Enfin, la requérante fait valoir que la Commission n`a pas respecté

Transcription

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission n`a pas respecté
30.4.2004
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas
respecté le principe d'égalité de traitement et la communication
sur la clémence de 1996, en n'ayant décidé aucune amende à
l'encontre d'Akzo, bien qu'il a été démontré que cette entreprise
a joué un rôle décisif dans la mise en œuvre des mesures illicites. Ce faisant, la Commission a accordé au principal concurrent de la requérante un avantage financier dont le montant
dépasse la centaine de millions, ce qui affecte directement et
individuellement la requérante.
C 118/45
dessus, depuis la date de l'arrêt en l'espèce jusqu'au paiement
desdites sommes;
d) annuler la décision contenue dans la lettre de la Commission
du 6 janvier 2004 ou dont elle ressort;
e) condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le 16 décembre 1998, la Commission a imposé des amendes
aux parties requérantes pour deux infractions à l'article 82 CE.
Le Tribunal de première instance a annulé ces amendes dans
leur intégralité par un arrêt rendu le 30 septembre 2003 (1).
Recours introduit le 19 mars 2004 par Atlantic Container
Line AB, Gruppo TMM SA De CV, Hanjin Shipping Co
Ltd, Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Mediterranean
Shipping Co SA, Neptune Orient Lines Ltd, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, P& O Nedlloyd Container
Line Limited et Sea-Land Service, Inc contre Commission
des Communautés européennes
(Affaire T-113/04)
(2004/C 118/98)
(Langue de procédure: l'anglais)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mars 2004 d'un recours dirigé contre
la Commission des Communautés européennes et formé par
Atlantic Container Line AB, Göteborg (Suède), Gruppo TMM
SA De CV, Tlalpan (Mexique), Hanjin Shipping Co Ltd, Séoul
(Corée du Sud), Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Séoul (Corée
du Sud), Mediterranean Shipping Co SA, Genève (Suisse),
Neptune Orient Lines Ltd, Singapour (république de Singapour),
Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, Levington (RoyaumeUni), P&O Nedlloyd Container Line Limited, Londres, et SeaLand Service, Inc, Jacksonville (Etats-Unis), représentés par J.
Pheasant, M. Levitt et K. Nicholson, Solicitors.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
Les parties requérantes soutiennent qu'elles ont subi un préjudice financier considérable résultant directement de l'imposition
illégale d'amendes par la Commission. Selon les parties requérantes, ce préjudice est constitué par les coûts exposés par les
parties requérantes pour fournir des garanties bancaires au lieu
de payer les amendes illégalement imposées et pour maintenir
en vigueur ces garanties depuis la date où elles ont été constituées jusqu'à la date de leur extinction. Le paiement d'une
somme égale à ces coûts est nécessaire pour rétablir la situation
en droit des parties requérantes telle qu'elle aurait été si la
Commission n'avait pas imposé de telles amendes illégalement.
Les parties requérantes demandent au Tribunal de condamner
la Commission à prendre les « mesures que comporte l'exécution de l'arrêt » précité, conformément à l'article 233 CE, en
versant à chacune des parties requérantes une somme équivalant aux coûts que chacune a respectivement exposés pour
fournir sa garantie bancaire, majorée des intérêts appropriés.
(1) Arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003,
Atlantic Container Line AB e.a./Commission des Communautés
européennes (T-191/98, et T-212/98 à T-214/98, non encore publié
au Recueil).
Recours introduit le 24 mars 2004 contre la Commission
des Communautés européennes par Wieland-Werke
Aktiengesellschaft
a) ordonner à la Commission de verser aux parties requérantes
les sommes mentionnées à l'annexe A.1 du présent recours;
(Affaire T-116/04)
b) ordonner à la Commission de verser aux parties requérantes
des intérêts au taux des opérations de refinancement de
capital de la Banque centrale européenne, majoré de 2 %, ou
à tout autre taux que le Tribunal considère comme adéquat
dans toutes les circonstances, applicable à la période s'étendant de la date à laquelle l'obligation de chaque partie requérante, prise individuellement, s'est éteinte (comme
mentionné à l'annexe A.1) à la date de l'arrêt rendu sur le
présent recours;
(2004/C 118/99)
c) ordonner à la Commission de verser aux parties requérantes
des intérêts au taux que le Tribunal estime adéquat dans
toutes les circonstances sur les sommes dont le Tribunal
ordonne le versement conformément aux points b) et c) ci-
(Langue de procédure: l'allemand)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 mars 2004 d'un recours dirigé contre
la Commission des Communautés européennes et formé par la
société Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Ulm (Allemagne),
représentée par Mes R. Bechtold et U. Soltész avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: