Flash News Rachat des véhicules de société par les salariés

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Flash News
Rachat des véhicules de société par les
salariés : les tribunaux administratifs
tranchent
29 janvier 2014 – Publication de 4 décisions du Tribunal administratif
luxembourgeois rendues le 14 octobre 2013 dans le cadre d’affaires portant sur
l’imposition de rachats de voitures de sociétés par les salariés.
19 Février 2014
Contexte
Le 14 octobre 2013, le Tribunal administratif luxembourgeois a rendu 4 décisions suite
aux recours formés par plusieurs employeurs luxembourgeois à l’encontre de
l’Administration des Contributions Directes quant au traitement fiscal applicable au
rachat des véhicules de sociétés par les employés.
En effet, après des années de tolérance, l’Administration des Contributions Directes a
décidé d’imposer l’avantage découlant du rachat par un salarié de son véhicule de
société à un prix inférieur à sa valeur de marché.
La pratique fréquemment utilisée était la suivante : l’employeur concluait un contrat
avec une société de leasing sur une voiture mise à disposition d’un salarié. Ledit
contrat prévoyait typiquement une option de rachat exerçable au terme du leasing à un
prix défini par avance. Cette option d’achat était ensuite, de fait, cédée aux salariés qui
pouvaient alors l’exercer et acquérir cette voiture à un prix généralement (largement)
inférieur à sa valeur de marché.
Jugements
L’Administration des Contributions Directes a longtemps toléré que ce rachat ne soit
pas considéré comme un avantage en nature taxable dans le chef des salariés mais
l’Administration a drastiquement changé son approche depuis quelques années.
Voici un résumé des jugements opposant l’Administration des Contributions Directes
et les contribuables soumis à une taxation sur le rachat de leur voiture.
Parmi les moyens invoqués dans le cadre des affaires susmentionnées ayant fait l’objet
d’un recours auprès des juridictions administratives luxembourgeoises, les
contribuables avaient fait valoir notamment les points suivants :

La Loi sur l’Impôt sur le Revenu (ci-après LIR) et la circulaire administrative LIR
n° 104/1 du 18 février 2009 portant sur l’évaluation de certains avantages accordés
par l’employeur à ses salariés ne visent pas expressément le traitement fiscal de
l’avantage pouvant résulter de la possibilité de racheter à un prix de faveur la
voiture de service par le salarié.

L’imposition des rachats de voitures conduirait à taxer plus de 100% de la valeur
des véhicules, résultat de la combinaison de l’avantage mis en compte pour la
durée d’utilisation du véhicule, évalué forfaitairement à 1.5% par mois, et de
l’avantage en nature résultant d’après l’administration fiscale du rachat du
véhicule, ce qui aboutirait à une imposition sur une base d’une estimation audessus du prix moyen usuel.

L’Administration des Contributions Directes se réfèrerait à une grille fixant la
valeur de marché en fonction de l’âge du véhicule, grille qui ne serait toutefois
prévue par aucun Règlement Grand-Ducal permettant une telle évaluation.

Les redressements rétroactifs opérés par l’Administration des Contributions
Directes sur les années fiscales antérieures violent le principe de non-rétroactivité,
et son changement brutal de position constituerait une violation du principe de
bonne foi et de confiance légitime.
Ces arguments n’ont pas convaincu les juges, qui ont rappelé les principes suivants :

Le rachat du véhicule par le salarié à un prix inférieur à sa valeur sur le marché
constitue un avantage en nature imposable dans le chef de ce dernier en
application des articles 95 et 104 LIR. L’absence d’indication ou de mention dans
la circulaire administrative LIR n° 104/1 du 18 février 2009 de l’avantage pouvant
résulter de la possibilité de racheter à un prix de faveur la voiture de service par le
salarié ne permet pas de conclure à l’absence de base légale. En outre, la circulaire
administrative n’a pas vocation à être exhaustive, mais seulement à préciser
l’évaluation de « certains » avantages accordés par l’employeur à ses salariés.

La possibilité offerte au salarié d’acquérir une voiture de société à un prix
préférentiel, constitue un avantage distinct (temporellement et matériellement) de
celui résultant de la seule mise à disposition d’une voiture par l’employeur.

L’article 104 (2) LIR dispose que « les biens et avantages ne consistant pas en
espèce, tels que […] sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation
ou d’usage et de l’époque de la mise à disposition ». Lorsque la détermination de la
valeur réelle et exacte n’est pas possible, la taxation consiste à déterminer et à
utiliser une valeur probable et (ou) approximative. Il s’ensuit que la méthode
d’évaluation forfaitaire appliquée en l’espèce dispose bien d’une base légale.

Point important : il ne s’agit pas d’une question de « rétroactivité », mais d’une
question du respect ou non du principe de la protection de la bonne foi du
contribuable et de la protection de celui-ci contre les changements de la doctrine
administrative. L’application de ce principe est toutefois soumise à des conditions
restrictives. En particulier, il ne saurait interdire à l’Administration des
Contributions Directes de revenir sur un système de taxation admis pendant un
certain temps.
Conclusion
Les jugements du Tribunal Administratif confirment la légalité du principe
d'imposition de l'avantage résultant du rachat du véhicule par le salarié à un prix
inférieur à sa valeur de marché.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
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Michiel Roumieux
Associé
+352 49 48 48 3055
[email protected]
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