Le s fich es Ju rid iq uesde C op ro p rié té - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit de la Copropriété Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Arriérés de Charges – Usufruit n° 121 Justice de paix de Forest, Jugement du 7 juin 2002 Juge de paix : A. Broder Les travaux de remise en état de la toiture supérieure constituent des grosses réparations à charge du nu-propriétaire, tandis que les travaux de rejointoyage des perrons et de la cour et ceux de restauration du béton et des bandeaux de terrasses sont des réparations d’entretien, supportées par l’usufruitier: Les appels de fonds de réserve présentent un caractère hybride suivant la nature des travaux qu’ils sont destinés à financer II n’y a pas de solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. RCDI, 2006/4 - p.50 Jugement du 7 juin 2002 (…) C. Discussion 1. Quant à la recevabilité des actions 1. Attendu que l’intervention volontaire de la partie A.D. doit être déclarée recevable dès lors que l’usufruitière a un intérêt légitime à intervenir en la cause pendante entre l’association des copropriétaires et les nus-propriétaires. 2. Attendu que les consorts V-J. concluent à l’irrecevabilité de la demande principale introduite par la S.P.R.L. H. au motif que le syndic ne justifierait d’aucune délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en ce sens; 2. Quant au fond 1. Attendu que le mode de répartition des charges respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire est exclusivement régi par les articles 600 à 616 du Code civil, relatifs aux obligations de l’usufruitier; Que l’article 605 du Code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et, que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas, l’usufruitier en est aussi tenu; Que l’article 606 du Code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier; Que, a tort, les parties V-J, soutiennent que l’action principale introduite par le syndic sortirait du cadre de sa ‘mission légale” telle que définie à l’article 577-8 § 4 du Code civil; Que l’article 606 stipule que toutes les autres réparations sont d’entretien, et partant à charge de l’usufruitier. Que comme le relève fort justement la partie demanderesse, la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question dans un arrêt du 5 octobre 2000; 2. Attendu que toutefois, la jurisprudence a donné aux articles 605 et 606 du Code civil une interprétation plus souple et conforme à l’évolution de la technique des bâtiments; Que cet arrêt porte que : ‘en vertu de I article 577-8 4.6 du Code civil, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de représenter l’association des copropriétaires en justice” ; Que la Cour de cassation a ainsi considéré que, du point de vue processuel, le syndic est l’organe de représentation générale de l’association des copropriétaires en justice; Que l’action principale doit dès lors être déclarée recevable. Que par arrêt du 22 janvier 1970, la Cour de cassation ainsi jugé que: ‘si le Code civil a donné dans l’article 606, une énumération limitative des grosses réparations qui sont à charge du nu propriétaire, il n’a toutefois pu avoir en vue que les réparations à des bâtiments servant aux usages ordinaires de la vie d’alors’’ (Pas. 1970, p. 428); Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Droit de la Copropriété Arriérés de Charges – Usufruit n° 121 Qu’en effet, le perfectionnement de la technique et le confort des bâtiments ont tellement progressé depuis cette législation de 1804 que l’énumération de l’article 606 du Code civil est peu adaptée aux conflits actuels (J.P Marchienne au Pont 17 avril 1992, J.L.M.B, 1993, p. I 63): Que l’article 606 du Code civil ne doit dès lors pas être interprété comme dispensant les nus-propriétaires de supporter les réparations des parties communes autres que celles des gros murs et des voûtes, des poutres et des toitures, des murs de soutènement et des clôtures. 3. Attendu que conformément à la jurisprudence actuelle, le tribunal de céans considère que sont à charge du nu-propriétaire, les grosses réparations exceptionnelles, importantes et de nature semblable aux travaux cités par l’article 606 du Code civil et à charge de l’usufruitier les travaux d’entretien; Que par arrêt du 22 janvier 1970, la Cour de cassation a précisé ce qu’il y a lieu d’entendre par grosses réparations; Qu’il s’agit des gros travaux de rétablissement et de reconstruction, ayant pour objet la solidité générale et la conservation du bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception dans l’existence même de la propriété et dont les frais requièrent normalement un prélèvement sur le capital; Que les grosses réparations sont donc celles qui affectent la solidité et la conservation du bâtiment dans son ensemble; Qu’à titre d’exemple, ont déjà été retenus comme étant des grosses réparations à charge du nu-propriétaire, la réparation de la charpente des combles d’une maison, la réfection d’un mur mitoyen, le renouvellement du chauffage central d’un théâtre, l’installation de l’électricité dans un immeuble du même genre, ... (Traité notarial, t. Il, Les biens, p97). 