrétionnaire exclusif du fiduciaire, assume les soins et la
garde de la personne IJ; ou
(iv)
toute autre personne, y compris, sans s’y restreindre, un parent ou ami
adulte de la personne IJ qui, depuis la constitution de la présente fiducie, a
fourni un bien à la personne IJ, a effectué un paiement en sa faveur, lui a
rendu service ou a autrement conféré un avantage à la personne IJ, sous
réserve que le fiduciaire reçoive une preuve satisfaisante de ce qui
précède;
la réception dudit paiement ou bien étant suffisante pour libérer le fiduciaire qui n’est pas tenu de
vérifier l’affectation du paiement ou du transfert de bien.
(f)
Pouvoir de retenir des sommes pour le paiement de dettes
Le pouvoir d’empêcher ou de retenir des distributions du capital du fonds en
fiducie, que lesdites distributions soient prévues ou ordonnées par le présent
contrat, par la loi, par un tribunal ou par effet de la loi ou de l’équité, avant le
remboursement ou le règlement, à même le fonds en fiducie, d’une dette, d’un
billet, d’une obligation, d’une hypothèque, d’un nantissement, d’une obligation
ou autre charge engagé par la fiducie faisant l’objet des présentes ou par le
fiduciaire dans le cadre de l’administration de la fiducie faisant l’objet des
présentes.
(g)
Pouvoir de détermination à l’égard des dividendes
Le pouvoir de déterminer si un ou des dividendes reçus par le fiduciaire
conformément aux articles 83, 84 ou 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu
constituent un revenu ou du capital, ou partiellement l’un et l’autre à la fois.
(h)
Pouvoir de détermination à l’égard du revenu/capital
Le pouvoir de déterminer ce qui doit être attribué aux comptes de capital et ce
qui doit être attribué aux comptes de revenu du fonds en fiducie, ou partiellement
à l’un et l’autre à la fois, et d’imputer les débours au revenu ou au capital, ou
partiellement à l’un et l’autre à la fois, et, dans le cadre de la détermination de
l’attribution entre le revenu et le capital du fonds en fiducie, le fiduciaire n’est
pas tenu d’amortir les primes versées à l’égard des titres ou de tenir compte des
escomptes.
-7(i)
Pouvoir d’attribuer des gains en capital
Le pouvoir d’attribuer la totalité ou une partie des gains en capital nets tirés du
fonds en fiducie aux bénéficiaires, à l’un ou à plusieurs d’entre eux, selon la
décision discrétionnaire du fiduciaire aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu
et tel que le permet celle-ci.
(j)
Pouvoir de faire des choix
Le pouvoir de faire, ou de s’abstenir de faire, tout choix, attribution,
détermination et désignation permis ou prévu par une loi ou un règlement de
toute compétence, et, dans le cadre de toute attribution à faire conjointement avec
une personne mineure (ou autrement incapable juridiquement), le pouvoir de
faire ledit choix de concert avec le parent, tuteur ou gardien, de fait ou de droit,
qui sera réputé avoir le pouvoir de faire ledit choix pour le compte de ladite
personne.
(k)
Pouvoir de constituer des réserves
Le pouvoir de constituer des réserves pour les taxes et impôts municipaux,
impôts sur le revenu ou autres taxes et impôts, les cotisations, les assurances, les
réparations, le remplacement, l’amortissement ou la désuétude ou pour toute
autre fin déterminée par le fiduciaire, et le pouvoir de réclamer lesdites réserves à
titre de déductions du revenu du fonds en fiducie aux fins de la Loi de l’impôt sur
le revenu et tel que le permet celle-ci.
(l)
Pouvoir de prélever l’impôt des non-résidents
Le pouvoir de prélever sur le revenu versé ou à verser à un bénéficiaire qui réside
à l’extérieur du Canada, tout impôt sur le revenu payé ou payable par la fiducie
faisant l’objet des présentes relativement audit revenu, de manière à ce que le
fardeau dudit impôt soit assumé exclusivement par ledit bénéficiaire non-résident
et par aucun autre bénéficiaire de ladite fiducie.
(m)
Pouvoir de retenir les services de mandataires ou d’employés
Le pouvoir d’employer ou de retenir les services de mandataires, gestionnaires,
employés ou autres personnes ou sociétés dans le cadre de l’administration de la
fiducie faisant l’objet des présentes ou d’un bien faisant partie du fonds en
fiducie, de leur verser une rémunération, et de leur déléguer des pouvoirs et
devoirs, sans responsabilité à l’égard de ladite délégation.
(n)
Pouvoir de retenir les services d’experts
Le pouvoir de retenir les services de procureurs, vérificateurs et autres conseillers
et experts professionnels qu’il peut choisir et de leur verser, à même le fonds en
fiducie, une rémunération et le remboursement de leurs dépenses raisonnables,
-8sans diminution de la rémunération du fiduciaire, ce dernier n’étant responsable
d’aucune perte résultant du fait qu’il ait agi ainsi ou se soit abstenu de le faire, le
cas échéant. Plus particulièrement, et sans restreindre la portée de ce qui précède,
le fiduciaire a le pouvoir de retenir les services de Me Michael Royce du cabinet
Lenczner Slaght Royce Smith Griffin à titre de conseiller juridique de la fiducie,
étant entendu et convenu que Me Royce est autorisé à se faire assister par d’autres
avocats dudit cabinet dans la réalisation de son mandat de conseiller juridique de
la fiducie, dans la mesure où il assume la supervision globale du travail réalisé.
(o)
Pouvoir de décision
Le pouvoir de trancher toute question et incertitude pouvant survenir dans le
cours de la gestion, de l’administration, de la réalisation, de la liquidation ou du
partage de la présente fiducie.
(p)
Pouvoir de régler les réclamations
Sous réserve des dispositions du mécanisme de distribution, le pouvoir de régler
ou transiger toutes les réclamations en faveur ou à l’encontre du fonds en fiducie,
ou d’y renoncer, le tout, pour la contrepartie et selon les modalités et conditions
fixées par le fiduciaire, et le pouvoir de renoncer, en tout ou en partie, aux
intérêts courus impayés ou aux dividendes cumulés sur tout placement pouvant,
en tout temps, être détenu par le fiduciaire ou de libérer, avec ou sans
indemnisation, toute personne, société ou fiducie de toute obligation à l’égard du
fonds en fiducie.
(q)
Pouvoir d’instituer/ de régler des actions
Le pouvoir d’instituer, de poursuivre, de contester, de transiger et de régler toute
poursuite, action ou autre procédure concernant le fiduciaire, le fonds en fiducie
ou une partie de celui-ci, le pouvoir de soumettre une affaire à l’arbitrage, de
procéder à un partage avec des copropriétaires ou propriétaires conjoints ayant
un intérêt dans un bien du fonds en fiducie et de procéder audit partage par vente,
par compensation, de gré à gré ou autrement.
(r)
Pouvoir d’enregistrer un bien
Le pouvoir d’enregistrer tout bien personnel au nom de ses possesseurs ou en son
propre nom ou de détenir ledit bien sans l’enregistrer ou sous toute forme servant
à en constater la propriété.
(s)
Pouvoir de maintenir un ou plusieurs fonds
Le pouvoir de détenir, gérer et investir un ou plusieurs autres fonds détenus en
vertu des présentes à titre de fonds consolidé dans lequel chaque fonds a
séparément l’intérêt indivis qui convient, ou, si deux ou plusieurs fonds sont
détenus selon les mêmes modalités, le pouvoir de les regrouper en un seul fonds.
-9(t)
Pouvoir de choisir l’endroit où sera conservé le fonds en fiducie
Le pouvoir de détenir le fonds en fiducie ou toute partie de celui-ci à l’endroit ou
aux endroits qu’il détermine et le pouvoir de le changer d’endroit au Canada.
(u)
Pouvoir de maintenir des comptes
Le pouvoir d’ouvrir et de maintenir des comptes auprès de toute banque ou
société de fiducie au Canada ou ailleurs, d’y déposer tout solde de caisse, de tirer,
faire, endosser, déposer ou négocier des chèques, traites, billets, lettres de change
ou autre document commercial ou document de garantie de toute nature, de
conclure des contrats ou ententes de toute nature avec ladite banque ou société de
fiducie et, auxdites fins, le fiduciaire peut désigner, par écrit, une ou des
personnes à titre de signataires autorisés de l’un ou les autres desdits comptes.
Toute société de fiducie agissant comme fiduciaire remplaçant, peut, à ce titre,
elle aussi déposer, le cas échéant, des soldes de caisse du fonds en fiducie auprès
d’elle-même ou d’une société affiliée, sans aucune responsabilité quant aux gains
générés par ceux-ci.
(v)
Pouvoir de signer des documents
Le pouvoir de conclure, signer et délivrer des ententes, contrats, actes, transferts,
cessions, actes de vente, billets, lettres de change, reçus et procurations ainsi que
tout autre instrument écrit que le fiduciaire juge nécessaire ou pertinent pour
l’administration ou le règlement de la fiducie et le pouvoir de signer pareil
instrument sans garantie du fiduciaire ni possibilité de recours contre lui. Toute
décision ou mesure prise par écrit ou découlant implicitement des actes du
fiduciaire est définitive et lie toutes les personnes concernées.
(w)
Pouvoir d’emprunter à court terme
Le pouvoir de contracter des emprunts non garantis à court terme pour permettre
des paiements au comptant en vertu du mécanisme de distribution ou pour
autrement faciliter l’administration du fonds en fiducie, au montant et selon les
modalités que le fiduciaire juge appropriés, étant entendu que lesdits emprunts ne
peuvent être contractés que dans le but d’éviter la vente intempestive ou la
liquidation pe rentable de placements à moyen et long terme.
(x)
Assurance erreurs et omissions et assurance détournement et vol
Le pouvoir d’acheter une assurance erreurs et omissions et une assurance
détournement et vol pour protéger le fonds en fiducie et d’en acquitter les primes
à même le fonds en fiducie.
L’exercice, le cas échéant, de l’un ou plusieurs des pouvoirs qui précèdent, ou d’une
combinaison desdits pouvoirs, n’est pas réputé épuiser les droits du fiduciaire d’exercer ledit ou
lesdits pouvoirs ou une combinaison desdits pouvoirs, le cas échéant.
- 10 8.
Autres pouvoirs du fiduciaire
Le fiduciaire a pleins pouvoirs et obligations dans l’administration du mécanisme de
distribution, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède :
9.
(a)
d’adopter et d’appliquer les règles et règlements qu’il juge nécessaires ou
appropriés pour l’administration efficace du mécanisme de distribution;
(b)
de trancher définitivement
mécanisme de distribution;
(c)
d’accorder toutes les approbations requises par le mécanisme de distribution;
(d)
de calculer le montant des paiements qui seront versés à une personne à partir du
fonds en fiducie conformément aux dispositions du mécanisme de distribution et
de déterminer à qui seront versés lesdits montants;
(e)
d’autoriser les paiements à être versés à partir du fonds en fiducie; et
(f)
d’approuver, de prescrire, de publier et de distribuer, aux frais du fonds en
fiducie, tous les formulaires et avis nécessaires à l’administration du mécanisme
de distribution, y compris, sans s’y restreindre, toute publicité annonçant aux
bénéficiaires éventuels l’existence du fonds en fiducie et lançant un appel quant
aux réclamations s’y rattachant.
toute
question
concernant
l’administration
du
Autorité du fiduciaire
Les personnes qui traitent avec le fiduciaire ne sont pas tenues de veiller à ce que l’argent
versé ou les biens remis au fiduciaire soient dûment attribués ou de vérifier l’autorité du
fiduciaire en ce qui a trait à quelque opération relative au fonds en fiducie.
10.
Responsabilité du fiduciaire - placements
Le fiduciaire n’encourt aucune responsabilité pour avoir fait, conservé ou vendu un
placement ou un nouveau placement conformément aux présentes ni aucune responsabilité à
l’égard de toute perte ou diminution du fonds en fiducie, le fiduciaire étant toutefois responsable
de toute perte ou diminution du fonds en fiducie résultant de sa faute intentionnelle, de sa
négligence grossière ou de sa fraude.
Sans limiter la portée de ce qui précède, le fiduciaire ne sera pas responsable, sur le plan
personnel ou sur le plan de la société, selon le cas, de toute perte ou dépense subie ou engagée
par le fonds en fiducie en raison de l’insuffisance ou de la déficience du titre à l’égard d’un bien
acquis pour le fonds en fiducie ou en son nom, ou pour l’insuffisance ou la déficience d’un titre
dans lequel est investi de l’argent du fonds en fiducie, ou de toute perte ou dommage découlant
de la faillite, de l’insolvabilité ou de l’acte délictueux d’une personne auprès de laquelle des
sommes, des titres ou des effets du fonds en fiducie sont déposés, ou pour toute perte imputable à
une erreur de jugement ou d’une méprise de sa part, ou pour tous autres dommages, perte ou
mauvaise fortune survenant dans l’exécution des devoirs liés à sa fonction ou s’y rattachant, sauf
- 11 si lesdits dommages, perte ou mauvaise fortune résultent de sa propre faute intentionnelle ou de
sa négligence grossière.
11.
Responsabilité du fiduciaire – exonération et indemnisation
(a)
Responsabilité :
Le fiduciaire n’est pas responsable des actes ou défauts d’un fiduciaire l’ayant
précédé, ni d’une erreur de jugement, d’une erreur de droit ou d’un acte
d’omission ou de commission qui ne correspond pas à une fraude réelle ou qui ne
constitue pas une faute intentionnelle ou un manquement intentionnel dans le
cadre de l’administration de la fiducie faisant l’objet des présentes. Aucun
fiduciaire n’est tenu d’intenter des procédures judiciaires ou autres contre un autre
fiduciaire pour un abus de confiance ou prétendu abus de confiance commis par
ce dernier.
(b)
Présomption d’autorisation :
La présomption d’autorisation générale s’applique à tous les actes et opérations
du fiduciaire, tant que prévalent la bonne foi et l’intégrité. Le fiduciaire est réputé
avoir agi dans le cadre de son autorité et avoir fait preuve de soin, diligence et
prudence raisonnables, sauf preuve affirmative du contraire.
(c)
Exonération :
Le fiduciaire est exonéré de toute responsabilité ou obligation à l’égard de tous
dommages ou perte causés au fonds en fiducie dans le cadre de l’exercice de
bonne foi de l’un ou l’autre des pouvoirs et décisions discrétionnaires qui lui sont
conférés par le présent contrat ou par la loi.
(d)
Responsabilité personnelle :
Le fiduciaire n’est pas responsable personnellement des sommes à échoir à la
suite de réclamations contre le fonds en fiducie. Le fiduciaire a le pouvoir de lier
le fonds en fiducie sans engager sa propre responsabilité personnelle.
(e)
Indemnisation :
Le fiduciaire sera indemnisé à même le fonds en fiducie pour la totalité des
amendes, pénalités, réclamations, pertes, frais, charges, dommages, débours et
autres charges qu’il peut subir ou engager ou dont il peut être tenu responsable
dans le cadre de tout recours en droit ou en équité, de toute cause d’action,
réclamation ou demande de quelque nature que ce soit, intenté ou présenté dans le
cadre de l’exécution des devoirs du fiduciaire ou s’y rattachant, sauf s’il est
finalement établi que le fiduciaire en est responsable du fait de sa faute
intentionnelle, de sa négligence grossière ou de sa fraude.
- 12 (f)
Exercice du pouvoir discrétionnaire d’un fiduciaire constitué en société :
Un fiduciaire qui est constitué en société peut exercer ou participer à l’exercice
d’un pouvoir discrétionnaire ou non conféré par le présent contrat ou par la loi au
fiduciaire au moyen d’une résolution de ladite société par la voix de son conseil
d’administration ou de son organe directeur. Ledit fiduciaire constitué en société
peut déléguer le droit et pouvoir d’exercer ou de participer à l’exercice d’un tel
pouvoir discrétionnaire ou non à l’un ou plusieurs de ses administrateurs,
dirigeants ou employés ou à une ou plusieurs autres personnes que ledit fiduciaire
constitué en société juge appropriées.
(g)
Responsabilité quant aux polices d’assurance :
Le fiduciaire n’a aucune responsabilité quant à la forme, l’authenticité, la validité,
la suffisance ou l’applicabilité d’une police d’assurance qui, à un moment ou à un
autre, fait partie du fonds en fiducie ou est détenue par le fiduciaire, ou quant à
l’acte d’une personne pouvant invalider ou annuler ladite police, ou quant au
défaut de la société d’assurance ou de l’émetteur d’effectuer un paiement en vertu
de ladite police lorsque le produit en devient exigible, ou quant à tout retard causé
par une restriction ou disposition prévue dans ladite police. Il n’est pas non plus
responsable si, pour une autre raison que le défaut de paiement de primes
conformément au présent contrat, il y a déchéance d’une police ou qu’il devient
autrement impossible d’en recouvrer le produit.
(h)
Garantie :
Aux fins de l’administration de la fiducie faisant l’objet des présentes, le
fiduciaire n’est pas tenu de donner caution ou garantie dans quelque affaire ou
compétence que ce soit.
(i)
Privilège ou charge de premier rang :
Le fiduciaire a un privilège ou charge de premier rang sur la totalité de l’actif
composant le fonds en fiducie (sous réserve d’une charge ou garantie consentie
par lui, le cas échéant, dans le cadre de l’administration de la fiducie faisant
l’objet des présentes) à titre de garantie pour le paiement de toutes les sommes
dont le fonds en fiducie lui est redevable ou pour son indemnisation et sa
protection personnelles relativement à l’administration de la fiducie faisant l’objet
des présentes. Ledit privilège s’étend au revenu (y compris le revenu futur) tiré du
fonds en fiducie. Le fiduciaire peut vendre la tranche de l’actif du fonds en fiducie
qu’il détermine et en imputer le produit à l’exécution dudit privilège.
(j)
Mainlevée des charges contre le fiduciaire :
Advenant qu’à un moment ou à un autre un privilège ou une charge de quelque
nature que ce soit grève l’actif composant le fonds en fiducie à la suite d’une
réclamation contre le fiduciaire, en sa qualité personnelle, le fiduciaire doit
- 13 personnellement prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour
obtenir, à ses propres frais, la mainlevée dudit privilège ou de ladite charge.
12.
Prélèvement des impôts à même le fonds en fiducie
Le fiduciaire déduit du fonds en fiducie, du revenu qu’il génère ou de tout paiement versé
à même le fonds en fiducie, selon le cas, les impôts pouvant être exigés à l’égard du fonds en
fiducie, du revenu qu’il génère ou de tout paiement versé à même le fonds en fiducie, ou sur
ceux-ci, selon le cas, et que le fiduciaire est tenu de déduire, retenir, remettre ou acquitter.
13.
Registre
Le fiduciaire doit tenir des comptes et registres complets et exacts de tous les placements,
rentrées, débours, opérations et attributions qu’il fait, et tous les comptes, livres et registres s’y
rapportant doivent, en tout temps raisonnable, pouvoir être inspectés et vérifiés par les membres
du groupe de notification.
14.
Dépenses et rémunération du fiduciaire et du conseiller juridique de la fiducie
Le fiduciaire et le conseiller juridique de la fiducie toucheront des honoraires et
remboursements de dépenses raisonnables. Lesdits honoraires et remboursements ainsi que
toutes les dépenses administratives seront, le cas échéant, prélevés et acquittés par le fiduciaire à
partir du fonds en fiducie.
15.
Comptes
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le 31 décembre de chaque année, le fiduciaire
déposera auprès du groupe de notification ses comptes pour ladite année ou autre période
annuelle, sous une forme satisfaisant les exigences applicables aux comptes de fiduciaires en
vertu des Rules of Civil Procedure. Après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date du dépôt desdits comptes, le fiduciaire est définitivement libéré de toute
responsabilité ou obligation à l’égard de quiconque en ce qui a trait aux actes ou opérations
figurant dans lesdits comptes, sauf en ce qui a trait aux actes ou opérations à l’égard desquels le
groupe de notification a, dans ledit délai de quatre-vingt-dix (90) jours, transmis au fiduciaire
une déclaration écrite faisant état de ses réserves ou objections, et sauf en ce qui a trait aux pertes
ou diminutions du fonds en fiducie résultant de la faute intentionnelle du fiduciaire ou de sa
négligence grossière. À l’exception du groupe de notification, nul ne peut demander une
reddition de comptes ni intenter une action contre le fiduciaire relativement au fonds en fiducie
et/ou aux actes posés en qualité de fiduciaire.
16.
Indemnisation du conseiller juridique de la fiducie
Le conseiller juridique de la fiducie sera indemnisé à même le fonds en fiducie pour la
totalité des amendes, pénalités, réclamations, pertes, frais, charges, dommages, débours et autres
charges qu’il peut subir ou engager ou dont il peut être tenu responsable dans le cadre de tout
recours en droit ou en équité, de toute cause d’action, réclamation ou demande de quelque nature
que ce soit, intenté ou présenté par quiconque, sauf le fiduciaire, dans le cadre des conseils
fournis au fiduciaire ou s’y rattachant, sauf s’il est finalement établi que le conseiller juridique de
- 14 la fiducie en est responsable du fait de sa faute intentionnelle, de sa négligence grossière ou de sa
fraude.
17.
Avis des demandes au tribunal
Toute demande faite au tribunal relativement à l’administration de la fiducie ou d’un
droit relatif à la fiducie ne sera signifiée qu’au groupe de notification et au fiduciaire, et telle
signification constituera un avis suffisant pour toutes les fins de ladite demande.
18.
Démission ou destitution du fiduciaire
(a)
Le fiduciaire peut démissionner en tout temps sur préavis écrit de soixante (60)
jours au groupe de notification. Le groupe de notification peut destituer le
fiduciaire en tout temps sur préavis écrit de trente (30) jours au fiduciaire.
(b)
Advenant qu’avant la distribution intégrale du fonds en fiducie, :
(i)
(ii)
un fiduciaire qui est une personne physique :
(1)
décède;
(2)
refuse d’agir ou de continuer à agir, est incapable de le faire ou
devient mentalement inapte à gérer ses affaires. Aux fins du
présent sous-alinéa 18(b)(i)(2), un fiduciaire est réputé être
incapable d’agir ou de continuer à agir comme fiduciaire de la
fiducie s’il est frappé d’une incapacité juridique ou si deux (2)
médecins admis à exercer leur profession au Canada donnent avis à
l’autre fiduciaire ou au fiduciaire remplaçant, ou aux autres
fiduciaires ou fiduciaires remplaçants, selon le cas, ou, si aucun
n’est alors en fonction, au groupe de notification, que la maladie
ou une déficience physique ou mentale a rendu le fiduciaire
incapable de vaquer diligemment et judicieusement aux affaires
financières;
(3)
démissionne à titre de fiduciaire;
(4)
fait faillite, devient insolvable ou devient mentalement inapte;
(5)
cesse d’être résident du Canada au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu; ou
(6)
devient citoyen des États-Unis ou devient résident des États-Unis
au sens de l’Internal Revenue Code (É.-U.), ou
un fiduciaire, qui est une personne morale :
(1)
démissionne à titre de fiduciaire;
- 15 (2)
entreprend un processus de liquidation forcée ou volontaire (qui
n’est pas seulement une liquidation volontaire aux fins d’une
fusion ou réorganisation);
(3)
se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant à l’égard de ses
affaires; ou
(4)
devient assujetti aux lois en matière de faillite,
ledit fiduciaire doit, dès l’avènement d’une des situations prévues aux précédents
alinéas (i) et (ii) et à l’expiration du délai de préavis de soixante (60) jours relatif
à une démission prévu au précédent paragraphe (a), cesser d’agir comme
fiduciaire en vertu des présentes.
19.
(c)
Le fiduciaire peut, en tout temps, par acte écrit, désigner un ou des fiduciaires
supplémentaires.
(d)
Une personne désignée conformément au présent article 18 est, dès son
acceptation de ladite désignation, mise en possession du fonds en fiducie et se voit
conférer la totalité des responsabilités, pouvoirs, devoirs et obligations prévus aux
présentes conjointement avec le ou les fiduciaires toujours en poste sans nécessité
d’autre cession, transfert ou transport de quelque nature que ce soit ou
d’ordonnance d’un tribunal quelconque, comme si ladite personne avait été
initialement partie au présent contrat.
(e)
Tous les actes écrits liés à la désignation de fiduciaires supplémentaires ou
remplaçants sont joints au présent contrat et constituent une preuve suffisante des
faits auxquels ils se rapportent.
Autorité du groupe de notification
Tout avis, directive ou demande formulé par le groupe de notification au fiduciaire
conformément à l’une des dispositions du mécanisme de distribution ou du présent contrat doit
être conforme aux modalités desdites dispositions, et le fiduciaire est totalement protégé s’il agit
conformément audit instrument signé, pourvu qu’il ait déterminé que ladite action soit conforme
au mécanisme de distribution et au présent contrat.
20.
Modification
Le fiduciaire a le droit et le pouvoir de modifier, en tout temps, en tout ou en partie, le
présent contrat, ou d’y mettre fin, étant toutefois entendu que ne peut être faite aucune
modification permettant l’utilisation ou l’affectation d’une partie du fonds en fiducie à d’autres
fins que celles prévues dans le présent contrat et le mécanisme de distribution.
21.
Terminaison
(a)
La fiducie faisant l’objet des présentes prendra fin à la première des échéances
suivantes :
- 16 (i)
l’épuisement du fonds en fiducie conformément à l’application du
mécanisme de distribution;
(ii)
la détermination qu’il n’y a plus aucun bénéficiaire impayé, que toutes les
dépenses du fiduciaire et du groupe de notification ont été acquittées et
que toutes les obligations du fonds en fiducie ont été exécutées; ou
(iii)
le vingt-et-unième (21e) anniversaire des présentes
la première date étant désignée la «date de terminaison».
(b)
22.
À la date de terminaison, le fiduciaire verse, le cas échéant, tout reliquat du fonds
en fiducie à un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour objet d’aider les
personnes infectées par l’hépatite C et/ou à un organisme de bienfaisance ayant
pour objet d’aider les personnes souffrant d’hémophilie, selon les proportions et
les montants déterminés discrétionnairement par le fiduciaire.
Exercice
L’exercice du fonds en fiducie se termine le 31e jour de décembre de chaque année.
23.
Avis
Tout avis, demande, déclaration, consentement, approbation, autorisation, attestation,
désignation, refus ou directive qu’une partie aux présentes désire ou doit transmettre à une autre
partie aux présentes en ce qui a trait à une affaire ou à un élément prévu dans le présent contrat
ou le mécanisme de distribution, doit être fait par écrit, et doit être signifié personnellement à
ladite autre partie ou à l’un de ses dirigeants ou transmis par télécopieur ou par courrier
recommandé :
- 17 au fiduciaire :
L’honorable Peter Cory, avocat
Osler Hoskin & Harcourt
P.O. Box 50
1 First Canadian Place
Toronto, Ontario
M5K 1B8
télécopieur : (416) 862-6666
et à
Lenczner Slaght Royce Smith Griffin
2600 – 130 Adelaide Street West
Toronto, Ontario
M5H 3P5
À l’attention de Michael Royce
télécopieur : (416) 865-9010
au groupe de notification :
au sujet des réclamations pour MCJ
Siskind Cromarty Ivey & Dowler LLP
P.O. Box 2520, Stn. B
680 Waterloo St.
London, Ontario
N6A 3V8
À l’attention de Charles Wright
télécopieur : (519) 672-6065
au sujet du fonds VHC
Klein Lyons
500-805 West Broadway
Vancouver, British Columbia
V5Z 1K1
À l’attention de David Klein
télécopieur : (604) 874-7180
et à
Goodman & Carr
Suite 2300
200 King Street West
- 18 Toronto, Ontario
M5H 3W5
À l’attention de David Harvey
télécopieur : (416) 595-0567
et à
Lauzon Bélanger
511, Place d’Armes
Bureau 200
Montréal (Québec)
H2Y 2W7
À l’attention de Michel Bélanger
télécopieur : (514) 844-7009
au sujet des réclamations pour VIH
Beatton Derrick & Ring
Suite 100
525 Artillery Place
Halifax, Nova Scotia
B3J 1J2
À l’attention de Dawna Ring
télécopieur : (902) 423-3544
et à
Kenneth Arenson
Avocat
179 John Street
Suite 401
Toronto, Ontario
M5T 1X4
télécopieur : (416) 593-6606
Le Tuteur et curateur public
Le Tuteur et curateur public
595 Bay Street
Suite 800
Toronto, Ontario
M5G 2M6
- 19 24.
Opposabilité
Le présent contrat lie les parties, les bénéficiaires ainsi que leurs héritiers, exécuteurs,
administrateurs, représentants personnels, successeurs et ayants droit.
25.
Exemplaires
Le présent contrat peut être signé en deux (2) exemplaires, ne formant ensemble qu’une
seule et même entente, chacun étant réputé constituer un original.
26.
Interprétation
(a)
Sauf s’il en est expressément prévu autrement dans le présent contrat, les mots
«capital» et «revenu» doivent être interprétés sans renvoi aux dispositions de la
Loi de l’impôt sur le revenu.
(b)
Sauf s’ils sont autrement définis dans les présentes, les mots et expressions
doivent recevoir le sens qui leur est donné dans le plan d’arrangement, le cas
échéant.
(c)
Les rubriques du présent contrat ne visent qu’à en faciliter la consultation et n’en
font pas partie.
(d)
Dans le présent contrat, les mots au singulier comprennent le pluriel, et viceversa.
(e)
Le présent contrat doit être interprété, appliqué et exécuté conformément aux lois
en vigueur de la province de l’Ontario.
(f)
Les protocoles de distribution joints à titre d’annexes A et B au présent contrat
font, à toutes fins, partie du présent contrat, étant toutefois entendu qu’en cas
d’incompatibilité entre les dispositions du présent contrat lui-même et lesdites
annexes, le présent contrat a préséance.
(g)
En cas d’incompatibilité entre le plan d’arrangement et le présent contrat, le plan
d’arrangement a préséance.
- 20 EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent contrat à la date y figurant en en-tête.
Pour LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA
CROIX-ROUGE,
SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ en
présence de
L’honorable Peter Cory
______________________________
Témoin
_____________________________
Fiduciaire
G26\EMPEYB\4351186.4
l
EN DATE DU :
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIXROUGE
- et -
L’honorable Peter Cory
CONTRAT DE FIDUCIE
G26\EMPEYB\4351186.4