notice pacs sept 2015
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notice pacs sept 2015
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT NOTICE D’INFORMATION SUR LE PACS Le PACS est un contrat passé entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du code civil). Le PACS est conclu au tribunal d’instance de la résidence commune des partenaires, sur production de certains documents, dont la liste est fournie page 4. Depuis le 28 mars 2011, les couples qui le souhaitent peuvent avoir recours au service d’un notaire tant pour la rédaction de la convention de PACS que pour l’enregistrement de celui-ci. Il suppose qu’un contrat sur l’organisation de votre vie commune (patrimoine, gestion de vos biens, etc) soit rédigé. Si vous n’entendez pas apporter de disposition particulière, la convention de PACS peut simplement faire référence aux dispositions de la loi du 15 novembre 1999 et aux articles 515-1 à 515-7 du code civil (voir modèles). Après enregistrement du PACS, sa publicité sera assurée par une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. Cette mention précise l’identité du partenaire avec lequel le PACS a été conclu et le lieu auquel le PACS a été enregistré. La modification et la dissolution du PACS sont également mentionnées en marge de l’acte de naissance des partenaires. Pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, la publicité du PACS est effectuée auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Le régime du PACS Le PACS implique certaines obligations envers le partenaire, dont les modalités sont fixées dans la convention ou à défaut par la loi (articles 515-1 à 515-7 du code civil) : - l’aide matérielle et l’assistance réciproques. A défaut de précisions dans la convention de PACS, l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés de chaque partenaire. - la solidarité des dettes contractées par l’un d’eux, mais cette solidarité est limitée aux dépenses de la vie courante et ne s’applique pas aux dépenses manifestement excessives. En ce qui concerne la gestion de leur patrimoine, les partenaires peuvent choisir entre un régime de séparation des patrimoines et un régime de l’indivision. A défaut de choix, le régime de la séparation des patrimoines s’applique. Il faut néanmoins le préciser dans la convention. La modification du PACS La convention peut être modifiée par les partenaires. Il suffit d’envoyer par LR AR un courrier au tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS en indiquant les noms des partenaires, le numéro et la date du pacs et en joignant la convention modificative signée des deux partenaires. Elle prendra effet à la date d’enregistrement par le tribunal d’instance et, vis-à-vis des tiers, à compter de sa publicité (mention en marge de l’acte de naissance). Tribunal d’instance CS 70097 35 rue Paul Bert 92104 Boulogne Billancourt CEDEX Téléphone : 01.46 03 08 17 Télécopie : 01 46 03 75 29 1 La dissolution du PACS Le PACS prend automatiquement fin par mariage ou décès de l’un des partenaires ou sur demande de l’un ou des deux partenaires. Dissolution d’un commun accord : les deux partenaires peuvent comparaître ensemble au tribunal du lieu de la conclusion de leur PACS (ou devant le notaire ayant procédé à l’enregistrement de leur PACS), munis de leur pièce d’identité, afin de remettre leur déclaration conjointe de dissolution, ou adresser celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en y joignant obligatoirement la copie de la pièce d’identité de chacun. La déclaration conjointe doit être signée par les deux partenaires. Aucune forme particulière n'est requise. Elle doit simplement faire apparaître leur volonté commune de mettre fin au pacte civil de solidarité. Décision unilatérale par l’un des partenaires : le partenaire qui prend l'initiative de la dissolution doit faire signifier sa décision à l'autre partenaire par acte d’huissier. Les effets du pacte civil de solidarité et le choix du régime (articles 515-4 à 515-5-3 du code civil) A) Le régime primaire (article 515-4 du code civil). L’article 515-4 du code civil prévoit désormais deux composantes de ce régime primaire. La première concerne les relations entre les partenaires, la seconde porte sur leurs rapports avec les tiers. 1°) Les relations entre les partenaires. Le premier alinéa de l’article 515-4 du code civil indique désormais que les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Cette obligation d’aide et d’assistance entre partenaires englobe d’abord la contribution aux charges de la vie courante mais revêt également un caractère plus large sur le plan pécuniaire et extrapatrimonial. Il est en outre maintenant précisé qu’à défaut de disposition contraire dans le pacte, l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires. 2°) Les rapports entre les partenaires et les tiers. Le deuxième alinéa de l’article 515-4 du code civil maintient le principe de solidarité entre partenaires à l’égard des tiers pour les dettes contractées par chacun d’eux au titre des dépenses de la vie courante. En revanche, il n’est désormais plus fait référence aux dépenses relatives au logement commun. En outre, les dépenses manifestement excessives engagées par l’un seulement des partenaires sont également exclues du champ de la solidarité. La détermination du caractère excessif de la dépense est soumise à l’appréciation souveraine des juridictions, au regard notamment du train de vie des partenaires. B) Le régime des biens (articles 515-5 à 515-5-3 du code civil). La loi du 23 juin 2006 offre une alternative entre deux régimes patrimoniaux. Le premier, qui constitue le régime légal, est fondé sur la séparation des patrimoines, alors que le second permet aux partenaires d'opter pour un régime d'indivision organisée. Tribunal d’instance CS 70097 35 rue Paul Bert 92104 Boulogne Billancourt CEDEX Téléphone : 01.46 03 08 17 Télécopie : 01 46 03 75 29 2 1°) Le régime légal (article 515-5 du code civil). Le nouveau régime de séparation des patrimoines s’applique à défaut de stipulation contraire dans la convention. En vertu des nouvelles dispositions, et sauf dispositions contraires de la convention initiale ou d’une convention modificative, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il reste également seul tenu des dettes qu’il aura contractées personnellement, avant ou pendant le PACS (à l’exception des dépenses faites pour les besoins de la vie courante, article 515-4 alinéa 2 du code civil). Tant à l‘égard de son partenaire que des tiers, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. 