Affaire T-56/11: Recours introduit le 25 janvier 2011 — SAS Cargo

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Affaire T-56/11: Recours introduit le 25 janvier 2011 — SAS Cargo
19.3.2011
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article
7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que la marque
communautaire concernée est dotée d’un caractère distinctif,
et violation des articles 75 et 76 du même règlement, étant
donné que la chambre de recours n’a pas examiné les arguments
factuels et juridiques abondants de la partie requérante.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la
marque communautaire (JO L 78, p. 1).
Recours introduit le 25 janvier 2011 — SAS Cargo Group
A/S et autres/Commission européenne
(Affaire T-56/11)
(2011/C 89/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danemark),
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stock­
holm, Suède) et SAS AB (Stockholm, Suède) (représentants: M.
Kofmann, B. Creve, avocats, I. Forrester, QC, J. Killick et G.
Forwood, Barristers)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
— Annuler la décision en tout ou partie,
— déclarer que les requérantes ne sont pas responsables de
l’infraction unique, continue et complexe de dimension
internationale décrite dans la décision attaquée et, si néces­
saire, annuler la décision dans la mesure où elle retient la
responsabilité des requérantes,
— de plus, ou à titre subsidiaire, réduire le montant de
l’amende,
— condamner la Commission européenne aux dépens, et
— ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera adéquate
dans les circonstances de l’affaire.
C 89/23
éléments de preuve pertinents, à charge et à décharge, reçus
par la Commission après la notification de sa communica­
tion des griefs et bien que la Commission se soit fondée sur
ces éléments à charge dans la décision attaquée.
2) Deuxième moyen de droit: les requérantes invoquent une
exception d’incompétence dans la mesure où la décision
applique les articles 101 TFUE/53 EEE aux services de fret
aérien entrant dans l’EEE en appliquant le critère d’incidence
alors qu’il n’est pas pertinent pour l’application rationae loci
des articles 101 TFUE/53 EEE et qu’elle applique, de manière
incorrecte, le critère de mise en œuvre à des ventes effectués
en dehors de l’EEE.
3) Troisième moyen de droit: la Commission a commis une
erreur manifeste dans l’appréciation des comportements
dans lesquels les requérantes étaient impliquées et en
concluant qu’ils prouvent leur participation à une infraction
unique et continue de dimension internationale ou leur
connaissance de celle-ci; de plus, un certain nombre de
comportements invoqués ne constituent pas une infraction
au droit de la concurrence applicable.
4) Quatrième moyen de droit: les requérantes font valoir que le
montant de l’amende est injustifié et disproportionné si l’on
tient compte du fait que les requérantes n’étaient pas impli­
quées dans une infraction unique et continue de dimension
internationale ainsi que des éléments pertinents (y compris
les circonstances atténuantes) dont il aurait fallu tenir
compte dans la fixation du montant de toute amende
infligée aux requérantes.
5) Cinquième moyen de droit: les requérantes font valoir des
poursuites arbitraires et sélectives à leur encontre alors que
72 autres transporteurs qui, selon la communication des
griefs et la décision, ont participé à des réunions ou des
décisions prétendument illégales n’ont jamais été poursuivis.
Cela soulève de sérieux problèmes au regard de la Conven­
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6) Sixième moyen de droit: les requérantes invoquent une
violation de leur droit à être jugées par un tribunal indé­
pendant et impartial consacré par l’article 47, paragraphe 2,
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
dans la mesure où la décision a été rendue par une autorité
administrative qui détient simultanément des pouvoirs
d’investigation et de sanction.
Moyens et principaux arguments
Recours en annulation de la décision C(2010) 7694 FINAL —
décision de la commission du 9 novembre 2010 relative à une
procédure d’application de l’article 101 TFUE (Affaire
COMP/39.258) — fret aérien concernant la coordination de
certains éléments du prix facturé pour les services de fret
aérien relatifs à la surtaxe de carburant, à la surtaxe de sécurité
ainsi qu’au paiement aux transitaires de commissions sur les
surtaxes.
Les requérantes invoquent six moyens de droit au soutien de
leur recours:
1) Premier moyen de droit: la décision attaquée viole les formes
substantielles ainsi que le droit des requérantes à une bonne
administration, leurs droits de la défense et le principe
général de l’égalité des armes en leur refusant l’accès à des
Pourvoi formé le 25 janvier 2011 par Michel Nolin contre
l’arrêt rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal de la
fonction publique dans l’affaire F-82/09, Nolin/Commission
(Affaire T-58/11 P)
(2011/C 89/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michel Nolin (Bruxelles, Belgique) (représen­
tants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne