Affaire T-417/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 - EUR-Lex
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Affaire T-417/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 - EUR-Lex
6.11.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne — de la violation du principe de bonne administration et des articles 84 et 94 du règlement financier, la procédure d’évaluation ayant été poursuivie alors qu’il ne restait plus qu’une seule offre et la défenderesse n’ayant pas réagi alors que la requérante lui aurait fait part de l’existence d’un conflit d’intérêts avantageant le Consortium ICAS; — d’une erreur de droit commise par la défenderesse en reje tant l’offre de la requérante sur le fondement de l’article 120, paragraphe 4, du règlement d’application du règlement financier, cet article ne permettant le rejet automatique d’une offre sans l’évaluer que si elle ne satisfait pas à une condition essentielle ou à une condition spécifique du cahier des charges; — du fait que les prétendues violations des règles de droit auraient causé un préjudice direct et certain à la requérante dont elle serait fondée à demander réparation. C 301/59 Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque commu nautaire. Décision de la chambre de recours: rejet du recours. Moyens invoqués: absence de violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 (1), la marque demandée n’étant pas contraire aux bonnes mœurs. (1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Recours introduit le 15 septembre 2010 — voestalpine et voestalpine Austria Draht/Commission (Affaire T-418/10) (2010/C 301/95) Recours introduit le 13 septembre 2010 — Cortés del Valle López/OHMI Langue de procédure: l'allemand (Affaire T-417/10) Parties (2010/C 301/94) Langue de procédure: l’espagnol Parties Partie requérante: Cortés del Valle López (Maliaño, Espagne) (représentant: J. Calderón Chavero, avocat) Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté rieur (marques, dessins et modèles) Parties requérantes: voestalpine AG (Linz, Autriche) et voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Autriche) (représen tants: A. Ablasser-Neuhuber et G. Fussenegger, avocats) Partie défenderesse: Commission européenne Conclusions des parties requérantes — Annuler la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen dans l’affaire COMP/38.344 — Acier précontraint, pour autant qu’elle concerne les requérantes; Conclusions de la partie requérante — annuler la décision rendue le 18 juin 2010 par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 175/2010-2; — par voie de conséquence, annuler la décision prise le 24 novembre 2009 par l’examinateur de l’OHMI; — à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes à l’article 2 de la décision; — condamner la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments Moyens et principaux arguments Les requérantes forment un recours contre la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier précontraint. Dans la décision attaquée, la Commission a condamné les requérantes et d'autres entre prises à des amendes pour violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l'accord EEE. La Commission reproche aux requé rantes d'avoir participé à un accord et/ou à une pratique concertée continus dans le secteur de l'acier précontraint sur le marché intérieur et au sein de l'EEE. Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «¡Que buenu ye! HIJOPUTA» pour des produits et des services des classes 33, 35 et 39. À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens. — faire droit aux prétentions de la partie requérante, et — condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure en cas d’opposition à cette dernière et de rejet des prétentions.