Addendum au guide des comptes annuels préparés selon les

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Addendum au guide des comptes annuels préparés selon les
www.pwc.lu
Addendum au guide des comptes
annuels préparés selon les principes
comptables luxembourgeois
Modernisation de la loi comptable1 et de
la loi sur les sociétés commerciales2 ,
applicable pour les exercices sociaux
débutant le 1er janvier 2016.
La nouvelle loi luxembourgeoise datée du 18
décembre 2015 (ci-après la “Nouvelle Loi”)3, qui
modifie plusieurs dispositions relatives à la
comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises ainsi qu’aux comptes consolidés de
certaines formes de sociétés, s’appliquera pour la
première fois aux exercices commençant le
1er janvier 2016 ou au cours de l’année civile
2016.
L’objet de cet addendum est de vous aider à
parcourir les principaux changements introduits
par la Nouvelle Loi et de modifier en
conséquence, pour les exercices commençant
après le 1er janvier 2016, les notes aux comptes
reprises dans notre guide publié en novembre
2014.
Cette Nouvelle Loi constitue la première phase
d’une adaptation en deux temps de la Directive
2013/34/EU. Cette première étape vise à
introduire dans la législation luxembourgeoise,
les modifications à portée obligatoire adoptées
par la nouvelle Directive comptable alors qu’une
deuxième loi – qui sera publiée ultérieurement –
abordera entre autres, les options comptables
laissées à la discrétion des Etats membres
européens.
Une nouvelle obligation requiert des grandes
entreprises et des entités d’intérêt public actives
dans les industries extractives et dans
l’exploitation des forêts primaires, de déclarer les
sommes versées par les entreprises aux
gouvernements afin de lutter contre la
corruption. Par ailleurs, les principaux
changements introduits par la Nouvelle Loi sont
liés à la présentation des comptes annuels, à
l’introduction du concept d’élément significatif
ainsi qu’à certaines modifications apportées aux
notes aux comptes.
1 Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
2 Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
3 Implémentation de la Directive 2013/34/EU relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil.
Introduction
Réf. article
de la Loi
Critères de taille
Modifications des seuils pour les moyennes et grandes entreprises
Les entreprises qui ne dépassent pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants
pendant deux exercices consécutifs sont considérées comme des moyennes entreprises :
• total du bilan: EUR 20 millions (anciennement EUR 17,5 millions).
• montant net du chiffre d'affaires: EUR 40 millions (anciennement EUR 35 millions).
• nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 250
(inchangé).
47
Principes comptables généraux
Dispositions générales relatives au contenu et à la présentation
des comptes annuels
26(6)
51 g)
Introduction et définition du concept d’élément significatif, qui se définit comme le statut d’une
information dont on peut raisonnablement penser que l’omission ou l’inexactitude risque d’influencer les
décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l’entreprise. L’importance
significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d’autres éléments similaires. La Nouvelle Loi
précise qu’il n’est pas nécessaire de présenter et de communiquer les informations en annexe dès lors que
cela ne revêt pas un caractère significatif au regard du principe d’importance relative.
33
Compensation: Si le droit de procéder à des compensations entre des postes d’actif et de passif ou entre
des postes de charges et de produits existe en vertu de la loi, les montants bruts sont à indiquer dans
l’annexe.
51
Principes comptables et les modes d'évaluation qui ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre
sauf dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’application d’une exigence quelconque de la loi
comptable va à l'encontre du principe de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats de l’entreprise. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans
l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et
les résultats4.
4 A des fins de comparaison, la direction peut choisir d’insérer en annexe des comptes annuels un tableau comparatif incluant une colonne avec des
chiffres pro forma où les données de l’année précédente ont été modifiées selon les nouvelles règles comptables de la société.
2
PwC Luxembourg
Bilan et compte de profit et pertes
Réf. article
de la Loi
34, 35
46, 47
Les nouveaux schémas de présentation du bilan et du compte de profit et pertes (versions standards et
abrégées) relatifs aux comptes annuels statutaires sont définis par le règlement grand-ducal du
18 décembre 2015. Les nouveaux formulaires eCDF sont disponibles sous www.ecdf.lu.
Notes aux comptes annuels
65(1)
Les informations présentées en annexe doivent être présentées dans le même ordre selon lequel les postes
auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes.
NOTE X – PRINCIPALES RÈGLES D’ÉVALUATION
65(1)1°
Les méthodes comptables et les modes d'évaluation doivent être décrits dans l’annexe (ex : pour les actifs
amortissable : LIFO et FIFO).
55(1)c)dd),
59
Immobilisations incorporelles
Nouvelles considérations pour les frais de développement et le fonds de commerce :
• seuls les frais de développement peuvent continuer à être immobilisés (ce n’est plus le cas des frais de
recherche) ;
• les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation. Lorsque la durée d’utilisation ne
peut pas être estimée de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale qui ne peut
dépasser dix ans. Une explication de la période d’amortissement est fournie en annexe ;
• il n'est plus possible de reprendre des corrections de valeur passées sur un fonds de commerce même si les
raisons qui ont motivé ces corrections ont cessé d'exister.
62(2)
NOTE X – STOCKS
59
Il n’est plus requis de renseigner la différence significative entre l'évaluation effectuée à la date de clôture
du bilan sur base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan et le prix d'acquisition
ou le coût de revient des stocks.
65(1)5°
NOTE X – CAPITAL SOUSCRIT / NOTE X – DETTES
L’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d’options et de
titres ou droits similaires, doit être renseignée en annexe avec indication de leur nombre et de l’étendue des
droits qu’ils confèrent.
NOTE X – PROVISIONS
65(1)11°c)
Provision pour impôts
Lorsqu’une provision pour impôt différé est comptabilisée dans le bilan, le solde d’impôt différé à la fin de
l’exercice, et les modifications de ce solde durant l’exercice doivent être décrits en annexe.
Guide des comptes annuels préparés selon les principes comptables luxembourgeois 3
Notes aux comptes annuels (suite)
Réf. article
de la Loi
50
NOTE X – IMPÔTS SUR LE REVENU
Il n’est plus requis de faire une distinction dans l'annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le
résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.
65(1)7ter°
NOTE X – TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Les petites et moyennes entreprises peuvent limiter leur communication aux transactions qui ont été
conclues avec :
• des personnes détenant une participation dans l’entreprise ;
• des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée détient elle-même une participation ; et
• des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’entreprise.
Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne5.
65(1)16°
NOTE X – HONORAIRES DU/DES RÉVISEUR(S)
Une répartition par réviseur doit être présentée en annexe6.
NOTE X – CHARGES OU PRODUITS EXCEPTIONNELS
49
Ces postes ont été supprimés dans le nouveau schéma de présentation du compte de profits et pertes. Cette
information doit être présentée en annexe uniquement dans la mesure où le montant et la nature de ces
éléments sont de taille ou d’incidence exceptionnelle.
65(1)7bis°
NOTE X – ENGAGEMENTS HORS-BILAN
Les petites ou moyennes entreprises doivent renseigner l’impact financier sur l’entreprise, des opérations
non inscrites au bilan.
65(1)18°
NOTE X – EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
La nature et l’impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne
sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes ou dans le bilan sont à décrire en annexe.
5
6
4
PwC Luxembourg
Au sens de l’article 1et, point 11 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.
Les moyennes sociétés peuvent bénéficier de l’exemption sans aucune autre restriction (article 67(2)).
Réf. article
de la Loi
Impact de la Nouvelle Loi sur les petites
sociétés : addition et suppression
d’information dans l’annexe
Avant la nouvelle loi
A partir de la nouvelle
loi
Non applicable
Obligatoire
Exempté
Obligatoire
38
Engagements en matière de pensions
49
Éléments exceptionnels
65(1)
Ordre de présentation des notes aux comptes
Non applicable
Obligatoire
65(1)1°
Obligation de décrire les méthodes comptables
Non applicable
Obligatoire
65(1)2°
Détail concernant les participations >20%
Obligatoire
Non obligatoire sauf si
contraire à l’image
fidèle
65(1)3°
Actions/parts émises pendant l’année – variation en nombre
et en valeur
Obligatoire
Non obligatoire
65(1)4°
Classes d’actions – variation en nombre et en valeur
Obligatoire
Non obligatoire
65(1)7°
Informations concernant le montant global des engagements
financiers non repris au bilan, dès lors qu’il est significatif
Exempté
Obligatoire
65(1)7bis°
Opérations significatives non inscrites au bilan – impact
financier
Exempté
Obligatoire
65(1)7ter°
Transactions conclues avec des parties liées
Obligatoire
Obligatoire (nouveau :
transactions avec les
entreprises dans
lesquelles l’entreprise
concernée détient
elle-même une
participation)
65(1)9°
Nombre moyen d’employés à plein temps
Non obligatoire
Obligatoire
65(1)11°c)
Impôts différés – solde à la clôture et mouvements durant
l’exercice/période
Non applicable
Obligatoire
65(1)14°
Informations concernant les produits/charges constaté(e)s
d’avance
Obligatoire
Exempté
65(1)15°a)
Information concernant l’ensemble le plus grand d’entreprises
dont l’entreprise fait partie en tant qu’entreprise filiale
Obligatoire
Exempté
65(1)17°b)
Informations additionnelles en cas de non dépréciation des
immobilisations financières dont la juste valeur est inférieure
à la valeur nette comptable
Obligatoire
Exempté
65(1)18°
Evènements postérieurs à la clôture
Non applicable
Exempté
Guide des comptes annuels préparés selon les principes comptables luxembourgeois 5
Précisions apportées au rapport d’audit
Réf. article
de la Loi
69(1)b)
Le rapport de gestion doit être cohérent avec les comptes annuels et doit être établi conformément aux exigences
légales applicables.
69bis
L’alignement du contenu des comptes annuels conformément aux exigences de la Directive comptable.
Déclaration pays par pays
72quarter
72quinquies
72sexies
72septies
72octies
72nonies
Introduction d’un nouveau rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements (excédent EUR
100,000), à établir par les grandes entreprises et les entités d’intérêt public, actives dans les industries
extractives et dans l’exploitation des forêts primaires. Ce rapport doit être établi et publié sur une base annuelle.
Le but recherché par cette nouvelle mesure est d’accroitre la transparence et de lutter contre la fraude et la
corruption. Les paiements ci-dessous sont à reporter :
• droits à la production ;
• impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés ;
• redevances ;
• dividendes ;
• primes de signature, de découverte et de production ;
• droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ; et
• paiements pour des améliorations des infrastructures.
Ce rapport séparé doit être publié par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des
sociétés, déposé dans les douze mois de la clôture de l’exercice auquel le rapport fait référence. Il n’est pas soumis
à un audit.
Comptes consolidés
3127
Abrogation de l’exemption de consolidation pour les sociétés de participation financière passive.
3187
Une société mère est exemptée de l’obligation de préparer des comptes consolidés si toutes ses filiales présentent
un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif, ou qu’elles peuvent être exclues de la
consolidation en vertu de l’article 3177.
7
6
PwC Luxembourg
Selon la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
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