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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Répartition des charges usufruitier n° 570 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal de 1ère Instance de Nivelles, Jugement du 5 novembre 1990 L'usufruitier d'un immeuble qui effectue des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil peut, même pendant la durée de l'usufruit, demander la condamnation du propriétaire au payement du coût de ces réparations. Que les obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire sont corrélatives et symétriques; Qu'il paraît admis que le nu-propriétaire a la possibilité d'un recours contre l'usufruitier dont il aurait exécuté à ses frais des réparations d'entretien lui incombant, et que le nu-propriétaire ne doit pas être contraint d'attendre la fin de l'usufruit pour recourir aux voies judiciaires, destinées soit à contraindre l'usufruitier à faire les réparations d'entretien, soit à se faire autoriser à les faire exécuter à sa place, soit à faire prononcer la déchéance de l'usufruit du chef d'abus de jouissance (voir doctrine in R.P.D.B" V° Usufruit, n° 621); Qu'on ne voit dès lors pas sur quelle base tirée des articles 600 et suivants du Code civil et particulièrement de l'article 605, un sort différent devrait être réservé à l'usufruitier se trouvant dans la situation inverse; Qu'il serait en effet inéquitable d'accorder ainsi au nu-propriétaire une prime à la passivité lorsque celle-ci aurait pour résultat sinon pour but d'empêcher in concreto l'exercice de l'usufruit pour non-exécution de grosses réparations incombant au propriétaire. En matière d'usufruit d'un immeuble, les réparations qui sont à charge du propriétaire sont limitativement les grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil. La réparation ou le renouvellement de la maçonnerie des cheminées, des châssis, plafonds, soubassements de cuisine et vitres ne constituent pas au sens de cet article des grosses réparations (Pas. 1991, III, p.46). Jugement du 5 novembre 1990 Le Tribunal, (…) Attendu que l'action tend à obtenir condamnation ·de la défenderesse comme nue-propriétaire au paiement à la demanderesse, ·en sa qualité d'usufruitière, de la somme de 96.988 francs correspondant, selon la demanderesse, à la quote-part (11/40e ·de 351.700 francs) qui lui incomberait dans des travaux de grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, à l'immeuble 17 faubourg de Bruxelles à Nivelles; Qu'il est constant que la demanderesse est usufruitière du bien en question, par acte de liquidation partage du 2 avril 1985 du notaire Van Pee, en interprétation du testament de M. Alfred FIemale et que la défenderesse en a la nue-propriété partielle avec les autres enfants du mariage; Attendu que la défenderesse conteste le fondement de la demande au regard des articles 600 et suivants du Code civil, et particulièrement 605 et 606; Que la doctrine estime effectivement d'une façon quasi unanime que l'usufruitier ne dispose pas d'une action pour contraindre le nu-propriétaire à effectuer à ses frais des réparations à l'immeuble constitué en usufruit (BAUDRY-LACANTINE t. VI, n° 68; AUBRY et Rau, t. II, n° 231; PLANIOL et RIPERT, t. III, n° 857; DE PAGE, t. VI, 348; HANSENNE, note sous cass., 22 janvier 1970, RCJB., 1971, p. 485, n° 20); Que divers auteurs en déduisent par analogie qu'il parait s'imposer de refuser à l'usufruitier la répétition immédiate, dans le ·cours de son droit, des dépenses éventuelles de grosses réparations qu'il prétend, comme en l'espèce, avoir dû effectuer en lieu et place du nupropriétaire ou suite à la carence réputée de celui-ci (HANSENNE, ibid., p. 491, n° 24.) ; Que la seule possibilité qui pourrait être admise serait la possibilité d'une compensation relative de ces frais de grosses réparations exposées par celui-ci et ce, en fin d'usufruit; Qu'une certaine tendance jurisprudentielle contraire à cette analyse hésite quant au fondement théorique d'un droit éventuel de l'usufruitier d'obtenir immédiatement, en cours d'usufruit, le remboursement des grosses réparations qu'il aurait effectuées; Attendu que les obligations de l'usufruitier et du nupropriétaire sont corrélatives et symétriques; Qu'il paraît admis que le nu-propriétaire a la possibilité d'un recours contre l'usufruitier dont il aurait exécuté à ses frais des réparations d'entretien lui incombant, et que le nu-propriétaire ne doit pas être contraint d'attendre la fin de l'usufruit pour recourir aux voies judiciaires, destinées soit à contraindre l'usufruitier à faire les réparations d'entretien, soit à se faire autoriser à les faire exécuter à sa place, soit à faire prononcer la déchéance de l'usufruit du chef d'abus de jouissance (voir doctrine in R.P.D.B" V° Usufruit, n° 621); Qu'on ne voit dès lors pas sur quelle base tirée des articles 600 et suivants du Code civil et particulièrement de l'article 605, un sort différent devrait être réservé à l'usufruitier se trouvant dans la situation inverse; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Répartition des charges usufruitier n° 570 Qu'il serait en effet inéquitable d'accorder ainsi au nupropriétaire une prime à la passivité lorsque celle-ci aurait pour résultat sinon pour but d'empêcher in concreto l'exercice de l'usufruit pour non-exécution de grosses réparations incombant au propriétaire; Que l'action, en l'espèce, est recevable; Attendu que, par contre, les travaux effectués d'emblée par la demanderesse et qualifiés de façon symptomatique par celle-ci dans sa lettre du 23 mars 1987 à M. le juge de paix du canton de Nivelles de « rénovation de la maison» ne constituent pas des grosses réparations » au sens de l'article 606 du Code civil tel qu'i! est appliqué par analogie par la jurisprudence tenant compte de l'adaptation des techniques constructives; Que les uniques factures produites, sans aucun descriptif contradictoire du lieu avant réparations, ne correspondent en effet pas à de grosses réparations - facture Coulon du 8 octobre 1986 : maçonnerie de cheminée, - facture Aubray du 10 novembre 1986 : châssis, plafond, garniture soubassement 'cuisine, remplacement de vitres, décapage des châssis, - facture Electro-Centre du 14 octobre 1986 : interrupteur, facture Coulon du 29 septembre 1986 : pose d'une sous-toiture, - note Dejardin du 6 juin 1986 et 10 mars 1986 : sans aucune description quelconque; Que de ce fait l'action manque de fondement; PAR CES 'MOTIFS, Déclare la demande recevable mais non fondée.