TI Puteaux - 18 octobre 2005 - FranFinance condamnée
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TI Puteaux - 18 octobre 2005 - FranFinance condamnée Tribunal d'Instance de Puteaux 18 octobre 2005 Franfinance condamnée ref. : AFUB - TI - 051018A . crédit consommation, crédit permanent, cessation anticipée, art. L. 311-20 Code Consommation. Trop souvent, pour financer un bien ou une prestation, le commerçant propose la formule d'une carte assortie d'une réserve de crédit. Ainsi, un centre de remise en forme proposait à ses clients un contrat d'abonnement et concomitamment un contrat de crédit auprès de Franfinance. Or, peu après la souscription, ce centre vint à fermer, étant déclaré en liquidation. Alors que les consommateurs entendaient dénoncer la cessation de plein droit de leurs obligations liées au crédit, Franfinance leur refusa une telle faculté et leur opposa la nature de "crédit permanent", les intéressés ne pouvant prétendre avoir souscrit un prêt lié au financement d'un bien ou d'un service. C'est ce que condamne le Tribunal : " S'il est exact que les contrats de crédit ne mentionnent pas expressément leur affectation aux contrats d'abonnement, il résulte de l'ensemble des circonstances développées (même personne, même lieu, une seule cause, les mentions des contrats d'abonnement…) que les contrats de crédit étaient bien destinés à financer les contrats d'abonnement au club de gym; la forme des crédits proposés utilisables par fractions ne change pas la commune intention des parties de créer un lien entre les deux contrats dont l'un est l'accessoire de l'autre; très peu d'emprunteurs en ont profité pour financer d'autres opérations; il n'est pas certain d'ailleurs que les emprunteurs aient réellement eu la volonté de choisir le type de contrat proposé auquel ils ont simplement adhéré souhaitant obtenir un financement à crédit de leur abonnement ; Il y a lieu par conséquent de requalifier l'offre préalable de crédit en crédit affecté au sens des dispositions de l'article L. 311-20 de code de la consommation, et d'en tirer les conséquences que l'activité du club de remise en forme ayant cessé le 8 juillet 2002, les obligations des emprunteurs envers l'établissement de crédit ont cessé à cette date; en effet ils ne peuvent être tenus à restituer des sommes versées directement au club en règlement de la part de prestation non fournies, mais sont eux-mêmes fondés à réclamer cette restitution à la société FRANFINANCE pour les prélèvements intervenus après le 8 juillet 2002." COMMENTAIRE AFUB : Ce jugement est à rapprocher de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ce 7 février 2006 à l'encontre de Franfinance. Dans une espèce toute semblable à celle qui a justifié du Jugement de Puteaux, la Cour Suprême http://www.afub.org/jurisprudences_adh/AFUB_TI_051018A.php (1 sur 2)13/05/2006 08:47:18 TI Puteaux - 18 octobre 2005 - FranFinance condamnée confirme en effet l'interprétation des juges du fond. Pour une copie intégrale de la décision. Retour à la page précédente procédure règlement des conflits, comment faire valoir ses droits www.afub.org © 1999/2006 AFUB Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur Dernière révision : 11 mai, 2006 http://www.afub.org/jurisprudences_adh/AFUB_TI_051018A.php (2 sur 2)13/05/2006 08:47:18
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