Décret 2016-189 - Prise en charge par les OPCA de la rémunération
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Décret 2016-189 - Prise en charge par les OPCA de la rémunération
26 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 126 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Décret no 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés NOR : ETSD1530450D Publics concernés : salariés, entreprises, employeurs, organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA). Objet : modalités de prise en charge par les organismes collecteurs agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe le principe de prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés et fixe le plafond de la prise en charge de la rémunération des salariés en formation dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. Il détermine également les modalités de calcul du versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle continue pour les employeurs, qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent pour les quatrième et cinquième années consécutives le seuil de 10 salariés. Références : le décret est pris pour l’application de l’article 277 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-15 et L. 6332-6 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle en date du 1er décembre 2015 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – Après le 3o de l’article R. 6332-44 du code du travail, il est inséré un 4o ainsi rédigé : er « 4o Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. « Le conseil d’administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. » Art. 2. – A l’article R. 6331-12 du même code, les mots : « Les taux de 0,3 % et 0,1 % » sont remplacés respectivement par les mots : « les taux de 30 % et de 10 %. » Art. 3. – La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 février 2016. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : 26 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI Texte 26 sur 126