2°) Le régime optionnel (articles 515-5-1 à 515-5-3 du code civil). L’article 515-5-1 du code civil permet aux partenaires d’opter pour un régime d’indivision organisée :chacun des partenaires possède des droits identiques sur les biens acquis pendant le PACS, quelle que soit la part payée par chacun. Les partenaires qui optent pour le régime de l’indivision organisée doivent indiquer clairement leur choix dans la convention originale ou, en cours d’union, dans une convention modificative. A compter de l’enregistrement de la convention initiale ou modificative au terme de laquelle les partenaires ont opté pour le régime d’indivision organisée, les biens appartiennent pour moitié indivise à chaque partenaire, sans que l’un des partenaires puisse ultérieurement exercer un recours contre l’autre même s’il a acquis seul ces biens. Toutefois, afin d’éviter certaines difficultés d’ordre civil ou fiscal, l’article 515-5-2 du code civil prévoit que certains biens sont exclus du champ de cette indivision organisée. Ainsi, demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis au 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. S’agissant de la gestion des biens pendant la durée du PACS, à défaut de disposition contraire dans la convention de PACS, chaque partenaire est gérant de l’indivision et dispose des pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 et suivants du code civil en matière d’indivision conventionnelle. Pour l’administration des biens indivis, les partenaires pourront conclure dans la convention de PACS une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants du code civil. Pour les biens soumis à publicité foncière, cette convention devra être, à peine d’inopposabilité, publiée à la conservation des hypothèques, à l’occasion de chaque acte d’acquisition. Sauf disposition contraire dans la convention initiale ou modificative, la convention d’indivision prendra fin par la dissolution du PACS. Tribunal d’instance CS 70097 35 rue Paul Bert 92104 Boulogne Billancourt CEDEX Téléphone : 01.46 03 08 17 Télécopie : 01 46 03 75 29 3 CONSTITUTION DU DOSSIER POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS Les deux partenaires doivent effectuer une déclaration conjointe en se présentant en personne auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel ils fixent ou entendent fixer leur résidence commune. Ils doivent nécessairement fournir les pièces suivantes pour que l’enregistrement puisse avoir lieu le jour du rendez-vous : * la copie intégrale de l’acte de naissance de chaque partenaire (datant de moins de 3 mois pour un acte délivré par les autorités françaises et de moins de 6 mois pour un acte délivré par les autorités étrangères) * la copie recto-verso de la pièce d’identité de chaque partenaire (les originaux doivent être apportés lors du rendez-vous) * une attestation sur l’honneur qu’il n’existe entre eux aucun lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un empêchement pour conclure un PACS * une attestation sur l’honneur indiquant que le couple fixe sa résidence commune dans le ressort du tribunal où il fait la demande * une convention rédigée et signée par les intéressés PRECISANT le choix du REGIME PATRIMONIAL des partenaires ; cette convention sera conservée uniquement par les intéressés et non par le tribunal d’instance du lieu d’enregistrement. Il est possible d’en rédiger deux exemplaires, dans ce cas, il faut apporter les deux au tribunal d’instance. * copie du livret de famille, si l’un des deux est divorcé ou veuf Dispositions particulières pour les personnes de nationalité étrangère, nées à l’étranger, il convient de joindre également : • un acte de naissance de moins de six mois, traduit en langue française soit par un traducteur assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles. Le cas échéant, l’acte de naissance traduit devra être revêtu de l’apostille ou légalisé (s’informer auprès de l’Ambassade ou du Consulat du pays) • un certificat de non-pacs, à demander auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris par courrier ou sur place Adresse postale TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ANNEXE BRABANT - SERVICE DU PACS 4 BOULEVARD DU PALAIS 75055 PARIS CEDEX 01 En cas de déplacement sur place TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Immeuble LE BRABANT 11 rue de Cambrai 75019 PARIS joindre à la demande une copie de l’acte de naissance, une copie de la pièce d’identité et une enveloppe timbrée Tribunal d’instance CS 70097 35 rue Paul Bert 92104 Boulogne Billancourt CEDEX Téléphone : 01.46 03 08 17 Télécopie : 01 46 03 75 29 4 • un certificat de coutume délivré par l’ambassade ou le consulat de l’état dont l’étranger est ressortissant précisant : si l’intéressé est ou non majeur au regard de sa loi nationale, s’il a la capacité juridique de conclure un contrat ; s’il est célibataire ; • pour les personnes résidant en France depuis plus d’un an, une attestation du service central de l’état civil de Nantes précisant qu’aucune décision concernant l’intéressé ne figure au répertoire civil annexe, à demander à l’adresse suivante : MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SERVICE CENTRAL DE L'ÉTAT CIVIL 11 RUE DE LA MAISON BLANCHE 44941 NANTES CEDEX 09 joindre à la demande une copie de l’acte de naissance, une copie de la pièce d’identité et une enveloppe timbrée PACS chez le notaire Si vous choisissez de faire rédiger votre convention par un notaire, celui-ci se chargera également des formalités d’enregistrement de votre PACS. Ce même notaire sera compétent pour enregistrer une modification de la convention de PACS, enregistrer la dissolution du PACS et effectuer toutes les opérations de publicité. Dans ce cas, adressez-vous à votre notaire pour connaître la liste des pièces à fournir et le coût de la procédure. Tribunal d’instance CS 70097 35 rue Paul Bert 92104 Boulogne Billancourt CEDEX Téléphone : 01.46 03 08 17 Télécopie : 01 46 03 75 29 5