4. Attendu qu’à défaut de convention entre les parties, il y lieu de fixer la répartition des charges communes selon les principes qui viennent d’être édictés: Qu’il y a lieu de regretter que les décomptes de charges produits par l’association des copropriétaires ne permettent pas d’établir clairement le détail de la somme réclamée de 2.837,65 €: Qu’après avoir procédé à une analyse des décomptes produits, il y a lieu de considérer que sont à charges des nus-propriétaires les travaux suivants: - travaux de remise en état de la toiture supérieure, stipulés dans le décompte du ler octobre 2000 au 31 décembre 2000. Les factures de la société A, des 16 juin 2000 et 27 octobre 2000 n’éclairent pas le tribunal quant à la nature précise des travaux effectués à la toiture. L’offre et la commande des travaux ne sont pas produits. Il semblerait toutefois qu’il s’agit de travaux relatifs à l’étanchéité de la toiture de l’immeuble. Il y a donc lieu de considérer lesdits travaux comme des grosses réparations qui doivent être mises à charge du nu-propriétaire. Que le tribunal décide que les travaux suivants seront mis â charge de l’usufruitière: - le rejointoyage des perrons et de la cour amère (décompte du 27 mai 1997 au 30 juin 1997). Il s’agit en effet de réparations d’entretien. - les travaux effectués à la façade arrière réalisés par la société S. (décompte du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999). Il ressort en effet des factures des 29 mai et 18 juin 1999 de la sa. S. spécialisée en nettoyage de façades, que les travaux ont consisté en la restauration du béton et des bandeaux des terrasses. Selon les pièces produites, ces travaux n’affectent pas la stabilité du bâtiment et ne peuvent dès lors être considérés comme des grosses réparations. La jurisprudence majoritaire estime en outre que les réparations aux terrasses ne sont point des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil. Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit de la Copropriété Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Arriérés de Charges – Usufruit n° 121 5. Attendu que le tribunal admet que certaines charges revêtent un caractère hybride et doivent dès lors être mises à charge tantôt des nus-propriétaires, tantôt de usufruitière, tantôt des deux: — Les appels de fonds de réserve Le fonds de réserve est constitué de la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou encore la pose d’une nouvelle chape de toiture. Le fonds de réserve est donc essentiellement destiné à anticiper ou à pré-financer les dépenses extraordinaires prévisibles ou non. Ce fonds peut, selon le cas, financer tantôt des grosses réparations, tantôt des réparations d’entretien, ces dernière fussent-elles extraordinaires. Les appels de fonds de réserve seront donc mis à charge des nus-propriétaires s’ils sont destinés à couvrir des grosses réparations extraordinaires liées à la stabilité de l’immeuble et, à charge de l’usufruitière s’ils sont destinés à d’autres travaux. 6. Attendu que l’ensemble des autres charges non précisées ci-avant seront supportées exclusivement par l’usufruitière. 7. Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire des nus-propriétaires et de l’usufruitière dans le cas d’espèce: Qu’il n’y a pas de solidarité sans texte légal ou conventionnel; Que dès lors, il n’existe aucune solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire quant au paiement des charges, sauf si le règlement de copropriété contient une clause de solidarité; Que tel n’est pas le cas en l’espèce; Qu’aucune condamnation solidaire ne doit dès lors intervenir; 8. Attendu que le tribunal rejette pour le surplus les demandes de garantie formulées par les consorts V-J, et par Madame A.D. à l’égard des uns et des autres; Qu’aucune des parties défenderesses n’a à garantir l’autre partie de condamnation qui serait prononcée à leurs charges respectives. 9. Attendu que Madame A.D. demande à pouvoir bénéficier des loyers provenant de la location de la conciergerie; — Les frais de convocation aux assemblées générales Les frais seront payés par l’usufruitière si la convocation est adressée à celle-ci et, seront supportés par les nus-propriétaires, s’ils en sont les destinataires. — Les primes d’assurance incendie La couverture d’assurance incendie profite tant aux nus-propriétaires qu’à l’usufruitière, dès lors que l’incendie éventuel pourrait donner lieu tantôt à des réparations et travaux de rétablissement et de reconstruction, tantôt à des travaux n’affectant nullement la solidité du bâtiment. Le paiement des primes doit dès lors être réparti proportionnellement entre les deux parties, en fonction de la valeur vénale de l’usufruit de Madame A.D. Cette valeur vénale doit être calculée conformément à l’article 47 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, fixant le taux de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier, Que, s’agissant de fruits, les loyers doivent effectivement profiter à l’usufruitière et non aux nuspropriétaires; Qu’il y dès lors lieu de dire pour droit que les loyers provenant de la location de la conciergerie seront dorénavant versés à l’usufruitière. 10. Attendu qu’en conséquence, le tribunal ordonne à l’association des copropriétaires, représentée par son syndic, la S.P.R.L. H. d’établir le décompte précis des sommes dues, par chacune des deux parties défenderesses, sur base des principes qui viennent d’être développés et qui doivent être appliqués; Dispositif conforme Du 7 juin 2002 — Justice de paix du canton de Forest Siég.: A. Broder