Affaire T-417/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 - EUR-Lex

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Affaire T-417/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 - EUR-Lex
6.11.2010
FR
Journal officiel de l’Union européenne
— de la violation du principe de bonne administration et des
articles 84 et 94 du règlement financier, la procédure
d’évaluation ayant été poursuivie alors qu’il ne restait plus
qu’une seule offre et la défenderesse n’ayant pas réagi alors
que la requérante lui aurait fait part de l’existence d’un
conflit d’intérêts avantageant le Consortium ICAS;
— d’une erreur de droit commise par la défenderesse en reje­
tant l’offre de la requérante sur le fondement de l’article 120,
paragraphe 4, du règlement d’application du règlement
financier, cet article ne permettant le rejet automatique
d’une offre sans l’évaluer que si elle ne satisfait pas à une
condition essentielle ou à une condition spécifique du cahier
des charges;
— du fait que les prétendues violations des règles de droit
auraient causé un préjudice direct et certain à la requérante
dont elle serait fondée à demander réparation.
C 301/59
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque commu­
nautaire.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: absence de violation de l’article 7, paragraphe
1, sous f), du règlement no 207/2009 (1), la marque demandée
n’étant pas contraire aux bonnes mœurs.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la
marque communautaire (JO L 78, p. 1).
Recours introduit le 15 septembre 2010 — voestalpine et
voestalpine Austria Draht/Commission
(Affaire T-418/10)
(2010/C 301/95)
Recours introduit le 13 septembre 2010 — Cortés del Valle
López/OHMI
Langue de procédure: l'allemand
(Affaire T-417/10)
Parties
(2010/C 301/94)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Cortés del Valle López (Maliaño, Espagne)
(représentant: J. Calderón Chavero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté­
rieur (marques, dessins et modèles)
Parties requérantes: voestalpine AG (Linz, Autriche) et voestalpine
Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Autriche) (représen­
tants: A. Ablasser-Neuhuber et G. Fussenegger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
— Annuler la décision C(2010) 4387 final de la Commission,
du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de
l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace
économique européen dans l’affaire COMP/38.344 — Acier
précontraint, pour autant qu’elle concerne les requérantes;
Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision rendue le 18 juin 2010 par la deuxième
chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire
R 175/2010-2;
— par voie de conséquence, annuler la décision prise le 24
novembre 2009 par l’examinateur de l’OHMI;
— à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes à
l’article 2 de la décision;
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Moyens et principaux arguments
Les requérantes forment un recours contre la décision C(2010)
4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l’affaire
COMP/38.344 — Acier précontraint. Dans la décision attaquée,
la Commission a condamné les requérantes et d'autres entre­
prises à des amendes pour violation de l’article 101 TFUE et de
l’article 53 de l'accord EEE. La Commission reproche aux requé­
rantes d'avoir participé à un accord et/ou à une pratique
concertée continus dans le secteur de l'acier précontraint sur
le marché intérieur et au sein de l'EEE.
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant
l’élément verbal «¡Que buenu ye! HIJOPUTA» pour des produits
et des services des classes 33, 35 et 39.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent trois
moyens.
— faire droit aux prétentions de la partie requérante, et
— condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure en
cas d’opposition à cette dernière et de rejet des prétentions.