TI Levallois-Perret - 10 juin 2004 - suspension créance FACET

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TI Levallois-Perret - 10 juin 2004 - suspension créance FACET
TI Levallois-Perret - 10 juin 2004 - suspension créance FACET
Tribunal d'Instance de Levallois-Perret (référé)
10 juin 2004
suspension de la créance de FACET
ref : AFUB - TI - 040610A
.
Crédit consommation,
licenciement (non), chômage,
suspension, FICP,
art. L.313-12 Code
Consommation.
Solution classique mais dont la motivation justifie de la présente publication :
" En application des dispositions de l'article L 313-12 du Code de la Consommation, le juge
d'instance peut suspendre par ordonnance, dans les conditions fixées aux articles 1244-1 à 1244-3
du code Civil, l'exécution par l'emprunteur de ses obligations contractuelles, "notamment en cas
de licenciement".
Ce texte ne s'applique pas exclusivement à une situation de licenciement, puisque l'adverbe
"notamment" est utilisé, mais vise toute situation particulière du débiteur qui ne lui permet pas de
faire face à ses engagements financiers.
(...)
En l'absence de licenciement, il ne peut ni prétendre aux indemnités assedic, ni solliciter la
garantie de l'assureur perte d'emploi, pour obtenir la prise en charge du remboursement des
échéances des prêts en cours.
Toutefois le second prêt a été contracté le 15 décembre 2003, soit postérieurement à la
modification de la situation professionnelle de l'emprunteur. Les demandeurs ne peuvent en
conséquence pour ce prêt invoquer un cas de force majeure, postérieure à cette souscription.
Néanmoins, il justifie d'une situation financière actuelle particulièrement difficile (allocation
de retour à l'emploi pour monsieur, attente de l'octroi du RMI pour la famille, refus d'aide au
retour à l'emploi pour madame, aides de secours).
Il convient dès lors sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, compte
tenu de cette situation particulière des emprunteurs et des besoins de la société FACET, organisme
prêteur, de faire droit à la demande de suspension du paiement des échéances, pendant un délai de
vingt-quatre mois, pour le prêt permanent contracté le 30 septembre 1999, selon les modalités qui
seront exposés dans le dispositif de la présente décision.
Interdiction est faite également aux emprunteurs d'utiliser pendant ce même délai, les moyens
de paiement qui sont attachés à ce crédit.
Les sommes dues au titre de ce prêt ne produiront aucun intérêt pendant le délai de suspension.
A l'issue du délai de deux ans, à compter de la présente décision, soit à compter du mois de
juillet 2006, les emprunteurs devront reprendre le paiement des échéances mensuelles, telles que
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fixées au contrat de crédit et ce jusqu'à extinction de la dette.
Conformément aux dispositions de l'article 1244-2 du Code Civil, les procédures d'exécution
sont suspendues. ce texte fait dès lors interdiction au prêteur de deniers de faire toute déclaration
d'incident de paiement, pendant le délai de suspension.
Il convient par ailleurs de remarquer que la société de crédit ne pourrait tirer argument du fait
que malgré leur situation difficile depuis plusieurs mois, les emprunteurs ont continuer de régler
les échéances contractuelles, pour en déduire qu'ils ne se trouvent finalement pas dans une
situation si obérée, alors que simultanément, le même organisme leur reproche d'avoir fait
opposition au paiement de l'échéance de mai 2004, sans attendre la décision de la juridiction
saisie. "
Pour une copie intégrale de la décision.
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